Proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes de la covid-19
Sans préjudice, le cas échéant, de la réparation obtenue au titre d'une maladie professionnelle, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes souffrant d'une maladie ou d'une pathologie consécutive à la contamination par la covid-19 et qui, préalablement à cette contamination, ont, dans l'exercice de leur profession ou d'une activité bénévole sur le territoire de la République française, été en contact régulier avec des personnes elles-mêmes contaminées ou avec des objets susceptibles de l'être ;
2° Les ayants droit des personnes mentionnées au 1°.
Il est créé un fonds d'indemnisation des victimes de la covid-19, géré par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Ce fonds a pour mission de réparer les préjudices définis à l'article 1er. Il comprend un conseil de gestion dont la composition est fixée par décret. Il est représenté à l'égard des tiers par le directeur de la caisse centrale d'assurance maladie.
Le demandeur justifie de sa contamination par la covid-19 dans les conditions prévues à l'article 1er et de la maladie ou de la pathologie qui en est résulté.
Il informe le fonds des autres procédures relatives à l'indemnisation des préjudices définis à l'article 1er éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, il en informe le juge de la saisine du fonds.
Le fonds examine si les conditions d'indemnisation sont réunies. Il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utile sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
Au sein du fonds, une commission médicale indépendante se prononce sur l'existence d'un lien entre la contamination par la covid-19 et la survenue de la pathologie. Sa composition est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Le fonds peut requérir de tout service de l'État, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptible de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande faite au fonds d'indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.
Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve du respect du secret médical.
Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. À défaut de consolidation de l'état de la victime, l'offre présentée par le fonds a un caractère provisionnel.
Le fonds présente une offre dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.
L'offre définitive est faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le fonds a été informé de cette consolidation.
Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par le fonds de l'acceptation de son offre par la victime, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif.
L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue à l'article 5 de la présente loi vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de la contamination par la covid-19.
Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans l'un des délais mentionnés à l'article 4 ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite.
Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.
Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'assurer la réparation totale ou partielle du dommage subi par celui-ci dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
Le fonds est financé par :
1° L'affectation du produit d'une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 299 du code général des impôts ; le taux de cette taxe est fixé à 1,5 % de l'assiette définie en application du I de l'article 299 quater du même code ;
2° L'affectation d'une fraction des cotisations des employeurs à la branche « accidents du travail et maladies professionnelles » de la Sécurité sociale ;
3° Les sommes perçues en application de l'article 6 de la présente loi ;
4° Les produits divers, dons et legs.
Les demandes d'indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de quatre ans suivant la date du premier certificat médical constatant la maladie ou la pathologie ou son aggravation.
Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'État.
L'activité du fonds fait l'objet d'un rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement avant le 30 avril de chaque année.
Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des dispositions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l'article 575 du code général des impôts.