Proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d'école
L'article L. 411-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A À la première phrase, après le mot : « maternelle », il est inséré le mot : « , primaire » ;
1° B (nouveau) La deuxième phrase est supprimée ;
1° Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;
2° Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d'une délégation de compétences de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école qu'il dirige. »
L'article L. 411-2 du code de l'éducation est ainsi rétabli :
« Art. L. 411-2. – I. – Le directeur d'école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d'un emploi de direction.
« II. – Les enseignants nommés à l'emploi de directeur d'école bénéficient d'une indemnité de direction spécifique ainsi que d'un avancement accéléré au sein de leur corps dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« III. – Le directeur d'école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d'exercice dans ces fonctions et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d'école.
« Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant déjà sur liste d'aptitude et les directeurs déjà en poste y sont automatiquement inscrits.
« Dans le cas d'emplois de directeurs d'école vacants, des instituteurs et professeurs des écoles non inscrits sur la liste d'aptitude peuvent être nommés à leur demande dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ils bénéficient d'une formation à la fonction de directeur d'école dans les meilleurs délais.
« III bis. – Le directeur d'école propose à l'inspecteur de l'éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.
« IV. – Le directeur d'école peut bénéficier d'une décharge totale ou partielle d'enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l'école dont il assure la direction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le directeur participe à l'encadrement du système éducatif. Lorsque sa mission de direction est à temps plein, il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. Il peut en outre être chargé de missions d'enseignement dans l'école dont il a la direction lorsque sa mission n'est pas à temps plein. L'ensemble de ces missions sont définies à la suite d'un dialogue tous les deux ans avec l'inspection académique.
« V. – Le directeur administre l'école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil école-collège défini à l'article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s'il est volontaire.
« V bis. – Une offre de formation dédiée aux directeurs d'école leur est proposée tout au long de leur carrière, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« VI. – Un décret en Conseil d'État fixe les responsabilités des directeurs d'école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d'évaluation spécifique de la fonction.
« VII. – Le directeur d'école dispose des outils numériques nécessaires à sa fonction. »
(Non modifié)
Lorsque la taille ou les spécificités de l'école le justifient, l'État et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre à la disposition des directeurs d'école les moyens permettant de garantir l'assistance administrative et matérielle de ces derniers.
(Non modifié)
Un référent direction d'école est créé dans chaque direction des services départementaux de l'éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce référent, qui doit déjà avoir exercé des missions de direction.
(Non modifié)
I. – Le directeur d'école mentionné à l'article L. 411-1 du code de l'éducation peut être chargé, en sus de ses fonctions et sous réserve de son accord, de l'organisation du temps périscolaire par convention conclue avec la commune ou le groupement de communes dont relève l'école.
II. – (Supprimé)
(Non modifié)
Le directeur d'école peut mettre en place un conseil de la vie écolière, constitué à parité d'élus élèves, de représentants de l'administration et des parents, qu'il préside.
L'élection des représentants des parents d'élèves au conseil d'école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d'école, après consultation du conseil d'école.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'éducation est complété par un article L. 411-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-4. – Chaque école dispose d'un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi par l'autorité académique, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur le complète en fonction des spécificités de son école. Pour cela, il peut consulter les personnels compétents en matière de sécurité. Il assure la diffusion de ce plan auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »