Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels
Après l'article 227-24-1 du code pénal, il est inséré un article 227-24-2 ainsi rédigé :
« Art. 227-24-2. – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis par une personne majeure sur un mineur de treize ans est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
« L'infraction est également constituée si l'acte de pénétration sexuelle est commis sur la personne de l'auteur.
« L'infraction définie au premier alinéa est punie :
« 1° De trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime ;
« 2° De la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d'actes de barbarie. »
Le deuxième alinéa de l'article 222-22-1 du code pénal est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contrainte morale ou la surprise peuvent également résulter de ce que la victime mineure était âgée de moins de quinze ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante. »
À l'article 227-25 du code pénal, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « et hors le cas prévu à l'article 227-24-2 ».
Le 2° de l'article 222-24 du code pénal est complété par les mots : « , hors le cas prévu à l'article 227-24-2 ».
Au premier alinéa de l'article 227-27-2-1 et à l'article 227-28-3 du code pénal, la référence : « 227-25 » est remplacée par la référence : « 227-24-2 ».
L'article 706-47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 4°, la référence : « 222-31-1 » est remplacée par la référence : « 222-33 » ;
2° Au 7°, les mots : « d'un mineur » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés des 14° et 15° ainsi rédigés :
« 14° Délits de tentative d'atteinte sexuelle sur mineur prévus aux articles 227-25 à 227-27 du même code ;
« 15° Délit d'incitation à commettre un crime ou un délit à l'encontre d'un mineur prévu à l'article 227-28-3 du même code. »
Avant le dernier alinéa de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au dixième alinéa, les décisions sont inscrites quelle que soit la durée de la peine dès lors que la victime des délits prévus à l'article 706-47 est mineure. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° La section 5 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article 222-48-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-48-3. – En cas de condamnation pour une infraction prévue à la section 3 du présent chapitre et commise sur un mineur, la juridiction prononce la peine complémentaire d'interdiction à titre définitif d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 3° de l'article 222-45. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;
2° Après l'article 227-31, il est inséré un article 227-31-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-31-1. – En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227-22 à 227-27, 227-24-2, 227-27-2 et 227-28-3, la juridiction prononce la peine complémentaire d'interdiction à titre définitif d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l'article 227-29. Elle peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. »
Après le 3° de l'article 706-47 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Crime sexuel sur mineur prévu à l'article 227-24-2 du même code ; ».