Projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN
Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Après le titre X du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre X bis ainsi rédigé :
« TITRE X bis
« DU PARQUET EUROPÉEN
« Chapitre Ier
« Compétence et attributions des procureurs européens délégués
« Art. 696-108. – Les procureurs européens délégués sont compétents sur l'ensemble du territoire national, pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, qui sont commises après le 20 novembre 2017.
« Art. 696-109. – Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d'appel, y compris pour l'application des articles 12, 12-1, 225 et 229-1 du présent code et pour l'exercice des voies de recours.
« Les dispositions de l'article 30, la première phrase de l'article 33, les quatre premiers alinéas de l'article 35, les articles 36, 37, 39-1, 39-2, 40-3, le troisième alinéa de l'article 41, et l'article 44 ne sont pas applicables.
« Art. 696-110. – Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu'en appel.
« Par dérogation aux articles 206, 207, 207-1, 221-1 à 221-3, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ne peut pas évoquer ces procédures.
« Chapitre II
« Procédure
« Section 1
« Saisine du Parquet européen
« Art. 696-111. – Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé sur le fondement de l'article 19, du deuxième alinéa de l'article 40, ou de l'article 80 du présent code.
« Art. 696-112. – Lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi d'une enquête ou d'une information portant sur des faits relevant de l'article 696-108 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l'article 25 et du 5 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.
« Le procureur de la République requiert le juge d'instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d'instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties.
« Section 2
« Cadres procéduraux
« Art. 696-113. – Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l'enquête de flagrance ou à l'enquête préliminaire et à celles du code des douanes.
« Art. 696-114. – Toutefois, lorsqu'il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d'investigation qui ne peuvent être ordonnés qu'au cours d'une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l'instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre.
« Art. 696-115. – Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l'article 696-113 ou, s'il y a lieu, de l'article 696-114.
« Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre du même article 696-114.
« Section 3
« Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l'article 696-114
« Art. 696-116. – La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l'article 696-114, qui s'applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément à cet article.
« Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables l'article 80 relatif au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs et les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d'instruction.
« Art. 696-117. – Dans le cadre de cette procédure, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous-sections 1 à 3 :
« – soit par le procureur européen délégué ;
« – soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.
« Sous-section 1
« Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l'article 696-114
« Art. 696-118. – Au cours de la procédure prévue à l'article 696-114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :
« 1° De mise en examen ;
« 2° D'interrogatoire et de confrontation ;
« 3° D'audition de témoins, y compris du témoin assisté ;
« 4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d'audition de la partie civile ;
« 5° De transport ;
« 6° De commission rogatoire ;
« 7° D'expertise ;
« 8° De mandat de recherche, de comparution ou d'amener.
« Art. 696-119. – Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Ces décisions peuvent être prises tant dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114 que dans le cadre des procédures de convocation par procès-verbal ou de comparution à délai différé prévues aux articles 394 et 397-1-1.
« La personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximum de soixante-douze heures sur cette contestation lors d'un débat contradictoire. Si le juge confirme le placement sous contrôle judiciaire, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre de l'instruction.
« Art. 696-120. – Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué et après, le cas échéant, un débat contradictoire organisé conformément aux articles 142-6 et 142-7.
« Art. 696-121. – Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l'article 145.
« Art. 696-122. – Toutefois, le procureur européen délégué est compétent pour ordonner les mesures suivantes, d'office ou à la demande de la personne mise en examen :
« 1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l'assignation à résidence avec surveillance électronique, ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;
« 2° Ordonner la main levée de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ;
« 3° Modifier, ou autoriser, en application de l'article 142-9, le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d'assignation lorsqu'il s'agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle ;
« 4° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d'un contrôle judiciaire, d'une personne placée en détention provisoire.
« Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours de celle-ci, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues par les articles 140, 147 et 148.
« Art. 696-123. – Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d'exécution d'une détention provisoire ou à l'exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145-4 à 145-4-2 et 148-5 et aux articles 35, 36, 39 et 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.
« Art. 696-124. – La décision de décerner un mandat d'arrêt est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.
« Art. 696-125. – Le procureur européen délégué met le mandat d'arrêt à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen conformément à l'article 695-16.
« Art. 696-126. – Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l'absence de flagrance ou d'assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article 76.
« Art. 696-127. – Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation, une enquête sous pseudonyme ou une technique spéciale d'enquête prévue à la section 6 du chapitre II du titre XXV du présent livre sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sauf si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d'utilisation et de durée permettant au procureur de la République d'y recourir dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire.
« Art. 696-128. – Les décisions ordonnant les saisies spéciales prévues au titre XXIX du présent livre et les mesures conservatoires prévues à l'article 706-166 sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus au premier alinéa de l'article 706-154.
« Sous-section 2
« Des droits des parties
« Art. 696-129. – Dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-114, les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l'intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l'instruction, en particulier le droit d'être assisté par un avocat et d'avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d'acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l'instruction.
« Art. 696-130. – Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d'une personne ou l'a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l'un des actes prévus aux articles 696-124 ou 696-127 dans des conditions ne permettant pas d'y recourir dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le procureur européen délégué :
« 1° Applique les dispositions de l'article 105 à l'ensemble des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits ;
« 2° Avise la victime de l'infraction de son droit de se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 80-3.
« Art. 696-131. – La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu'il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l'article 696-130.
« La partie civile dispose des droits prévus à l'article 89-1.
« Sous-section 3
« De la clôture de la procédure
« Art. 696-132. – Aussitôt que la procédure prévue à l'article 696-114 lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément au I de l'article 175.
« Si les parties en ont fait la demande conformément au III de l'article 175, elles disposent d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour lui adresser des observations selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa de l'article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. À l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
« À l'issue du délai, le procureur européen délégué procède alors au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux articles 176 à 184, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.
« En matière correctionnelle, s'il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et si les conditions prévues à l'article 180-1 sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution volontaire sur reconnaissance de culpabilité, dont il prononce la mise en œuvre par ordonnance.
« Si les conditions prévues à l'article 180-2 sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 41-1-2. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article 180-2, la procédure prévue à l'article 696-114 est reprise à l'égard de la personne morale.
« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables au témoin assisté.
« Chapitre III
« De l'articulation des compétences entre le procureur européen, les procureurs européens délégués et l'autorité judiciaire française
« Art. 696-133. – Lorsque le procureur européen conduit personnellement l'enquête en application du 4 de l'article 28 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué.
« Art. 696-134. – Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction saisi de l'information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.
« Tant que le Parquet européen n'a pas statué sur l'exercice de sa compétence, il n'y a pas lieu d'examiner la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction pour des faits susceptibles de relever de l'article 696-108 du présent code. La prescription de l'action publique est suspendue jusqu'à la réponse du Parquet européen.
« Art. 696-135. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l'enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.
« Art. 696-136. – Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le juge d'instruction saisi de l'information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.
« À l'issue de ce délai, le juge d'instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties.
« Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du Parquet européen, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« La chambre criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du Parquet européen, du juge d'instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que cet arrêt soit porté à sa connaissance.
« Art. 696-137. – Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l'affaire aux autorités nationales en application de l'article 34 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur européen délégué en informe :
« 1° Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 du même article 34 ;
« 2° Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 dudit article 34.
« Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s'il accepte ou non de se charger de l'affaire dans un délai maximum de trente jours à compter de la réception de l'information.
« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 696-113 du présent code, les investigations se poursuivent dans le cadre de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire.
« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue par l'article 696-114, les investigations se poursuivent dans le cadre d'une information judiciaire. »
Chapitre II : Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire
Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 211-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-19. – Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale. » ;
2° Après l'article L. 212-6, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-6-1. – Nonobstant les articles L. 122-2 et L. 212-6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. » ;
3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-13. – Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité. » ;
4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8. – Nonobstant les articles L. 122-3 et L. 312-7, le ministère public près la cour d'appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. »
Chapitre III : Dispositions modifiant le code des douanes
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après la section 1 du chapitre II du titre XII, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Du Parquet européen
« Art. 344-1. – Conformément aux dispositions de l'article 696-111 du code de procédure pénale, lorsqu'ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.
« Art. 344-2. – En application de l'article 696-113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du code des douanes.
« Art. 344-3. – Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l'article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité :
« 1° Par dérogation au 2 de l'article 343 du présent code, l'action pour l'application des sanctions fiscales n'est pas exercée par l'administration des douanes, mais par le procureur européen délégué ;
« 2° L'administration des douanes ne peut transiger, en application de l'article 350, que si le Parquet européen admet le principe d'une transaction.
« Art. 344-4. – Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique, dès que possible, à l'administration des douanes l'ensemble des informations permettant la notification de la dette douanière, en application des articles 102 et 103 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l'Union. » ;
2° Après le mot : « tribunal », la fin du 1 de l'article 358 est ainsi rédigée : « compétent en application des dispositions du code de procédure pénale. »
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE
Chapitre Ier : Dispositions communes
Après l'article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43-1. – Lorsque le ministère public près le tribunal judiciaire dispose, en application du présent code, d'une compétence spécialisée et concurrente qui s'étend aux ressorts d'autres tribunaux judiciaires, spécialisés ou non, cette compétence s'exerce de façon prioritaire sur celle des parquets près ces tribunaux tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement. Lorsqu'il décide d'exercer sa compétence, le ou les parquets près ces tribunaux se dessaisissent sans délai à son profit. »
Chapitre II : Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 627-1 et à la fin du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 627-3, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;
2° Au premier alinéa de l'article 627-2, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
3° Après le troisième alinéa de l'article 628-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 34, le ministère public près la cour d'assises statuant en première instance est représenté, lorsqu'il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du même article 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l'un de ses substituts. » ;
4° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 702 est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité ».
Chapitre III : Dispositions relatives à la lutte contre la criminalité et la délinquance organisées
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la référence : « 522 », la fin de la seconde phrase du second alinéa de l'article 706-76 est supprimée ;
2° L'article 706-95-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence résultant d'un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteinte grave aux personnes ou aux biens, l'autorisation du juge d'instruction mentionnée au 2° de l'article 706-95-12 peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l'énoncé des circonstances de fait établissant l'existence du risque imminent. » ;
3° L'article 706-95-15 est abrogé.
Chapitre IV : Dispositions relatives à la lutte contre la délinquance économique et financière
Après le 8° de l'article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Délits prévus à l'article L. 420-6 du code de commerce. »
Chapitre V : Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l'environnement
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 41-1-2, il est inséré un article 41-1-3 ainsi rédigé :
« Art. 41-1-3. – Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus au code de l'environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l'exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;
« 2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d'un programme de mise en conformité d'une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l'environnement ;
« 3° Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.
« Les frais occasionnés par le recours, par les services compétents du ministère chargé de l'environnement, à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour les assister dans la réalisation d'expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention. Ces frais ne peuvent être restitués en cas d'interruption de l'exécution de la convention.
« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
« La procédure applicable est celle prévue à l'article 41-1-2 du présent code et aux textes pris pour son application. L'ordonnance de validation, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l'environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise, ou à défaut, de l'établissement public de coopération intercommunal auquel la commune appartient. » ;
2° Après l'article 180-2, il est inséré un article 180-3 ainsi rédigé :
« Art. 180-3. – Les dispositions de l'article 180-2 sont applicables aux délits mentionnés à l'article 41-1-3 aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41-1-3. » ;
3° Le titre XIII bis du livre IV est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Des pôles interrégionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement et à la santé publique » comprenant les articles 706-2 à 706-2-2 ;
b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des pôles régionaux spécialisés en matière d'atteintes à l'environnement
« Art. 706-2-3. – Dans le ressort de chaque cour d'appel, la compétence territoriale d'un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par le code de l'environnement, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 706-75 et 706-107, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l'importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste de ces juridictions qui comprennent une section du parquet et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
« Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle de ces tribunaux exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382, 706-2 et 706-42.
« Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du ressort de la cour d'appel.
« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.
« Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés au présent article peut, pour les infractions entrant dans le champ du présent article, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 704-2 et 704-3, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article. »
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
I. – Le troisième alinéa de l'article 18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'information des magistrats mentionnés au présent alinéa n'est cependant pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département. »
II. – L'article 77-1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République peut, par la voie d'instructions générales prises en application de l'article 39-3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques de la victime ou de procéder à des examens médicaux de la personne suspectée d'avoir commis une des infractions visées à l'article 706-47 ou exigés en application de l'article 706-115. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.
« Aucune autorisation n'est nécessaire lorsque l'officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée aux fins :
« 1° De procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l'empreinte génétique d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55, ou à la comparaison entre plusieurs traces biologiques ;
« 2° De procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l'empreinte digitale ou palmaire d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis un crime ou un délit, ou à la comparaison entre plusieurs traces digitales ou palmaires. »
II bis (nouveau). – L'article 77-1-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut, par la voie d'instructions générales prises en application de l'article 39-3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire, pour des catégories d'infractions qu'il détermine, à requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique, de leur remettre des informations intéressant l'enquête qui sont issues d'un système de vidéoprotection. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées. »
III. – À la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 393 du code de procédure pénale, la référence : « 396 » est remplacée par la référence : « 397-1-1 ».
IV. – Le vingt-quatrième alinéa du 1° de l'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« – les délits de prise du nom d'un tiers ou de fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne prévus à l'article 434-23 ; ».
V. – La première phrase du second alinéa de l'article 510 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° La seconde occurrence des mots : « au troisième » est remplacée par les mots : « à l'avant-dernier » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d'un mois à compter de la déclaration d'appel ».
VI. – À l'article 512 du code de procédure pénale, les mots : « du troisième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».
VII. – L'article 706-25-12 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée » sont remplacés par les mots : « exercer un recours » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « , le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.
VIII. – À la première phrase de l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l'article 706-53-10 du code de procédure pénale, les mots : « , le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.
IX. – Au dernier alinéa de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale, après les mots : « le procureur de la République », sont insérés les mots : « ou le juge d'instruction ».
X. – Au dernier alinéa de l'article 711 du code de procédure pénale, le mot : « rectificative » est supprimé.
I. – La première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. »
II. – La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; il en est de même lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté, ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148-4, par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois, dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois ».
I. – Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Peine complémentaire d'interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public
« Art. L. 1633-1. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d'un crime, soit des délits prévus aux articles 222-11 à 222-13, 222-22 à 222-22-2, 222-32, 222-33, 311-1 à 311-6, 312-1 et 312-2 du code pénal commis en état de récidive légale, encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d'un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l'accès à ces réseaux.
« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.
« Lorsque l'interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s'applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.
« Le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d'une mission de transport collectif de voyageurs l'identité des personnes faisant l'objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »
II (nouveau). – Le 13° de l'article 230-19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 13° L'interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l'article L. 1633-1 du code des transports ; ».
III (nouveau). – L'article 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine prévue à l'article L. 1633-1 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »
IV (nouveau). – Après l'article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 121-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-8. – La peine prévue à l'article L. 1633-1 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »
I. – Après l'article 17 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. – La chambre nationale des commissaires de justice veille à l'accès aux prestations délivrées par la profession sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d'aides à l'installation ou au maintien de professionnels, dont l'assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition et après avis de l'Autorité de la concurrence, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d'une créance de droit privé.
« La chambre nationale des commissaires de justice rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l'usage fait du produit de ladite contribution. »
II. – Après l'article 6-2 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 6-3 ainsi rédigé :
« Art. 6-3. – Le conseil supérieur du notariat veille à l'accès aux prestations notariales sur l'ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, il est habilité à percevoir auprès des notaires une contribution pour le financement d'aides à l'installation ou au maintien de professionnels, dont l'assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition et après avis de l'Autorité de la concurrence, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d'une créance de droit privé.
« Le conseil supérieur du notariat rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l'usage fait du produit de ladite contribution. »
III (nouveau). – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 444-2 sont supprimés ;
2° Le 3° de l'article L. 444-7 est abrogé.
L'ordonnance n° 2019-963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne au moyen du droit pénal est ratifiée.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENTRÉE EN VIGUEUR ET À L'APPLICATION OUTRE-MER
I. – Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
II. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À l'article L. 531-1, après la référence : « livre Ier », la fin est ainsi rédigée : « , les articles L. 211-17, L. 211-18, L. 211-19, L. 212-5-1, L. 212-5-2, L. 212-6-1 et L. 213-13 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. » ;
2° À l'article L. 551-1, après la référence : « L. 211-17 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 211-18, L. 211-19, L. 212-6-1, L. 213-13 et le 3° de l'article L. 261-1 ainsi que l'article L. 312-8 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. » ;
3° À l'article L. 561-1, après la référence : « L. 211-18 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 211-19, L. 212-6-1, L. 213-13, le 3° de l'article L. 261-1 et l'article L. 312-8 ainsi que l'article L. 532-17 du présent code dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. »
III (nouveau). – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l'article L. 950-1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« |
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TITRE Ier |
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Article L. 410-2 |
l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 |
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Articles L. 410-3 et L. 410-4 |
la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 |
||
|
|
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TITRE II |
|||
|
|
||
Article L. 420-2 |
l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 |
||
Article L. 420-2-1 |
la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 |
||
|
|
||
Article L. 420-5 |
la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 |
||
Article L. 420-6 |
la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 |
||
Article L. 420-7 |
l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 |
||
TITRE III |
|||
|
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||
Articles L. 430-2 à L. 430-5 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
||
Article L. 430-6 |
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
||
Articles L. 430-7 à L. 430-8 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
||
Articles L. 430-9 et L. 430-10 |
la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 |
||
TITRE IV |
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||
|
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Articles L. 443-1 à L. 443-3 |
l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 |
||
TITRE IV bis |
|||
|
|
||
Article L. 444-2 |
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 |
||
Articles L. 444-3 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
||
Article L. 444-4 |
l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
||
Article L. 444-5 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
||
Article L. 444-6 |
l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 |
||
Article L. 444-7 |
la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 |
||
TITRE V |
|||
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||
Article L. 450-3 |
l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 |
||
Article L. 450-3-1 |
la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 |
||
Article L. 450-3-2 |
la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 |
||
Article L. 450-3-3 |
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 |
||
Article L. 450-4 |
l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 |
||
Article L. 450-5 |
la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 |
||
Articles L. 450-6 et L. 450-7 |
l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 |
||
Article L. 450-8 |
la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 |
||
TITRE VI |
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Article L. 461-3 |
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 |
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Articles L. 463-2 à L. 463-5 |
l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 |
||
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||
|
l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 |
||
Article L. 463-8 |
la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 |
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Article L. 464-2 |
l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 |
||
Article L. 464-3 |
l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 |
||
Article L. 464-4 |
l'ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004 |
||
Article L. 464-5 |
l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 |
||
|
|
||
Article L. 464-6-2 |
l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2004 |
||
Article L. 464-7 |
l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 |
||
Article L. 464-8 |
la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 |
||
Article L. 464-8-1 |
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 |
||
Article L. 464-9 |
la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 |
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TITRE VII |
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Article L. 470-2 |
l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 |
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TITRE VIII |
|||
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Articles L. 483-4 à L. 483-11 |
l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 |
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TITRE IX |
|||
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Articles L. 490-3 et L. 490-4 |
l'ordonnance n° 2019-698 du 3 juillet 2019 |
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Articles L. 490-5 à L. 490-8 |
l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 |
||
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». |
IV (nouveau). – L'article 6 de l'ordonnance n° 2014-471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l'État en matière de pouvoirs d'enquête, de voies de recours, de sanctions et d'infractions est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 et 706-42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l'instruction et le jugement du délit prévu au deuxième alinéa du présent article. »
V (nouveau). – Après l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 704 et 706-42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l'instruction et le jugement du délit prévu à l'article L.P. 200-6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française. »
VI (nouveau). – Le livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre III du titre VI est complété par les mots : « et sécurisation des réseaux de transport public » ;
2° Le chapitre III du titre VI est complété par un article L. 1863-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1863-2. – L'article L. 1633-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie. » ;
3° L'intitulé du chapitre II du titre VII est complété par les mots : « et sécurisation des réseaux de transport public » ;
4° Le chapitre II du titre VII est complété par un article L. 1872-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1872-2. – L'article L. 1633-1 est applicable en Polynésie française. » ;
5° L'intitulé du chapitre III du titre VIII est complété par les mots : « et sécurisation des réseaux de transport public » ;
6° Le chapitre III du titre VIII est complété par un article L. 1883-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1883-3. – L'article L. 1633-1 est applicable à Wallis-et-Futuna. »
Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.