Projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire
I. – Au premier alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, la date : « 30 octobre 2020 » est remplacée par la date : « 31 janvier 2021 ».
II. – (Non modifié) Les dispositions du I du présent article s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
(Non modifié)
Au premier alinéa du 4° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 précitée, après le mot : « résultat », sont insérés les mots : « d'un test ou ».
L'article L. 3131-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :
« 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;
« 2° Des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17.
« Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. »
Après l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 précitée, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, si le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l'organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
« Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent I, le maire, le président de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou le président du groupement de collectivités territoriales informe préalablement le représentant de l'État dans le département ou son délégué dans l'arrondissement.
« II. – Le I du présent article est applicable jusqu'au 31 janvier 2021. »
Après l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 précitée, il est inséré un article 2-2 ainsi rédigé :
« Art. 2-2. – I. – Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.
« Lorsqu'il est fait application du premier alinéa du présent I, il est fait mention de cette décision sur la convocation de l'organe délibérant.
« II. – Le I du présent article est applicable jusqu'au 31 janvier 2021. »
Le premier alinéa de l'article 11 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'article 6 reste applicable jusqu'au 31 janvier 2021. »
L'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour une durée de six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 janvier 2021 » ;
b) À la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « dans la limite de la durée » sont remplacés par les mots : « , au plus tard, jusqu'à la date » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « durée prévue » sont remplacés par les mots : « date mentionnée » ;
1° bis Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « et la réalisation des examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « ou la réalisation de tests ou examens de biologie de dépistage virologique ou sérologique ou d'examens » ;
– à la seconde phrase, les mots : « un médecin ou un biologiste médical » sont remplacés par les mots : « des professionnels de santé » ;
b) (nouveau) Au 3°, les mots : « , ainsi que l'accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesures » sont supprimés ;
c) (nouveau) Au 4°, avant les mots : « et leur adresse », sont insérés les mots : « , leurs coordonnées de contact téléphonique ou électronique » ;
d) (nouveau) Après le même 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'accompagnement des personnes infectées et des personnes susceptibles de l'être pendant et après la fin des prescriptions médicales d'isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés. » ;
1° ter Le III est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et services autorisés à réaliser les examens de biologie ou » sont remplacés par les mots : « , services et professionnels de santé autorisés à réaliser les tests ou examens de dépistage virologique ou sérologique de la personne à l'égard du virus ou les examens » ;
b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes qui assurent l'accompagnement social des intéressés dans les conditions prévues au 5° du II du présent article peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l'exercice de leur mission. » ;
1° quater Au IV, les mots : « effectués en laboratoires de biologie médicale, par exception à l'article L. 6211-8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « ou examens mentionnés au 1° du II » ;
1° quinquies A (nouveau) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils dressent la liste exhaustive des données pouvant être collectées en vue du suivi épidémiologique et de la recherche sur le virus. » ;
1° quinquies La première phrase du VI est complétée par les mots : « ou les autres professionnels de santé mentionnés au 1° du II du présent article » ;
2° À la première phrase du second alinéa du IX, après le mot : « mesures », sont insérés les mots : « , comprenant des indicateurs d'activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues, ».
L'avant dernière-phrase de l'article L. 3131-19 du code de la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dès leur adoption, ces avis sont communiqués simultanément au Gouvernement, au Président de l'Assemblée nationale et au Président du Sénat par le président du comité. Ils sont rendus publics sans délai. »