Proposition de loi portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires
Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Titre III
« Agence nationale de la cohésion des territoires
« Chapitre Ier
« Statut et missions
« Art. L. 1231‑1. – L'Agence nationale de la cohésion des territoires est une institution nationale publique, créée sous la forme d'un établissement public de l'État.
« Elle exerce ses missions sur l'ensemble du territoire national. »
I. – Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la présente loi, est complété par un article L. 1231‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231‑2. – I. – L'Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission, en tenant compte des particularités, des fragilités et des besoins de chaque territoire, de soutenir les collectivités territoriales dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets, notamment en faveur du maintien des services publics, de la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, de la transition écologique, de la lutte contre le changement climatique, de l'accès aux soins et du numérique. À ce titre, elle propose une offre d'ingénierie adaptée aux porteurs de projets et apporte un concours humain et financier aux collectivités territoriales. Elle assure la mise en œuvre de la politique de l'État en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires et la coordination des interventions de l'État et des établissements publics, en conduisant des programmes nationaux territorialisés.
« II. – L'agence a également pour mission de favoriser l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et à l'article 1465 A du code général des impôts ainsi que dans les territoires retenus au titre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
« À cette fin, l'agence assure, après accord des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des établissements publics de coopération communale ou des syndicats mixtes concernés mentionnés à l'article L. 5711‑1 du présent code, la maîtrise d'ouvrage d'actions et d'opérations tendant à la création, l'extension, la transformation ou la reconversion de surfaces commerciales et artisanales situées dans ces zones. Si la requalification des zones ou des territoires définis au premier alinéa du présent II le nécessite, elle peut intervenir à proximité de ceux-ci.
« L'agence peut accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de ses missions définies au présent II et notamment :
« 1° Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux en qualité de délégataire du droit de préemption sur les fonds de commerce et artisanaux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou, le cas échéant, par voie d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;
« 2° Céder les immeubles ou les fonds acquis ;
« 3° Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants.
« III. – L'agence a pour mission d'animer et d'accompagner les projets et les initiatives numériques développés par les collectivités publiques, les réseaux d'entreprises, les associations et les particuliers.
« À ce titre, l'agence :
« 1° Assure le pilotage et la mise en œuvre du déploiement du plan "France très haut débit" ;
« 2° Favorise la diffusion des outils numériques et le développement de leur usage auprès du public. »
II (nouveau). – Le II de l'article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales entre en vigueur à la date prévue par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 11 de la présente loi et au plus tard le 1er janvier 2020.
III (nouveau). – Le III du même article L. 1231‑2 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Le ministre chargé de l'aménagement du territoire et le ministre chargé du numérique définissent par convention les mesures et moyens permettant la reprise par l'Agence nationale de la cohésion des territoires des missions mentionnées au même III.
Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la présente loi, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Organisation et fonctionnement
« Art. L. 1232‑1. – I. – Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
« II. – Il comprend, en nombre égal, d'une part, des représentants de l'État et de ses établissements publics et, d'autre part, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, deux députés et deux sénateurs ainsi que des représentants du personnel.
« Il doit être composé de manière à ce que l'écart entre, d'une part, le nombre d'hommes et, d'autre part, le nombre de femmes ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à des désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
« Le conseil d'administration élit son président parmi les membres représentant les collectivités territoriales.
« Il détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
« L'agence est dirigée par un directeur général nommé par décret. »
Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la présente loi, est complété par un article L. 1232‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1232‑2. – Un établissement public de l'État disposant d'une compétence connexe ou complémentaire à celle de l'agence peut y être rattaché à la demande des deux tiers des membres de son conseil d'administration et après avis de l'agence, afin de mettre en commun des services et moyens. »
Le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la présente loi, est complété par un article L. 1232‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1232‑3. – Le représentant de l'État dans le département est le délégué territorial de l'agence.
« Les délégués territoriaux de l'agence peuvent subdéléguer leurs compétences ou leurs signatures.
« Ils veillent à assurer la cohérence des actions de l'agence, d'une part, avec les soutiens apportés aux projets locaux par l'agence départementale mentionnée à l'article L. 5511‑1 et, d'autre part, avec les décisions prises au sein de la conférence territoriale de l'action publique mentionnée à l'article L. 1111‑9‑1.
« Dans chaque département, un comité de la cohésion territoriale réunit les représentants des collectivités et de leurs groupements ainsi que les autres acteurs locaux publics ou privés intéressés. Ce comité assure le suivi de l'exécution des projets soutenus par l'agence.
« Il est co-présidé par le représentant de l'État dans le département et un élu désigné à chaque séance. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique.
« La composition, les conditions de saisine et les modalités de fonctionnement de ce comité sont précisées par décret. »
Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la présente loi, est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Ressources et moyens
« Art. L. 1233‑1. – Pour l'accomplissement de ses missions, l'Agence nationale de la cohésion des territoires dispose des ressources suivantes :
« 1° Les contributions et subventions de l'État et d'autres personnes publiques ;
« 2° Les financements par des personnes privées ;
« 3° Le produit des aliénations ;
« 4° Les dons et legs ;
« 5° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
« 6° La rémunération de ses prestations de service ;
« 7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »
Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑2. – L'Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou à céder des filiales, à acquérir, à étendre ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de ses missions et concourant au développement des territoires. »
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑3. – I. – Le comité d'action territoriale de l'agence comprend :
« 1° Des représentants de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
« 2° Des représentants de l'Agence nationale de l'habitat ;
« 3° Des représentants de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 4° Des représentants du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
« 5° Des représentants des directeurs généraux des agences régionales de santé ;
« 6° Des représentants de la Caisse des Dépôts et consignations.
« II. – À la demande du directeur général, le comité d'action territoriale de l'agence se réunit pour assurer le suivi de l'exécution des conventions pluriannuelles établies entre l'État, l'Agence nationale de la cohésion des territoires et les établissements publics mentionnés au présent article.
« Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis aux commissions compétentes en matière d'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le comité d'action territoriale peut être saisi de tout sujet par le conseil d'administration. Il peut émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration. »
II (nouveau). – Les conventions visées au II de l'article L. 1233‑3 du code général des collectivités territoriales sont conclues dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret nommant le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la présente loi, est complété par un article L. 1233‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233‑4. – I. – Le personnel de l'Agence nationale de la cohésion des territoires comprend :
« 1° Des fonctionnaires de l'État ;
« 2° Des agents non titulaires de droit public ;
« 3° Des salariés régis par le code du travail.
« II. – Il est institué auprès du directeur général de l'agence un comité social et économique compétent pour les personnels mentionnés au I, conformément au titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail. »
II. – (Supprimés)
TITRE II : Dispositions transitoires et finales
(Division et intitulé nouveaux)
I. – Le 1° de l'article L. 131‑4 du code de l'environnement est complété par les mots : « et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ».
II. – Le 1° de l'article 46 de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports est complété par les mots : « et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ».
Après la cinquième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010‑838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
Direction générale de l'Agence nationale de la cohésion des territoires |
Commission compétente en matière d'aménagement du territoire |
». |
I. – À une date prévue par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article 11 de la présente loi et au plus tard le 1er janvier 2020, l'Établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est dissous. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les contrats des salariés, les biens, droits et obligations de l'Établissement public d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux sont repris par l'Agence nationale de la cohésion des territoires.
I bis (nouveau). – À la même date :
1° Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a) Le chapitre V du titre II du livre III est abrogé ;
b) Le 2° de l'article L. 321‑14 est ainsi rédigé :
« 2° Se voir déléguer par l'Agence nationale de la cohésion des territoires la maîtrise d'ouvrage des opérations définies au II de l'article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales et accomplir les actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet ; »
2° Au 9° de l'article L. 411‑1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et au 6° de l'article L. 144‑5 du code de commerce, les mots : « l'établissement public créé par l'article L. 325‑1 du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
3° À l'article 26‑3 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots : « de l'article 25 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville » sont remplacés par les mots : « du II de l'article L. 1231‑2 du code général des collectivités territoriales » ;
4° Aux premier et au second alinéa de l'article 28 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, les mots : « l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
5° Au second alinéa de l'article 17 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, les mots : « l'Établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de la cohésion des territoires » ;
6° Le II de l'article 22 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est abrogé ;
7° À l'article 174 de la loi n° du portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, les mots : « l'établissement public national mentionné à l'article L. 325‑1 du code de l'urbanisme peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale de la cohésion des territoires peut être autorisée ».
II. – Sont transférés à l'agence :
1° Les agents exerçant leurs fonctions au sein du commissariat général à l'égalité des territoires, à l'exception de ceux assurant les fonctions relatives à l'élaboration et au suivi de la politique de l'État en matière de cohésion des territoires ;
2° Les agents exerçant leurs fonctions au sein de l'Agence du numérique, à l'exception de ceux employés, antérieurement au 1er janvier 2021, à la mission « French Tech », telle que définie par le pouvoir réglementaire ;
3° (Supprimé)
Les fonctionnaires précédemment détachés au sein des établissements et services mentionnés au I et aux 1° et 2° du présent II sont détachés de plein droit au sein de l'agence jusqu'au terme prévu de leur détachement.
III (nouveau). – Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente loi.