I. – Il est créé, le 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe ».
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'établissement mentionné au premier alinéa du présent I est un syndicat mixte régi par le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
Après avis des organes délibérants des membres du syndicat mixte mentionnés au II du présent article, les statuts du syndicat mixte sont arrêtés par le représentant de l'État en Guadeloupe. À défaut de délibération des organes délibérants dans un délai d'un mois à compter de la notification du projet de statuts, l'avis est réputé favorable.
Le syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée.
II. – Sont membres du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe :
1° Les communautés d'agglomération CAP Excellence, Grand Sud Caraïbe, Nord Grande-Terre, Riviera du Levant et Nord Basse-Terre ;
2° La région de Guadeloupe ;
3° Le département de la Guadeloupe.
En cas de modification du périmètre, par fusion ou partage, d'une communauté d'agglomération mentionnée au 1° du présent II, le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en résultent deviennent automatiquement membres du syndicat mixte.
À sa demande, une personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peut, après autorisation expresse du représentant de l'État en Guadeloupe et avec l'accord des membres exprimé à l'unanimité des délégués du comité syndical mentionné au V du présent article, adhérer au syndicat mixte. Les modalités de son adhésion sont précisées par les statuts du syndicat mixte.
III. – Le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe détient l'ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l'eau et de l'assainissement telles qu'elles sont déterminées par la loi.
Il garantit l'exercice de ces missions en vue de la satisfaction des besoins communs de ses membres. Il veille à la continuité du service public dans un objectif de qualité du service rendu aux usagers et de préservation de la ressource en eau. Il assure la gestion technique, patrimoniale et financière des services publics de l'eau et de l'assainissement et réalise tous les investissements nécessaires au bon fonctionnement et à la modernisation des réseaux d'eau et d'assainissement, dans un objectif de pérennité des infrastructures. Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes :
1° Eau, assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues aux articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
2° Service public de défense extérieure contre l'incendie, au sens de l'article L. 2225-2 du même code ;
3° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 dudit code.
Le syndicat mixte assure la gestion d'un service d'information, de recueil et de traitement des demandes des usagers des services publics mentionnés aux 1° à 3° du présent III.
III bis. – Le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe produit des études et analyses visant à :
1° (Supprimé)
2° Intégrer les politiques d'eau potable et d'assainissement dans les enjeux de développement durable du territoire ;
3° Participer à l'élaboration des schémas stratégiques relatifs aux politiques d'eau potable et d'assainissement à l'échelle du territoire ;
4° Conduire une réflexion globale sur la gestion de la ressource en eau et de l'assainissement sur le territoire.
III ter. – En cas de rupture de l'approvisionnement des usagers, le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe prend toute mesure propre à garantir un droit d'accès régulier à l'eau potable.
IV. – Le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe exerce, en lieu et place du département de la Guadeloupe et de la région de Guadeloupe, la compétence en matière d'étude, d'exécution et d'exploitation de tous les travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence visant les missions prévues au I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, hors celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du même article L. 211-7 relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.
V. – Le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe est administré par un comité syndical qui comprend des délégués de ses membres.
Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du syndicat mixte est représenté par quatre délégués au sein du comité syndical. La région de Guadeloupe et le département de la Guadeloupe sont chacun représentés par quatre délégués. Le président de la commission de surveillance mentionnée à l'article 2 de la présente loi participe aux travaux du comité syndical avec voix consultative.
Le comité syndical se dote d'un bureau. Chaque membre du syndicat mixte désigne celui de ses délégués au comité syndical appelé à y siéger.
VI. – Les biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice de ses compétences par le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe sont mis à sa disposition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dans les conditions prévues à l'article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales.
Par dérogation au premier alinéa du I du même article L. 5721-6-1, les droits et obligations rattachés aux biens, équipements et services publics mis à disposition du syndicat mixte lui sont transférés, dans les conditions prévues à l'article L. 1321-2 du même code, dans un délai d'un an.
Par dérogation à la deuxième phrase du troisième alinéa du même article L. 1321-2, à défaut d'accord entre les parties au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du présent VI, le transfert est prononcé par décret en Conseil d'État, pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des outre-mer et qui comprend des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du syndicat mixte.
Les transferts prévus au présent VI sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement ou honoraires, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou taxe.
VI bis. – Les dettes financières des établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences mentionnées au III et relatives aux investissements nécessaires à l'exercice de celles-ci sont transférées au Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe.
Les autres dettes exigibles et les créances des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du présent VI bis ne sont pas transférées au syndicat mixte.
VII. – Les activités industrielles et commerciales exercées par le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe sont financées dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12-1 à L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales.
Dans les conditions prévues à l'article L. 2224-2 du même code, les membres du syndicat mixte peuvent prendre en charge des dépenses au titre des services publics de l'eau et de l'assainissement, par décision motivée du comité syndical mentionné au V du présent article. Dans ce cas, les contributions des membres du syndicat mixte sont ainsi réparties :
1° La région de Guadeloupe et le département de la Guadeloupe contribuent chacun à hauteur de 25 % ;
2° Les contributions restantes sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres au prorata du nombre d'abonnés situés dans leur périmètre géographique respectif, en distinguant les contributions dues au titre du service public de l'eau et celles dues au titre du service public de l'assainissement.
À l'unanimité de ses membres, le comité syndical mentionné au V du présent article peut décider de déroger à la répartition des contributions décrite aux 1° et 2° du présent VII lorsqu'un projet d'investissement le nécessite.
Ces contributions ont un caractère obligatoire.
VIII. – L'adhésion des membres mentionnés au II du présent article vaut retrait des syndicats auxquels ces membres appartiennent pour les compétences mentionnées aux III à IV.
IX. – Toute modification des statuts du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe est prononcée par arrêté du représentant de l'État en Guadeloupe, dans les conditions fixées par les statuts de l'établissement ou, à défaut, dans les conditions fixées à l'article L. 5721-2-1 du code général des collectivités territoriales.
I. – Une commission de surveillance est placée auprès du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe mentionné au I de l'article 1er. Elle comprend :
1° Des représentants des membres du syndicat mixte, désignés selon les règles fixées dans ses statuts ;
2° Des représentants d'associations d'usagers des services publics de l'eau et de l'assainissement ;
2° bis Des représentants d'associations de protection de l'environnement ;
3° Des représentants de la chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, de la chambre d'agriculture de la Guadeloupe et de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région de Guadeloupe ;
4° (Supprimé)
5° Le président de l'association des maires de Guadeloupe et des représentants des communes ;
6° (nouveau) Des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d'eau et d'assainissement.
Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 2°, 2° bis et 6° du présent I sont nommés par le représentant de l'État en Guadeloupe, après avis du président du syndicat mixte. Les membres mentionnés au 2° représentent au moins la moitié des membres de la commission.
Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 3° sont nommés par le représentant de l'État en Guadeloupe, sur proposition des présidents des chambres consulaires concernées.
Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 5° sont nommés par le représentant de l'État en Guadeloupe, sur proposition de l'association des maires de Guadeloupe.
Les nominations sont faites pour six ans. Les membres sortants sont rééligibles. Leurs fonctions sont exercées à titre gratuit.
La commission de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 2°. Lors des délibérations de la commission de surveillance, en cas d'égalité lors d'un vote, la voix du président est prépondérante.
II. – La commission de surveillance formule des avis sur l'exercice de ses compétences par le Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, en particulier sur :
1° Le projet stratégique du syndicat mixte et ses projets d'investissements ;
2° La politique tarifaire et la qualité des services publics d'eau et d'assainissement ;
3° Le service public de défense extérieure contre l'incendie, au sens de l'article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales ;
4° La gestion de la ressource en eau ;
5° La satisfaction des usagers du service public de l'eau.
Les avis de la commission de surveillance sont transmis au comité syndical mentionné au V de l'article 1er de la présente loi.
III. – La commission de surveillance examine chaque année, sur le rapport du président du Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe, les rapports mentionnés à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
Elle est consultée pour avis par le comité syndical mentionné au V de l'article 1er de la présente loi sur les projets mentionnés à l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
IV. – La commission de surveillance peut formuler des propositions au comité syndical mentionné au V de l'article 1er de la présente loi. À l'initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, elle peut également solliciter, en fonction de l'ordre du jour du comité syndical, l'inscription à celui-ci de toute question en lien avec ses compétences.
IV bis. – En fonction de l'ordre du jour, la commission de surveillance peut, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission. Le président du comité syndical mentionné au V de l'article 1er de la présente loi est auditionné annuellement par la commission de surveillance.
V. – Le président de la commission de surveillance présente chaque année avant le 1er juillet au comité syndical mentionné au V de l'article 1er un état des travaux réalisés au cours de l'année précédente.