Le livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, après le mot : « sanitaires, », sont insérés les mots : « accueil pour soins immédiats, » ;
2° À l'intitulé du titre Ier, après le mot : « soins, », sont insérés les mots : « accueil pour soins immédiats, » ;
3° Après le chapitre IV du même titre Ier, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Accueil pour soins immédiats
« Art. L. 6314-4. – L'accueil pour soins immédiats a pour objet :
« 1° D'assurer, en fonction de l'offre de soins présente sur le territoire ou en complémentarité avec celle-ci, des soins non programmés relevant de la médecine générale lorsque le pronostic vital et fonctionnel du patient n'est pas engagé, le cas échéant dans le cadre de protocoles de coopération prévus à l'article L. 4011-1 ;
« 2° Éventuellement, de caractériser l'état de santé physique et psychique du patient par un avis obtenu auprès d'un médecin spécialiste, le cas échéant en recourant à la pratique de la télémédecine mentionnée à l'article L. 6316-1 ;
« 3° Si l'état du patient révélé par l'examen le nécessite, de l'orienter vers un service d'urgences ou un service spécialisé, y compris psychiatrique, ou un service d'accompagnement psychosocial, pouvant délivrer les soins appropriés.
« Art. L. 6314-5. – Les structures dénommées “Point d'accueil pour soins immédiats” sont labellisées pour cinq ans par le directeur général de l'agence régionale de santé, sous réserve :
« 1° Du respect d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de la santé, qui prévoit notamment qu'elles disposent de ou donnent accès à des plateaux techniques d'imagerie et de biologie médicale à proximité et précise les modalités d'information du médecin traitant lorsque celui-ci est extérieur à la structure ;
« 2° Que leur création et leur fonctionnement soient prévus par le projet territorial de santé mentionné au III de l'article L. 1434-10 ou dans le projet de santé d'une ou plusieurs communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l'article L. 1434-12. Jusqu'à la constitution d'une communauté professionnelle territoriale de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé peut labelliser une telle structure, qui peut ultérieurement être intégrée à son projet de santé, sur la base d'un projet présenté par des professionnels de santé du territoire ;
« 3° Qu'elles pratiquent le mécanisme du tiers payant mentionné à l'article L. 160-10 du code de la sécurité sociale et ne facturent pas de dépassements des tarifs fixés par l'autorité administrative ou des tarifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du même code. En outre, en cas d'orientation du patient vers une autre structure de soins ou un professionnel de santé exerçant à l'extérieur de la structure mentionnée au premier alinéa du présent article, une information lui est fournie sur la pratique ou non, par l'offreur de soins proposé, du dépassement de ces tarifs et du mécanisme du tiers payant.
« Elles font l'objet d'une signalétique spécifique, dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire. »