Proposition de loi relative à la sécurité sanitaire
I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Mesures de désinfection », comprenant les articles L. 3114-1 et L. 3114-2 ;
2° Après l'article L. 3114-2, est insérée une section 2 intitulée : « Prévention des maladies vectorielles transmises par les insectes », comprenant les articles L. 3114-3 à L. 3114-6 ;
3° L'article L. 3114-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-3. – La politique de prévention des maladies vectorielles relève de la compétence de l'État, sans préjudice des missions d'hygiène et de salubrité dévolues aux collectivités territoriales. » ;
3° bis (nouveau) L'article L. 3114-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-3-1. – Par dérogation à l'article L. 2213-31 du code général des collectivités territoriales, le maire informe sans délai le directeur général de l'agence régionale de santé de toute détection d'insectes vecteurs et susceptibles de constituer une menace pour la santé de la population sur le territoire de sa commune. » ;
4° L'article L. 3114-4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3114-4. – Pour prévenir le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes vecteurs et constituant une menace pour la santé de la population, l'agence régionale de santé définit les mesures de prévention ainsi que, pour le compte du représentant de l'État territorialement compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 1435-1, les mesures de lutte nécessaires.
« Pour mettre en œuvre les mesures de prévention et de lutte qui lui incombent, l'agence régionale de santé recourt, le cas échéant, à des opérateurs publics ou privés agréés dans des conditions précisées par décret.
« Seuls les agents habilités des agences régionales de santé ou agents des communes ou mandatés par elles ou les agents des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont autorisés à pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques et privées, même habitées, pour procéder aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures :
« 1° Dans les zones définies par l'autorité compétente ;
« 2° Et après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été avisés à temps, par écrit et dans un délai raisonnable pour leur permettre de prendre toutes les dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures, sauf si la situation d'urgence justifie l'intervention en dehors de ces heures.
« Les propriétaires, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants des zones déterminées dans la zone de lutte mettent tout en œuvre pour permettre aux agents mentionnés au troisième alinéa d'effectuer les prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires et se conformer à leurs prescriptions, notamment en procédant aux déplacements d'animaux et de matériels nécessités par ces opérations.
« Les agents mentionnés au même troisième alinéa sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à la mise en œuvre des mesures définies par l'autorité compétente.
« Ils disposent à cet effet des prérogatives mentionnées à l'article L. 1421-2. » ;
5° Les articles L. 3114-5 et L. 3114-6 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 3114-5. – Des expérimentations innovantes pour lutter contre les insectes vecteurs peuvent être autorisées par le représentant de l'État dans le département, après avis du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, dans les conditions et pour une durée qu'il définit et qui ne peut dépasser trois ans.
« Art. L. 3114-6. – Sont déterminées par décret en Conseil d'État pris après avis du Haut Conseil de la santé publique :
« 1° La nature des mesures susceptibles d'être prises en application de l'article L. 3114-4 ;
« 2° Les dérogations nécessaires à la mise en œuvre des expérimentations mentionnées à l'article L. 3114-5. » ;
6° L'article L. 3114-7 est abrogé.
II. – Au début de l'article L. 1338-1 du code de la santé publique, les mots : « Sous réserve des articles L. 3114-5 et L. 3114-7, » sont supprimés.
III. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement des services de désinfection.
La loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques est ainsi modifiée :
1° Les quatre premiers alinéas de l'article 1er sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis de la commission mentionnée à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique dans les départements dont les conseils départementaux le demanderaient. » ;
2° L'article 7-1 est abrogé.
Après l'article L. 1338-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1338-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1338-3-1. – I. – L'autorité administrative peut déléguer le constat de la présence d'espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine mentionnées à l'article L. 1338-1 à des organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité dont la liste est fixée par décret, conformément aux articles 28, 29 et 31 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017.
« Ce constat de l'organisme est adressé au directeur général de l'agence régionale de santé ainsi qu'au représentant de l'État dans le département dans des conditions fixées par décret.
« II. – Les agents des organismes mentionnés au I sont autorisés à pénétrer avec leurs matériels sur les propriétés publiques et privées, même habitées, après que les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants en ont été avisés à temps, par écrit et dans un délai raisonnable pour leur permettre de prendre toutes les dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
« Ces agents disposent des prérogatives mentionnées à l'article L. 1421-2. Leur accès aux propriétés mentionnées au premier alinéa du présent II a lieu entre 8 heures et 20 heures, sauf si la situation d'urgence justifie l'intervention en dehors de ces heures.
« Les propriétaires, locataires, exploitants ou occupants mettent tout en œuvre pour permettre aux agents mentionnés au premier alinéa du présent II d'effectuer les prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires et se conformer à leurs prescriptions.
« III. – Sur la base du constat établi par les organismes mentionnés au I, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, pour le compte du représentant de l'État dans le département, prescrire au propriétaire de mettre en œuvre, dans un délai raisonnable, tous les moyens nécessaires à la destruction des espèces mentionnées au même I.
« En cas de refus ou de négligence, il prescrit que les travaux reconnus nécessaires soient exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable. »
Chapitre II : Signalement et prise en charge des personnes contacts ou infectées
I. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions dans lesquelles les médecins et les responsables des services et laboratoires de biologie médicale publics et privés informent sans délai l'agence régionale de santé et l'Agence nationale de santé publique :
1° Des cas de maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
2° Des cas de maladies devant faire l'objet d'une surveillance particulière pour la santé de la population.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent I détermine les situations dans lesquelles, en application des mesures mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre IV de la première partie ou au chapitre Ier du titre III du livre Ier de la troisième partie, la transmission de données personnelles peut déroger au respect de l'anonymat des personnes concernées.
Tout traitement de données établi en application du présent I se conforme aux dispositions de l'article 67 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
II. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, détermine les critères des maladies devant faire l'objet de l'information mentionnée au premier alinéa du I, tenant notamment à leur gravité et à leur contagiosité.
Après le chapitre V du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« Chapitre V bis
« Mesure d'éviction des personnes contacts
« Art. L. 3115-13-1. – I. – Une personne contact est une personne qui, en raison de son exposition à l'une des maladies mentionnées au 1° ou 2° du I de l'article L. 3113-1 du fait d'un contact étroit avec une personne atteinte ou d'un séjour dans une zone concernée par un foyer épidémique, présente un risque élevé de développer ou de transmettre cette maladie.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles, sans préjudice de l'article L. 1413-13, les agences régionales de santé procèdent à la recherche et à l'information des personnes contacts ainsi que des professionnels de santé concernés sur les mesures de prévention nécessaires pour éviter le développement et la transmission de la maladie. Elles sollicitent à cet égard le ou les traitements de données mentionnés au I de l'article L. 3113-1 et à l'article L. 3115-7.
« II. – Sans préjudice de l'article L. 3115-10 et dans les situations mentionnées aux articles L. 1413-15, L. 3115-1 ou L. 3131-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sur avis médical motivé, prendre, pour le compte du représentant de l'État dans le département, une mesure d'éviction à l'égard d'une personne contact. La personne contact qui fait l'objet d'une telle mesure est tenue de limiter sa présence dans les lieux regroupant du public. Les conditions d'exécution de la mesure d'éviction sont déterminées par un décret en Conseil d'État.
« La personne contact bénéficie d'un suivi médical adapté durant toute la période d'éviction. La transmission de ses données se fait dans les conditions prévues au I de l'article L. 3113-1.
« Une mesure d'éviction ne peut excéder une durée de sept jours, renouvelable une fois. Le directeur général de l'agence régionale de santé en informe sans délai le procureur de la République.
« Toute personne qui fait l'objet d'une mesure d'éviction peut se prévaloir de l'application de cette mesure pour faire valoir ses droits. »
Après l'article L. 3131-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3131-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3131-1-1. – I. – Sans préjudice des articles L. 1311-4, L. 3115-10 et L. 3131-1, lorsqu'une personne atteinte d'une des maladies mentionnées au 1° du I de l'article L. 3113-1 crée, par son refus de respecter les prescriptions médicales d'isolement prophylactique, un risque grave pour la santé de la population, il peut être décidé de sa mise à l'isolement contraint dans un établissement de santé disposant des capacités de prise en charge des patients hautement contagieux et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.
« II. – La décision mentionnée au I est prise par arrêté préfectoral motivé, pris sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé après avis médical motivé et circonstancié. Le représentant de l'État dans le département en informe sans délai le procureur de la République, ainsi que le ministre chargé de la santé. La période d'isolement contraint mentionnée à l'arrêté préfectoral ne peut excéder un délai d'un mois, renouvelable une fois.
« Les conditions d'exécution de la mise à l'isolement contraint sont déterminées par un décret en Conseil d'État.
« III. – Le second alinéa du I de l'article L. 3115-13-1 est applicable. »
Chapitre III : Mesures de prévention contre d'autres problèmes épidémiques
Le chapitre V du titre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3135-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 3135-5. – Par dérogation au 4° de l'article L. 4211-1 et sans préjudice de l'article L. 5125-25 du présent code, afin de mettre en œuvre le plan particulier d'intervention mentionné à l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure, la distribution de produits de santé figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé peut être directement effectuée par livraison au domicile des personnes concernées par le plan par l'exploitant de l'installation ou de l'ouvrage, sous la supervision d'un ou plusieurs pharmaciens. »
Chapitre IV : Dispositions diverses
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 3811-2 et L. 3811-3 sont abrogés ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 3821-1, les mots : « n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 » sont remplacés par les mots : « n° du relative à la sécurité sanitaire » ;
3° (Supprimé)
4° Après l'article L. 3841-1, il est inséré un article L. 3841-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3841-1-1. – Les dispositions de l'article L. 3114-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la sécurité sanitaire. Toutefois, pour l'application du même article L. 3114-4, les références à l'agence régionale de santé sont remplacées par les références au haut-commissaire de la République. »
II et III. – (Supprimés)
I. – Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Les conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.