I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 1222-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s'appliquent également aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte des îles françaises mentionnés à l'article L. 5431-1. » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 1324-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont également applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte des îles françaises mentionnés à l'article L. 5431-1. » ;
2° (Supprimé)
II. – Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 4424-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4424-21-1. – La collectivité territoriale de Corse est l'autorité organisatrice de transports pour l'application du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports. »
La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1222-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1222-1-1. – Sont réputées prévisibles au sens du présent chapitre les perturbations du trafic qui résultent :
« 1° De grèves ;
« 2° De plans de travaux ;
« 3° D'incidents techniques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis leur survenance ;
« 4° D'aléas climatiques, dès lors qu'un délai de trente-six heures s'est écoulé depuis le déclenchement d'une alerte météorologique ;
« 5° De tout événement dont l'existence a été portée à la connaissance de l'entreprise de transports par le représentant de l'État, l'autorité organisatrice de transports ou le gestionnaire de l'infrastructure depuis trente-six heures. »
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Définition d'un niveau minimal de service dans les transports publics
« Art. L. 1222-1-2. – L'autorité organisatrice de transport définit un niveau minimal de service correspondant, compte tenu des autres moyens de transport existant sur le territoire, à la couverture des besoins essentiels de la population et fixe les fréquences et plages horaires correspondant à ce niveau de service.
« Ce niveau est celui qui permet d'éviter que soit portée une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'accès aux services publics, à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie et à l'organisation des transports scolaires ainsi que de garantir l'accès au service public de l'enseignement les jours d'examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite.
« La délibération définissant le niveau minimal de service est transmise au représentant de l'État et rendue publique.
« En cas de carence de l'autorité organisatrice de transport, le représentant de l'État détermine le niveau minimal de service. » ;
2° Les six derniers alinéas de l'article L. 1222-2 sont supprimés ;
3° L'article L. 1222-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « prioritaires », sont insérés les mots : « mentionnées à l'article L. 1222-2 ainsi que le niveau minimal prévu à l'article L. 1222-1-2 » ;
b) Les troisième à sixième phrases sont supprimées ;
4° Les deuxième et troisième phrases de l'article L. 1222-5 sont supprimées ;
5° Après la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 1222-7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les personnels nécessaires à l'exécution du niveau minimal de service susceptibles d'être requis en application de l'article L. 1222-7-1. » ;
6° Après l'article L. 1222-7, sont insérés des articles L. 1222-7-1 à L. 1222-7-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1222-7-1. – Lorsque, en raison d'un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n'a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d'assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l'article L. 1222-1-2, l'autorité organisatrice de transports enjoint à l'entreprise de transports de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l'accord ou au plan de prévisibilité mentionné à l'article L. 1222-7.
« La décision de l'autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées.
« Art. L. 1222-7-2. – L'entreprise de transports est tenue de se conformer à l'injonction de l'autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt-quatre heures.
« Art. L. 1222-7-3. – Les personnels requis en application de l'article L. 1222-7-1 en sont informés au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste.
« Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié requis en application de l'article L. 1222-7-1 qui ne se conforme pas à l'ordre de son employeur. »
L'article L. 1222-9 du code des transports est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « ainsi que des éventuelles difficultés qu'elle anticipe dans la mise en œuvre du plan de transport adapté prévu par l'article L. 1222-4 » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une organisation syndicale représentative lui notifie qu'elle envisage de déposer un préavis de grève, l'entreprise de transports tient l'autorité organisatrice de transports informée de l'évolution de la négociation préalable prévue à l'article L. 1324-2.
« En cas de dépôt d'un préavis de grève, l'entreprise de transports tient l'autorité organisatrice de transports informée de l'évolution de la négociation prévue par l'article L. 2512-2 du code du travail. »
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'article L. 1222-11 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de grève, l'entreprise est considérée comme directement responsable du défaut d'exécution si elle ne s'est pas conformée à l'injonction formulée par l'autorité organisatrice de transports en application de l'article L. 1222-7-1. » ;
b) (Supprimé)
2° L'article L. 1222-12 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou à l'échange » sont supprimés ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le paiement de l'abonnement ou du titre de transport a été effectué par voie dématérialisée, le remboursement est effectué, sans qu'il puisse être exigé de l'usager qu'il en fasse la demande, par la même voie et dans un délai de sept jours. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un usager a effectué une réservation composée de plusieurs trajets, l'annulation de l'un de ces trajets ouvre droit à sa demande, au remboursement des autres trajets s'ils n'ont pas été effectués par l'usager. » ;
d) (Supprimé)
À la seconde phrase de l'article L. 2121-9-1 du code des transports, après le mot : « correspondance, », sont insérés les mots : « la définition du niveau minimal de service mentionné à l'article L. 1222-1-2, ».
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, les mots : « au droit à l'information » sont remplacés par les mots : « aux droits » ;
2° La section 2 est complétée par un article L. 1114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1114-2-1. – Les entreprises, établissements ou parties d'établissement au sein desquels a été déposé un préavis de grève en informent immédiatement les représentants de l'État des départements concernés. Ils les tiennent informés de l'évolution des négociations prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail. » ;
2° bis (nouveau) Après le mot « pour », la fin de la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 1114-3 est ainsi rédigée : « permettre l'organisation de l'activité aérienne assurée mentionnée à l'article L. 1114-7. » ;
3° Après la section 3, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Garantie de la continuité du service public en cas de grève
« Art. L. 1114-6-1. – Lorsque, en raison d'un mouvement de grève dans une ou plusieurs entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 1114-1, le niveau minimal prévu à l'article L. 6412-6-1 n'a pas pu être assuré pendant une durée de trois jours, le ministre enjoint aux entreprises ou établissements concernés de requérir les personnels nécessaires pour en assurer l'exécution.
« L'entreprise ou l'établissement est tenu de se conformer à l'injonction de l'autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt-quatre heures.
« Les personnels requis en application du présent article en sont informés au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure à laquelle ils sont tenus de se trouver à leur poste.
« Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié requis en application du présent article qui ne se conforme pas à l'ordre de son employeur. » ;
II. – Après l'article L. 6412-6 du code des transports, il est inséré un article L. 6412-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6412-6-1. – Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, sur proposition de collectivités territoriales ou d'autres personnes publiques intéressées et sous réserve des compétences spécifiques attribuées à certaines d'entre elles, d'imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers dans les conditions définies à l'article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.
« Dans ce cas, le ministre définit d'une part les obligations de service public et d'autre part le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population. »
L'article L. 1324-6 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un préavis déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail devient caduc s'il n'a pas donné lieu à la cessation du travail d'au moins un salarié pendant cinq jours. L'employeur constate la caducité du préavis et en informe la ou les organisations syndicales ayant déposé ce préavis. Les déclarations individuelles mentionnées à l'article L. 1324-7 du présent code transmises postérieurement à ce constat ne peuvent produire d'effet. »
Après l'article L. 1324-7 du code des transports, il est inséré un article L. 1324-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 1324-7-1. – Lorsque l'exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l'exécution du service, l'entreprise de transports peut imposer aux salariés ayant déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1324-7 d'exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu'à son terme. »