Proposition de loi relative aux Français établis hors de France
TITRE Ier : INSTANCES REPRÉSENTATIVES DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Chapitre Ier : Dénomination des membres des conseils consulaires
Chapitre II : Amélioration du régime électoral
Section 1 : Déclarations de candidatures
Le premier alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Les mots : « dispositions de l'article » sont remplacés par les mots : « articles 16 et » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d'enregistrement d'une déclaration de candidature opposé après le délai fixé au I du présent article, le candidat ou son mandataire ou, dans les circonscriptions où l'élection a lieu au scrutin à la représentation proportionnelle, le candidat placé en tête de liste ou son mandataire dispose d'un délai de trois jours pour déposer une nouvelle déclaration de candidature. »
Section 2 : Calendrier des opérations électorales
La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 14, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « le délai de cinq semaines » ;
2° Au début du 2° du I de l'article 18, les mots : « Vingt et un » sont remplacés par le mot : « Trente » ;
3° Au 2° des I et IV de l'article 19, le mot : « quinzième » est remplacé par le mot : « vingt-neuvième » ;
4° Au début du 2° du I de l'article 21, le mot : « Onze » est remplacé par le mot : « Dix-sept » ;
5° Au second alinéa du II de l'article 22, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
6° Le troisième alinéa de l'article 51 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le pli est introduit dans l'urne dès l'ouverture du bureau de vote réuni au ministère des affaires étrangères. »
Section 3 : Propagande électorale
L'article 21 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Il est institué pour l'ensemble des circonscriptions une commission chargée d'assurer l'envoi et la mise à disposition de tous les documents de propagande électorale :
« 1° Soixante jours avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers des Français de l'étranger ;
« 2° Vingt et un jours avant la date du scrutin, pour l'élection des conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
« Un décret fixe la composition et le fonctionnement de cette commission ainsi que les conditions dans lesquelles les candidats sont informés de ses travaux et peuvent transmettre leurs observations. » ;
2° Le premier alinéa du II est supprimé.
Section 4 : Vote par procuration
(Division et intitulé supprimés)
I. – Le second alinéa du I de l'article 22 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il envisage de ne pas autoriser le vote par correspondance électronique, le Gouvernement consulte préalablement l'Assemblée des Français de l'étranger. »
II (nouveau). – Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 330-13 du code électoral, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il envisage de ne pas autoriser le vote par correspondance électronique, le Gouvernement consulte préalablement l'Assemblée des Français de l'étranger. »
Section 6 : Élections partielles
Le premier alinéa de l'article 29 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également procédé, sur décision du ministre des affaires étrangères, à une élection partielle dans les circonscriptions où aucune candidature n'a été régulièrement enregistrée lors du renouvellement général des conseillers des Français de l'étranger, dans un délai de trois ans suivant ce renouvellement. »
Le début du dernier alinéa de l'article 43 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi rédigé : « Lorsque six mois avant la date d'une élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, il est constaté que les dispositions… (le reste sans changement). »
L'article 17 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au début de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, un conseiller des Français de l'étranger ou un conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger qui s'inscrit sur la liste électorale d'une commune dispose de trois mois pour se mettre en conformité avec les premier et deuxième alinéas de l'article 16 de la présente loi. » ;
4° Au début du même dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
Chapitre III : Présidence des conseils consulaires
Après le 4° de l'article 5 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Le mode d'élection, la durée du mandat, les conditions de remplacement et les attributions du président du conseil consulaire ; ».
I. – La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :
1° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – I. – Les employeurs relevant du droit français sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, conseillers des Français de l'étranger, le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux réunions du conseil consulaire ;
« 2° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes au sein desquels ils représentent le conseil consulaire.
« Selon des modalités fixées par décret, le conseiller des Français de l'étranger informe son employeur de la date de la réunion dès qu'il en a connaissance.
« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par le conseiller consulaire aux réunions précitées.
« Le temps d'absence est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions du présent article sans l'accord du conseiller consulaire concerné.
« Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application du présent article sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit du conseiller consulaire. La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
« Sous réserve de la compatibilité de leur poste de travail, les conseillers des Français de l'étranger sont réputés relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.
« II. – Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les conseillers des Français de l'étranger fonctionnaires ou agents contractuels de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs bénéficient des garanties prévues au I. » ;
2° Après l'article 12, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. – L'article 4-1 est applicable aux conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger pour les réunions liées à l'exercice de leur mandat. »
II (nouveau). – À l'article L. 1132-1 du code du travail, après le mot : « local », sont insérés les mots : « ou de représentant des Français établis hors de France ».
III (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 613-5 du code de l'éducation, les mots : « ou d'une fonction élective locale » sont remplacés par les mots : « , d'une fonction élective locale ou d'un mandat de représentant des Français établis hors de France ».
Après le 4° de l'article 5 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, sont insérés des 4° ter et 4° quater ainsi rédigés :
« 4° ter Les conditions dans lesquelles, dans l'exercice de leur mandat, les conseillers des Français de l'étranger portent les insignes républicains, notamment l'écharpe tricolore, et font usage de timbres symbolisant la République dans leurs communications et correspondances ;
« 4° quater Leur place dans l'ordre protocolaire lors des cérémonies organisées par les ambassades et consulats français à l'étranger ; ».
I. – La loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France est ainsi modifiée :
1° L'article 5 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « bénéficient », la fin du 1° est ainsi rédigée : « au titre de leur mandat et pour couvrir les frais exposés lors de l'exercice de leur mandat ; »
b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les » ;
2° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « versement des », la fin du 1° est ainsi rédigée : « indemnités forfaitaires pour couvrir les frais exposés lors de l'exercice de leur mandat ; »
b) Au 2°, les mots : « indemnisés des » sont remplacés par les mots : « couverts pour les ».
II. – (Supprimé)
Après le 7° de l'article 10 de loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France, il est inséré 8° ainsi rédigé :
« 8° Le statut des élus représentant les Français établis hors de France et les formations dont ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions. »
Chapitre V : Modalités d'entrée en vigueur
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Les articles 2 et 4 de la présente loi entrent en vigueur :
1° Lors du deuxième renouvellement général des conseils consulaires suivant sa publication pour les conseillers des Français de l'étranger ;
2° Lors du deuxième renouvellement général de l'Assemblée des Français de l'étranger suivant sa publication pour les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
II. – Les 1° à 5° de l'article 3 de la présente loi entrent en vigueur lors du deuxième renouvellement général de l'Assemblée des Français de l'étranger suivant sa publication.
III. – Le 6° de l'article 3 de la présente loi entre en vigueur au 31 juillet 2020.
IV. – Le I de l'article 6 de la présente loi entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général des conseils consulaires suivant sa publication.
V. – Le II de l'article 6 de la présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement général de l'Assemblée nationale.
VI. – Les articles 7, 11 et 13 de la présente loi entrent en vigueur lors du prochain renouvellement général des conseils consulaires.
VII. – L'article 8 de la présente loi entre en vigueur lors du deuxième renouvellement partiel du Sénat suivant sa publication.
VIII. – Les articles 9, 12 et 14 de la présente loi entrent en vigueur :
1° Lors du prochain renouvellement général des conseils consulaires pour les conseillers des Français de l'étranger ;
2° Lors du prochain renouvellement général de l'Assemblée des Français de l'étranger pour les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger.
IX. – L'article 17 de la présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement général de l'Assemblée des Français de l'étranger.
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les actes authentiques au sens de l'article 1369 du code civil dont l'une des parties réside à l'étranger peuvent être reçus par un notaire au moyen d'un mode de communication électronique sécurisé. Dans ce cas, la partie à l'acte est réputée avoir comparu devant le notaire.
Cette expérimentation fait l'objet d'une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement six mois avant son terme.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
TITRE III : ENFANTS À BESOIN PARTICULIER DANS LE RÉSEAU SCOLAIRE FRANÇAIS À L'ÉTRANGER
L'article L. 452-2 du code de l'éducation est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française en situation de handicap pour contribuer à financer les dispositifs de compensation nécessaires à leur scolarisation, y compris lorsqu'ils sont, faute de capacité d'accueil, scolarisés dans une école ou un établissement qui ne figure pas sur la liste mentionnée au 5° du présent article. »
Chapitre Ier : Certificats de vie
L'article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Lorsqu'ils résident hors de France, les bénéficiaires d'une pension de vieillesse ou d'une pension de réversion, d'une assurance complémentaire de retraite ou d'une mutuelle servie par un régime d'assurance ou de mutuelle français doivent fournir une fois par an au plus aux organismes dont ils dépendent un justificatif d'existence établi par une ambassade, un poste consulaire, une mairie ou toute administration, service ou officier public de leur État d'établissement figurant sur une liste établie par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères. » ;
2° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces régimes sont alors considérés comme des administrations qui participent au même système d'échanges de données pour l'application de l'article L. 113-12 du code des relations entre le public et l'administration. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les certificats d'existence peuvent être fournis par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le I ter de l'article L. 136-6, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis du présent article, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation d'un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« Pour l'application du premier alinéa du présent I quater aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, la condition d'affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s'apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values. » ;
2° Après le I ter de l'article L. 136-7, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. – Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes, fiscalement domiciliées dans un pays autre que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter, qui relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation d'un pays étranger et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.
« L'établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater.
« En cas de prélèvement indu par l'établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l'opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l'administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l'établissement payeur.
« La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n'est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I quater. »
II (nouveau). – À la première phrase du I de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « au I ter » sont remplacés par les mots : « aux Ier ter et Ier quater ».
III (nouveau). – Le présent article s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021 et aux plus-values réalisées au titre de cessions intervenues à compter de cette même date.
Chapitre III : Prise en charge des soins dispensés en France lors de séjours temporaires
L'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les enfants mineurs à la charge des personnes mentionnées aux 1° à 3°. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « Le présent article s'applique » ;
b) Après les mots : « hors de leur », la fin est ainsi rédigée : « territoire. » ;
3° Les a, b et c sont abrogés.
TITRE V : DISPOSITIONS FISCALES
Chapitre Ier : Résidence principale
À la deuxième phrase du quatrième alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A du code général des impôts, les mots : « le 31 décembre de l'année suivant celle du » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois après le ».
L'article 200 du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, aux dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables non domiciliés en France au sens de l'article 4 B, à condition que la prise en compte de ces dons et versements ne soit pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son État de résidence. »
Le premier alinéa du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent également bénéficier de ce crédit d'impôt les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 4 A au titre des mêmes dépenses pour un logement dont elles sont propriétaires et qui constituait leur dernière résidence principale avant leur établissement hors de France. »
Le 2° de l'article 965 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article 964, ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d'organismes mentionnés au premier alinéa du présent 2° lorsque celles-ci détiennent, directement ou indirectement, moins de 1 % du capital et des droits de vote de la société ou moins de 1 % des droits de l'organisme ; ».
Le II de l'article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Pour le logement qui constituait leur dernière résidence principale avant leur établissement à l'étranger, les Français établis hors de France pour y exercer leur activité professionnelle ; »
2° Au 3°, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 2° bis ».
Chapitre II : Retenue à la source
I. – Les I et III de l'article 12 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
II. – L'article 13 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Les 2°, 4° et 5° du I sont abrogés ;
2° Le B du II est abrogé.
Chapitre III : Taux minimum d'imposition
À la première phrase du a de l'article 197 A du code général des impôts, les mots : « un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % » sont remplacés par les mots : « 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % ».
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
I. – Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – Les conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.