Proposition de loi relative à la sécurité globale
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des mesures d'application prévues au présent article et au plus tard le 30 juin 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI.
Les communes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure employant en commun au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent également demander conjointement à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article.
La candidature d'une commune à cette expérimentation est présentée par le maire, après délibération du conseil municipal. La candidature d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est présentée par le président de l'établissement public, et porte sur le territoire des seules communes dont le maire et le conseil municipal ont préalablement exprimé leur accord à la mise en place de l'expérimentation.
Dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la justice détermine les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation au regard de l'organisation de la coopération locale entre les services de police municipale, les forces de sécurité de l'État et le procureur de la République et de l'évaluation de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue à l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure.
Un décret détermine les obligations de formation complémentaire s'imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article pendant la première année de mise en œuvre de l'expérimentation.
Au plus tard neuf mois avant le terme de l'expérimentation, les communes et établissements publics concernés remettent au Gouvernement un rapport d'évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation générale de la mise en œuvre de l'expérimentation, auquel sont annexés les rapports d'évaluation communaux et intercommunaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d'évaluation de l'expérimentation communs à toutes les communes et établissements publics concernés aux fins de la remise d'un rapport au Gouvernement.
À la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes et établissements publics participant à l'expérimentation ainsi qu'une évaluation intermédiaire de l'expérimentation. Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l'expérimentation sont annexées au rapport.
II. – Par dérogation au second alinéa de l'article 21-2 du code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République.
Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
III. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 325-1-1 du code de la route, en cas de constatation d'un délit ou d'une contravention de la cinquième classe prévus par le même code ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale dûment habilité, peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
IV. – (Supprimé)
V. – Sous l'autorité du directeur de police municipale ou du chef de service de police municipale, les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal, dès lors qu'ils sont commis sur le territoire communal et qu'ils ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les délits prévus :
1° À l'article 446-1 du code pénal ;
2° Au premier alinéa du I de l'article L. 221-2 du code de la route ;
2° bis (nouveau) À l'article L. 236-1 du même code ;
3° À l'article L. 324-2 dudit code ;
3° bis À l'article L. 412-1 du même code ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;
5° (Supprimé)
6° À l'article 226-4 du code pénal, lorsqu'ils concernent un local appartenant à une personne publique ;
7° À l'article 322-4-1 du même code, lorsque le terrain appartient à une personne publique ;
8° À l'article 322-1 dudit code ;
9° Au 3° des articles L. 317-8 et L. 317-9 du code de la sécurité intérieure.
Ils peuvent également constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l'alcoolisme, à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
VI. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 78-6 du code de procédure pénale et à l'article L. 522-4 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale et les gardes champêtres sont habilités à relever l'identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d'en dresser procès-verbal. Les procès-verbaux qu'ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l'objet du relevé d'identité.
Si l'auteur refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, le second alinéa de l'article 78-6 du code de procédure pénale s'applique.
VI bis. – Par dérogation au 2° du I de l'article L. 451-1-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 451-1-2 du code des assurances, lorsque les agents de police municipale ou les gardes champêtres en font la demande dans le cadre de leur mission de contrôle de l'obligation d'assurance de responsabilité civile automobile, l'organisme d'information leur indique si le véhicule contrôlé répond à l'obligation d'assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s'il bénéficie de l'exonération prévue à l'article L. 211-1 dudit code.
VII. – Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale doivent, pour transmettre au procureur de la République les rapports et procès-verbaux établis par les agents de police municipale et procéder à l'immobilisation d'un véhicule, en application des II et III, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire, après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.
La décision d'habilitation est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d'affectation dans un service de police municipale d'une autre commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisé à mettre en œuvre l'expérimentation en application du I au sein du ressort d'une même cour d'appel.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du présent VII sont fixées par décret en Conseil d'État.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général statue dans un délai d'un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Dans un délai d'un mois à compter du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l'article 16-3 du même code.
Sans préjudice de l'autorité hiérarchique exercée par le maire, dans l'exercice des missions prévues au présent VII, les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.
VIII (nouveau). – Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II et IV à VI bis du présent article et qui sont mis à disposition d'une ou plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 522-2 du code de la sécurité intérieure sont placés en permanence sous l'autorité du directeur ou du chef de service de police municipale.
IX (nouveau). – La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue à l'article L. 512-4 du code de la sécurité intérieure détermine les conditions dans lesquelles les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article sont mises en œuvre.
L'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « systématiquement » ;
2° Au troisième alinéa, après le mot : « également », il est inséré le mot : « systématiquement ».
À la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « mentionnée à l'article L. 613-3 du présent code » sont supprimés et, après la référence : « L. 226-1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
(Non modifié)
Le premier alinéa de l'article L. 3341-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « frais », sont insérés les mots : « par des agents de la police nationale, des militaires de la gendarmerie nationale, des agents de police municipale ou des gardes champêtres, après avoir fait procéder à un examen médical, qu'il soit réalisé sur le territoire communal ou en dehors de celui-ci, attestant que son état de santé ne s'y oppose pas, » ;
2° Après la seconde occurrence du mot : « police », il est inséré le mot : « nationale ».
Chapitre II : Dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des polices municipales
I A (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 324-16 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , les agents de surveillance de Paris » sont supprimés.
I. – Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 511-2 est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées par le chapitre III du titre III du présent livre » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 532-1 est abrogé ;
2° Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris
« Art. L. 533-1. – Les fonctions d'agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.
« Art. L. 533-2. – Par dérogation à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont définis par décret en Conseil d'État après avis du Conseil de Paris.
« Art. L. 533-3. – Par dérogation à l'article L. 511-6, les agents mentionnés à l'article L. 533-1 bénéficient d'une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d'emplois de la police municipale mentionnés à l'article L. 511-2. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l'État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale et avec le centre national de la fonction publique territoriale.
« Art. L. 533-4. – À Paris, les agents mentionnés à l'article L. 533-1 peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques.
« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux interdictions de manifestation sur la voie publique.
« Art. L. 533-5. – Les attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au représentant de l'État dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police. »
II. – Les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont fixés par référence aux cadres d'emplois de la police municipale. Ils fixent notamment les conditions d'intégration, de reclassement et de formation des fonctionnaires de la Ville de Paris exerçant des fonctions d'agent de police municipale.
Dans des conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l'article L. 533-2 du code de la sécurité intérieure, les agents intégrés au sein des corps des agents de police municipale lors de la constitution initiale de ces corps et astreints à la formation initiale peuvent être dispensés d'une partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.
Un Conseil parisien de sécurité réunit le maire de Paris ou son représentant, les maires de chaque arrondissement ou leurs représentants, et le préfet de police de Paris. Il est consulté sur les politiques municipales en matière de sécurité et de tranquillité publiques ainsi que sur la doctrine d'emploi de la police municipale. Il se réunit au moins une fois par trimestre.
III (nouveau). – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° quater de l'article 21 est abrogé ;
2° Au septième alinéa de l'article 44-1, les mots : « et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 » sont remplacés par les mots : « sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 531-1 ».
IV (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 3515-2, les mots : « , les agents de surveillance de Paris » sont supprimés ;
2° Au sixième alinéa de l'article L. 3136-1, les références : « , L. 531-1 et L. 532-1 » sont remplacées par la référence : « et L. 531-1 ».
V (nouveau). – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 130-9-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, » sont supprimés ;
b) Aux sixième et septième alinéas du III, les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 325-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et, à Paris, par les agents de police judiciaire adjoints appartenant au corps des contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique » sont supprimés ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « et, à Paris, les agents de surveillance de Paris, » sont supprimés.
VI (nouveau). – À l'article L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et des agents de surveillance de Paris, » sont supprimés.
VII (nouveau). – Le I A, le 1° bis du I, les III, IV, V et VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Les autorisations de port d'arme dont bénéficient les agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure avant leur intégration dans les corps de la police municipale à Paris demeurent valables jusqu'à la délivrance d'autorisation individuelle de port d'arme par le préfet de police sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-5 du même code, et en tout état de cause pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de leur intégration.
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 512-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa, le retrait d'une commune de la convention entraînant une discontinuité territoriale est sans effet sur l'application de cette convention aux autres communes participantes. » ;
c) (nouveau) Au sixième alinéa, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-1-2 et » ;
2° (nouveau) Après l'article L. 512-1-1, il est inséré un article L. 512-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-1-2 . – I. – Les communes formant un ensemble d'un seul tenant peuvent se regrouper dans le cadre d'un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.
« Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d'organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ils sont transmis au représentant de l'État dans le département.
« Le syndicat de communes et les communes membres se dotent d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.
« Le cas échéant, la demande de port d'arme mentionnée à l'article L. 511-5 est établie conjointement par le président du syndicat de communes et l'ensemble des maires de ces communes.
« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à la disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.
« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat de communes.
« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de celle-ci.
« III. – Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut adhérer à un syndicat de communes mettant en œuvre les dispositions du présent article lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l'article L. 512-2.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » ;
3° (nouveau) L'article L. 512-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « L. 512-2 », sont insérés les mots : « ou par un syndicat de communes en application de l'article L. 512-1-2 » ;
b) À la deuxième phrase, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou du syndicat ».
L'article L. 512-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « sportif, », il est inséré le mot : « ou » et les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle » sont supprimés ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à un département limitrophe peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d'une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s'exerce exclusivement en matière de police administrative. » ;
3° Au second alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés, » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, l'utilisation en commun des forces de police municipale en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l'objet d'une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l'État dans le département. »
I. – Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Brigades cynophiles de police municipale
« Art. L. 511-5-2. – Sur décision du maire ou, le cas échéant, sur décision conjointe du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires des communes où les agents de police municipale sont affectés en application de l'article L. 512-2, une brigade cynophile de police municipale peut être créée pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 511-1, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État prévue à la section 2 du chapitre II du présent titre.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions de création, de formation et d'emploi de cette brigade, ainsi que les conditions de dressage, de propriété et de garde des chiens. »
II (nouveau). – À l'article L. 211-18 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , des polices municipales ».
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 513-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et après avis de la commission consultative des polices municipales, » sont supprimés.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° L'article L. 512-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « qu'un service de police municipale comporte au moins trois emplois d'agent de police municipale, y compris d'agent mis à disposition de la commune par un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « qu'il existe un service de police municipale » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 512-6 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , après réalisation d'un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « défaut de », sont insérés les mots : « mention spécifique dans la ».
L'article L. 514-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des maires des communes employant des agents de police municipale » sont remplacés par les mots : « des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d'un établissement public de coopération intercommunale employant des agents de police municipale » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales à l'exception des sujets liés au statut des agents, qui relèvent du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. »
Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 522-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 522-5. – La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l'objet d'une identification commune de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
« Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. »
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU secteur de la sÉcuritÉ privÉe
Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'encadrement du secteur de la sécurité privée
I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 612-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-5-1. – Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l'entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l'une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 611-1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution que d'une partie des prestations de son contrat ou marché.
« L'exécution de ces prestations ne peut être confiée qu'à des sous-traitants de premier et de deuxième rang.
« Sans préjudice des dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, l'entreprise qui s'est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code ne peut elle-même en confier une partie de l'exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu'à la double condition :
« 1° De justifier de l'absence d'un savoir-faire particulier, de moyens ou de capacités techniques non satisfaits ou d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs ;
« 2° De soumettre la justification mentionnée au 1° à la validation de l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre. L'entrepreneur principal vérifie qu'elle n'est pas manifestement infondée.
« Préalablement à l'acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 précitée, le donneur d'ordre s'assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l'entrepreneur principal ayant contracté avec lui, conformément au 2° du présent article.
« Chaque sous-traité comporte la mention de l'identité de l'ensemble des entreprises s'étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte. » ;
2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre VII est complétée par des articles L. 617-2-1 et L. 617-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 617-2-1. – Est puni d'une amende de 45 000 euros le non-respect des obligations prévues à l'article L. 612-5-1.
« Art. L. 617-2-2. – (Supprimé) ». ».
II. – Le présent article entre en vigueur douze mois après la publication de la présente loi. Les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis à ces dispositions.
I. – Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A (Supprimé)
1° À la première phrase de l'article L. 632-3, les mots : « des salariés soumis aux dispositions du code du travail, » sont supprimés ;
2° La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 634-3-2 et L. 634-3-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 634-3-2. – Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.
« Les procès-verbaux qu'ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 634-3-3. – Pour l'établissement des procès-verbaux mentionnés à l'article L. 634-3-2, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 634-3-2 sont habilités à recueillir ou à relever l'identité et l'adresse de l'auteur présumé de l'infraction.
« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent qui dresse procès-verbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d'un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d'un tel ordre, l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.
« Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Le refus d'obtempérer à l'ordre de suivre l'agent pour se voir présenter à l'officier de police judiciaire est puni de la même peine. »
II. – Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 8271-1-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 8271-17, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés ».
Le second alinéa de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;
2° (Supprimé)
Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la fin du 3° de l'article L. 633-1, la référence : « à l'article L. 634-4 » est remplacée par les références : « aux articles L. 634-4 et L. 634-4-1 » ;
2° La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 634-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 634-4-1. – Sur décision de la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente, les sanctions consistant en une interdiction temporaire d'exercer ou en une sanction pécuniaire prononcées à l'encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peuvent également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiées en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification des tiers et sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.
« La décision de la commission d'agrément et de contrôle peut également prévoir dans les mêmes conditions la publication de la sanction, aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu'elle désigne.
« Les publications mentionnées aux premier et deuxième alinéas ne peuvent intervenir qu'à l'expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 633-3 ou, le cas échéant, à l'issue de ce recours.
« En cas d'inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d'une astreinte journalière pouvant aller jusqu'à 300 euros.
« Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l'objet d'un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l'issue de ce recours. »
Chapitre II : Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d'exercice de la profession
Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 612-20 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 121-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins trois ans, d'un titre de séjour ; »
c bis) (nouveau) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont ajoutés les mots : « , notamment d'une connaissance des principes de la République, » ;
d) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;
e) À la fin de la première phrase du huitième alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et 5° du présent article » ;
2° À l'article L. 612-22 et au premier alinéa de l'article L. 612-23, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et 4° bis » ;
3° L'article L. 622-19 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 121-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins trois ans, d'un titre de séjour ; »
c) (Supprimé)
c bis) (nouveau) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , notamment d'une connaissance des principes de la République, » ;
d) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;
e) À la fin de l'avant-dernier alinéa, les références : « 4° ou 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4° et 5° » ;
4° À l'article L. 622-21 et au premier alinéa de l'article L. 622-22, les références : « 4° et 5° » sont remplacées par les références : « 2°, 2° bis, 3° et 4° ».
I. – Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 612-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 612-9 s'il n'est titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;
2° L'article L. 612-7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « État », la fin du 7° est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20. » ;
3° Au 2° de l'article L. 612-16, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l'établissement secondaire » ;
4° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 612-17, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l'établissement secondaire » ;
5° L'article L. 612-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article s'il n'est pas titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 612-6. » ;
6° L'article L. 617-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 617-3. – Est puni de trois d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
« 1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 612-6 à L. 612-8, une activité mentionnée à l'article L. 611-1 ;
« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 612-6 à L. 612-8, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l'article L. 611-1 dans les conditions prévues à l'article L. 612-9 ;
« 4° Le fait de diriger ou gérer, en violation de l'article L. 612-25, le service interne de sécurité d'une personne morale chargé d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1. » ;
7° L'article L. 622-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l'article L. 622-9 s'il n'est pas titulaire de l'agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;
8° L'article L. 622-7 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Justifier d'une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » ;
b) Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces personnes exercent effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19. » ;
9° Au 2° de l'article L. 622-14, après le mot : « morale », sont ajoutés les mots : « ou à l'établissement secondaire » ;
10° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 622-15, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l'établissement secondaire » ;
11° L'article L. 624-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 624-4. – Est puni de trois d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
« 1° Le fait d'exercer à titre individuel, en violation des dispositions des articles L. 622-6 à L. 622-8, l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 ;
« 2° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, une personne morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, ou d'exercer en fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d'une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;
« 3° Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 622-6 à L. 622-8, un établissement secondaire autorisé à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 dans les conditions prévues à l'article L. 622-9. »
II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur dix-huit mois après la publication de la présente loi.
(Non modifié)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 4° des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré un 4° bis A ainsi rédigé :
« 4° bis A Sur une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; »
2° Au 4° ter des mêmes articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, après la référence : « , 4° », est insérée la référence : « , 4° bis A » ;
3° Après le 7° desdits articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, il est inséré un 7°bis ainsi rédigé :
« 7° bis Par une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ; »
4° L'article 433-3 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie des mêmes peines la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L. 611-1 ou L. 621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur. » ;
b) Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « au premier ou au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux trois premiers alinéas ».
I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La première phrase des articles L. 613-4 et L. 613-8 est complétée par les mots : « sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 614-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tenue, sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d'identification individuel, comprend un ou plusieurs éléments d'identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur. »
II. – La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-6-1. – Le port d'une tenue particulière n'est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public. »
(Non modifié)
Au second alinéa de l'article L. 613-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et effractions » sont remplacés par les mots : « , effractions et actes de terrorisme ».
Après le I de l'article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 84 et à l'article L. 85 du présent code, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s'agissant des personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. »
(Non modifié)
Après l'article L. 625-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 625-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 625-2-1. – Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 625-1 s'il a fait l'objet d'un retrait de carte professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 612-20 ou d'une interdiction temporaire d'exercice de l'activité privée de sécurité en application de l'article L. 634-4. »
(Non modifié)
Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 612-22 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité privée de sécurité mentionnée à l'article L. 611-1, selon les modalités définies par décret en Conseil d'État.
« Pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ou pour l'accès à une formation à l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du présent code lorsque celle-ci est exercée au sein de certains périmètres définis par décret en Conseil d'État, l'autorisation préalable mentionnée au premier alinéa du présent article est en outre subordonnée à la production d'une lettre d'intention d'embauche se rapportant à l'une de ces activités, émise par une entreprise titulaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 ou par la personne morale mentionnée à l'article L. 612-25 et exerçant ces activités. » ;
2° L'article L. 622-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les ressortissants de pays tiers doivent également justifier d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité d'agence de recherches privées mentionnée à l'article L. 621-1, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. »
(Non modifié)
Le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 613-2, les mots : « , spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 613-3, les mots : « , agréées par la commission d'agrément et de contrôle territorialement compétente dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, » sont supprimés.
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 611-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-3. – Les agents mentionnés à l'article L. 611-1 peuvent utiliser des moyens radioélectriques, électroniques ou numériques permettant la détection, aux abords des biens dont ils ont la garde, des aéronefs circulant sans personne à bord susceptibles de représenter une menace pour la sécurité de ces biens et des personnes qui s'y trouvent. Ils peuvent exploiter et, si besoin, transmettre les informations recueillies aux services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale. »
(Non modifié)
I. – Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 612-20 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « État », la fin du 5° est supprimée ;
b) La seconde phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou s'il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l'article L. 613-7-1 A » ;
2° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 613-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 613-7-1 A. – Sans préjudice de l'article L. 733-1 et sous réserve d'avoir fait l'objet d'une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l'activité de surveillance mentionnée à l'article L. 611-1 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'exercice de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 613-2 et L. 613-3 du présent code. Cette mission ne peut s'exercer sur des personnes physiques.
« Les chiens mentionnés au présent article ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'identification d'un risque lié à la présence de matières explosives.
« Le présent article ne s'applique pas aux activités de détection d'explosifs mentionnées au 12.9.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, qui font l'objet de dispositions particulières. » ;
3° L'article L. 617-1 est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° Le fait d'utiliser un chien mentionné à l'article L. 613-7-1 A à une autre fin que la mise en évidence de l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives en violation du même article L. 613-7-1 A ;
« 6° Le fait d'exercer l'activité mentionnée audit article L. 613-7-1 A sans remplir les conditions de formation, de certification technique et de contrôle prévues au même article L. 613-7-1 A ou d'utiliser un chien n'ayant pas satisfait à ces conditions en violation du même article L. 613-7-1 A ;
« 7° Le fait d'exercer la mission mentionnée au même article L. 613-7-1 A sur des personnes physiques en violation du même article L. 613-7-1 A. » ;
4° L'article L. 617-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le fait d'employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévues à l'article L. 613-7-1 A, en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 613-7-1 A, en violation de celui-ci. »
II. – Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1634-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1634-4. – Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
« 1° Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l'article L. 1632-3 à une autre fin que la mise en évidence de l'existence d'un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation de cet article ;
« 2° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 sans que l'équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 1632-3 en violation dudit article L. 1632-3 ;
« 3° Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1, d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 1632-3 sur une personne physique en violation du même article L. 1632-3. »
III. – (Supprimé)
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :
1° À adapter les modalités d'organisation, de fonctionnement et d'exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité, afin notamment de modifier la composition de son collège et les missions des commissions d'agrément et de contrôle et d'étendre les pouvoirs exécutifs du directeur de l'établissement public et les prérogatives de ses agents de contrôle ;
2° À étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l'application des dispositions prévues au 1°, selon les cas à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna avec les adaptations nécessaires.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I du présent article.
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant :
1° À modifier, d'une part, les modalités de formation à une activité privée de sécurité relevant du livre VI du code de la sécurité intérieure ainsi que les modalités d'examen et d'obtention des certifications professionnelles se rapportant à ces activités et, d'autre part, les conditions d'exercice et de contrôle des activités de formation aux activités privées de sécurité ;
2° À étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage de compétence prévues par la loi organique, l'application des dispositions prévues au 1°, selon les cas à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna avec les adaptations nécessaires.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I du présent article.
TITRE III : VidÉoprotection et Captation d'images
Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 252-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l'autorité publique » sont supprimés ;
b) Après le mot : « gendarmerie », la fin est ainsi rédigée : « nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1. » ;
2° L'article L. 252-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 » ;
b) À la troisième phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d'incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services d'incendie et de secours, des services de police municipale ainsi qu'aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 531-1, L. 532-1 et L. 533-1 » ;
3° (nouveau) L'article L. 255-1 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au second alinéa de l'article L. 252-2 et », et, après le mot : « enregistrements » la fin est ainsi rédigée : « pour les seuls besoins de leur mission, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données personnelles auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images ».
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A (nouveau) À l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier, après le mot : « intercommunale », sont insérés les mots : « et des syndicats mixtes » ;
1° L'article L. 132-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 132-14. – I. – Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
« Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images.
« II. – Un syndicat mixte défini à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales composé exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2 du présent code, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés du personnel pour visionner les images.
« III. – Un syndicat mixte défini à l'article L. 5721-8 du code général des collectivités territoriales composé exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d'un ou deux départements, lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, autorité publique compétente au sens de l'article L. 251-2 du présent code, d'acquérir, d'installer et d'entretenir des dispositifs de vidéoprotection.
« Il peut mettre à disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du ou des départements concernés du personnel pour visionner les images.
« IV. – Dans les cas prévus aux I à III du présent article, une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d'acquisition, d'installation, d'entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage. » ;
2° Il est ajouté un article L. 132-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-14-1. – Les agents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés respectivement aux I, II et III de l'article L. 132-14 peuvent être chargés du visionnage des images dans les conditions prévues à l'article L. 251-5, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d'actes de police judiciaire.
« Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d'une commune, ces agents sont placés sous l'autorité exclusive du maire de cette commune. Pendant le visionnage des images prises sur le domaine public départemental, les agents des syndicats mixtes mentionnés au III de l'article L. 132-14 sont placés sous l'autorité exclusive du président du conseil départemental. » ;
3° (nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 252-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de la compétence des agents mentionnés à la première phrase de l'article L. 252-3, les agents des autorités publiques compétentes chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d'un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue à l'article L. 251-2 sont agréés par le représentant de l'État dans le département. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'État après consultation de l'autorité publique compétente ainsi que, le cas échéant, de l'autorité d'emploi. Toutefois, en cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu sans qu'il soit procédé à cette consultation. »
Après l'article L. 2251-4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-4-2. – I. – Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l'article L. 2251-1 peuvent, lorsqu'ils sont affectés au sein de salles d'information et de commandement relevant de l'État et sous l'autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises.
« II. – Afin de visionner les images dans les conditions prévues au I, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l'État dans le département.
« III. – Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. Ce dernier précise les conditions d'exercice des agents affectés au sein de la salle de commandement, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données personnelles auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Il précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès. »
Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Caméras individuelles » ;
2° L'article L. 241-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur.
« Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention. » ;
c et d) (Supprimés)
3° L'article L. 241-2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.
« Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l'exécution de l'intervention.
« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d'auteurs d'infractions, la prévention d'atteintes imminentes à l'ordre public, le secours aux personnes ou l'établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d'interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d'une procédure judiciaire ou d'une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu'il y est procédé dans le cadre de l'intervention. » ;
c et d) (Supprimés)
e) Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , notamment les informations transmises au ministère de l'intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, ».
Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord
« Art. L. 242-1. – Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-6 peuvent procéder au traitement d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote.
« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l'analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d'autres traitements de données à caractère personnel.
« Art. L. 242-2. – Lorsqu'elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-6 sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
« Art. L. 242-3. – Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi de dispositifs aéroportés de captation d'images est organisée par le ministre de l'intérieur.
« Art. L. 242-4. – La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 et L. 242-6 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données personnelles strictement nécessaires à l'exercice des missions concernées et s'effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L'autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.
« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.
« Art. L. 242-5. – I. – Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le cas :
« 1° De crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à cinq ans ;
« 2° D'autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l'opération rendent particulièrement difficile le recours à d'autres outils de captation d'images ou sont susceptibles d'exposer leurs agents à un danger significatif.
« L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du procureur de la République territorialement compétent qui s'assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées.
« II. – Dans l'exercice de leurs missions de maintien de l'ordre et de la sécurité publics, les services mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote aux fins d'assurer :
« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que l'appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l'ordre public, lorsque les circonstances font craindre des troubles à l'ordre public d'une particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux lieux de l'opération rendent particulièrement difficile le recours à d'autres outils de captation d'images ou sont susceptibles d'exposer leurs agents à un danger significatif ;
« 2° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu'ils sont particulièrement exposés à des risques d'intrusion ou de dégradation ;
« 3° La régulation des flux de transport ;
« 4° La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;
« 5° Le secours aux personnes.
« L'autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l'État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s'assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités.
« III. – Dans l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à la sûreté de l'État, les services de l'État concourant à la défense nationale peuvent procéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le but d'assurer la protection des intérêts de la défense nationale et des établissements, installations et ouvrages d'importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense.
« Art. L. 242-6. – Dans l'exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d'urgence, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours, les personnels des services de l'État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L. 725-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images aux fins d'assurer :
« 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
« 2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie ;
« 3° (Supprimé)
« Art. L. 242-7. – Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Caméras embarquées
« Art. L. 243-1. – Lors de leurs interventions, les autorités publiques mentionnées aux articles L. 242-5 et L. 242-6 peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images captées au sein de ces moyens de transport, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public.
« Art. L. 243-2. – Les traitements prévus à l'article L. 243-1 ont pour finalités de prévenir les incidents au cours des interventions, de faciliter le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, d'assurer la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, de faciliter la surveillance des littoraux, des eaux intérieures et des zones frontalières ainsi que le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie, et de réguler les flux de transport.
« Art. L. 243-3. – Les traitements prévus à l'article L. 243-1 ne peuvent être mis en œuvre de manière permanente. Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. L'autorité responsable tient un registre des véhicules et moyens de transports concernés ainsi que des traitements mis en œuvre. Elle précise pour chacun la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d'un dispositif de renvoi en temps réel.
« Art. L. 243-4. – Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de transport par une caméra, sauf lorsque les circonstances l'interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l'emploi des caméras équipant les moyens de transport est organisée par le ministre de l'intérieur.
« Art. L. 243-5. – Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont effacés au bout de trente jours.
« Art. L. 243-6. – Les modalités d'application du présent chapitre et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès à ces derniers. »
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX fORCES DE sÉcuritÉ intÉrieure
Après l'article 721-1-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 721-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 721-1-2. – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221-4, 222-3, 222-8 et 222-10 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l'article 721 du présent code lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un agent de police municipale ou d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire.
« Une réduction de peine peut être accordée aux personnes mentionnées au premier alinéa qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.
« Cette réduction, accordée par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder trois mois pour la première année d'incarcération, deux mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, sept jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux mois.
« Elle est prononcée en une seule fois lorsque l'incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
« Dans l'année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines.
« Pour l'application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an. »
I. – Après l'article 226-4-1 du code pénal, il est inséré un article 226-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 226-4-1-1. – La provocation, dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l'identification d'un agent de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d'une opération de police est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à identifier, dans le même but que celui mentionné à l'alinéa précédent, le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le concubin ou l'enfant d'une personne mentionnées au premier alinéa. »
II. – Après l'article 226-16-1 du code pénal, il est inséré un article 226-16-2 ainsi rédigé :
« Art. 226-16-2. – Le fait de procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives à des fonctionnaires ou personnes chargées d'un service public en raison de leur qualité hors des finalités prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. »
(Non modifié)
Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 315-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-3. – Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public. »
(Non modifié)
Le deuxième alinéa de l'article L. 2338-3 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Les militaires déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du présent code peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure. Ils peuvent également faire usage de matériels appropriés, conformes à des normes techniques définies par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense, pour immobiliser les moyens de transport dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 du même code. »
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° A L'intitulé est ainsi rédigé : « Policiers adjoints » ;
1° L'article L. 411-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policiers adjoints » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 411-6, les mots : « d'adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint » ;
3° (nouveau) Au 2° de l'article L. 411-7, les mots : « d'adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoints ».
II. – Au 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».
III (nouveau). – Au premier alinéa du II de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».
TITRE V : SÉcuritÉ DANS LES TRANSPORTS et sÉcuritÉ routiÈre
L'article L. 2251-1-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « service », sont insérés les mots : « , des titulaires d'une convention d'occupation du domaine public ferroviaire dans une gare de voyageurs ou une autre installation de service reliées au réseau ferré national » ;
2° Au deuxième alinéa, après le mot : « ferroviaire », sont insérés les mots : « et routier pour les services organisés en application du 2° de l'article L. 2121-3 ».
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1631-4 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements de plus d'un million d'habitants, le représentant de l'État réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants, aux fins d'élaborer et de conclure ce contrat avant le 31 décembre 2022. »
(Non modifié)
Au premier alinéa de l'article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou d'un gestionnaire d'infrastructure ».
I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu'ils exploitent.
Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d'assurer la prévention et l'analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu'au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et le droit d'accès aux enregistrements.
Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l'équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d'application et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
II (nouveau). – L'expérimentation prévue au I s'applique à compter de la promulgation de la présente loi et pour une durée de trois ans.
III. – L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, afin d'évaluer l'opportunité du maintien des mesures qu'elle prévoit.
L'article L. 1632-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « la commission », les mots : « imminente d'une atteinte grave » sont remplacés par les mots : « d'une atteinte » ;
2° (Supprimé)
Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son organisation et ses missions garantissent le respect des exigences propres à la consultation des données personnelles. »
I. – L'article L. 2251-4-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en tous lieux » sont supprimés ;
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « mentionnés aux articles L. 2251-1 à L. 2251-3 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut avoir lieu sur la voie publique. » ;
3° Au septième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».
II. – Les II et III de l'article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs sont abrogés.
III. – Au sixième alinéa du I de l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».
Le I de l'article 113 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État. »
Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 234-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et, sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;
– après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;
b) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;
2° L'article L. 234-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « ou de l'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;
3° (Supprimé)
Après le 14° de l'article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l'État dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l'arrêt et le stationnement des véhicules sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. »
TITRE VI : DISPOSITIONS diverses
I. – Après l'article L. 557-10 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 557-10-1 et L. 557-10-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 557-10-1. – Lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l'intérieur, l'opérateur est tenu d'enregistrer la transaction et l'identité de l'acquéreur. Les agents publics spécialement habilités peuvent consulter ces données, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes ou si les données collectées sont nécessaires à l'identification ou au suivi des personnes.
« Les modalités d'application du présent article et d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 557-10-2. – Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles, dès lors qu'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.
« Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er juillet 2021.
I. – La section 6 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 557-60-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 557-60-1. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de :
« 1° Pour les opérateurs économiques, mettre des articles pyrotechniques à disposition des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d'âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation de l'article L. 557-9 ;
« 2° Acquérir, détenir, manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation de l'article L. 557-8.
« Les infractions définies au présent article sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises au moyen de l'utilisation d'un réseau de communications électroniques. »
II. – (Supprimé)
L'article L. 132-4 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;
2° (Supprimé)
TITRE VII : Dispositions outre-mer
(Non modifié)
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des articles L. 155-1 et L. 156-1, les mots : « l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots : « la loi n° du relative à la sécurité globale » ;
b) Au dernier alinéa du 7° de l'article L. 155-2 et du 9° de l'article L. 156-2, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;
1° Au premier alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la référence : « l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la sécurité globale » ;
2° Le titre IV du livre III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des articles L. 344-1, L. 345-1 et L. 346-1, la référence : « l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la sécurité globale » ;
b) À la fin du premier alinéa de l'article L. 347-1, la référence : « loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la sécurité globale » ;
3° Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa de l'article L. 445-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité globale, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
a bis) Le premier alinéa de l'article L. 446-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité globale, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
a ter) Le premier alinéa de l'article L. 447-1 est ainsi rédigé :
« Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité globale, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;
b) Au 1° des articles L. 442-1, L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;
4° Le titre IV du livre V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article L. 545-1, après la référence : « L. 511-5, », est insérée la référence : « L. 511-5-2, » et la référence : « loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la sécurité globale » ;
b) L'article L. 546-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la référence : « L. 511-5, », est insérée la référence : « L. 511-5-2, » et la référence : « loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la sécurité globale » ;
– au 5°, les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés ;
5° Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :
a) Au 2° de l'article L. 643-2, après la référence : « L. 612-7 », sont insérées les références : « , au 6° de l'article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l'article L. 612-22 » ;
b) Au 4° de l'article L. 644-1, après la référence : « L. 612-7 », sont insérées les références : « , au 6° de l'article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l'article L. 612-22 » ;
c) L'article L. 645-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la sécurité globale » ;
– au 4°, après la seconde occurrence de la référence : « L. 612-7 », sont insérées les références : « , au 6° de l'article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l'article L. 612-22 » ;
– après le a du 6°, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :
« a bis) Au 4° bis, la référence : “article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” est remplacée par la référence : “article 14 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;
« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ applicables localement” ; »
– au b du 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « cinquantième » ;
– après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »
– après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis L'article L. 613-7-1 A est ainsi modifié :
« a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : “des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »
d) L'article L. 646-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la référence : « loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la sécurité globale » ;
– au 5°, après la seconde occurrence de la référence : « L. 612-7 », sont insérées les références : « , au 6° de l'article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l'article L. 612-22 » et les mots : « des États parties » sont remplacés par les mots : « État partie » ;
– après le a du 7°, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :
« a bis) Au 4° bis, la référence : “article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” est remplacée par la référence : “article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;
« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »
– au b du même 7°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « cinquantième » ;
– après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »
– après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L'article L. 613-7-1 A est ainsi modifié :
« a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : “des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »
e) L'article L. 647-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 612-5-1, L. 617-2-1, » et la référence : « loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la sécurité globale » ;
– au 4°, après la seconde occurrence de la référence : « L. 612-7 », sont insérées les références : « , au 6° de l'article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l'article L. 612-22 » et les mots : « des États parties » sont remplacés par les mots : « État partie » ;
– après le a du 6°, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :
« a bis) Au 4° bis, la référence : “article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile” est remplacée par la référence : “article 13 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;
« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »
– au b du même 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « cinquantième » ;
– après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
« 8° bis L'article L. 613-7-1 A est ainsi modifié :
« a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : “des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »
f) L'article L. 648-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après la référence : « titre Ier », sont insérés les mots : « , à l'exception des articles L. 612-5-1 et L. 617-2-1, » et la référence : « loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la sécurité globale » ;
– au 2°, après la référence : « L. 612-7 », sont insérées les références : « , au 6° de l'article L. 612-20 et au deuxième alinéa de l'article L. 612-22 » ;
– après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les références au règlement (UE) 215/1198 sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement. »
(Non modifié)
I. – L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité globale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité globale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III. – L'article L. 3822-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « L. 3341-1, » est supprimée ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 3341-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité globale. »
III bis. – Le livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° À l'article L. 1863-1, la référence : « et L. 1634-3 » est remplacée par les références : « , L. 1634-3 et le 1° de l'article L. 1634-4 » ;
2° À l'article L. 1872-1, la référence : « et L. 1634-3 » est remplacée par les références : « , L. 1634-3 et le 1° de l'article L. 1634-4 ».
IV. – (Supprimé)
(Non modifié)
Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :
1° L'article L. 243-1 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après la deuxième occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l'état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;
b) Au début du dixième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;
c) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;
d) Au douzième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « , ou de l'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, » ;
e) Le vingt-deuxième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. » ;
f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° L'article L. 244-1 est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l'état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;
b) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;
c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. » ;
d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
3° L'article L. 245-1 est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l'état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;
b) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d'impossibilité de subir les épreuves résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;
c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré. » ;
d) Les deux derniers alinéas sont supprimés.
(Non modifié)
À l'article 69 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la référence : « loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la sécurité globale ».
(Non modifié)
Le 2° de l'article 31 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi rétabli :
« 2° Le II de l'article 36, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité globale, est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna. »