Proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles
I. – La soixante-sixième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est supprimée.
II. – L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du I, les mots : « Dans la limite de 17 millions d'euros par an, » sont supprimés ;
2° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Dans la limite de 13 millions d'euros par an et » sont supprimés ;
3° Au début du VI, les mots : « Dans la limite de 75 millions d'euros » sont supprimés ;
4° Au début de la première phrase du IX, les mots : « Dans la limite de 60 millions d'euros, » sont supprimés ;
5° Au début de la première phrase du XI, les mots : « Dans la limite de 5 millions d'euros par an et » sont supprimés.
III. – Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article 128 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « Dans la limite de 105 millions d'euros par an, » sont supprimés.
IV. – L'article L. 561-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 4° du I, les mots : « définis et rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1 » sont supprimés ;
2° Après le c du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les études et travaux mentionnés au 4° du présent I sont financés par le fonds, en tenant compte, le cas échéant, de leur caractère obligatoire en application d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du 4° du II de l'article L. 562-1. » ;
3° Au dernier alinéa du même I, les mots : « , dans la limite d'un plafond global de 5 millions d'euros par an, » sont supprimés ;
4° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – 1. – Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la prévention des risques majeurs.
« Il comprend, en outre :
« 1° Un représentant de chacun des ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de l'économie, du budget et de la sécurité civile ;
« 2° Un maire désigné sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales ;
« 3° Deux représentants désignés respectivement par l'Association des maires de France et l'Assemblée des départements de France ;
« 4° Un représentant des entreprises d'assurance désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
« 5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la prévention des risques majeurs ;
« 6° Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
« 7° Un député et un sénateur.
« 2. – Le conseil de gestion du fonds de prévention des risques naturels majeur est consulté :
« 1° Sur les projets de comptes annuels du fonds auxquels doivent être joints les justificatifs des frais de gestion de ces derniers exposés par la caisse ;
« 2° Sur le projet de rapport annuel prévu au premier alinéa de l'article L. 561-5 ;
« 3° Sur les demandes de remboursement mentionnées à l'article R. 561-14 et sur les dépenses mentionnées à l'article R. 561-8.
« Il peut être consulté par les ministres chargés, respectivement, de la prévention des risques majeurs, de la sécurité civile et de l'économie sur toute question se rapportant à l'objet du fonds.
« Il fixe les orientations et les priorités du fonds ainsi qu'un objectif pluriannuel de dépenses de prévention contribuant au financement des études et travaux des personnes physiques et morales.
« Il est informé des opérations menées par le fonds.
« Chaque année, il publie un rapport dressant le bilan de ses actions et présentant ses recommandations stratégiques pour améliorer le pilotage de l'attribution des aides à la prévention des risques naturels. » ;
5° Au début de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « Ce fonds » sont remplacés par les mots : « Le fonds de prévention des risques naturels majeurs ».
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 114-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de catastrophes naturelles, constatées dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, les indemnisations dues à l'assuré doivent garantir une réparation pérenne et durable, de nature à permettre un arrêt complet et total des désordres existants. » ;
3° L'article L. 125-4 est complété par les mots : « et des frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées pour une durée déterminée par décret ».
I. – Le 34° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 200 sexdecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la prévention des aléas climatiques.
« Le crédit d'impôt s'applique aux dépenses engagées dans le but d'améliorer la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles.
« Le taux de ce crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au présent article.
« Les conditions d'éligibilité de ce crédit d'impôt sont précisés par décret. »
II. – Le I ne s'applique qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 125-1 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– au début, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont instruites par une commission interministérielle dont la composition est fixée par décret. » ;
– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Sur la base de ses travaux, l'état de catastrophe … (le reste sans changement). » ;
– après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L'avis rendu ainsi que les rapports d'expertise utilisés par la commission interministérielle mentionnée au présent alinéa sont publiés sur un site internet dédié dans les dix jours suivant la décision rendue. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d'une première demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, les communes peuvent soumettre une deuxième demande dès lors qu'elles produisent des données complémentaires résultant d'une étude de terrain réalisée dans des conditions définies par voie réglementaire. » ;
2° L'article L. 125-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée dans les communes non dotées du plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l'article L. 562-1 du code de l'environnement. »
Dans chaque département est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles. Elle vise à accompagner, conseiller et assister les maires dans leurs démarches lors de la survenance d'une catastrophe naturelle. Elle est composée de personnalités qualifiées et d'élus locaux, sur proposition des associations d'élus du territoire concerné.
Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont précisées par décret.