Proposition de loi visant à lutter contre la pollution plastique
I. – L'article L. 541-15-11 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « et de procédures » sont remplacés par les mots : « , de procédures et de systèmes d'information par voie d'affichage » ;
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les sites mentionnés au I déclarent chaque année les pertes et fuites de granulés de plastique. »
II. – Le II bis de l'article L. 541-15-11 du code de l'environnement entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – Au a du 1° du I de l'article L. 541-15-12 du code de l'environnement, après le mot : « solides », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux détergents contenant des microbilles plastiques ».
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Après le II de l'article L. 541-15-12 du code de l'environnement, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – L'emploi de granulés de plastiques sur les terrains de sport synthétiques est interdit. Cette disposition s'applique aux terrains de sport synthétiques mis en service à compter du 1er mars 2026. »
Après l'article L. 541-49-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-49-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-49-2. – Le fait de procéder intentionnellement à un lâcher de ballons de baudruche en plastique sans s'assurer qu'ils retomberont dans des lieux appartenant à la personne qui l'accomplit ou à des personnes qui y ont préalablement consenti est assimilé à un abandon de déchets puni des peines prévues à l'article L. 541-46. »
Au plus tard le 1er janvier 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts sanitaires, environnementaux et sociétaux de l'utilisation dans l'industrie textile de fibres plastiques pouvant être à l'origine de microfibres dans l'environnement. Ce rapport aborde notamment le sujet de la recherche et l'impact mesuré et tangible de la présence diffuse de cette pollution.