Projet de loi relatif à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique

TITRE Ier : LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ

Chapitre Ier : Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s'accorder sur le fonctionnement quotidien de leur EPCI

Article 1er

I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Relations entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres

« Art. L. 5211-11-1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et l'établissement.

« Si l'organe délibérant décide de l'élaboration d'un pacte, il l'adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l'opération prévue au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres.

« II. – Le pacte détermine :

« 1° Dans les communautés de communes, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines, s'il est créé une conférence des maires telle que mentionnée à l'article L. 5211-11-2 ;

« 2° Le cas échéant, la composition et les modalités de fonctionnement de la conférence des maires ;

« 3° Les modalités de mutualisation de services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services ;

« 4° Les conditions dans lesquelles est mis en œuvre l'article L. 5211-57 ;

« 5° Éventuellement, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions créées dans les conditions prévues aux articles L. 2121-22 et L. 5211-40-1.

« III. – Le pacte peut prévoir :

« 1° Les conditions dans lesquelles l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. La convention répond aux mêmes exigences que celles prévues à l'article L. 1111-8 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au maire l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d'une autorité fonctionnelle sur les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d'une convention de mise à disposition de services.

« IV. – La modification du pacte suit la même procédure que son élaboration.

« Art. L. 5211-11-2. – I. – La conférence des maires est une instance de coordination entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt communautaire ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces personnes publiques.

« La création d'une conférence des maires est obligatoire dans les métropoles.

« Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sa création est facultative. Toutefois, dès lors que 30 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création de la conférence des maires est obligatoire.

« II. – La conférence des maires est présidée de droit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend, en outre, les maires des communes membres.

« Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la demande d'un tiers des maires.

« Le présent II s'applique sous réserve des mesures prévues par le pacte de gouvernance mentionné à l'article L. 5211-11-1. »

II. – Les articles L. 5211-40 et L. 5217-8 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

III. – L'article L. 5832-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les articles L. 5211-11-1 et L. 5211-11-2 ; »

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° L'article L. 5211-40-1 ; ».

Article 1er bis (nouveau)

L'article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Préalablement à leur adoption ou à leur approbation par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie pour avis par son président des projets d'actes suivants :

« 1° Le projet de budget ;

« 2° Les projets de schéma de cohérence territoriale et de schéma de secteur, de plan local d'urbanisme, de programme local de l'habitat, de plan de mobilité et de plan climat-air-énergie territorial ;

« 3° Les projets de délibération portant délégation ou transfert à une personne publique autre qu'une commune d'une compétence mentionnée au I de l'article L. 3641-1.

« Par dérogation au 2° du présent article, lorsqu'un acte mentionné au même 2° ressortit à une compétence transférée par la métropole de Lyon à une autre personne publique, la conférence métropolitaine est saisie pour avis du projet d'acte préalablement à son adoption par l'organe délibérant de ladite personne publique. »

Article 1er ter (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les vice-présidents sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

« Toutefois, en cas d'élection d'un seul vice-président, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7.

« Le cas échéant, les autres membres du bureau sont élus selon les règles prévues au même article L. 2122-7. »

Article 2

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L'article L. 273-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'élection d'un nouveau maire, pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;

2° Au début de l'article L. 273-3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du second alinéa de l'article L. 273-11, » ;

3° L'article L. 273-12 est ainsi modifié :

a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11 » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « de maire ou d'adjoint » sont remplacés par les mots : « d'adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs nouveaux » ;

c) Après le mot : « alinéa, », la fin de la seconde phrase du II est ainsi rédigée : « lorsque la commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, celui dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »

II. – L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles L. 273-10 ou » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 273-10 ou du I de l'article ».

Article 2 bis (nouveau)

Au II de l'article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.

Article 2 ter (nouveau)

L'article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est abrogé.

Article 3

L'article L. 5211-40-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absence, le membre d'une commission créée en application de l'article L. 2121-22 est remplacé pour une réunion par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au troisième alinéa du même article L. 2121-22. » ;

2° Les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au même article ».

Article 3 bis (nouveau)

I. – Le e du 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – lorsque la répartition effectuée par l'accord réduit la moyenne des écarts entre la part de sièges attribuée à chaque commune et la proportion de sa population dans la population globale, pondérée par la population de chaque commune, à condition qu'aucune ne se voie attribuer une part de sièges s'écartant de plus de 30 % de la proportion de sa population dans la population globale, sans préjudice des c et d du présent 2° » .

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 4

La sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-40-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-40-2. – Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas membres de son organe délibérant ont le droit, dans le cadre de leur fonction, d'être informés des affaires de l'établissement qui font l'objet d'une délibération.

« Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires avant chaque réunion de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2121-12. Leur sont également communiqués le rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1 ainsi que le compte rendu de la réunion de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Les envois mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont réalisés de manière dématérialisée par l'établissement public de coopération intercommunale. Si elle en fait la demande, une commune membre peut procéder aux envois à ses conseillers municipaux. »

Article 4 bis (nouveau)

Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV

« Relations entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire

« Art. L. 3633-5. – Les conseillers municipaux des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon peuvent demander à être destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers métropolitains avant chaque réunion du conseil de la métropole, accompagnée, le cas échéant, du rapport sur chacune des affaires devant être soumises aux conseillers métropolitains.

« La demande mentionnée au premier alinéa peut être réalisée à tout moment par courrier adressé au président de la métropole de Lyon, par chaque commune, pour l'ensemble de ses conseillers, ou par chaque conseiller municipal.

« Les envois mentionnés au même premier alinéa sont réalisés de manière dématérialisée par la métropole de Lyon. »

Chapitre II : Le pacte des compétences : permettre aux élus locaux de s'accorder sur ce que doit faire ou non leur EPCI

Article 5 A (nouveau)

I. – La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-17-1. – I. – Dans les conditions prévues au présent I, une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de ses compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.

« L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine, par délibération, les compétences ou parties de compétences susceptibles de lui être transférées par ses communes membres. Dans un délai de trois mois suivant la notification de cette délibération au maire, chaque commune membre peut, par délibération de son conseil municipal, demander à transférer une ou plusieurs desdites compétences ou parties de compétences.

« Le transfert de compétences par les communes qui en ont fait la demande est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des conseils municipaux de l'ensemble des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement, pour se prononcer sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés.

« Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne sont pas soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le transfert de compétences est subordonné à la conclusion préalable d'une convention entre chacune des communes concernées et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, fixant le montant de la contribution financière de la commune à l'exercice desdites compétences, qui peut couvrir une partie des dépenses d'administration générale. Cette contribution constitue pour chaque commune concernée une dépense obligatoire. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3 du présent code. La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa contribution.

« Le transfert de compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.

« L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert de compétences, aux communes concernées dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes concernées n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

« II. – Lorsqu'il est fait application du I du présent article et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 5211-1, s'appliquent les règles suivantes :

« 1° Tous les conseillers communautaires prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les conseillers communautaires représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;

« 2° Le président de l'organe délibérant de l'établissement prend part à tous les votes sauf en cas d'application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11. »

II. – L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le produit fiscal à recouvrer, au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre non soumis au régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C, dans chacune des communes membres qui lui ont transféré une ou plusieurs compétences ou parties de compétences en application de l'article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition. » ;

2° Au premier alinéa du IV, la référence : « du III » est remplacée par les références : « des III et III bis ».

Article 5 B (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-17-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-17-2. – Les compétences exercées par un établissement public de coopération intercommunale dont le transfert à ce dernier n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres.

« Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale mentionnée au deuxième alinéa définit le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements intéressés. » ;

2° Au troisième alinéa du III de l'article L. 5211-41-3, après la référence : « L. 5216-5, », sont insérés les mots : « et par dérogation à l'article L. 5211-17-2, ».

II. – À l'avant-dernier alinéa du 4 du 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la référence : « L. 5211-17 » est remplacée par la référence : « L. 5211-17-2 ».

Article 5 C (nouveau)

L'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Pour tout établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est déterminé un coefficient de référence égal :

« 1° Si l'établissement a été créé antérieurement au 1er janvier 2020, au coefficient d'intégration fiscale de cet établissement pris en compte au titre de l'exercice 2019 ;

« 2° Si l'établissement a été créé à compter du 1er janvier 2020, au coefficient d'intégration fiscale de cet établissement pris en compte au titre du premier exercice suivant sa création.

« Dans le cas où le coefficient d'intégration fiscale d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris en compte au titre de l'année de répartition est inférieur à son coefficient de référence, la différence entre le montant de la dotation d'intercommunalité qu'aurait perçue l'établissement au titre de l'année de répartition si son coefficient d'intégration fiscale était resté égal au coefficient de référence, en application des 1° à 4° du IV, et le montant effectivement perçu est attribuée à ses communes membres sous la forme d'une dotation de consolidation, répartie entre elles au prorata de leur population telle que définie à l'article L. 2334-2. Le montant de cette dotation de consolidation est prélevé sur le montant total de la dotation d'intercommunalité. »

Article 5 D (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le III de l'article L. 5211-41-3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Les compétences transférées à titre supplémentaire… (le reste sans changement). » ;

– à la même première phrase, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

– à la dernière phrase, les mots : « optionnel ou » sont supprimés ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « et optionnelles » sont supprimés ;

2° Les deuxième et dernière phrases du deuxième alinéa de l'article L. 5214-1 sont supprimées ;

3° L'article L. 5214-16 est ainsi modifié :

a) Les II et III sont abrogés ;

b) Au premier alinéa du IV, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

4° Le début de l'article L. 5214-16-2 est ainsi rédigé : « La communauté… (le reste sans changement). » ;

5° L'article L. 5216-5 est ainsi modifié :

a) Le II est abrogé ;

b) À la première phrase du III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

6° Le I de l'article L. 5216-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au I » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les références : « les I et II » sont remplacées par la référence : « le I » ;

7° Les articles L. 5812-1 et L. 5814-1 sont abrogés ;

8° Au début du premier alinéa du 1° du II de l'article L. 5842-22 et au premier alinéa du II de l'article L. 5842-28, les mots : « Les I et II sont remplacés » sont remplacés par les mots : « Le I est remplacé ».

II. – Les communautés de communes et les communautés d'agglomération continuent d'exercer, à titre supplémentaire, les compétences qu'elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la présente loi, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 5

I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

1° Le IV de l'article 64 est abrogé ;

2° Le II de l'article 66 est abrogé.

II. – L'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.

Article 6

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 4424-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination "communes touristiques" pendant toute la durée de leur classement. » ;

2° Les septième à dernier alinéas du I de l'article L. 5214-16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. La communauté de communes conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. » ;

3° Le I de l'article L. 5215-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au e du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

4° Le I de l'article L. 5215-20-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté urbaine, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme". La communauté urbaine conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté urbaine en lieu et place de la commune. » ;

5° Les dixième à dernier alinéas du I de l'article L. 5216-5 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la communauté d'agglomération, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme”. La communauté d'agglomération conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune. » ;

6° Le I de l'article L. 5217-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au d du 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l'organe délibérant de la métropole, de conserver ou de retrouver l'exercice de la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme". La métropole conserve, concurremment à ladite commune et sur son territoire, l'exercice de cette même compétence, à l'exclusion de la création d'offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune. » ;

7° Les deuxième et sixième alinéas du I de l'article L. 5218-2 sont supprimés.

II. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 133-15 est ainsi modifié :

a) Les mots : « décret pris » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du tourisme » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes stations classées de tourisme conservent la dénomination "communes touristiques" pendant toute la durée de leur classement. » ;

2° L'article L. 134-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « cette compétence » sont remplacés par les mots : « la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » ;

3° L'article L. 151-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « territoriales », la fin de l'alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

III. – La commune station classée de tourisme qui avait, en application des septième à douzième alinéas du I de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, des dixième à dernier alinéas du I de l'article L. 5216-5 du même code et des deuxième et sixième alinéas de l'article L. 5218-2 dudit code dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi, conservé ou retrouvé la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme” la conserve tant qu'elle ne perd pas son classement en station de tourisme.

En cas de perte du classement en station de tourisme, la compétence “promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme” est exercée par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel la commune appartient en lieu et place de celle-ci.

Article 7

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 151-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'élaboration d'un plan de secteur a été décidée, l'avis sur ce plan de la ou des communes dont il couvre le territoire est sollicité avant l'approbation du plan local d'urbanisme par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

2° L'article L. 153-15 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « nouveau », la fin est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet de plan local d'urbanisme est modifié pour tenir compte de cet avis et que la commune consultée sur cette modification émet un avis favorable ou n'émet pas d'avis dans un délai de deux mois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête le projet modifié à la majorité des suffrages exprimés. Dans tous les autres cas, le projet de plan local d'urbanisme est arrêté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. » ;

3° Le 1° de l'article L. 153-21 est complété par les mots : « , et, le cas échéant, après que l'avis des communes sur le plan de secteur qui couvre leur territoire a été recueilli » ;

4° À l'article L. 153-27, au premier alinéa, après le mot : « intercommunale » et, au dernier alinéa, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « , après avoir sollicité l'avis des communes membres, » ;

5° L'article L. 153-45 est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-45. – La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :

« 1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41 ;

« 2° Dans le cas des majorations des droits à construire prévus à l'article L. 151-28 ;

« 3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.

« Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas. » ;

6° L'article L. 153-47 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « compétent », sont insérés les mots : « , et ce dans un délai de trois mois suivant la transmission à l'établissement du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le projet de modification simplifiée procède d'une initiative du maire d'une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition est présenté par ce maire devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui délibère sur le projet dans les trois mois suivant cette présentation. »

Article 7 bis (nouveau)

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 2° du I de l'article L. 5215-20 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

– le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d'intérêt communautaire » ;

– après le mot : « signalisation », sont insérés les mots : « sur cette voirie » ;

– après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d'intérêt communautaire » ;

b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la communauté urbaine exerce la compétence “création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil communautaire peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; »

2° Le 2° du I de l'article L. 5217-2 est ainsi modifié :

a) Le b est ainsi modifié :

– le mot : « voirie » est remplacé par les mots : « la voirie d'intérêt métropolitain » ;

– les mots : « signalisation ; abris de voyageurs » sont remplacés par les mots : « signalisation et abris de voyageurs sur cette voirie » ;

– après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « d'intérêt métropolitain » ;

b) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la métropole exerce la compétence “création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt métropolitain” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, le conseil de la métropole peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt métropolitain aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ; » .

II. – Pour l'application du I du présent article, par dérogation au dernier alinéa du I des articles L. 5215-20 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, l'organe délibérant d'une communauté urbaine ou d'une métropole existante à la date de publication de la présente loi détermine l'intérêt communautaire ou métropolitain à la majorité des deux tiers, dans un délai de deux ans suivant cette même date. À défaut, la communauté urbaine ou la métropole continue à exercer l'intégralité des compétences concernées.

Article 7 ter (nouveau)

Au 1° du I de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

Article 7 quater (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article L. 154-1 du code de l'urbanisme, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « soixante-quinze ».

Article 7 quinquies (nouveau)

Le premier alinéa du IV de l'article L. 5214-16, la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5215-20, la première phrase du III de l'article L. 5216-5 et la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales sont complétés par les mots : « des suffrages exprimés ».

Chapitre III : Le périmètre des EPCI

Article 8

L'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 4° du III est abrogé ;

2° Le dernier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Le schéma ainsi élaboré peut être révisé, selon la même procédure. »

Article 9

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Retrait de communes

« Art. L. 5216-11. – Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté d'agglomération pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont l'organe délibérant a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et ne peut avoir pour conséquence de faire passer la population de la communauté d'agglomération en dessous des seuils mentionnés à l'article L. 5216-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté d'agglomération est membre dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. »

II. – Le second alinéa de l'article L. 5211-45 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le mot : « ou » est supprimé ;

2° Après la référence : « L. 5214-26 », sont insérés les mots : « ou d'une communauté d'agglomération en application de l'article L. 5216-11 » ;

3° Le mot : « composé » est remplacé par le mot : « composée ».

III (nouveau). – L'article L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

IV (nouveau). – Au I de l'article 1638 quinquies du code général des impôts, la référence : « L. 5216-7-2 » est remplacée par la référence : « L. 5216-11 ».

(nouveau). – L'article 64 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat est abrogé.

Article 10

I. – Après l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-5-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-5-1 A. – Des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être créés par partage d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération existante dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5, et après avis de l'organe délibérant de l'établissement existant.

« Les conditions prévues au II du même article L. 5211-5 doivent être réunies dans chacun des nouveaux périmètres.

« Chacun des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant des opérations décrites aux premier et deuxième alinéas du présent article doit respecter les seuils de population et prendre en compte les autres orientations définies aux III et VII de l'article L. 5210-1-1. »

II. – La seconde phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est supprimée.

Article 11

Après l'article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-39-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-39-2. – En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues à l'article L. 5210-1-2, de création d'un tel établissement par partage dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5-1 A, d'extension du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues aux articles L. 5211-18 ou L. 5211-41-1 ou de retrait d'une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5211-19, L. 5214-26 ou L. 5216-11, l'auteur de la demande ou de l'initiative élabore un document présentant les incidences financières estimatives de l'opération sur les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés, dont le contenu est précisé par décret en Conseil d'État.

« Le cas échéant, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés fournissent à l'auteur de la demande ou de l'initiative les informations nécessaires à l'élaboration de ce document.

« Celui-ci est joint à la saisine du conseil municipal des communes et de l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale appelés à rendre un avis ou une décision sur l'opération projetée. Il est également joint, le cas échéant, à la saisine de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. »

Article 11 bis (nouveau)

L'article 43 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.

Article 11 ter (nouveau)

Le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou du tiers des conseils municipaux des communes membres, la commission fournit une estimation prospective des charges susceptibles d'être transférées par les communes à l'établissement ou par ce dernier aux communes. Cette estimation prospective ne dispense pas la commission d'établir le rapport mentionné au septième alinéa du présent article. »

Article 11 quater (nouveau)

Le I de l'article L. 5211-43 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Article 11 quinquies (nouveau)

L'article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « , en l'absence de délibérations contraires et motivées » sont remplacés par les mots : « après avis » ;

2° À la troisième phrase, les mots : « décision est réputée » sont remplacés par les mots : « avis est réputé » ;

3° La dernière phrase est supprimée.

TITRE II : LIBERTÉS LOCALES : RENFORCER LES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE

Article 12

I. − L'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti.

« II. − L'arrêté de fermeture mentionné au I peut prévoir que l'exploitant ou le propriétaire est redevable du paiement d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution de la décision ordonnant la fermeture de l'établissement dans un délai qu'il fixe.

« Lorsque l'arrêté de fermeture concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-2-1.

« III. − Si l'établissement n'a pas été fermé à l'expiration du délai fixé dans l'arrêté et que celui-ci a prévu le paiement d'une astreinte en cas de non-exécution, l'exploitant ou le propriétaire est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. L'astreinte est prononcée par arrêté.

« Son montant est modulé en tenant compte de la nature de l'infraction aux règles de sécurité et des conséquences, pour la sécurité du public, de la non-exécution de l'arrêté ordonnant la fermeture de l'établissement.

« L'astreinte court à compter du lendemain de la date de fermeture fixée par l'arrêté mentionné au I et jusqu'à la fermeture effective de l'établissement ou jusqu'à exécution complète des travaux de mise en conformité requis. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« L'autorité administrative peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes recouvrées ne peut pas être supérieur au montant de l'amende prévue au V.

« Lorsque l'astreinte est prononcée par le maire, elle est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. À défaut, elle est recouvrée par l'État.

« IV. − L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la possibilité pour l'autorité administrative de faire procéder d'office, à défaut d'exécution spontanée et après mise en demeure du propriétaire ou de l'exploitant demeurée infructueuse, à la fermeture de l'établissement lorsque l'arrêté ordonnant cette fermeture de l'établissement n'a pas été exécuté dans les conditions qu'il a prévues. L'astreinte prend alors fin à la date de fermeture effective.

« Le propriétaire ou l'exploitant est tenu au paiement des frais engagés par l'autorité administrative pour la fermeture de l'établissement, auxquels s'ajoute, le cas échéant, le montant de l'astreinte. » ;

2° bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « V. – » ;

b) La référence : « de l'alinéa précédent » est remplacée par la référence : « du I » ;

c) Le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « VI. – ».

II. – L'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa du I, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage principal d'habitation, » sont supprimés ;

b) Le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

c) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage d'habitation, le montant maximal de l'astreinte est porté à 1 000 euros par jour ».

III (nouveau). – À la première phrase de l'article L. 511-7 du code de la construction et de l'habitation, la seconde occurrence de la référence : « au dernier alinéa » est remplacée par la référence : « du VI ».

IV (nouveau). – Au 2° du I de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, la seconde occurrence de la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « VI ».

Article 13

I. – L'article L. 3332-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l'État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l'État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent 2 sont exercées au nom et pour le compte de l'État. Le maire transmet au représentant de l'État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. » ;

2° À la première phrase du 3, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : « par le représentant de l'État dans le département ».

II. – L'article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l'État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l'État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l'État. Le maire transmet au représentant de l'État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

III (nouveau). – L'article L. 333-1 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Au vu des circonstances locales, le représentant de l'État dans le département peut déléguer à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de sa commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa. Cette délégation est décidée par arrêté. Le représentant de l'État dans le département peut y mettre fin, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative.

« Les prérogatives déléguées au maire en application du deuxième alinéa sont exercées au nom et pour le compte de l'État. Le maire transmet au représentant de l'État dans le département, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, les arrêtés de fermeture qu'il prend au titre de ces prérogatives. Le représentant de l'État dans le département peut ordonner la fermeture administrative d'un établissement, après une mise en demeure du maire restée sans résultat. »

IV (nouveau). – Après l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213-34 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-34. – Sans préjudice du pouvoir de police générale, le maire peut fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de sa commune est interdite. »

(nouveau). – L'article 95 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires est abrogé.

Article 14

Le titre VIII du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux contrôles, aux sanctions et aux mesures administratives » ;

2° Au début, il est ajouté un chapitre préliminaire intitulé : « Constat des infractions et sanctions pénales et civiles » qui comprend les articles L. 480-1 à L. 480-17 ;

3° Il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Mise en demeure, astreinte et consignation

« Art. L. 481-1. – I. – Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation.

« L'autorité compétente peut également mettre en demeure l'intéressé de suspendre la réalisation de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux qui font l'objet d'un procès-verbal établi en application de l'article L. 480-1.

« II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé, pour une durée qui ne peut excéder un an, par l'autorité compétente pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter.

« III. – L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte au plus égale à 500 € par jour de retard.

« L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations.

« Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 25 000 €.

« Art. L. 481-2. – I. – L'astreinte court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l'astreinte est engagé par trimestre échu.

« II. – Les sommes dues au titre de l'astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'immeuble ayant fait l'objet de l'arrêté. Dans le cas où l'arrêté a été pris par le président d'un établissement public de coopération intercommunale, l'astreinte est recouvrée au bénéfice de l'établissement public concerné.

« III. – L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Art. L. 481-3. – I. – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l'article L. 481-1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut obliger l'intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'intéressé au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites.

« Pour le recouvrement de cette somme, il est procédé comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine et l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.

« II. – L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité compétente devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif. »

Article 15

I. – L'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 2212-2-1. – I. – Dans les conditions prévues au II, peut donner lieu à une amende administrative d'un montant maximum de 500 €, lorsqu'il présente un risque pour la sécurité des personnes, tout manquement à un arrêté du maire :

« 1° En matière d'élagage et d'entretien des arbres et des haies, donnant sur la voie ou le domaine public ;

« 2° Ou ayant pour effet de bloquer ou d'entraver la voie ou le domaine public, en y installant ou en y laissant sans nécessité ou sans autorisation tout matériel ou objet, ou en y déversant toute substance ;

« 3° Ou consistant, au moyen d'un bien mobilier, à occuper la voie ou le domaine public soit sans droit ni titre lorsque celui-ci est requis en application de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, soit de façon non conforme au titre délivré en application du même article L. 2122-1, lorsque cette occupation constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d'usage appartenant à tous.

« II. – Le manquement mentionné au I du présent article est constaté par procès-verbal d'un officier de police judiciaire, d'un agent de police judiciaire ou d'un agent de police judiciaire adjoint.

« Le maire notifie par écrit à la personne intéressée les faits qui lui sont reprochés, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement ainsi que les sanctions pénales et administratives encourues. Cette notification mentionne la possibilité de présenter des observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix. Une copie du procès-verbal d'infraction et de cette notification est transmise au procureur de la République.

« À l'expiration de ce délai de quinze jours, si la personne n'a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement, le maire la met en demeure de se conformer à la réglementation dans un nouveau délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.

« À défaut d'exécution des mesures prescrites dans le délai fixé par la mise en demeure et en l'absence de notification par le procureur de la République de son souhait d'engager des poursuites pénales, le maire peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer l'amende administrative prévue au I. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, de la personnalité et de la situation personnelle de l'auteur des faits.

« La décision du maire prononçant l'amende est notifiée par écrit à la personne intéressée. Elle mentionne les modalités et le délai de paiement de l'amende. Cette décision est soumise aux dispositions de l'article L. 2131-1.

« Le recours formé contre la décision prononçant l'amende est un recours de pleine juridiction.

« L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« Le délai de prescription de l'action du maire pour la sanction d'un manquement mentionné au I du présent article est d'un an révolu à compter du jour où le manquement a été commis.

« III. – L'action publique est éteinte par le prononcé, par le maire, d'une amende administrative en application du présent article. »

II. – Le deuxième alinéa du 2° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1 ».

Article 15 bis (nouveau)

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° L'article L. 541-21-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l'environnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Si la personne concernée ne s'est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d'une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des conséquences de la non-exécution des mesures prescrites.

« L'astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu'à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende pénale encourue en cas d'abandon, en un lieu public ou privé, d'une épave.

« L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l'évacuation d'office du véhicule dans les conditions prévues au II. » ;

2° L'article L. 541-21-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Si la personne concernée ne s'est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d'une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des conséquences de la non-exécution des mesures prescrites.

« L'astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu'à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.

« Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.

« Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende pénale encourue en cas d'abandon, en un lieu public ou privé, d'une épave.

« L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux.

« L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l'évacuation d'office du véhicule dans les conditions prévues au II. »

Article 15 ter (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L'article L. 512-4 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, le mot : « cinq » est remplacé, deux fois, par le mot : « trois » ;

b) Au premier alinéa, les mots : « et le représentant de l'État dans le département, après avis du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République territorialement compétent » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conventions de coordination établies en application du présent article font l'objet d'une évaluation annuelle établie conjointement par le maire de la commune, le président de l'établissement public de coopération intercommunale le cas échéant, le représentant de l'État dans le département et le procureur de la République. » ;

2° À l'article L. 512-5, les mots : « et le ou les représentants de l'État dans le département, après avis du ou des procureurs de la République territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « , le ou les représentants de l'État dans le département et le ou les procureurs de la République territorialement compétents » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 512-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État précise les missions prioritaires, notamment judiciaires, confiées aux agents de police municipale ainsi que la nature et les lieux de leurs interventions, eu égard à leurs modalités d'équipement et d'armement. » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Elle précise la doctrine d'emploi du service de police municipale. »

II. – Les communes soumises à l'obligation de conclure une convention de coordination en application du I du présent article, pour lesquelles le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale n'a pas conventionné avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues de s'y conformer dans un délai maximal de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.

Article 15 quater (nouveau)

Les deuxième et avant-dernier alinéas de l'article L. 132-3 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :

« Le maire est informé par le procureur de la République des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des infractions mentionnées au premier alinéa ou signalées par lui en application du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

« Il est également informé, à sa demande, par le procureur de la République, des suites judiciaires données aux infractions constatées, sur le territoire de sa commune, par les agents de police municipale en application de l'article 21-2 du même code. »

Article 15 quinquies (nouveau)

Au V de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « code de la sécurité intérieure », sont insérés les mots : « , les agents de police municipale des communes membres mis à disposition par convention à cet effet ».

Article 15 sexies (nouveau)

L'article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 512-2. – I. – Dans les conditions prévues aux deuxième et dernier alinéas du présent I, le président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre en tout ou partie à disposition de l'ensemble des communes et d'assurer, le cas échéant, l'exécution des décisions qu'il prend au titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

« Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.

« Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

« II. – Les agents de police municipale recrutés en application du I mis à disposition des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l'article L. 511-1, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

« Une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et chaque commune concernée fixe les modalités d'organisation et de financement de cette mise à disposition des agents et de leurs équipements.

« III. – Lorsqu'ils assurent, en application du V de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, l'exécution des décisions du président de l'établissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont placés sous l'autorité de ce dernier.

« IV. – Le recrutement d'agents de police municipale par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au I du présent article ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet établissement, d'agents de police municipale propres. »

Article 15 septies (nouveau)

L'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent recruter… (le reste sans changement). » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « de chacun des établissements publics » ;

3° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par convention, un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale peuvent mettre un ou plusieurs gardes champêtres, recrutés dans les conditions définies au troisième alinéa, à la disposition d'une ou de plusieurs communes non membres de ces établissements, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. » ;

4° Le début de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « La nomination des gardes champêtres en qualité… (le reste sans changement). »

Article 15 octies (nouveau)

I. – Le syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel est dissout de plein droit, par dérogation à l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales.

II. – À la date d'effet de la dissolution du syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel :

1° L'établissement public du Mont-Saint-Michel se substitue au syndicat mixte dans tous les contrats et conventions passés par celui-ci pour l'accomplissement de ses missions ;

2° Les biens, droits et obligations du syndicat mixte sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, droits ou taxes ni au versement de salaires ou d'honoraires.

III. – L'établissement public du Mont-Saint-Michel se substitue au syndicat mixte de la baie du Mont-Saint-Michel pour les agents qui exercent leur activité au sein du syndicat mixte.

Les agents titulaires d'un contrat de travail de droit public conclu avec le syndicat mixte en cours à la date d'effet de sa dissolution se voient proposer un contrat régi par le code du travail. Ce contrat reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents étaient titulaires antérieurement au transfert, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les agents concernés disposent d'un délai de trois mois pour accepter le contrat qui leur est proposé à la suite du transfert d'activité. En cas de refus, leur contrat prend fin de plein droit et l'établissement public applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés.

Les fonctionnaires et les agents non-titulaires mis à disposition auprès du syndicat mixte à la date d'effet de sa dissolution disposent d'un délai de quatre mois à compter de cette même date pour demander à continuer d'exercer leurs fonctions au sein de l'établissement public. S'ils en sont d'accord, les intéressés sont alors mis à disposition auprès de l'établissement public, dans les conditions fixées par une convention conclue entre ce dernier et leur administration d'origine.

IV. – Le directeur général de l'établissement public du Mont-Saint-Michel exerce, sur le Mont-Saint-Michel et sur le lieu-dit La Caserne, situés sur les communes de Mont-Saint-Michel, Beauvoir et Pontorson, la police municipale en matière :

1° De circulation et de stationnement ;

2° D'affichage, de publicité, d'enseignes et de préenseignes.

Dans le même périmètre, le directeur général de l'établissement public est également compétent pour autoriser et contrôler l'occupation temporaire du domaine public.

V. – L'établissement public du Mont-Saint-Michel recueille les recettes issues de l'Abbaye du Mont-Saint-Michel.

Il conclut une convention de gestion pluriannuelle avec le Centre des monuments nationaux. Cette convention détermine la répartition du résultat d'exploitation de l'Abbaye. La quote-part réservée au Centre des monuments nationaux n'excède pas la moitié du résultat d'exploitation.

VI. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2020.

TITRE III : LIBERTÉS LOCALES : SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN DU MAIRE

Chapitre Ier : Favoriser le rapprochement entre collectivités territoriales

Article 16

I. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services, défini à l'article L. 5211-39-1, le prévoit » sont supprimés.

II. – Le titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 1410-3, après la référence : « L. 1411-5, », est insérée la référence : « L. 1411-5-1, » ;

2° Après l'article L. 1411-5, il est inséré un article L. 1411-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-5-1. – I. – Lorsqu'un groupement constitué en application de l'article L. 3112-1 du code de la commande publique est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux, il est institué une commission, chargée de remplir les fonctions mentionnées au I de l'article L. 1411-5 du présent code, composée des membres suivants :

« 1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission prévue au même article L. 1411-5 de chaque membre du groupement qui dispose d'une telle commission ;

« 2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.

« La commission est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.

« II. – La convention constitutive d'un groupement peut prévoir que la commission compétente est celle prévue à l'article L. 1411-5 du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.

« III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission.

« La commission peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de délégations de service public.

« Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. »

III. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-4-4. – I. – Lorsqu'un groupement de commandes est constitué entre des communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou entre ces communes et cet établissement public, les communes peuvent confier à titre gratuit à cet établissement, par convention, si ses statuts le prévoient expressément, indépendamment des fonctions de coordonnateur du groupement de commandes et quelles que soient les compétences qui lui ont été transférées, la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution d'un ou plusieurs marchés publics au nom et pour le compte des membres du groupement.

« II. – Les conventions prévues au I du présent article peuvent être conclues entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, selon les mêmes modalités. »

IV (nouveau). – L'article L. 5721-9 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et des établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « et des groupements de collectivités », les mots : « ou établissements membres » par les mots : « ou groupements membres », les mots : « ou les établissements intéressés » par les mots : « ou les groupements intéressés », et les mots : « ou l'établissement » par les mots : « ou le groupement » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou d'un établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « ou d'un groupement de collectivités » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « ou de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du groupement de collectivités ».

Article 17

L'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « propre », sont insérés les mots : « tout ou partie d' » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsqu'il y est expressément autorisé par ses statuts, peut déléguer à un département ou à une région tout ou partie d'une compétence qui lui a été transférée. » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « délégante » est remplacé par les mots : « ou de l'établissement public délégant ».

Article 18

(nouveau). – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l'article L. 1111-10 est ainsi rédigé :

« Il peut contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur de l'entretien et de l'aménagement de l'espace rural réalisées par les associations syndicales autorisées ou constituées d'office. » ;

2° L'article L. 3231-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3231-2. – Le département peut contribuer au financement des aides accordées par les communes ou leurs groupements sur le fondement de l'article L. 2251-3. »

II (nouveau). – Après le mot : « région », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , attribuer des subventions à des organisations de producteurs au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, des comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens de l'article L. 912-1 du même code, des comités régionaux de la conchyliculture au sens de l'article L. 912-6 dudit code ou des entreprises exerçant une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, de produits de la forêt ou de produits de la pêche. »

III. L'article L. 3231-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 3231-3. – Par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, le département peut, par convention avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent en vertu des mêmes articles L. 1511-2 et L. 1511-3, accorder des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département visée par un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et dont l'activité est significativement affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production.

« Cette aide a pour objet de permettre aux entreprises de remettre en état leurs locaux et moyens de production, de reconstituer un stock, d'indemniser une perte de revenu et de redémarrer leur activité, en complément des autres dispositifs d'aides et d'indemnisation. »

Article 19

I. – Le 2° de l'article L. 2113-11 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée. Les pactes civils de solidarité des partenaires ayant fixé leur résidence commune dans la commune déléguée y sont également enregistrés.

« Les mariages peuvent être célébrés et les pactes civils de solidarité peuvent être enregistrés dans l'une des annexes de la mairie, dans les limites territoriales de la commune nouvelle. »

II. – La loi n° 2019-809 du 1er août 2019 visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article 10 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette décision ne prend effet qu'au 1er janvier de l'année suivante. » ;

b) Le dernier alinéa du même 1° est ainsi rédigé :

« Les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de ladite commune déléguée sont établis dans la mairie de la commune nouvelle. » ;

c) Après les mots : « réunit dans », la fin du second alinéa du 2° est ainsi rédigée : « la mairie de la commune nouvelle. » ;

2° Le second alinéa du 2° du I de l'article 12 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Dans le cas prévu au quatrième alinéa, l'officier de l'état civil de la commune nouvelle établit les actes de l'état civil relatifs aux événements survenus dans les limites territoriales de la commune déléguée supprimée. » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « territoire », il est inséré le mot : « de ».

Chapitre II : Fluidifier les relations entre l'État et les collectivités

Article 20

Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Demande de prise de position formelle

« Art. L. 1116-1. – Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré, les collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le représentant de l'État compétent pour contrôler la légalité de leurs actes d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leurs exécutifs. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte.

« Le silence gardé par le représentant de l'État pendant deux mois vaut absence de prise de position formelle.

« Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le représentant de l'État ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 20 bis (nouveau)

I. – Le livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :

« Titre II

« Dialogue entre les collectivités territoriales et l'État

« Chapitre unique

« Conférence de dialogue État-collectivités territoriales

« Art. L. 1121-1. – Il est institué auprès du représentant de l'État, dans chaque département, une conférence de dialogue compétente en particulier pour donner un avis sur des cas complexes d'interprétation des normes, de mise en œuvre de dispositions législatives ou règlementaires, pour identifier les difficultés locales en la matière, pour porter ces difficultés à la connaissance de l'administration centrale et pour faire des propositions de simplification. Elle est saisie par le représentant de l'État dans le département, l'un de ses membres, tout maire ou tout président d'établissement public de coopération intercommunale.

« Elle est aussi chargée de rechercher un accord entre l'autorité compétente pour élaborer les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme ou les cartes communales et les autres personnes associées à cette élaboration ou de formuler en tant que de besoin des propositions alternatives.

« Cette conférence peut être également saisie, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale de la commune d'implantation, de tout projet d'aménagement ou de construction pour lequel une décision ou un avis de l'État est nécessaire jusqu'à cette décision ou cet avis.

« La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, représentant au moins la moitié de ses membres, deux députés, deux sénateurs et des représentants de l'État.

« Lorsque la conférence est saisie conformément aux deuxième et troisième alinéas, le représentant de l'État dans le département y associe les services de l'État compétents avec voix consultative, s'ils ne sont pas membres de la conférence.

« Son secrétariat est assuré conjointement par les services de l'État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements.

« Art. L. 1121-2. – En s'appuyant sur les travaux de la conférence mentionnée à l'article L. 1121-1, le représentant de l'État dans le département remet chaque année au Gouvernement un rapport sur les difficultés rencontrées en matière d'application des normes, assorti de ses propositions en matière de simplification. »

II. – La section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme est abrogée.

III. – Au deuxième alinéa de l'article L. 143-21 du code de l'urbanisme, les mots : « commission de conciliation prévue à l'article L. 132-14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l'article L. 1121-1 du code général des collectivités territoriales ».

Article 21

Le 2° de l'article L. 102-13 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :

« 2° Les droits de préemption institués par les articles L. 211-1 et L. 212-2 ne peuvent être exercés pour les aliénations mentionnées au g de l'article L. 213-1. Le droit de priorité institué par l'article L. 240-1 ne peut être exercé pour les aliénations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 240-2 ; ».

Article 22

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles relatives à la publicité des actes des collectivités territoriales et de leurs groupements, à leur entrée en vigueur, à leur conservation, au point de départ du délai de recours contentieux, dans le but de simplifier, de clarifier et d'harmoniser ces règles et de prendre en compte la dématérialisation.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Chapitre III : Simplifier le droit applicable aux élus locaux

Article 23

I. – Les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l'article 375-9-2 du code civil, les mots : « au sein du conseil pour les droits et devoirs des familles » sont supprimés.

III. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 1111-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les deuxième à dernière phrases sont supprimées ;

b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Les articles L. 2144-2, L. 5211-10-1, L. 5211-39-1, L. 5217-9 et L. 5218-10 et le IV de l'article L. 5741-1 sont abrogés ;

3° À l'article L. 2511-1-1, les références : « , L. 2122-18-1 et L. 2144-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 2122-18-1 » ;

4° À la fin du neuvième alinéa du I de l'article L. 5219-1, les mots : « sur proposition du conseil de développement » sont supprimés ;

5° L'article L. 5219-7 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et du conseil de développement » sont supprimés ;

6° Le I de l'article L. 5741-2 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, les mots : « et au conseil de développement territorial » sont supprimés ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « au conseil de développement territorial, » sont supprimés.

IV. – À l'article L. 2112-4 du code des transports, la référence : « L. 4425-2 » est remplacée par la référence : « L. 4425-24 ».

V. – À l'article L. 223-3 du code forestier, la référence : « L. 4425-2 » est remplacée par la référence : « L. 4425-24 ».

Article 23 bis (nouveau)

I. – Après le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II bis

« Médiation

« Art. L. 1112-24. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer, par une délibération de leur organe délibérant, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.

« Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s'estimant lésée par le fonctionnement de l'administration de la personne publique qui l'a institué, ou d'une personne chargée par elle d'une mission de service public.

« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences.

« La saisine du médiateur territorial est gratuite.

« Ne peut être nommé médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :

« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de ce groupement ;

« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l'un des groupements dont cette collectivité territoriale ou ce groupement est membre.

« Le médiateur territorial est nommé par l'organe délibérant de la personne publique qui l'institue pour une durée de cinq ans renouvelable. Ses fonctions ne sont pas révocables, sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d'incapacité définitive à les exercer constaté par l'organe délibérant qui l'a nommé.

« Le médiateur territorial exerce ses fonctions en toute indépendance. Les médiations qu'il conduit sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l'article L. 213-6 du même code.

« Par dérogation à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque, en application du dixième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d'un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi.

« L'accord issu de la médiation ne peut conduire à remettre en cause une décision juridictionnelle.

« L'organe délibérant qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

« Chaque année, le médiateur territorial transmet à l'organe délibérant qui l'a nommé un rapport d'activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la collectivité territoriale ou du groupement. »

II. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Médiation

« Art. L. 1823-1. – L'article L. 1112-24 est applicable aux communes de la Polynésie française. »

III. – Après le chapitre V du titre II du livre Ier du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V bis

« Médiation

« Art. L. 125-12. – Sans préjudice des dispositifs de médiation existants, les communes peuvent instituer, par une délibération du conseil municipal, un médiateur territorial, soumis aux dispositions du présent article.

« Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s'estimant lésée par le fonctionnement de l'administration de la commune qui l'a institué, ou d'une personne chargée par elle d'une mission de service public.

« La délibération qui institue le médiateur territorial définit le champ de ses compétences.

« La saisine du médiateur territorial est gratuite.

« Ne peut être nommé médiateur territorial par une commune la personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette commune.

« Le médiateur territorial est nommé par le conseil municipal de la commune qui l'institue pour une durée de cinq ans renouvelable. Ses fonctions ne sont pas révocables, sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d'incapacité définitive à les exercer constaté par le conseil municipal qui l'a nommé.

« Le médiateur territorial exerce ses fonctions en toute indépendance. Les médiations qu'il conduit sont soumises aux dispositions de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de justice administrative.

« La saisine du médiateur territorial interrompt les délais de recours contentieux et suspend les prescriptions dans les conditions prévues à l'article L. 213-6 du même code.

« Par dérogation à l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque, en application du septième alinéa du présent article, le délai de recours contentieux a été interrompu par l'organisation d'une médiation, l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique ne l'interrompt pas de nouveau, sauf s'il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.

« Le médiateur territorial ne peut être saisi d'un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi.

« L'accord issu de la médiation ne peut conduire à remettre en cause une décision juridictionnelle.

« Le conseil municipal qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

« Chaque année, le médiateur territorial transmet au conseil municipal qui l'a nommé un rapport d'activité rédigé dans le respect du principe de confidentialité de la médiation. Il peut contenir des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la commune. »

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Il est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.

Article 24

Le III de l'article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les opérations dont le maître d'ouvrage est une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte mentionné à l'article L. 5711-1, il peut être dérogé aux dispositions du présent III, après autorisation du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. »

Article 25

Le chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1111-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-11. – Lorsqu'une opération bénéficie de subventions, la collectivité territoriale ou le groupement maître d'ouvrage publie son plan de financement et l'affiche pendant la réalisation de l'opération et à son issue. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 25 bis (nouveau)

Au 5° de l'article L. 2122-22, au 6° de l'article L. 3211-2 et au 5° de l'article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « choses », sont insérés les mots : « et des mises à disposition à titre gratuit ».

Article 25 ter (nouveau)

Le premier alinéa de l'article L. 3211-2 et l'article L. 4133-6-1 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Il peut modifier en cours de mandat la liste des compétences ainsi déléguées. »

TITRE IV : RENFORCER ET RECONNAÎTRE LES DROITS DES ÉLUS

Article 26

I. – À la fin du 2° de l'article L. 3142-79 du code du travail, les mots : « dans une commune d'au moins 1 000 habitants » sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 5214-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les références : « Les articles L. 2123-2, L. 2123-3 » sont remplacées par les références : « Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3 » ;

– la référence : « le II » est remplacée par les références : « les II et III » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du II de l'article L. 2123-24-1, les mots : « dans les communes de moins de 100 000 habitants » sont remplacés par les mots : « dans les communautés de communes » et le mot : « municipal » est remplacé par le mot : « communautaire ». ;

2° Au début du II de l'article L. 5842-21, les mots : « Au dernier » sont remplacés par les mots : « À l'avant-dernier ».

Article 26 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 2123-9, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, » ;

2° Au dernier alinéa de l'article L. 3123-7, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 4135-7, après les mots : « salariés protégés », sont insérés les mots : « , pour une durée de douze mois, ».

Article 26 ter (nouveau)

Le II de l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2°, le mot : « trois » est remplacé par les mots : « trois et demie » ;

2° Au 3°, les mots : « d'une fois et demie » sont remplacés par les mots : « de deux fois » ;

3° Au 5°, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 30 ».

Article 26 quater (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 2123-9, les mots : « des communes de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2123-11-1, les mots : « , dans les communes de 10 000 habitants au moins, » sont supprimés.

Article 27

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2123-18-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-18-2. – Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont fixées par délibération du conseil municipal.

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le remboursement auquel a procédé la commune est compensé par l'État.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. » ;

2° L'article L. 2123-18-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans les communes de 20 000 habitants au moins, » et les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, l'aide financière accordée par la commune est compensée par l'État. Le montant de cette compensation ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 3123-19-1 et L. 4135-19-1, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

4° (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 6434-4, L. 7125-23 et L. 7227-24, les mots : « qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat » sont supprimés ;

5° (nouveau) À la première phrase du second alinéa du XII de l'article L. 2573-7, les mots : « , et dans les communes de 20 000 habitants au moins, aux adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat et » sont remplacés par les mots : « et aux adjoints au maire ».

Article 28

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l'article L. 2123-23 est ainsi rédigé :

«

Population

(habitants)

TAUX

(en % de l'indice)

Moins de 500 25,5
De 500 à 999 40,3
De 1 000 à 3 499 51,6
De 3 500 à  9 999 55
De 10 000 à 19 999 65
De 20 000 à 49 999 90
De 50 000 à 99 999 110
100 000 et plus 145 » ;

3° Le tableau constituant le second alinéa de l'article L. 2123-24 est ainsi rédigé :

«

Population

(habitants)

TAUX MAXIMAL

(en % de l'indice)

Moins de 500 9,9
De 500 à 999 10,7
De 1 000 à 3 499 19,8
De 3 500 à 9 999 22
De 10 000 à 19 999 27,5
De 20 000 à 49 999 33
De 50 000 à 99 999 44
De 100 000 à 200 000 66
Plus de  200 000 72,5 » ;

4° Après l'article L. 5211-12, il est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-12-1. – Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toutes natures dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions exercés en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des septième et huitième livres de la présente partie, ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l'examen du budget de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 28 bis (nouveau)

Après l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-24-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123-24-2. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil municipal des communes de 100 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions de la commission dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée. »

Article 28 ter (nouveau)

Après l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L.5211-12-1. – Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale de 100 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée. »

Article 28 quater (nouveau)

I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont le périmètre est supérieur à celui d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.

II. – L'article 2 de la loi n° 2016-341 du 23 mars 2016 visant à permettre l'application aux élus locaux des dispositions relatives au droit individuel à la formation et relative aux conditions d'exercice des mandats des membres des syndicats de communes et des syndicats mixtes est ainsi modifié :

a) Les I, III et IV sont abrogés ;

b) Le début du II est ainsi rédigé :

« II. – L'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction… (le reste sans changement). »

III. – Le présent article entre en vigueur au 31 décembre 2019.

Article 29

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 5211-13, les mots : « ne bénéficiant pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements » sont supprimés ;

2° (nouveau) Au III de l'article L. 5842-5, les mots : « qui, soit ne bénéficient pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements, soit bénéficient d'indemnités au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements mais résident sur une île différente de celle dans laquelle se tiennent les réunions auxquelles ils assistent au titre de ces fonctions, » sont supprimés.

Article 29 bis (nouveau)

Au troisième alinéa de l'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales, les mots : « sur présentation d'un état de frais » sont remplacés par les mots : « selon des modalités fixées par délibération du conseil municipal ».

Article 29 ter (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le 29° de l'article L. 2122-22, il est inséré un 30° ainsi rédigé :

« 30° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18. » ;

2° Après le 17° de l'article L. 3211-2, il est inséré un 18° ainsi rédigé :

« 18° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil départemental peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 3123-19. » ;

3° Après le 15° de l'article L. 4221-5, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil régional peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus aux quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 4135-19. »

Article 29 quater (nouveau)

L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf avis contraire du praticien, les élus locaux qui le souhaitent peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat. »

Article 30

I. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est tenue de souscrire un contrat d'assurance visant à couvrir les coûts qui résultent de son obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'État en fonction d'un barème fixé par décret. »

II. – L'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commune accorde sa protection au maire ou aux élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation, victimes de violences, de menaces ou d'outrages à l'occasion ou du fait de leurs fonctions, qui en font la demande. Elle répare, le cas échéant, l'intégralité du préjudice qui en est résulté. Les membres du conseil municipal en sont informés dans les plus brefs délais.

« Le conseil municipal ne peut s'opposer à la protection mentionnée au précédent alinéa ou en restreindre le champ que pour un motif d'intérêt général, par une délibération motivée prise dans un délai de trois mois à compter de la demande adressée par le maire à la collectivité. L'inscription de ce point à l'ordre du jour du conseil municipal est de droit à la demande d'un ou plusieurs membres du conseil municipal. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « deux », est remplacé par le mot : « trois » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La commune est tenue de souscrire un contrat d'assurance visant à couvrir les coûts qui résultent de son obligation de protection à l'égard du maire et des élus mentionnés au deuxième alinéa en application du présent article. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation par l'État en fonction d'un barème fixé par décret. »

III (nouveau). – Le présent article est applicable en Polynésie française.

Article 31

I. – Afin d'améliorer les conditions d'exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les exercer, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi visant à :

1° Permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels acquis tout au long de la vie et d'accéder à une offre de formation plus développée en mettant en place un compte personnel de formation et en assurant la portabilité des droits avec les comptes personnels de formation des secteurs public et privé ;

2° Faciliter l'accès à la formation et clarifier les différents dispositifs de formation des élus locaux selon qu'ils sont ou non liés à l'exercice du mandat ;

3° Définir un référentiel unique de formation ;

4° Assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II (nouveau). – Le I de l'article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositifs sont ouverts aux élus locaux. » ;

2° Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° L'organisation de formations pour les élus locaux, financées par le fonds mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales dans le cadre de leur droit individuel à la formation. La mise en œuvre de ces formations est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale. »

III (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 613-5 du code de l'éducation, après le mot : « personnels », sont insérés les mots : « ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale ».

Article 31 bis (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2121-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l'examen des questions orales posées par les conseillers élus sur une autre liste que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur ou définie par la délibération du conseil municipal mentionnée au premier alinéa. » ;

2° L'article L. 3121-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil départemental, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l'examen des questions orales posées par les conseillers n'appartenant pas à la majorité départementale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. » ;

3° L'article L. 4132-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil régional, les trente premières minutes de la séance sont consacrées, tous les six mois, à l'examen des questions orales posées par les conseillers n'appartenant pas à la majorité régionale, sauf disposition plus favorable inscrite dans le règlement intérieur. »

Article 32 (Supprimé)

TITRE V : VOTE

Article 33

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 12, il est inséré un article L. 12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12-1. – I A. – Au moment de leur incarcération, les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont informées des conditions dans lesquelles elles peuvent exercer leur droit de vote.

« I. – À leur demande, les personnes détenues sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été d'au moins six mois.

« II. – Par dérogation au I, elles peuvent être inscrites sur les listes électorales de la commune de leur choix parmi les communes suivantes :

« 1° Commune de naissance ;

« 2° Commune où est né, est inscrit ou a été inscrit sur la liste électorale un de leurs ascendants ;

« 3° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit leur conjoint, le partenaire avec qui est conclu un pacte civil de solidarité ou leur concubin ;

« 4° Commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit ou a été inscrit un de leurs parents jusqu'au quatrième degré.

« III. – Dans l'hypothèse où elles souhaitent voter par correspondance selon les dispositions de l'article L. 79, elles sont inscrites dans la commune chef-lieu du département ou de la collectivité d'implantation de l'établissement pénitentiaire, dans un bureau de vote correspondant à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur les listes électorales.

« IV. – L'inscription sur une nouvelle liste électorale des personnes détenues entraîne leur radiation de la liste sur laquelle elles étaient précédemment inscrites.

« V. – Lorsqu'elles atteignent l'âge de la majorité légale en détention, les personnes détenues sont systématiquement inscrites dans l'une des communes mentionnées aux I, II et III. Cette inscription prévaut sur l'inscription d'office prévue au 1° du II de l'article L. 11 du présent code.

« VI. – Lorsque leur détention prend fin après le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes mentionnées aux I, II ou III du présent article restent inscrites, pour ce scrutin, sur les listes électorales de la même commune. » ;

2° Après l'article L. 18, il est inséré un article L. 18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 18-1. – Le chef de l'établissement pénitentiaire transmet au maire de la commune concernée la demande d'inscription sur les listes électorales formée au titre de l'article L. 12-1 dans un délai de dix jours à compter de son dépôt et au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin.

« Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l'article L. 18. Une attestation sur l'honneur suffit à prouver le rattachement à l'une des communes mentionnées au I ou au II de l'article L. 12-1. » ;

3° L'article L. 71 est ainsi rédigé :

« Art. L. 71. – Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration. » ;

4° À la fin de l'article L. 72, les mots : « et être inscrit dans la même commune que le mandant » sont supprimés ;

5° La section 4 du chapitre VI du titre Ier du livre Ier est ainsi rétablie :

« Section 4

« Vote par correspondance des personnes détenues

« Art. L. 79. – Les personnes inscrites sur les listes électorales au titre du III de l'article L. 12-1 votent par correspondance sous pli fermé, après passage dans l'isoloir et dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote ainsi que la sincérité du scrutin.

« Les plis de vote par correspondance sont remis au président du bureau de vote le jour du scrutin et jusqu'à la fermeture du bureau de vote. Le président ou tout membre du bureau de vote qu'il désigne à cet effet ouvre chaque pli et, après avoir émargé en lieu et place de l'électeur, met aussitôt dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin.

« Toutefois, dans les communes dotées de machines à voter, et par dérogation au troisième alinéa du I de l'article L. 16, les électeurs inscrits sur les listes électorales au titre de l'article L. 12, du II ou du III de l'article L. 12-1 ou des articles L. 13 à L. 15 sont affectés par le maire à un bureau de vote spécifique, rattaché à la circonscription ou au secteur qui comporte le plus d'électeurs inscrits sur les listes électorales.

« Art. L. 80. – Les personnes dont la période de détention a pris fin et qui sont inscrites au titre du III de l'article L. 12-1 peuvent voter personnellement ou par procuration si elles-mêmes ou leur mandataire se présentent au bureau de vote avant que leur enveloppe de vote par correspondance ait été placée dans l'urne.

« Art. L. 81. – Les dépenses résultant de l'organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues par la présente section sont à la charge de l'État.

« Art. L. 82. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application de la présente section. » ;

6° À l'article L. 387, le 12° est ainsi rétabli :

« 12° “commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna” au lieu de : “chef d'établissement pénitentiaire”. » ;

7° L'article L. 388 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. – Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n°       du       relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, à l'exception… (le reste sans changement). » ;

b) Au II, après la référence : « chapitre II du titre Ier du livre Ier, » , sont insérés les mots : « à l'exception des articles L. 12-1 et L. 18-1, » ;

8° Après l'article L. 388, il est inséré un article L. 388-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 388-1. – Pour l'application des articles L. 12-1 et L. 18-1, lorsque l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 12-1 choisit de s'inscrire dans une commune située en Nouvelle-Calédonie, le chef d'établissement pénitentiaire transmet ce choix dans un délai de dix jours à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie, qui en avise sans délai le maire.

« La commission administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 17, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie, est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des prochaines élections générales.

« Pour l'application du V de l'article L. 12-1 aux personnes relevant d'une inscription d'office en Nouvelle-Calédonie, les mots : “au 1° du II de l'article L. 11” sont remplacés par les mots : “au second alinéa de l'article L. 11-2, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie”. »

II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I du présent article.

III. – Le I du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

IV (nouveau). – À la fin de la seconde phrase du 1° de l'article 30 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, les mots : « du vote par procuration » sont remplacés par les mots : « de leur droit de vote ».

TITRE VI : Dispositions relatives aux outre-mer
(Division et intitulé nouveaux)

Article 34 (nouveau)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 35 (nouveau)

Le chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le IV de l'article L. 2573-19, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Pour l'application de l'article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée. » ;

2° L'article L. 2573-50 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-50. – Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2333-87 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 2333-87. – Sans préjudice de l'application de l'article L. 2213-2, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation des transports, lorsqu'il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu'il détermine une redevance de stationnement. Dans le cas où le domaine public concerné relève d'une autre collectivité, l'avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.

« “La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.

« “Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L'acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d'usagers et notamment les résidents .” »

Article 36 (nouveau)

L'article L. 2573-25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 2223-19 », est insérée la référence : « , l'article L. 2223-40 » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « aux », est insérée la référence : « I bis » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;

b) Au début du second alinéa, la mention : « Art. L. 2223-19. – » est supprimée ;

3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est ainsi rédigé :

« “Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l'environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d'environnement et de risques sanitaires.” »