Projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental
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Le dernier alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'exercice de ses attributions, le Conseil peut consulter, après information des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés, une ou plusieurs instances consultatives créées auprès de ces collectivités ou groupements.
« Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues européens et étrangers. »
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L'article 4-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.
« La pétition est rédigée en français et adressée par écrit, par voie postale ou par voie électronique, au Conseil économique, social et environnemental. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. La période de recueil des signatures est d'un an à compter du dépôt de la pétition.
« Les informations recueillies auprès des signataires afin de garantir leur identification sont précisées par décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision concernant la recevabilité de la pétition. À compter de cette décision, le Conseil dispose d'un délai de six mois pour se prononcer par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose de leur donner.
« L'avis est adressé au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel. »
Après l'article 4-1 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4-1-1 et 4-2 ainsi rédigés :
« Art. 4-1-1. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l'exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d'égalité, de transparence et d'impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l'objet de la consultation ou de la participation.
« Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l'objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.
« Art. 4-2. – Pour l'exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation. À cette fin, il nomme un ou plusieurs garants tenus à une obligation de neutralité et d'impartialité, chargés de veiller au respect des garanties mentionnées à l'article 4-1-1.
« La procédure de tirage au sort assure une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit la parité entre les femmes et les hommes parmi les participants.
« Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu'au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat. »
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Le titre Ier de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est complété par un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. – Sans préjudice des concertations préalables prévues à l'article L. 1 du code du travail et sous réserve des engagements internationaux de la France, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l'exception de la consultation des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72-3 de la Constitution, des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires.
« Le Conseil économique, social et environnemental peut solliciter l'avis des instances consultatives compétentes sur les sujets faisant l'objet de la consultation prévue au premier alinéa du présent article. »
L'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 7. – I. – Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante-quinze membres. Il comprend :
« 1° Cinquante-deux représentants des salariés ;
« 2° Cinquante-deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;
« 3° Quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont huit représentants des outre-mer ;
« 4° Vingt-six représentants au titre de la protection de la nature et de l'environnement.
« II. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.
« Un comité composé de trois députés désignés par le Président de l'Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le Président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d'un membre du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État et d'un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil.
« Un décret en Conseil d'État précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil.
« Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes qu'elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.
« III. – Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. »
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L'article 12 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « commissions » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Peuvent participer aux travaux des commissions, avec voix consultative et pour une mission déterminée :
« 1° Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;
« 2° Des personnes tirées au sort selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l'article 4-1-1.
« Les modalités de désignation et de participation aux travaux des commissions des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont fixées par le règlement du Conseil. Leur désignation et la durée de leur mission sont rendues publiques. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les commissions peuvent, à leur initiative, entendre toute personne entrant dans leur champ de compétences. »
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L'article 22 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du Conseil économique, social et environnemental perçoivent une indemnité représentative de frais. L'utilisation de cette indemnité, pour chaque membre du Conseil, doit être en lien avec l'exercice de son mandat. La liste des frais de mandat est arrêtée par le bureau, sur proposition des questeurs et après avis de l'organe chargé de la déontologie. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant des indemnités des personnes désignées en application des 1° et 2° de l'article 12 est fixé par décret. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du Conseil économique, social et environnemental remettent au président un rapport de leur activité annuelle. Ce rapport est rendu public sur le site internet du Conseil. »
La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
Le délai de six mois prévu au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental dans sa rédaction résultant de la présente loi n'est pas applicable pour la première désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental qui suit la publication de la présente loi.