Proposition de loi visant à rendre effectif et à renforcer le plafonnement des frais bancaires
I. – L'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-3. – I. – Les commissions perçues par un établissement de crédit à raison du traitement des irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire et les facturations de frais et de services bancaires sont plafonnées, par mois et par opération, pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. Parmi ces personnes, celles qui souscrivent l'offre mentionnée au II du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l'article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques, d'un montant inférieur au tiers du plafond mentionné au présent I.
« II. – Les établissements de crédit proposent aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels qui se trouvent en situation de fragilité, eu égard notamment au montant de leurs ressources, une offre spécifique qui comprend des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident.
« III. – La Banque de France, le Président du conseil départemental, le Président du centre communal d'action sociale ou le Président du centre intercommunal d'action sociale peuvent, pour les personnes résidant sur le territoire de leur compétence, enjoindre sous huitaine un établissement bancaire à proposer cette offre spécifique à un de leurs clients et ainsi à appliquer le plafond spécifique mentionné au I.
« IV. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.