I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 20° est ainsi modifié :
a) Au b du 1 de l'article 200, le mot : « sportif, » et le mot : « culturel, » sont supprimés ;
b) La première phrase du premier alinéa du 1 ter du même article 200 est complétée par les mots : « , et au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère sportif, culturel ou récréatif » ;
2° Il est ajouté un 36° ainsi rédigé :
« 36° Crédit d'impôt sur les souscriptions aux associations à caractère sportif, culturel ou récréatif au titre de l'année 2021
« Art. 200 septdecies. – I. – Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu'au 31 décembre 2021, par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B, au titre de la souscription à une association à caractère sportif, culturel ou récréatif entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.
« II. – Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées par le contribuable. Le montant du crédit d'impôt ne peut excéder 100 € par souscription.
« Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« III. – Les sommes mentionnées au I ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, un reçu répondant à un modèle fixé par l'administration établi par l'organisme auprès duquel est souscrite l'adhésion. Le reçu mentionne le montant et la date des versements effectués ainsi que l'identité et l'adresse des bénéficiaires et de l'organisme émetteur du reçu. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.