I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la présente loi s'applique au second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.
Elle s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.
II. – Au plus tard quinze jours avant l'élection, le comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique se prononce sur l'état de l'épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin.
Le mandataire est informé de la demande d'établissement d'une procuration et des conditions d'organisation du vote. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
I. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu'elles sont établies en France.
Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.
II. – Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu'il dispose de la procuration d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur.
III. – À leur demande, les électeurs suivants disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration :
1° Personnes souffrant d'une vulnérabilité physique, selon une liste fixée par le Haut Conseil de la santé publique et y compris lorsqu'elles sont accueillies dans des hébergements collectifs ;
2° Personnes infectées par le covid-19 ou récemment exposées à un risque d'infection, y compris lorsqu'elles sont mises en quarantaine ou placées en isolement.
Sauf décision contraire du mandant, les procurations déjà établies pour le premier ou le second tour des élections municipales, communautaires et métropolitaines de 2020 restent valables.
I. – Au sein du bureau de vote, des équipements de protection adaptés sont mis à la disposition des électeurs qui n'en disposent pas et des personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin.
II. – Les dépenses résultant du présent article sont à la charge de l'État.
Le président du bureau de vote fixe le nombre maximal de personnes autorisées à participer ou à assister au dépouillement. Chaque candidat ou liste de candidats a le droit de disposer d'au moins un représentant.
Le résultat du scrutin est rendu public dès la fin du dépouillement.
Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.