Après le chapitre III du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE III bis
« Droit à régularisation en cas d'erreur
« Art. L.1113-8. – I. – Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ayant méconnu une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet d'une sanction pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire dans le délai indiqué.
« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la collectivité ou le groupement en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de fraude ou de méconnaissance délibérée de la règle applicable à cette situation.
« II. – Le I s'applique aux relations liant les collectivités territoriales et leurs groupements avec les administrations de l'État, ses établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif.
« III. – Le présent article n'est pas applicable :
« 1° Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires particulières applicables aux relations mentionnées au II ont pour objet ou pour effet d'assurer une protection équivalente à celle conférée par le I ;
« 2° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l'Union européenne ;
« 3° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement ;
« 4° Aux sanctions prévues par un contrat ;
« 5° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l'égard des professionnels soumis à leur contrôle. »