Proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art
I. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Le Conseil des maisons de vente
« Art. L. 321-18. – Il est institué une autorité de régulation dénommée “Conseil des maisons de vente”.
« Le Conseil des maisons de vente, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé :
« 1° D'observer l'économie des enchères ;
« 2° D'identifier les bonnes pratiques et de promouvoir la qualité des services, en lien avec les organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et avec les organisations professionnelles représentatives des experts ;
« 3° De soutenir et de promouvoir l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, par des actions répondant à l'intérêt collectif de la profession ;
« 4° D'informer, d'une part, les professionnels exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et, d'autre part, le public sur la réglementation applicable ;
« 5° D'assurer l'organisation de la formation en vue de l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
« 6° D'enregistrer les déclarations des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et d'établir, mettre à jour et publier un annuaire national desdits opérateurs ;
« 7° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des États mentionnés à la section 2 du présent chapitre ;
« 8° De collaborer avec les autorités compétentes des autres États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
« 9° D'élaborer, après avis des organisations professionnelles représentatives des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, un recueil des obligations déontologiques applicables à ces opérateurs ainsi qu'aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article L. 321-9 du présent code, soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, et rendu public ;
« 10° De vérifier le respect par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer ou en recueillant sur place tout document ou renseignement nécessaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
« 11° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
« 12° D'examiner les réclamations faites contre ces mêmes opérateurs à l'occasion de l'exercice de leur profession ;
« 13° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-23 du présent code, les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l'article L. 321-9 et aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.
« Le Conseil des maisons de vente peut également formuler des propositions de modifications législatives et réglementaires au sujet de l'activité de ventes volontaires aux enchères publiques.
« Le Conseil des maisons de vente est composé d'un collège, d'une commission des sanctions et d'une commission d'instruction. Les fonctions de membre du collège, de membre de la commission des sanctions et de membre de la commission d'instruction sont incompatibles.
« Art. L. 321-19. – Le financement du Conseil des maisons de vente est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4 et assises sur le montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes organisées ou réalisées sur le territoire national. Le montant de ces cotisations est fixé tous les trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente et des organisations professionnelles représentatives des opérateurs mentionnés au même article L. 321-4.
« Le conseil désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 sont réunies, un commissaire aux comptes suppléant. Il est soumis au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. L. 321-20. – Le collège du Conseil des maisons de vente comprend onze membres, à raison de :
« 1° Six représentants des professionnels élus en leur sein ;
« 2° Trois personnalités qualifiées nommées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
« 3° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé de la culture ;
« 4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce.
« Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
« Le mandat des membres du conseil est fixé à quatre ans, renouvelable une fois.
« Le président du Conseil des maisons de vente est nommé, sur proposition des membres du conseil, parmi ceux-ci, par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, en particulier les règles relatives à l'élection des représentants des professionnels afin d'assurer la représentation de la diversité des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en termes de taille des structures et d'implantation géographique.
« Art. L. 321-21. – La commission des sanctions comprend trois membres nommés pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :
« 1° Un membre du Conseil d'État, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'État ;
« 2° Un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Une personnalité ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans l'activité d'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable. Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions des membres de la commission avant l'expiration de leur mandat qu'en cas d'empêchement, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Le président de la commission des sanctions est nommé parmi ses membres par le garde des sceaux, ministre de la justice.
« Art. L. 321-22. – La commission d'instruction comprend deux membres nommés pour une durée de quatre ans par le garde des sceaux, ministre de la justice :
« 1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;
« 2° Une personnalité ayant cessé depuis moins de cinq ans l'activité d'opérateur de ventes volontaires aux enchères publiques.
« En cas d'empêchement provisoire ou de déport d'un membre de la commission d'instruction, un remplaçant est nommé dans les mêmes formes.
« La commission d'instruction instruit les réclamations faites contre les opérateurs de ventes volontaires aux enchères publiques à l'occasion de l'exercice de leur profession. Elle est saisie par le président du Conseil des maisons de vente de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction. Elle engage les poursuites devant la commission des sanctions.
« Elle peut proposer une solution amiable aux différends qui sont portés à sa connaissance.
« En cas de désaccord entre les membres de la commission d'instruction, le membre mentionné au 1° exerce seul, au nom de la commission d'instruction, les attributions dévolues à cette dernière.
« Art. L. 321-23. – I. – Peut donner lieu à sanction disciplinaire tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, aux personnes habilitées à diriger les ventes en application du premier alinéa de l'article L. 321-9 et aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France. La prescription est de trois ans à compter du manquement. Toutefois, si la personne concernée est l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale, l'action se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive.
« La commission des sanctions statue par décision motivée sur la saisine de la commission d'instruction. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de l'opérateur ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
« Aucun membre de la commission des sanctions ou de la commission d'instruction ne peut participer à une délibération ou à l'instruction d'un dossier relatif à :
« 1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;
« 2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« II. – Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction temporaire d'exercer tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'un opérateur de ventes volontaires mentionné au II de l'article L. 321-4 ou de diriger des ventes, pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;
« 4° L'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'un opérateur de ventes volontaires mentionné au même II ou de diriger des ventes.
« La commission des sanctions peut, à la place ou en sus des sanctions prévues aux 1° à 4° du présent article, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'opérateur en cause, à l'ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant des honoraires bruts perçus l'année précédente à l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques organisées ou réalisées sur le territoire national. Ce plafond est porté à 5 % en cas de nouveau manquement à la même obligation. À défaut d'activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 50 000 €, portés à 90 000 € en cas de nouveau manquement à la même obligation.
« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.
« Lorsque la commission des sanctions a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que le montant de la sanction pécuniaire s'impute sur celui de l'amende qu'il prononce.
« Les sanctions prévues aux 1° à 4° du présent II peuvent également être prononcées à l'encontre du représentant légal d'un opérateur de ventes volontaires mentionné au II de l'article L. 321-4, en cas de manquement qui lui soit personnellement imputable.
« Tout manquement aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme prévues aux sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 561-36-3 du même code.
« Les sanctions prononcées par la commission des sanctions ainsi que leurs motifs peuvent être rendus publics dans les journaux ou supports qu'elle détermine, après avoir été notifiés aux personnes sanctionnées. Les frais de publication sont à la charge de celles-ci, qui sont tenues solidairement à leur paiement.
« III. – En cas d'urgence, le président de la commission des sanctions peut adresser une mise en demeure à un opérateur de ventes volontaires ou à une personne habilitée à diriger les ventes pour faire cesser un manquement qui aurait été constaté et dont il serait l'auteur.
« À titre conservatoire, le président de la commission peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les ventes. Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le président de la commission pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
« La suspension ne peut être prononcée ou prolongée sans que les griefs aient été communiqués à l'intéressé, qu'il ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
« Le président de la commission des sanctions informe celle-ci sans délai des décisions prises en application du présent III.
« Art. L. 321-23-1. – Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la commission des sanctions ou son président sont portés devant la cour d'appel de Paris. »
II. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Aux 4° du I et 5° du II et à la fin du IV de l'article L. 321-4, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 321-7, au IV de l'article L. 321-15, à la fin de la deuxième phrase de l'article L. 321-24, au second alinéa de l'article L. 321-28, au 4° et à la fin du 7° de l'article L. 321-38, les mots : « ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont remplacés par les mots : « maisons de vente » ;
2° Au 6° de l'article L. 321-38, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 10° ».
III. – Le 11° du I de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 11° Dans les conditions définies au chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce pour les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; ».
IV (nouveau). – À la date d'entrée en vigueur du présent article, les affaires disciplinaires pendantes devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont transférées devant la commission des sanctions du Conseil des maisons de vente.
I. – Au III de l'article L. 321-4 du code de commerce, les mots : « de ventes volontaires » sont supprimés.
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2022.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 320-1 est ainsi rédigé :
« Les ventes aux enchères publiques de meubles sont régies par le présent titre, sous réserve des dispositions particulières à la vente de certains meubles incorporels. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 321-1 est supprimé.
L'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est ainsi rédigé :
« 2° Procéder aux ventes forcées de meubles corporels ou incorporels aux enchères publiques et faire les inventaires et prisées correspondants ; »
2° Après le 1° du II, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Procéder aux ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrits ou autorisés par décision de justice, autres que celles mentionnées au 2° du I du présent article, et faire les inventaires et prisées correspondants ; ».
I. – Après l'article 1er quater de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 1er quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1er quinquies. – Dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire de justice, les notaires peuvent organiser et réaliser des ventes relevant de l'activité d'opérateur de ventes volontaires mentionnée à l'article L. 321-4 du code de commerce, ainsi que les inventaires et prisées correspondants.
« Ils y procèdent conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du même code, au sein de sociétés régies par le livre II dudit code, distinctes de leur office. L'objet de ces sociétés peut inclure les activités de transport de meubles, de presse, d'édition et de diffusion de catalogues pour les besoins des ventes qu'ils organisent.
« Les articles L. 752-1, L. 752-2 et L. 752-15 du même code ne sont pas applicables aux locaux utilisés par les notaires exerçant parallèlement une activité d'opérateur de ventes volontaires. »
II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 321-2 du code de commerce est supprimé.
III. – Le II de l'article 4 de la loi n° 2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est abrogé.
IV. – Le I de l'article 23 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice est abrogé.
V. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
VI. – Les notaires et les commissaires de justice qui, avant le 1er juillet 2022, organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques depuis plus de deux ans sont réputés satisfaire aux conditions de qualification prévues au 3° du I de l'article L. 321-4 du code de commerce.
Le III de l'article L. 321-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
« III. – En dehors du cas prévu à l'article L. 321-9, un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 ne peut procéder à la vente de gré à gré d'un bien en tant que mandataire de son propriétaire qu'après avoir dûment informé par écrit le vendeur de sa faculté de recourir à une vente volontaire aux enchères publiques. »
L'article L. 321-10 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce registre et ce répertoire peuvent être regroupés. »
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 321-14 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce dernier ne peut se prévaloir de la résolution de la vente pour se soustraire à ses obligations. »