I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi en matière de lutte contre le dopage afin d'assurer la mise en conformité du droit interne avec les principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2021, de définir le nouveau statut du laboratoire antidopage et de renforcer l'efficacité du dispositif de lutte contre le dopage en facilitant le recueil d'informations par l'Agence française de lutte contre le dopage et la coopération entre les acteurs de cette lutte, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels en vigueur sur le territoire de la République.
II. – L'ordonnance prévue au I est prise dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
III. – Un projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.