Après l'article 1er de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Lorsque l'élection du Président de la République a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les électeurs sont convoqués par un décret publié au moins dix semaines avant la date du premier tour de scrutin.
« En cas de vacance de la présidence de la République ou lorsque le Conseil constitutionnel a déclaré définitif, en application du cinquième alinéa du même article 7, l'empêchement du Président, les électeurs sont convoqués sans délai par décret. »
I. – L'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « communes, » sont insérés les mots : « le président du conseil exécutif de Corse, le président du conseil exécutif de Martinique, » ;
b) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– la cinquième phrase est complétée par les mots : « ; toutefois, ceux qui ont été élus sur la section départementale d'une liste de candidats correspondant à la Collectivité européenne d'Alsace sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application de l'article L. 280-1 du même code » ;
– après l'avant-dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Aux mêmes fins, les conseillers d'Alsace sont réputés être les élus du département où est situé leur canton d'élection. » ;
– à la dernière phrase, après le mot : « fins, », sont insérés les mots : « les conseillers régionaux élus sur la section départementale d'une liste de candidats correspondant à la métropole de Lyon et » ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou par voie électronique » sont supprimés ;
– la dernière phrase est supprimée ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« II. – Les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées aux articles L. 1, L. 2, L. 6, L. 9 à L. 20, L. 29 à L. 32, L. 36 à L. 38, L. 42, L. 43, L. 45, L. 47 A à L. 52-2, L. 52-4 à L. 52-11, L. 52-12, L. 52-14, au quatrième alinéa de l'article L. 52-15 et aux articles L. 52-16, L. 52-17, L. 53 à L. 55, L. 57-1 à L. 78, L. 86 à L. 114, L. 116, L. 117, L. 117-2, L.O. 127, L.O. 129, L. 163-1, L. 163-2, L. 199, L. 385 à L. 387-1, L. 388-1, L. 389, L. 393, L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des deuxième à dernier alinéas du présent II. » ;
3° et 4° (Supprimés)
4° bis A (nouveau) À la première phrase du huitième alinéa du même II, après le mot : « officiel », sont insérés les mots : «, ainsi que dans un format ouvert et aisément réutilisable, » ;
4° bis B (nouveau) À l'avant-dernier alinéa du même II, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
4° bis Le premier alinéa du V est supprimé ;
5° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :
« VI. – Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, s'ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance, sous pli fermé, à l'élection du Président de la République, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin ainsi que la sécurité et la sûreté des personnes concernées. Sauf dans le cas où ils sont inscrits sur une liste électorale en application du III de l'article L. 12-1 du code électoral, ils doivent effectuer une démarche à cette fin auprès de l'administration pénitentiaire.
« Pour l'application du premier alinéa du présent VI, est instituée une commission électorale chargée de veiller au caractère personnel et secret du vote par correspondance ainsi qu'à la régularité et à la sincérité des opérations de vote. Cette commission a pour mission d'établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance, qui constitue la liste d'émargement, et de procéder au recensement des votes.
« La liste des électeurs admis à voter par correspondance n'est pas communicable.
« Les électeurs admis à voter par correspondance ne peuvent pas voter à l'urne ni par procuration, sauf si la période de détention prend fin avant le jour du scrutin.
« VII. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il détermine notamment les conditions de la participation de l'État aux dépenses de propagande. »
I bis (nouveau). – Par dérogation au deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, pour la prochaine élection du Président de la République organisée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, la période au cours de laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses engagées en vue de l'élection court pendant les neuf mois précédant le premier jour du mois de l'élection jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat.
II. – (Non modifié) À compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027, la première phrase du quatrième alinéa du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est complétée par les mots : « , ou par voie électronique ».
III. – (Non modifié) Le III de l'article 2 de la loi organique n° 2016-506 du 25 avril 2016 de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle est abrogé.
IV (nouveau). – À titre expérimental, pour chaque don versé à un candidat à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique, l'association de financement électoral ou le mandataire financier délivre un reçu édité au moyen d'un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Les demandes de reçus sont transmises au moyen de ce téléservice.
V (nouveau). – À titre expérimental, le compte de campagne des candidats à la prochaine élection du Président de la République suivant la publication de la présente loi organique est déposé par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
I. – Le I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots : « , conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger ou vice-présidents des conseils consulaires » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger » sont remplacés par les mots : « , les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger et les vice-présidents des conseils consulaires » ;
3° Au 2°, après les mots : « l'étranger », sont insérés les mots : « ou de vice-présidents des conseils consulaires ».
II. – À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au 2° du I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, le mot : « vice-présidents » est remplacé par le mot : « présidents ».
III. – Le II du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseillers des Français de l'étranger.
Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi rédigé :
« Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° du portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République. Toutefois, l'article L. 72 du code électoral est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. »
L'article 4 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'élection à laquelle s'applique la présente loi organique, toute publication ou diffusion de sondage, tel que défini à l'article 1er de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, est accompagnée des marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire, établies sous la responsabilité de l'organisme qui l'a réalisé. »
I. – La loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) Le deuxième alinéa du II de l'article 8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L'électeur dont la radiation est envisagée est saisi par voie électronique. Il dispose d'un délai de trois jours pour répondre à la commission. » ;
1° Le IV du même article 8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « vice-président » est remplacé par le mot : « président » ;
b) À la première phrase du 2°, après le mot : « renouvellement », sont insérés les mots : « ou dès que le nombre de sièges vacants ne permet plus de réunir le quorum » ;
c) À la fin de la deuxième phrase du même 2°, le mot : « décès » est remplacé par les mots : « cessation de mandat » ;
d) (nouveau) La dernière phrase du même 2° est supprimée ;
2° À la fin du premier alinéa de l'article 13, les mots : « lorsqu'ils attestent sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin » sont supprimés ;
3° L'article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. – Les dispositions du code électoral auxquelles renvoie la présente loi organique sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi organique n° du portant diverses mesures relatives à l'élection du Président de la République. Toutefois, l'article L. 72 du code électoral est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. »
II. – (Non modifié) Le a du 1° du I du présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseillers des Français de l'étranger.