L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ratifiée.
À l'intitulé du titre IV de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, le mot : « disposition » est remplacé par le mot : « dispositions ».
La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , cumulable sur toute la durée du mandat ».
Le second alinéa du 3° du I de l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12, L. 7227-12 du présent code. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Il peut également contribuer à son financement » sont remplacés par les mots : « Son financement peut être complété, à sa demande, par un abondement complémentaire de l'État, de Pôle Emploi ou d'une autre collectivité territoriale, ou » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »
Article 1er quinquies (nouveau)
Après le huitième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1 formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l'équilibre financier du fonds pour le financement du droit individuel à la formation, qui incluent une estimation prévisionnelle du montant annuel des droits que les élus acquièrent. »
Avant la dernière phrase du onzième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-45 portant réforme de la formation des élus locaux, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil national de la formation des élus locaux privilégie les propositions qui n'ont ni pour objet ni pour effet de diminuer la valeur des droits que les élus acquièrent ou d'augmenter le montant de leurs cotisations. »
La dernière phrase du onzième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ces propositions sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l'élaboration d'un projet de rétablissement de l'équilibre financier, soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque celui-ci émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le ministre transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération. Lorsque le conseil national de la formation des élus locaux a rendu un avis favorable sur l'ensemble du projet ou à l'issue de cette seconde délibération, le ministre arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre financier du fonds dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Le septième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « et des abondements dont il peut bénéficier » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, le gestionnaire du service dématérialisé informe, par l'intermédiaire du système d'information du compte personnel de formation, les élus locaux disposant d'un tel compte de l'existence du droit individuel à la formation des élus locaux, dans des conditions définies par décret. »
Après le huitième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont accessibles aux titulaires de droits individuels à la formation, dès la première année de leur mandat et gratuitement, sur ce service dématérialisé des modules de formations élémentaires nécessaires à l'exercice de leur mandat. Les modalités d'inscription et le contenu de ces formations sont définis par décret. »
La cinquième phrase du troisième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complétée par les mots : « et participe aux réunions du conseil avec voix consultative ».
Article 1er undecies (nouveau)
La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complétée par les mots : « et rendu public ».
Article 1er duodecies (nouveau)
L'article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'organisme public ou privé titulaire d'un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux au titre de leur droit individuel à la formation mentionné aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution des prestations de son contrat ou marché qu'à la condition de justifier l'absence d'un savoir-faire particulier, d'expertise ou de capacités techniques non satisfaisants ou d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs. Les modalités de mise en œuvre de la sous-traitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« L'exécution des formations liées à l'exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par un organisme titulaire d'un agrément qu'à des sous-traitants de premier rang. Ces sous-traitants de premier rang sont soumis à des obligations spécifiques de qualité des formations déterminées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – le rapport annuel d'activité mentionné au quatrième alinéa du présent article ne fait apparaitre aucune activité de formation, ou n'a pas été adressé au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu'au conseil national de la formation des élus locaux. » ;
3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « l'abrogation » sont remplacés par les mots : « le retrait » ;
b) À la troisième phrase, le mot : « abrogé » est remplacé par le mot : « retiré ».
Article 1er terdecies (nouveau)
L'article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) Après les mots : « et du », sont insérés les mots : « gestionnaire du » ;
b) Après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 1621-3 du présent code » ;
2° Le XII est ainsi modifié :
a) Après le mot : « le », sont insérés les mots « gestionnaire du » ;
b) Après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ».
Article 1er quaterdecies (nouveau)
L'article 18 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des actions de formation ainsi financées ont débuté dans ce délai, elles peuvent être réalisées jusqu'au 31 décembre 2021. »
L'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie est ratifiée.
I. – L'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « francs CPF », sont insérés les mots : « , cumulable sur toute la durée du mandat » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements complémentaires peuvent être financés par le conseil municipal selon les modalités définies à l'article L. 121-37 du présent code. » ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Il peut également contribuer à son financement » sont remplacés par les mots : « Son financement peut être complété, à sa demande, par un abondement complémentaire de l'État ou de Pôle Emploi, ou » ;
c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »
II. – À l'intitulé du titre IV de l'ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de Nouvelle-Calédonie, le mot : « disposition » est remplacé par le mot : « dispositions ».