Proposition de loi visant à encourager la participation des citoyens aux premiers secours
TITRE IER : Conditions d'intervention et responsabilité du sauveteur occasionnel et bénévole
I. – L'article L.721-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° La seconde phrase est supprimée ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Quiconque porte assistance de manière spontanée et volontaire à une personne en situation de péril grave et imminent est un sauveteur occasionnel et bénévole qui a la qualité de collaborateur occasionnel et bénévole du service public.
« En fonction de la situation à laquelle il est confronté et dans la mesure de ses possibilités, le sauveteur occasionnel et bénévole veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.
« Les diligences normales mentionnées au troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal s'apprécient, pour le sauveteur occasionnel et bénévole, au regard notamment de l'urgence dans laquelle il intervient ainsi que des informations dont il dispose au moment de son intervention.
« Lorsqu'il résulte un préjudice du fait de son intervention, le sauveteur occasionnel et bénévole est exonéré de toute responsabilité civile, sauf faute lourde ou intentionnelle de sa part. »
II. – Le troisième alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Les mots : « mentionnées à » sont remplacés par les mots : « mentionnées au troisième alinéa de » ;
2° Les mots : « sont appréciées » sont remplacés par les mots : « s'apprécient ».
TITRE II : Mieux sensibiliser les citoyens aux gestes qui sauvent
Chapitre IER : MIEUX SENSIBILISER LES CITOYENS
(Division et intitulé supprimés)
L'article L. 211-3 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La formation des arbitres et juges intègre une sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent.
« Le contenu, le champ d'application et les modalités de mise en œuvre du présent article sont définis par décret. »
I. – Le livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 725-3 est supprimé ;
2° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II bis
« FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS
« CHAPITRE IER
« Autorisations de prestation de formation aux premiers secours
« Art. L. 726-1. – Les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par des organismes habilités parmi les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret et les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 721-2 ou par des associations de sécurité civile agréées au titre de l'article L. 725-1.
« CHAPITRE II
« Enseignement à la pratique des premiers secours
« Art. L. 726-2. – Les titulaires d'une formation initiale aux premiers secours qui participent aux opérations de secours organisées sous le contrôle des autorités publiques ou aux dispositifs prévisionnels de secours ou qui assurent une mission d'enseignement aux premiers secours bénéficient d'une formation continue en vue de maintenir ou parfaire leurs qualifications et leurs compétences. »
II. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du I du présent article.
Article 8 (Suppression maintenue)
Le titre VI du livre VII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 765-1, L. 766-1 et L. 767-1, les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « dans leur version en vigueur à la date de publication de la loi n° … du …visant à encourager la participation des citoyens aux premiers secours » ;
2° Après le 2° des articles L. 765-1 et L. 766-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2 ; »
3° Après le 1° de l'article L. 767-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au titre II bis : les articles L. 726-1 et L. 726-2 ; ».
Article 10 (Suppression maintenue)
TITRE IV : RENFORCER LES PEINES EN CAS DE VOL OU DE DÉGRADATION D'UN DÉFIBRILLATEUR
I. – Après le 11° de l'article 311-4 du code pénal, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Lorsqu'il porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours. »
II. – Après le 8° de l'article 322-3 du code pénal, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu'elle porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours. »
Article 12 (Suppression maintenue)
TITRE V : ÉVALUER LA MISE EN oeUVRE
(Division et intitulé supprimés)