L'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les rassemblements répondant aux mêmes caractéristiques mais qui, compte tenu de leur importance, ne sont pas soumis à déclaration auprès du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, font l'objet au moins un mois avant la date prévue d'une déclaration auprès des maires des communes dans lesquelles ils doivent se tenir. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Dans tous les cas, la déclaration mentionne les mesures envisagées pour garantir la sécurité, la salubrité, l'hygiène et la tranquillité publiques, éviter les nuisances subies par le voisinage et limiter l'impact sur la biodiversité. »
Une charte de l'organisation des rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure est définie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse, après concertation avec les représentants des organisateurs.
L'article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après les mots : « préfet de police, », sont insérés les mots : « ou, si la déclaration a été faite auprès de lui, par le maire, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait d'organiser un rassemblement mentionné à l'article L. 211-5 sans déclaration préalable ou en violation d'une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, ou, si la déclaration a été faite auprès de lui, par le maire, est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général. Le tribunal peut prononcer la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »
La sous section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15-1. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article L. 211-15 du présent code, encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »