Proposition de loi visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France
Chapitre Ier : Faire prendre conscience aux utilisateurs de l'impact environnemental du numérique
Le second alinéa de l'article L. 312-9 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle sensibilise en outre à l'impact environnemental des usages du numérique et à la sobriété numérique. »
I. – Le premier alinéa de l'article L. 642-3 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle vérifie que les formations d'ingénieurs en informatique comportent un module relatif à l'écoconception des services numériques. »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le premier jour de la rentrée scolaire 2022.
Un observatoire de recherche des impacts environnementaux du numérique analyse et quantifie les impacts directs et indirects du numérique sur l'environnement, ainsi que les gains potentiels apportés par le numérique à la transition écologique et solidaire.
Il analyse les impacts environnementaux induits par le déploiement de technologies émergentes. Il réalise notamment une étude des impacts environnementaux directs et indirects associés au déploiement et au fonctionnement des réseaux de communications électroniques de nouvelle génération. Cette étude d'impact est transmise à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse dans un délai raisonnable, prescrit par l'Autorité, précédant l'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques prévue à l'article L. 42 du code des postes et des communications électroniques.
Il associe des chercheurs et des personnalités qualifiées et est placé auprès de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui en assure le secrétariat. Ses missions et sa composition sont précisées par décret.
I. – Au deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, après le mot : « produit, », sont insérés les mots : « aux impacts environnementaux des biens et des services numériques qu'elle utilise et à ses actions visant à les réduire, ».
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :
« L : Crédit d'impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises
« Art. 244 quater Y. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 % des dépenses engagées destinées à :
« 1° La réalisation d'études d'impact environnemental des services numériques et les frais d'accompagnement pour la mise en place d'une stratégie de transformation numérique de l'entreprise incluant la sobriété numérique ;
« 2° L'acquisition d'équipements numériques reconditionnés, issus d'activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.
« II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article répondent à la définition de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
« III. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.
« IV. – Un décret précise les catégories d'équipements et de prestations éligibles et les modalités d'application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III (nouveau). – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Chapitre II : Limiter le renouvellement des terminaux
Après le mot : « vie », la fin de l'article L. 441-2 du code de la consommation est supprimée.
À l'article L. 441-2 du code de la consommation, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , y compris logicielles, ».
I. – L'article L. 217-22 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice du premier alinéa, le vendeur veille à fournir les mises à jour non nécessaires à la conformité du bien séparément des mises à jour nécessaires à la conformité du bien, de façon à permettre au consommateur, s'il le souhaite, de n'installer que les mises à jour nécessaires à la conformité du bien.
« Le vendeur informe le consommateur, de façon lisible et compréhensible, des caractéristiques essentielles de chaque mise à jour des éléments numériques du bien, notamment l'espace de stockage qu'elle requiert, son impact sur les performances du bien et l'évolution des fonctionnalités qu'elle comporte. »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – Aux deuxième et dernière phrases de l'article L. 217-23 du code de la consommation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – La section 5 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 217-24 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-24. – Pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur veille à ce que le consommateur ayant installé une mise à jour non nécessaire à la conformité du bien puisse rétablir la version antérieure du logiciel concerné au cours d'une période à laquelle le consommateur peut raisonnablement s'attendre. Cette période ne peut être inférieure à deux ans. »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – L'article L. 217-12 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai est porté à cinq ans pour les biens comportant des éléments numériques. »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – L'article L. 541-10-20 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges des éco-organismes agréés ou des systèmes individuels en application de l'article L. 541-10 sont déclinés de manière spécifique pour certains biens comportant des éléments numériques définis par décret. »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur à une date définie par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028.
À la troisième phrase de l'article L. 2111-3 du code de la commande publique, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « d'une durabilité des produits, d'une sobriété numérique et ».
L'article 55 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er janvier 2022, lors de l'achat public de produits numériques disposant d'un indice de réparabilité, les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l'indice de réparabilité, tel que défini à l'article L. 541-9-2 du code de l'environnement, est supérieur à un certain seuil défini par décret.
« À compter du 1er janvier 2025, lors de l'achat public de produits numériques disposant d'un indice de durabilité, les services de l'État ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements favorisent les biens dont l'indice de durabilité, tel que défini au même article L. 541-9-2, est supérieur à un certain seuil. »
L'article 278-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f du 2° du A, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Les produits électriques et électroniques reconditionnés. » ;
2° Il est ajouté un M ainsi rédigé :
« M. – Les services de réparation des biens comportant des éléments numériques. »
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-27-1. – Un contrat d'abonnement de téléphonie mobile incluant l'achat d'un téléphone portable et prévoyant une période minimale d'engagement du consommateur dissocie le montant payé au titre des services de communications électroniques du montant consacré au paiement du téléphone portable. Ces informations doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l'acte d'achat et sur la facture qui lui est adressée.
« Lors des démarches commerciales engagées au terme de la période d'engagement, l'opérateur informe le consommateur du montant d'un abonnement qui n'inclurait pas le renouvellement du téléphone portable. »
Chapitre III : Faire émerger et développer des usages du numérique écologiquement vertueux
Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Régulation environnementale des communications électroniques
« Art. L. 38-5. – Dans le cadre des engagements souscrits sur le fondement de l'article L. 38-7, les opérateurs peuvent privilégier des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion impliquant une consommation de données mobiles. »
I. – La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu'elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 38-6. – I. – Dans les conditions définies au présent article, les fournisseurs de services de communication au public en ligne dont la part du trafic généré par les services qu'ils proposent au sein du trafic constaté par les fournisseurs d'accès à internet excède un certain seuil sont tenus de respecter une obligation d'écoconception de ces services.
« II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l'obligation prévue au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11.
« III. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, fixe les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment le seuil mentionné au I.
« Il définit le contenu d'un référentiel général de l'écoconception qui fixe l'ensemble des règles relatives à l'écoconception des services numériques. Ce référentiel vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d'en réduire l'empreinte environnementale.
« Ces critères concernent notamment les règles relatives à l'ergonomie des services numériques, ainsi qu'à l'affichage et la lecture des contenus multimédias. Ces critères doivent également permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l'attention des utilisateurs des services numériques. »
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Chapitre IV : Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores
Le e du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le tarif réduit est applicable lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Un système de management de l'énergie conforme aux critères prévus au second alinéa de l'article L. 233-2 du code de l'énergie est mis en œuvre dans le centre de stockage des données ;
« 2° L'entreprise exploitant le centre de stockage des données adhère à un programme, reconnu par une autorité publique, nationale ou internationale, de mutualisation des bonnes pratiques de gestion énergétique des centres de données incluant :
« a) L'écoconception des centres de stockage de données ;
« b) L'optimisation de l'efficacité énergétique ;
« c) Le suivi de la consommation énergétique et la réalisation de comptes rendus périodiques y afférents ;
« d) La mise en œuvre de technologies de refroidissement répondant à des critères de performance ;
« 3° Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid, ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d'efficacité dans l'utilisation de la puissance ;
« 4° Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement. »
I. – À la première phrase du e du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, les mots : « un gigawattheure » sont remplacés par les mots : « cinq cents mégawattheures ».
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 38-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 38-7. – Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements pluriannuels de réduction des impacts environnementaux des réseaux de communications électroniques qui doivent être souscrits auprès de lui par les opérateurs. Lorsque l'activité de l'opérateur le justifie, ces engagements incluent une planification de l'extinction progressive d'anciennes générations de réseaux de communications électroniques, sans préjudice des engagements souscrits par les opérateurs afin de contribuer à l'aménagement et à la couverture numérique des zones peu denses du territoire. Ils incluent également des initiatives tendant à réduire les impacts environnementaux associés à la fabrication et à l'utilisation des boîtiers de connexion internet et des décodeurs mis à disposition de leurs abonnés.
« Un décret précise les critères environnementaux devant être inscrits dans les engagements prévus au premier alinéa du présent article. Les engagements doivent notamment s'inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de ces engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11 du présent code.
« Ces engagements doivent être souscrits au plus tard le 1er janvier 2023 et sont renouvelés tous les quatre ans. »
Après le 7° de l'article L. 36-6 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l'Autorité, d'informations fiables et comparables relatives à l'empreinte environnementale des réseaux et des services de communications électroniques et la détermination des indicateurs et méthodes employées pour la mesurer. »
I. – La première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et des impératifs de préservation de l'environnement ».
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
I. – Le 2° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot : « récupération », sont insérés les mots : « y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données, » ;
2° Après le mot : « positive », sont insérés les mots : «, de réduire l'empreinte environnementale du numérique ».
II. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – Aux articles L. 2311-1-1, L. 3311-2, L. 4310-1 et L. 4425-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « cette situation », sont insérés les mots : « ainsi qu'une présentation de la stratégie numérique responsable ».
II. – Le contenu de la présentation de la stratégie numérique responsable et son élaboration sont fixés par décret.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.