L'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le V est ainsi rédigé :
« V. – A. – Le représentant de l'État dans la région élabore annuellement une stratégie de gestion des déplacements de résidences mobiles de gens du voyage visant à améliorer la répartition des flux entre les départements de la région et à prévenir la saturation des aires d'accueil.
« Le projet de stratégie est établi par le représentant de l'État dans la région à partir d'une analyse préalable fondée sur :
« 1° Un bilan d'évaluation de la stratégie appliquée l'année précédente ;
« 2° Une analyse de l'efficacité et du respect des schémas départementaux d'accueil des gens du voyage existants ;
« 3° Les informations transmises par les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, en particulier celles issues du dispositif de réservation prévu à l'article 9-1-1 ;
« 4° Les données et informations recueillies par les représentants de l'État dans chaque département de la région ainsi que, le cas échéant, celles transmises par les représentants de l'État d'autres régions ;
« 5° Toute autre information pertinente recueillie par le représentant de l'État dans la région.
« Le projet de stratégie, auquel est jointe l'analyse préalable, est transmis à la commission prévue au C du présent V, qui rend un avis sur son contenu et formule, en tant que de besoin, des propositions de modification.
« Le représentant de l'État dans la région arrête la stratégie régionale de gestion des déplacements de résidences mobiles de gens du voyage au vu de cet avis et de ces propositions. La stratégie ainsi que l'avis et les propositions formulés par la commission prévue au même C font l'objet d'une publication conjointe.
« B. – Le représentant de l'État dans la région coordonne également les travaux d'élaboration des schémas départementaux. Il s'assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet la commission prévue au C du présent V. Il coordonne l'action de l'État sur les grands passages.
« C. – Dans chaque région, il est constitué une commission consultative, présidée par le représentant de l'État dans la région, composée des représentants de l'État dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils départementaux, ou de leurs représentants.
« Elle assiste le représentant de l'État dans la région dans l'ensemble de ses missions relatives à l'accueil des gens du voyage. Elle se réunit à la demande du représentant de l'État dans la région ou de la moitié des représentants des collectivités territoriales y siégeant.
« Dans la collectivité de Corse, cette commission est présidée par le représentant de l'État dans la collectivité de Corse et composée des représentants de l'État dans les départements, du président du conseil exécutif ou de son représentant et de deux conseillers à l'Assemblée de Corse élus en son sein. » ;
2° Le V bis est abrogé.
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :
1° (nouveau) Après le II bis de l'article 9, sont insérés des II ter et II quater ainsi rédigés :
« II ter. – En cas de stationnement en violation du titre d'occupation prévu au I de l'article 9-1-1 ou en l'absence d'un tel titre, lorsqu'il est requis en application du même I, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent pour la délivrance dudit titre d'occupation peut demander au représentant de l'État dans le département de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.
« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, s'il fait obstacle à une occupation licite fondée sur un titre d'occupation prévu audit I ou s'il fait obstacle aux opérations d'entretien nécessaires au bon fonctionnement de l'aire concernée.
« La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné et sur les lieux.
« La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent II ter reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de quatorze jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée en violation d'un arrêté prévu au I ou au I bis du présent article et de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques.
« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II quater, le représentant de l'État dans le département procède à l'évacuation forcée des résidences mobiles.
« II quater. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II ter peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du représentant de l'État dans le département à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. » ;
2° Après l'article 9-1, il est inséré un article 9-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1-1. – I. – Pour les rassemblements de cent-cinquante résidences mobiles ou moins, les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage définis aux 1° et 3° du II de l'article 1er qui ont satisfait aux obligations qui leur incombent, le cas échéant, en application de l'article 2 peuvent conditionner l'accès à ces aires à une réservation préalable.
« Pour être recevable, une demande de réservation doit être reçue par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale au moins quinze jours francs avant le début du stationnement, mentionner l'identité du demandeur et indiquer, dans le respect du règlement intérieur de l'aire concernée, la période d'occupation souhaitée, le nombre de personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation ainsi que les informations nécessaires à l'identification de leurs véhicules.
« L'acceptation expresse de la demande de réservation vaut titre d'occupation de l'aire concernée, dans le respect de son règlement intérieur, pour la durée et selon les modalités renseignées par la demande.
« Tout refus est motivé. Lorsque la demande est recevable, le refus ne peut intervenir qu'à raison :
« 1° Soit du fait que le demandeur n'a pas honoré plusieurs réservations sur une même aire lors d'une même année civile ;
« 2° Soit d'une impossibilité matérielle d'accueil ;
« 3° Soit du maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
« Le bénéfice du titre d'occupation est perdu en cas de non-présentation du demandeur et des personnes susceptibles de se prévaloir de la réservation.
« II. – Lorsqu'un refus est motivé par le maintien de la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, ou une impossibilité matérielle d'accueil, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire desquels est située l'aire saisit le représentant de l'État dans le département afin qu'il identifie et propose au demandeur une ou plusieurs aires de substitution en mesure d'assurer l'accueil.
« Après accord du demandeur, le représentant de l'État dans le département informe le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage sur le territoire desquels sont situées la ou les aires désignées pour cet accueil.
« III. – Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. »
Après le 5° du IV de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les emplacements des aires permanentes d'accueil mentionnées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; ».
L'article 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en matière d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires permanentes d'accueil, des aires de grand passage et des terrains familiaux locatifs aménagés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme » et les mots : « selon un calendrier déterminé » sont supprimés ;
b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en demeure prévue au I du présent article, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas rempli les obligations mises à sa charge par le schéma départemental, l'État peut acquérir… (le reste sans changement). » ;
c) La seconde phrase du troisième alinéa est supprimée.
Le III de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 précitée est ainsi rétabli :
« III. – Les dispositions des I, I bis, II et II bis ne sont pas applicables au stationnement des résidences mobiles appartenant aux personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi :
« 1° Lorsque ces personnes sont propriétaires du terrain sur lequel elles stationnent ;
« 2° Lorsqu'elles stationnent sur un terrain aménagé dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme. »
L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Au début du quatrième alinéa du II, les mots : « Cette mise en demeure » sont remplacés par les mots : « La mise en demeure prévue au premier alinéa du présent II » ;
3° Au même quatrième alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ;
4° Au cinquième alinéa du même II, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » ;
5° (nouveau) Au IV, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire ».
Le troisième alinéa de l'article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « , à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les véhicules peuvent être transférés sur une aire ou un terrain mentionnés aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et situés sur le territoire du département. »