Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« L'assurance contre des évènements sanitaires exceptionnels
« Art. L. 125-7. – Les contrats d'assurance souscrits dans le cadre de l'exercice à titre professionnel d'une activité économique et garantissant les dommages d'incendie à des biens situés sur le territoire national ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre des évènements sanitaires exceptionnels, caractérisés par une baisse d'activité économique consécutive aux mesures prises en application de l'article L. 3131-1, des 1° à 6° du I de l'article L. 3131-15 et des articles L. 3131-16 à L. 3131-17 du code de la santé publique.
« Art. L. 125-8. – La protection contre les évènements sanitaires exceptionnels, objet de la garantie prévue à l'article L. 125-7, bénéficie aux assurés lorsqu'ils ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période d'application des mesures mentionnées au même article L. 125-7.
« Le montant de l'indemnisation versée à l'assuré correspond aux charges d'exploitation constatées au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent article, après déduction des impôts et taxes et de l'allocation financée conjointement par l'État et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et versée en application de l'article L. 5122-1 du code du travail.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 125-9. – Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-7 une clause étendant leur garantie aux dommages mentionnés au même article L. 125-7.
« Cette garantie est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat mentionné audit article L. 125-7 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté.
« Art. L. 125-10. – (Supprimé)
« Art. L. 125-11. – Sauf stipulation plus favorable pour l'assuré, l'indemnisation doit être attribuée à l'assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par l'entreprise d'assurance de la déclaration de l'assuré ouvrant droit à la garantie prévue à l'article L. 125-7. Les modalités de calcul de cette indemnisation sont communiquées à l'assuré au plus tard à la même date.
« Les modalités de versement de l'indemnisation sont prévues par décret.
« Lorsque l'assureur ne respecte pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article, ou verse dans le délai imparti un montant inférieur à celui auquel il est tenu, la somme à verser à l'assuré est, jusqu'à son versement, majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
« Art. L. 125-12. – Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les évènements sanitaires exceptionnels mentionnés à l'article L. 125-7. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux.
« Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7.
« Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque objet du présent chapitre de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.
« Art. L. 125-13. – Toute clause contraire aux dispositions du présent chapitre est nulle d'ordre public. »
Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Fonds d'aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels
« Art. L. 427-1. – Un fonds d'aide à la garantie contre des évènements sanitaires exceptionnels contribue à l'indemnisation définie à l'article L. 125-8 et à laquelle sont tenues les entreprises d'assurance en application du chapitre V bis du titre II du livre Ier, dès lors que la période d'application des mesures mentionnée à l'article L. 125-7 est supérieure à quinze jours ou que lesdites mesures s'appliquent sur tout le territoire métropolitain.
« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel d'un minimum de 500 millions d'euros sur le produit des primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens professionnels. Un arrêté du ministre chargé des assurances fixe chaque année, au plus tard le 1er février, le taux de ce prélèvement permettant d'atteindre ce minimum. Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts.
« Par arrêté du ministre chargé des assurances, pris après avis d'une commission interministérielle chargée de se prononcer sur l'ampleur des indemnisations dues aux assurés, les ressources du fonds sont réparties entre les entreprises d'assurance proportionnellement à la part prise par chacune d'elles dans l'ensemble des indemnisations versées en application de l'article L. 125-10 du présent code. Cette répartition doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la fin de la période mentionnée à l'article L. 125-8. À cette fin, les entreprises d'assurance communiquent à la caisse centrale de réassurance le total des indemnisations qu'elles ont versées dans délai de quarante-cinq jours à compter de la fin de cette période.
« Les membres de la commission interministérielle mentionnée au troisième alinéa du présent article ne sont pas rémunérés.
« La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance, mentionnée au chapitre Ier du titre III du présent livre, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code des assurances est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Risques d'évènements sanitaires exceptionnels
« Art. L. 431-10-1. – La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant d'évènements sanitaires exceptionnels définis à l'article L. 125-7, avec la garantie de l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa de l'article L. 194-1, après la référence : « L. 114-3 », sont insérées les références : « , L. 125-7 à L. 125-13 » ;
2° L'article L. 471-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 427-1 et L. 431-10-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »
La présente loi entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant sa promulgation.