Projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français
Chapitre Ier : Économie et finances
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° À l'article L. 312‑8, le mot : « plus » est remplacé par les mots : « au moins aussi » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 312‑9 est supprimé ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 312‑10 est supprimé ;
4° La cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 351‑3 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 312-5 à L. 312-7 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
|
L. 312-8 à L. 312-10 |
Résultant de la loi n° du |
||
L. 312-11 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
». |
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 751‑6 », la fin de l'article L. 312‑75 est supprimée ;
2° La vingt-septième ligne du tableau constituant le second alinéa de l'article L. 351‑3 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 312-73 et L. 312-74 |
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 |
|
L. 312-75 |
Résultant de la loi n° |
». |
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 313‑3 est abrogé ;
2° À l'article L. 341‑21, la référence : « L. 313‑3 à » est remplacée par la référence : « L. 313‑4 et ».
Section 2 : Droit des sociétés
Article 3
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 226‑1, après les mots : « à l'exception des articles L. 225‑17 à L. 225‑93 », sont insérés les mots : « et du troisième alinéa de l'article L. 236‑6 » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 227‑1, les mots : « et du I de l'article L. 233‑8 » sont remplacés par les mots : « , du I de l'article L. 233‑8 et du troisième alinéa de l'article L. 236‑6 » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 236‑6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À peine de nullité, les sociétés anonymes et les sociétés européennes participant à l'une des opérations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du même article L. 236‑1 sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité avec les lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article.
« La déclaration prévue au troisième alinéa est également établie par les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l'Union européenne. » ;
4° Le 2° du I de l'article L. 950‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 226‑1, L. 227‑1, L. 236‑6, L. 236‑9 et L. 236‑10 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français ».
Article 4
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 236‑9 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;
b) L'article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d'une fusion par absorption pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.
« Lorsqu'il sollicite l'une ou l'autre de ces délégations, le conseil d'administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au deuxième alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225‑129 à L. 225‑129‑5, son pouvoir ou sa compétence de décider de l'augmentation de capital permettant d'attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.
« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire fait usage d'une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion ou du projet de fusion. » ;
2° La seconde phrase du II de l'article L. 236‑10 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, à la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante » ;
3° (Supprimé)
I. – L'article L. 123‑16 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. »
I bis (nouveau). – Le IV de l'article L. 232‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le mot : « commerciales », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour lesquelles, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. »
II. – L'article L. 232‑25 du code de commerce est ainsi modifié :
1° (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) La référence : « de l'article L. 123‑16 » est remplacée par la référence : « du IV de l'article L. 232‑1 » ;
b) Les mots : « demander que le compte de résultat ne soit » sont remplacés par les mots : « déclarer que le compte de résultat ne sera » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l'article L. 123‑16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123‑16‑2, peuvent déclarer que seule une présentation simplifiée de leur bilan et de son annexe sera rendue publique, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Dans ce cas, le bilan comporte la mention du caractère simplifié de sa présentation. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233‑16, ne peuvent faire usage de cette faculté. »
III (nouveau). – Le chapitre II du titre III du livre II du code de commerce est complété par un article L. 232‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑26. – Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l'article L. 232‑25, le rapport des commissaires aux comptes n'est pas rendu public.
« Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue à l'article L. 232‑25, le bilan n'est pas accompagné du rapport des commissaires aux comptes. Il comporte une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s'ils ont refusé de les certifier, s'ils ont été dans l'incapacité de les certifier, ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification de réserves. »
IV (nouveau). – À la seconde phrase de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014‑86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des petites entreprises, les mots : « troisième alinéa des articles L. 123‑16 et L. 123‑16‑1 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l'article L. 123‑16 et du troisième alinéa de l'article L. 123‑16‑1 ».
V (nouveau). – Au dernier alinéa de l'article L. 524‑6‑6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
VI (nouveau). – Le I de l'article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. » ;
2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 232‑25 et L. 232‑25‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. »
VII (nouveau). – Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.
Section 3 : Dispositions financières
I. – Après le mot : « client », la fin l'article L. 127‑5‑1 du code des assurances est supprimée.
II. – Après le mot : « client », la fin de l'article L. 224‑5‑1 du code de la mutualité est supprimée.
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 8° de l'article L. 561‑2, les références : « , 8° et 9° » sont remplacées par la référence : « et 8° » ;
2° Le troisième alinéa du I de l'article L. 765‑13 est ainsi rédigé :
« L'article L. 561‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. »
II (nouveau). – Le deuxième alinéa de l'article 18‑1‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, est supprimé.
III (nouveau). – Le second alinéa de l'article 8‑2‑1 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, est supprimé.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 511‑73 est abrogé ;
2° Au 1° de l'article L. 533‑30, la référence : «, L. 511‑73 » est supprimée ;
3° Après le quatrième alinéa de l'article L. 745‑1‑1, du I de l'article L. 755‑1‑1 et de l'article L. 765‑1‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'abrogation de l'article L. 511‑73 par la loi n° du portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français est applicable. » ;
4° Le I des articles L. 745‑11, L. 755‑11 et L. 765‑11 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les références : « L. 533‑29 à L. 533‑31 » sont remplacées par les références : « L. 533‑29, L. 533‑31 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 533‑22‑2 et L. 533‑30 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. »
Au premier alinéa du I de l'article L. 533‑22‑2 du code monétaire et financier, après le mot : « incidence », il est inséré le mot : « substantielle ».
Article 10
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III de l'article 302 D bis est abrogé ;
2° (nouveau) Au 5° du I de l'article 1798 bis, les mots : « au III de l'article 302 D bis, » sont supprimés.
I. – L'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :
1° Le 10° de l'article 14 est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;
« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure ; »
2° Au premier alinéa des articles 96, 97, 98 et 99, la référence : « n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense » est remplacée par la référence : « n° du portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. »
II. – L'ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :
1° Le 8° de l'article 13 est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Les services juridiques de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d'un mode alternatif de règlement des conflits ;
« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure mentionnée au d ou lorsqu'il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l'objet d'une telle procédure ; »
2° Au premier alinéa des articles 65, 66, 67 et 68, après le mot : « ordonnance », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, ».
III. – Les I et II du présent article ne sont pas applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel à la concurrence a été envoyé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Section 5 : Communications électroniques
I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du 17° bis de l'article L. 32, le mot : « déclaré » est supprimé ;
2° Au 1° du I de l'article L. 32‑1, les mots : « déclarations prévues au chapitre II » sont remplacés par les mots : « dispositions du présent livre » ;
3° L'article L. 33‑1 est ainsi modifié :
a) Les cinq premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres. Toutefois, ils sont soumis au respect de règles portant sur : » ;
b) Au dernier alinéa du même I, les mots : « du dossier de déclaration et celui » sont supprimés ;
c) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « l'activité déclarée » sont remplacés par les mots : « leur activité » ;
d) Au second alinéa du III, les mots : « déclarés en application du présent article » sont remplacés par les mots : « au sens du 15° de l'article L. 32 ayant une activité en France » ;
e) Au IV, les mots : « sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et » sont supprimés ;
4° Le second alinéa de l'article L. 33‑2 est supprimé ;
5° Le 1° de l'article L. 36‑7 est abrogé ;
6° Les 1° et 2° de l'article L. 39 sont ainsi rédigés :
« 1° De maintenir un réseau ouvert au public en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;
« 2° De maintenir un service de communications électroniques en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir au public ou de commercialiser un tel service. » ;
7° Le 2° du I de l'article L. 42 est abrogé ;
8° Aux sixième et septième alinéas de l'article L. 130, les mots : « du quatrième alinéa de l'article L. 33‑1, » sont supprimés ;
9° À la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 135, les mots : « , les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33‑1 » sont remplacés par les mots : « et les opérateurs au sens du 15° de l'article L. 32 ».
II. – Après le mot : « France », la fin du I de l'article 302 bis KH du code général des impôts est ainsi rédigée : « autre qu'un service fourni sur un réseau interne ouvert au public, au sens du même article L. 32. »
III (nouveau). – La loi n° 2009‑1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du I de l'article 21, les mots : « déclarés en application de l'article L. 33‑1 » sont remplacés par les mots : « au sens du 15° de l'article L. 32 » ;
2° Au deuxième alinéa du I de l'article 24, les mots : « déclarés en application du I de l'article L. 33‑1 » sont remplacés par les mots : « au sens du 15° de l'article L. 32 » ;
3° Au troisième alinéa du même I, les mots : « déclarés en application du I du même article L. 33‑1 » sont remplacés par les mots : « au sens du 15° de l'article L. 32 ».
IV (nouveau). – À la deuxième phrase du premier alinéa du I de l'article 30‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les mots : « , autorisés conformément à l'article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques » sont supprimés.
Article 13
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L'article 42 de la loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est abrogé.
Chapitre II : Développement durable
L'article L. 541‑4‑1 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« – les sous-produits animaux et les produit dérivés, y compris les produits transformés couverts par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002, à l'exception de ceux qui sont destinés à l'incinération, à la mise en décharge ou à l'utilisation dans une usine de biogaz ou de compostage et les carcasses d'animaux morts autrement que par abattage, y compris les animaux mis à mort pour l'éradication d'une épizootie, et qui ont été éliminées conformément au même règlement (CE) n° 1069/2009 ;
« – les explosifs déclassés placés sous la responsabilité du ministère de la défense qui n'ont pas fait l'objet d'opérations de démilitarisation dans des conditions prévues par décret. »
Après le sixième alinéa de l'article L. 541‑4‑3 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour certaines catégories de déchets non-dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations visées à l'article L. 214‑1 ou à l'article L. 511‑1. »
Le troisième alinéa de l'article L. 424‑2 du code de l'environnement est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Des dérogations peuvent être accordées, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et à la condition du maintien dans un bon état de conservation des populations migratrices concernées :
« – pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;
« – pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. »
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le V de l'article L. 212‑1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « motivant, », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se détériore pas davantage. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai. » ;
2° Après l'article L. 652‑3, il est inséré un article L. 652‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 652‑3‑1. – Pour l'application à Mayotte de l'article L. 212‑1, à la fin de la première phrase du V, l'année : “ 2015” est remplacée par l'année : “2021”. »
Au deuxième alinéa de l'article L. 219‑1 du code de l'environnement, les mots : « l'espace aérien surjacent, » sont supprimés.
Section 3 : Transport ferroviaire
Le I de l'article L. 2122‑2 du code des transports est ainsi rédigé :
« I. – Ne sont pas soumises aux dispositions de la section II du présent chapitre, du II de l'article L. 2122‑9 et des articles L. 2122‑11 à L. 2123‑4 du présent livre, les lignes destinées uniquement à l'exploitation de services urbains ou suburbains de transport ferroviaire de voyageurs et les lignes qui ne sont utilisées, pour des services ferroviaires de transport de marchandises, que par une seule entreprise ferroviaire qui ne réalise pas de services de transport ferroviaire à l'échelle nationale tant qu'aucun autre candidat ne demande à utiliser une capacité sur ces lignes. »
L'article L. 2122‑4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent des activités de gestion de l'infrastructure ferroviaire et d'exploitation de services de transport ferroviaire, si elles n'exploitent que des services urbains, suburbains ou régionaux de transport ferroviaire sur des réseaux locaux ou régionaux autonomes destinés à des services de transport empruntant une infrastructure ferroviaire ou sur des réseaux destinés uniquement à l'exploitation de services ferroviaires urbains ou suburbains. Lorsqu'une telle entreprise est sous le contrôle direct ou indirect d'une entreprise exploitant des services de transport ferroviaire autres que des services urbains, suburbains ou régionaux, aucun fonds public versé à l'une de ces deux entreprises ne peut être affecté à l'autre, et leurs comptes doivent être tenus de façon à permettre le suivi de cette interdiction ainsi que le contrôle de l'emploi des recettes tirées des redevances d'infrastructure et des excédents dégagés par d'autres activités commerciales. »
Le second alinéa de l'article L. 2122‑10 du code des transports est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article ne s'applique pas aux entreprises :
« – dont les activités sont limitées à la seule fourniture de services de navettes pour véhicules routiers circulant uniquement sur la liaison fixe transmanche mentionnées à l'article L. 2111‑8 ;
« – qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs ;
« – qui exploitent uniquement des services ferroviaires de transport de voyageurs sur des infrastructures ferroviaires locales ou régionales autonomes ;
« – qui exploitent uniquement des services régionaux de fret ferroviaire ;
« – qui exploitent uniquement des services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée à l'usage exclusif de son propriétaire. »
L'article L. 2123‑3‑6 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑3‑6. – Si une installation de service mentionnée à l'article L. 2123‑1 n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si un candidat s'est déclaré intéressé par un accès à cette installation auprès de l'exploitant de cette installation sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au crédit-bail en tant qu'installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l'exploitant de cette installation de service ne démontre qu'un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire, dans les conditions prévues par l'article 15 du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire. »
Le dernier alinéa de l'article L. 2221‑8 du code des transports est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés:
« L'obligation d'être titulaire d'une licence ne s'applique pas aux personnes assurant la conduite de train sur :
« 1° Les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs ou de marchandises ;
« 2° (Supprimé)
« 3° Les sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation normale pour cause d'entretien, de renouvellement ou de réaménagement du système ferroviaire.
« Des circulations sur une zone limitée et à vitesse adaptée sur le réseau mentionné au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par des personnes non titulaires d'une licence, conformément à des mesures d'exploitation prescrites par le gestionnaire d'infrastructure, lorsqu'elles sont effectuées au départ ou à destination des réseaux mentionnés au 1° ou des infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises. »
Article 24
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
La première phrase du I de l'article L. 5141‑14‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141‑5 ainsi que les entreprises assurant la fabrication, l'importation et la distribution d'aliments médicamenteux déclarent à l'autorité compétente les médicaments vétérinaires comportant une ou plusieurs substances antibiotiques qu'ils cèdent ou qui sont cédés pour leur compte sur le territoire national. »
Article 25
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L'article L. 111‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; »
2° Le 4° est complété par les mots : « , à l'exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 212‑1 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 212‑2 et L. 212‑3 du présent code ».
Article 26
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Les articles L. 112‑7 et L. 112‑15 du code du patrimoine sont abrogés.
Article 27
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
I. – Le I de l'article L. 132‑20‑1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa et les quatrième à septième alinéas sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'État fixe, dans le cas… (le reste sans changement). »
II. – Le I de l'article L. 217‑2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa et le quatrième alinéa sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Un décret en Conseil d'État fixe, dans le cas… (le reste sans changement). »
III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.