Proposition de loi tendant à renforcer l'effectivité du droit au changement d'assurance emprunteur
I. – Après le premier alinéa de l'article L. 113-12-2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La date d'échéance à prendre en compte pour l'exercice du droit de résiliation mentionné à l'article L. 113-12 est, au choix de l'assuré, la date d'anniversaire de la signature de l'offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d'échéance prévue au contrat. »
II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 221-10 du code la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d'échéance à prendre en compte pour l'exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d'anniversaire de la signature de l'offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d'échéance prévue au contrat. »
III (nouveau). – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa de l'article L. 313-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d'échéance du contrat d'assurance est, au choix de l'emprunteur, la date d'anniversaire de la signature de l'offre de prêt par l'emprunteur ou toute autre date d'échéance prévue au contrat. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pendant la durée du prêt, et sur demande de l'emprunteur par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, le prêteur est tenu de la lui fournir sans frais dans un délai de dix jours. »
I. – Après l'article L. 113-15-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 113-15-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-15-3. – Pour les contrats mentionnés à l'article L. 113-12-2, l'assureur informe chaque année l'assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-12, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter. »
II. – Après l'article L. 221-10-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-10-2. – Pour les contrats d'assurance mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-10, l'assureur informe chaque année l'assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa dudit article, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter. »
III. – La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la consommation est complétée par un article L. 313-46-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-46-1. – Tout organisme assureur au sens du code des assurances avec lequel l'emprunteur a souscrit une assurance en couverture d'un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l'emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d'assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d'information qu'il doit respecter. »
IV. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 341-39 est abrogé ;
2° Au début de la sous-section, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comportant les articles L. 341-25 et L. 341-26 ;
3° La même sous-section 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-26-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues au sixième alinéa de l'article L. 313-8 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
4° La sous-section 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-44-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues aux articles L. 313-30 à L. 313-32 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;
5° La sous-section 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« Paragraphe 3
« Sanctions administratives
« Art. L. 341-46-1. – Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l'une des obligations prévues à l'article L. 313-46-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant, d'une part, l'impact de la réforme introduite dans le marché de l'assurance emprunteur par les lois n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services et la présente loi et, d'autre part, le fonctionnement de ce marché ainsi que son degré de concurrence.
Les articles 1er et 2 entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours à cette date.