Proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales
Article 1er (Suppression maintenue)
Article 2 (Suppression maintenue)
(Non modifié)
Le 17° de l'article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'est prononcée l'une des obligations prévues au présent 17°, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut suspendre le droit de visite et d'hébergement de l'enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ; ».
Chapitre II : Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales
Section 1 : Dispositions relatives à la médiation familiale
(Non modifié)
Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 255 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint » ;
b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l'un des époux sur l'autre époux ou sur l'enfant, ou sauf emprise manifeste de l'un des époux sur son conjoint » ;
2° L'article 373-2-10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », il est inséré le signe : « , » et, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l'un des parents sur l'autre parent ».
Section 2 : Dispositions relatives à la médiation pénale
(Non modifié)
Les troisième à dernière phrases du 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de violences au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ; ».
Chapitre III : Dispositions relatives aux exceptions d'indignité en cas de violences intrafamiliales
Section 1 : Dispositions relatives à l'obligation alimentaire
(Division et intitulé nouveaux)
I. – L'article 207 du code civil est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « ou envers l'un des ascendants, descendants ou frères et sœurs du débiteur » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent se voir totalement ou partiellement déchargés de leur dette alimentaire le débiteur victime, ses frères et sœurs, ainsi que les ascendants et descendants de la victime, par une mention expresse du jugement pénal condamnant l'un des époux, parents ou autres ascendants créancier de l'obligation alimentaire, soit comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou délit commis sur la personne de l'autre époux ou parent, ou sur la personne d'un descendant. »
II (nouveau). – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 221-5-5, il est inséré un article 221-5-6 ainsi rédigé :
« Art. 221-5-6. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu à la présente section, commis par l'un des époux, parents ou autres ascendants, sur la personne de l'autre époux ou parent, ou sur la personne d'un descendant, la juridiction de jugement se prononce sur la décharge totale ou partielle des débiteurs de leur dette alimentaire à l'égard de l'auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l'article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. » ;
2° Après l'article 222-31-2, il est inséré un article 222-31-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-31-3. – Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par un ascendant, la juridiction de jugement se prononce sur la décharge totale ou partielle de la victime et de ses frères et sœurs de leur dette alimentaire à l'égard de l'auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l'article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. » ;
3° Après l'article 222-48-2, il est inséré un article 222-48-3 ainsi rédigé :
« Art. 222-48-3. – En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 3 bis du présent chapitre, commis par l'un des époux, parents ou autres ascendants, sur la personne de l'autre époux ou parent, ou sur la personne d'un descendant, la juridiction de jugement se prononce sur la décharge totale ou partielle des débiteurs de leur dette alimentaire à l'égard de l'auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l'article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. » ;
4° Après l'article 227-27-3, il est inséré un article 227-27-4 ainsi rédigé :
« Art. 227-27-4. – Lorsque l'atteinte sexuelle incestueuse est commise contre un mineur par un ascendant, la juridiction de jugement se prononce sur la décharge totale ou partielle de la victime et de ses frères et sœurs de leur dette alimentaire à l'égard de l'auteur, coauteur ou complice des faits, en application du troisième alinéa de l'article 207 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés. »
Section 2 : Dispositions relatives à l'indignité successorale
(Division et intitulé nouveaux)
L'article 727 du code civil est ainsi modifié :
1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt. » ;
2° (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « et 2°» sont remplacés par les références : « , 2° et 6° ».
Chapitre IV : Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple
(Non modifié)
L'article 222-33-2-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »
(Non modifié)
Le a de l'article 311-12 du code pénal est complété par les mots : « ou de télécommunication ».
Chapitre V : Dispositions relatives au secret professionnel
L'article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 3° devient un 4° ;
2° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ; ».
(Non modifié)
L'article 10-2 du code de procédure pénale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° S'il s'agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d'examen médical constatant leur état de santé. »
(Non modifié)
Après l'article 10-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-5-1. – Lorsque l'examen médical d'une victime de violences a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, le certificat d'examen médical constatant son état de santé est remis à la victime selon des modalités précisées par voie réglementaire. »
Chapitre VI : Dispositions relatives aux armes
Le premier alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'enquête porte sur des infractions de violences, l'officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou dont celle-ci a la libre disposition, quel que soit le lieu où se trouvent ces armes. »
I. – (Non modifié) L'article 131-6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place de ou en même temps que la peine d'emprisonnement, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13° et 14°. »
I bis (nouveau). – Au premier alinéa de l'article 131-9 du code pénal, la référence : « à l'article 131-6 » est remplacée par les références : « aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8°, 9°, 11° et 15° de l'article 131-6 ».
II. – (Non modifié) Le 11° de l'article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 11° L'interdiction de paraître dans certains lieux prononcée en application du 7° de l'article 41-1 et du 9° de l'article 41-2 du présent code ; ».
Chapitre VII : Dispositions relatives au respect de la vie privée
(Non modifié)
L'article 226-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. » ;
1° bis Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale.
« Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. »
(Non modifié)
Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Aux 1° et 2° de l'article 226-3, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° L'article 226-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 60 000 euros d'amende. »
(Non modifié)
L'article 226-4-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »
L'article 222-16 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils sont commis par le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »
Chapitre VIII : Dispositions relatives à la protection des mineurs
I. – Au quatrième alinéa de l'article 227-23 du code pénal, les mots : « deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros ».
II (nouveau). – Au 5° de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, les mots : « lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier » sont remplacés par les mots : « sauf si le juge d'instruction a ordonné de ne pas inscrire la décision dans le fichier ».
(Non modifié)
L'article 227-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l'accès d'un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans. »
(Non modifié)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 113-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également applicable aux actes de complicité prévus au second alinéa de l'article 121-7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu'ils sont commis à l'étranger, les crimes prévus au livre II. » ;
2° À l'article 221-5-1, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « , y compris hors du territoire national, » ;
3° Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222-6-4 ainsi rédigé :
« Art. 222-6-4. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. » ;
4° Le paragraphe 1 de la section 3 du même chapitre II est complété par un article 222-26-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-26-1. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. » ;
5° Après l'article 222-30-1, il est inséré un article 222-30-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-30-2. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n'a été ni commise, ni tentée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Lorsque l'agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. »
Chapitre IX : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle
(Non modifié)
Au 7° de l'article 515-11 du code civil, les mots : « de la partie demanderesse » sont remplacés par les mots : « des deux parties ou de l'une d'elles ».
Chapitre X : Dispositions relatives à l'outre-mer
I. – Les articles 4, 6, 6 bis et 12 bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III. – (Non modifié) L'article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
IV. – (Supprimé)
Chapitre XI (Suppression maintenue de la division et de l'intitulé)