Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire
TITRE Ier : INFORMATION DU CONSOMMATEUR
Après le 4° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Atteindre l'objectif de 100 % de plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025 ; ».
I. – Après l'article L. 541-9 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-1. – Afin d'améliorer l'information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l'ensemble du cycle de vie des produits.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d'information des consommateurs et de contrôle du respect de ces obligations. Un décret, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa. »
II. – (Supprimé)
Après l'article L. 541-9 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-2. – Les producteurs ou importateurs d'équipements électriques et électroniques communiquent sans frais aux vendeurs de leurs produits leur indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir. Cet indice vise à informer le consommateur sur la capacité à réparer le produit concerné, par lui-même ou en faisant appel à un professionnel.
« Les vendeurs d'équipements électriques et électroniques informent le consommateur par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié de leur indice de réparabilité. Le vendeur met également à disposition du consommateur les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité du produit, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article selon les catégories d'équipements électriques et électroniques, notamment les critères et le mode de calcul retenus pour l'établissement de l'indice. »
I. – Après l'article L. 541-9 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-3. – Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l'article L. 541-10, à l'exclusion des emballages ménagers en verre, fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet de règles de tri.
« Cette signalétique est accompagnée d'une information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit. Ces informations figurent sur le produit, son emballage ou, à défaut, dans les autres documents fournis avec le produit, sans préjudice des symboles apposés en application d'autres dispositions.
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
II. – (Supprimé)
I. – L'article L. 111-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur professionnel de la disponibilité ou de la non-disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens concernés et, le cas échéant, de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle ces pièces sont disponibles sur le marché. Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d'ameublement, lorsque cette information n'est pas fournie au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont réputées non disponibles. » ;
2° Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Cette information est délivrée » sont remplacés par les mots : « Ces informations sont délivrées » et le mot : « confirmée » est remplacé par le mot : « confirmées » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».
II. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 224-67 est ainsi rédigé :
« Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret. » ;
2° Est ajoutée une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16
« Équipements électriques et électroniques
« Art. L. 224-109. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d'écrans et de moniteurs permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
« Un décret en Conseil d'État établit la liste des catégories d'équipements électriques et électroniques et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes.
« Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. » ;
3° (nouveau) Est ajoutée une section 17 ainsi rédigée :
« Section 17
« Équipements médicaux
(Division et intitulé nouveaux)
« Art. L. 224-110. – Tout professionnel qui commercialise des prestations d'entretien et de réparation d'équipements médicaux permet aux consommateurs d'opter pour l'utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l'économie circulaire à la place des pièces neuves.
« Un décret en Conseil d'État établit la liste des catégories d'équipements médicaux et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d'autres motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs.
« Les modalités d'information du consommateur sont fixées par décret.
« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu'il a exécuté ses obligations. »
III. – La section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation est complétée par une sous-section 13 ainsi rédigée :
« Sous-section 13
« Équipements électriques et électroniques
« Art. L. 242-46. – Tout manquement à l'article L. 224-109 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
L'article L. 312-19 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle comporte également une sensibilisation à la réduction des déchets, au réemploi et au recyclage des produits et matériaux, ainsi qu'au geste de tri. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : «, de réparation ».
Un rapport du Gouvernement est remis au Parlement au plus tard le 1er janvier 2022 sur les impacts sociaux, écologiques et économiques de la mise en place d'un compteur d'usage, dispositif visible au consommateur qui enregistre de façon cumulative l'usage du produit en nombre d'unités (heures, cycles…), sur un certain nombre de produits.
I. – Après l'article L. 541-9 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9-4. – Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
II. – Après le 21° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° (nouveau) Des articles L. 541-9-1, L. 541-9-2 et L. 541-9-3 du code de l'environnement. »
TITRE II : Lutte contre le gaspillage
I. – L'intitulé de la sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage ».
I bis (nouveau). – Le 2° du I de l'article L. 541-15-6 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative effectue des contrôles aléatoires de la qualité des denrées données. »
II. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-15-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-8. – I. – Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, de réutiliser ou de recycler leurs invendus, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement mentionnée à l'article L. 541-1. Ces obligations ne s'appliquent cependant pas :
« 1° Aux produits dont la valorisation matière est interdite, dont l'élimination est prescrite ou dont le réemploi, la réutilisation et le recyclage comportent des risques sérieux pour la santé ou la sécurité ;
« 2° Aussi longtemps que les conditions nécessaires pour réaliser le réemploi, la réutilisation ou le recyclage ne permettent pas d'y procéder de façon satisfaisante au regard de l'objectif de développement durable mentionné à l'article L. 110-1.
« II. – Les personnes mentionnées à l'article L. 541-10-7 sont également tenues de gérer les produits invendus conformément aux dispositions du présent article.
« III (nouveau). – Tout manquement aux obligations de gestion des produits non alimentaires neufs invendus mentionnées au présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
II bis (nouveau). – Après le 22° de l'article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 23° ainsi rédigé :
« 23° De l'article L. 541-15-8 du code de l'environnement. »
III. – Les dispositions du II du présent article entrent en vigueur :
1° À une date fixée par décret en Conseil d'État et au plus tard le 31 décembre 2021 s'agissant de l'ensemble des produits qui étaient soumis au principe de responsabilité élargie du producteur antérieurement à la publication de la présente loi ;
2° À des dates fixées par décret en Conseil d'État en considération des délais nécessaires pour mettre en place les filières de réemploi, réutilisation ou recyclage adaptées aux produits concernés dans les autres cas, et au plus tard le 31 décembre 2023.
IV (nouveau). – Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact de l'affichage des dates limites de consommation et des dates de durabilité minimale sur le gaspillage alimentaire. Ce rapport présente les propositions qui pourraient être défendues pour faire évoluer la réglementation européenne afin d'éviter que des produits encore consommables soient jetés en raison des dates affichées sur l'emballage.
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 541-15-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-9. – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage.
« Est interdite toute publicité ou action de communication commerciale incitant à dégrader des produits en état normal de fonctionnement et à empêcher leur réemploi ou réutilisation. »
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-10-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-4. – Lors de travaux de démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, le maître d'ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi, ou à défaut de leur valorisation. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets.
« Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné pas l'autorité administrative.
« Un décret en Conseil d'État détermine :
« – les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou réhabilitation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d'être produits, sont couverts par cette obligation ;
« – le contenu et les modalités de réalisation de ce diagnostic ;
« – les modalités de la transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement. » ;
2° Après le même article L. 111-10-4, sont insérés des articles L. 111-10-4-1 et L. 111-10-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-10-4-1. – Le diagnostic relatif à la gestion des matériaux et des déchets de la démolition ou réhabilitation significative de bâtiments, prévu à l'article L. 111-10-4, est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence.
« Ces personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du présent article doivent être dûment assurés et n'avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou réhabilitation, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
« Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article.
« Art. L. 111-10-4-2. – Les personnes désignées à l'article L. 151-1 peuvent se faire communiquer le diagnostic mentionné à l'article L. 111-10-4. »
Le second alinéa de l'article L. 2111-3 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Sont ajoutés les mots : « , notamment aux objectifs de réemploi et de réutilisation, notamment en prévoyant que 10 % des produits achetés seront issus du réemploi. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également comment il contribue au développement de l'économie sociale et solidaire en mettant à disposition des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées relevant du II de l'article L. 3332-17-1 du code du travail les fournitures inutilisées suite à un rééquipement. »
TITRE III : LA responsabilité des producteurs
I. – Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement, est ajoutée une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », qui comprend les articles L. 541-9 à L. 541-9-7 tels qu'ils résultent de la présente loi.
II. – L'article L. 541-9 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-9. – I. – La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter la gestion desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
« II. – Afin d'atteindre les objectifs de recyclage fixés par la loi ou le droit de l'Union européenne et de soutenir les filières de recyclage, la mise sur le marché de certains produits et matériaux est subordonnée au respect d'un taux minimal d'incorporation de matière recyclée dans ces produits et matériaux, sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation d'incorporation soit positif. Ces catégories et taux, ainsi que leur trajectoire pluriannuelle d'évolution, sont précisés par décret, en tenant compte des caractéristiques techniques des produits, notamment en matière environnementale, sanitaire et de sécurité et après consultation des représentants des secteurs concernés. Ce décret précise aussi la méthode retenue pour le calcul du taux, ainsi que les modalités de contrôle du respect de l'obligation prévue au présent II. La méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l'obligation d'incorporation est également précisée par décret.
« Un mécanisme de certificats d'incorporation de matière recyclée est mis en place à titre expérimental pour certains produits et matériaux. Les catégories de produits et matériaux concernés ainsi que la durée d'expérimentation sont déterminées par voie réglementaire, après consultation des représentants des secteurs concernés.
« III. – Les producteurs, importateurs ou exportateurs doivent justifier que les déchets engendrés, à quelque stade que ce soit, par les produits qu'ils fabriquent, importent ou exportent sont de nature à être gérés dans les conditions prescrites au présent chapitre.L'administration est fondée à leur réclamer toutes informations utiles sur les modes de gestion et sur les conséquences de leur mise en œuvre.
« L'autorité administrative peut demander la communication aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent III, ainsi qu'à leur éco-organisme, de toutes informations relatives à la présence éventuelle de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l'article L. 541-9-1 dans leurs produits, sur les modes de gestion des déchets qui en sont issus et sur les conséquences de leur mise en œuvre.
« Lorsque ces personnes sont soumises au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l'article L. 541-10, l'autorité administrative a accès aux données quantitatives et aux caractéristiques relatives aux produits mis sur le marché ainsi qu'aux informations économiques détenues par les producteurs ou leur éco-organisme qui sont relatives aux mesures de prévention et de gestion des déchets issus de leurs produits prévues en application de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application.
« IV. – L'autorité administrative a accès aux données et informations économiques relatives à la gestion des déchets auprès des collectivités qui assurent un service public de gestion des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur. »
III. – Après l'article L. 541-9 du code de l'environnement, sont insérés des articles L. 541-9-4 à L. 541-9-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 541-9-4. – En cas d'inobservation d'une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, le ministre chargé de l'environnement avise la personne intéressée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne intéressée est mise à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assistée d'un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.
« Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par unité ou par tonne de produit concerné, 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende.
« Outre le montant mentionné au deuxième alinéa du présent article, lorsqu'une personne soumise au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l'article L. 541-10 n'est pas inscrite sur un registre de suivi mis en place par l'établissement public défini à l'article L. 131-3, qu'il ne l'a pas renseigné, ou qu'il a fourni des données erronées, le ministre chargé de l'environnement peut ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 30 000 €. La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative.
« Les sanctions définies au présent article ne s'appliquent pas aux mesures prévues aux articles L. 541-9-1 à L. 541-9-3 dont les sanctions sont définies à l'article L. 541-9-1, ainsi qu'aux prescriptions applicables aux éco-organismes et systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10 dont les sanctions sont définies à l'article L. 541-9-5.
« Art. L. 541-9-5. – I. – En cas d'inobservation d'une prescription définie par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application par un éco-organisme ou un producteur qui a mis en place un système individuel, et à l'exception de celles qui sont relatives aux objectifs mentionnés au II, le ministre chargé de l'environnement avise l'éco-organisme ou le producteur concerné des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure de se conformer à cette prescription dans un délai déterminé.
« Au terme de cette procédure, si l'éco-organisme ou le producteur concerné n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours :
« 1° Ordonner le paiement d'une amende administrative déterminée en fonction de la gravité des manquements constatés, ne pouvant excéder 10 % du montant annuel total des charges relatives à la gestion des déchets exclusion faite des recettes éventuelles issues de la gestion de ces déchets, ou des contributions perçues dans le cadre de l'activité agréée lorsqu'il s'agit d'un éco-organisme et du budget prévisionnel déterminé dans la demande d'approbation lorsqu'il s'agit d'un système individuel. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende administrative et ses modalités. Le ministre chargé de l'environnement peut également ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise et aux frais de la personne intéressée ;
« 2° Obliger la personne intéressée à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures nécessaires au respect des mesures prescrites avant une date qu'il détermine et dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 541-3 ;
« 3° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites en utilisant les sommes consignées en application du 2° du présent I pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 4° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites ou que les objectifs de prévention et de gestion des déchets aient été atteints ;
« 5° Suspendre ou retirer son approbation au système individuel ou son agrément à l'éco-organisme.
« II. – Lorsque l'éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n'atteint pas les objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, et notamment les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10, il en est avisé par le ministre chargé de l'environnement, qui lui propose de prendre des engagements de nature à compenser les écarts constatés, et qui satisfont au moins les conditions suivantes :
« 1° Un montant financier est dédié à la réalisation des engagements proposés et celui-ci est majoré dans la limite de 50 % du coût qu'il aurait été nécessaire de dépenser pour atteindre les objectifs fixés ;
« 2° Les engagements proposés et les dépenses correspondantes font l'objet d'une comptabilité analytique dédiée et sont destinés à être réalisés dans un délai inférieur à dix-huit mois.
« Si la personne concernée propose des engagements, le ministre chargé de l'environnement lui indique, dans un délai de deux mois, si ceux-ci peuvent être acceptés.
« Si l'éco-organisme ou le producteur qui a mis en place un système individuel n'a pas proposé d'engagements tels que mentionnés au quatrième alinéa du présent II, que ceux-ci n'ont pas été acceptés ou qu'il ne les a pas respectés, le ministre chargé de l'environnement peut, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prendre les mesures mentionnées aux 1°, 4° et 5° du I.
« Art. L. 541-9-6. – Les agents habilités par le ministre chargé de l'environnement sur proposition du directeur de l'établissement public défini à l'article L. 131-3 disposent des pouvoirs prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier pour constater les manquements aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application. Ils accèdent aux données et informations nécessaires dans les conditions prévues à l'article L. 541-9.
« Art. L. 541-9-7. – Les sanctions administratives mentionnées à la présente sous-section sont recouvrées comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. »
I. – L'article L. 541-10-5 du code de l'environnement devient l'article L. 541-15-9 et son I est abrogé.
Les articles L. 541-10-7 et L. 541-10-9 du même code deviennent respectivement les articles L. 541-10-13 et L. 541-10-14.
II. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par une sous-section 2 intitulée : « Filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10 à L. 541-10-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10. – I. – En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d'adopter une démarche d'éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l'économie sociale et solidaire ou favorisant l'insertion par l'emploi, et de développer le recyclage des déchets issus des produits.
« Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco-organismes agréés dont ils assurent la gouvernance, auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu'aucun éco-organisme agréé n'a été mis en place par les producteurs.
« La gouvernance des éco-organismes associe des représentants de l'État et des collectivités territoriales, des ONG de protection de l'environnement, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation.
« La liste des organisations représentées et les conditions de leur participation aux instances dirigeantes des éco-organismes est précisée par décret.
« Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d'en identifier l'origine, qu'il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d'améliorer l'efficacité de la collecte, d'une prime au retour visant à prévenir l'abandon des déchets, et qu'il dispose d'une garantie financière en cas de défaillance.
« II. – Les éco-organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté ministériel après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière, et précisant les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section. Ce cahier des charges prévoit notamment, lorsque la nature des produits visés par l'agrément le justifie, des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réparation, d'intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l'article L. 541-1. Ils sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers. La synthèse des conclusions de ces audits fait l'objet d'une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.
« Le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la réalisation d'une cartographie des services de réparation et de réemploi de la filière. Ces informations sont mises à disposition du public.
« Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.
« III. – Les éco-organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n'ont pas été employées en cas de changement d'éco-organisme, et de leur permettre d'accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l'éco-conception de leurs produits.
« Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco-organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d'accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toute information utile sur la présence de substances dangereuses, afin d'assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.
« Pour leurs activités agréées, les éco-organismes sont chargés d'une mission d'intérêt général, ne peuvent procéder qu'à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu'ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. À ce titre, au moins 90 % des moyens financiers des éco-organismes sont consacrés directement à la couverture des coûts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-2. Un censeur d'État est chargé de veiller à ce que les éco-organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.
« IV. – Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d'entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.
« V. – Les personnes physiques ou morales qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco-organismes sont considérés, lorsqu'ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.
« VI (nouveau). – Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les filières opératrices.
« Art. L. 541-10-1. – Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l'article L. 541-10 :
« 1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;
« 2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l'exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2021 ;
« 3° Les imprimés papiers, à l'exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d'ordre ou pour leur compte, et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;
« 4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition, y compris inertes, qui en sont issus soient repris sans frais en tout point du territoire national lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée, qu'un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets et qu'une traçabilité de ces déchets soient assurés. La présente disposition ne s'applique pas si un système équivalent, créé par une convention entre l'État, les représentants du secteur du bâtiment et des collectivités territoriales, est mis en place avant le 1er janvier 2022. Cette convention détermine les objectifs de prévention et de gestion des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle fixe les moyens déployés par les professionnels du secteur afin d'assurer une reprise sans frais en tout point du territoire national de ces déchets, y compris inertes, lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée, un maillage du territoire en installations de reprise de ces déchets, tel que défini par des conventions départementales mentionnées à l'article L. 541-10-14, ainsi qu'une traçabilité de ces déchets. Elle précise les modalités de contrôle et de résiliation de la convention, par l'autorité administrative, en cas de non-atteinte des objectifs précités ;
« 5° Les équipements électriques et électroniques, qu'ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels ;
« 6° Les piles et accumulateurs ;
« 7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l'ensemble de ceux qui sont susceptibles d'être collectés par le service public de gestion des déchets ;
« 8° Les médicaments au sens de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
« 9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l'article L. 3121-2-2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;
« 10° Les éléments d'ameublement, ainsi que les produits rembourrés d'assise ou de couchage ;
« 11° Les produits textiles d'habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2021, les produits textiles neufs pour la maison à l'exclusion de ceux qui sont des éléments d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement ;
« 12° Les jouets hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
« 13° Les articles de sport et de loisirs hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
« 14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur au titre d'une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;
« 15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022 afin d'en assurer la reprise sur tout le territoire ;
« 16° Les pneumatiques, associés ou non à d'autres produits, les modalités d'agrément des systèmes individuels et des éco-organismes étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;
« 17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;
« 18° Les navires de plaisance ou de sport ;
« 19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et ceux qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021 ;
« 20° Les textiles sanitaires, y compris les lingettes pré-imbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024.
« Art. L. 541-10-2. – Les contributions financières versées par le producteur à l'éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et de dépollution des sols qui en découle, lorsque le cahier des charges mentionné à l'article L. 541-10 le prévoit, ceux qui sont relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière, ainsi que ceux de la communication inter-filières, et le cas échéant les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.
« La prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est définie par un barème national. Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, ce barème est majoré pour assurer une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets supportés par les collectivités en tenant compte l'éloignement, l'insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets de ces territoires.
« Art. L. 541-10-3. – Les contributions financières versées par les producteurs qui remplissent collectivement les obligations mentionnées à l'article L. 541-10 sont modulées, lorsque cela est possible au regard des meilleures techniques disponibles, pour chaque produit ou groupe de produits similaires, en fonction de critères de performance environnementale, parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l'incorporation de matière recyclée, l'emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses telles que définies par le décret prévu à l'article L. 541-9-1, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées.
« La modulation prend la forme d'une prime accordée par l'éco-organisme au producteur lorsque le produit remplit les critères de performance et celle d'une pénalité due par le producteur à l'éco-organisme lorsque le produit s'en s'éloigne. La prime ou la pénalité est fixée de manière transparente et non discriminatoire.
« Les primes et pénalités peuvent être supérieures au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets et doivent permettre d'atteindre les objectifs mentionnés au II de l'article L. 541-10. Dans un délai de trois ans après l'agrément d'un éco-organisme conformément au même II, une évaluation de la trajectoire d'atteinte des objectifs est menée, afin de renforcer le niveau des modulations si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs. L'éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit.
« Les signalétiques et marquages pouvant induire une confusion sur la règle de tri ou d'apport du déchet issus du produit sont affectés d'une pénalité qui ne peut être inférieure au montant de la contribution financière nécessaire à la gestion des déchets.
« Art. L. 541-10-3-1. – Une part des contributions perçues par les éco-organismes, mentionnées à l'article L. 541-10-2, finance un fonds de réparation, remboursant une partie des coûts de réparation d'un bien effectuée par un réparateur labellisé. Les catégories de produit auxquelles s'applique ce mécanisme, la part des contributions affectées au fonds, les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds, d'information du consommateur ainsi que de labellisation des réparateurs sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 541-10-4. – I. – Lorsque l'éco-organisme passe des marchés relatifs à la prévention ou la gestion des déchets avec des opérateurs économiques selon une procédure basée sur des critères d'attribution, ceux-ci comprennent obligatoirement des critères relatifs à la prise en compte du principe de proximité et au recours à l'emploi d'insertion des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 du code du travail. La pondération de chacun de ces critères peut être au maximum égale à la moitié du critère prix prévu dans le cadre des marchés considérés.
« II. – L'éco-organisme est tenu de passer les marchés relevant de son activité agréée selon des procédures d'appel d'offres non discriminatoires et des critères transparents, en recherchant des modalités d'allotissement suscitant la plus large concurrence. Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, dans le cas ou l'éco-organisme n'est pas détenteur du déchet, l'éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas ou l'éco-organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l'éco-organisme et l'opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement.
« Art. L. 541-10-5. – L'agrément d'un éco-organisme est subordonné à la mise en place d'un dispositif financier destiné à assurer, en cas de défaillance de ce dernier, la couverture des coûts mentionnés à l'article L. 541-10-2 supportés par le service public de gestion des déchets. En cas de défaillance, le ministre chargé de l'environnement peut désigner un éco-organisme agréé sur une autre filière pour prendre à sa charge les coûts supportés par le service public de gestion de ces déchets en disposant des fonds du dispositif financier prévus à cet effet.
« Art. L. 541-10-6. – I. – En cas de vente d'un produit relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, le distributeur reprend sans frais, ou fait reprendre sans frais pour son compte, les produits usagés dont l'utilisateur final du produit se défait, dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qu'il remplace.
« En cas de vente à distance et en l'absence d'un système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, incluant les magasins du distributeur, la reprise sans frais des produits usagés est réalisée au point de livraison du produit vendu. L'utilisateur final du produit est informé lors de sa commande des quantités de produits usagés qui peuvent être ainsi repris.
« II. – Lorsque le distributeur dispose d'une surface de vente et de stockage qui est consacrée à une même catégorie de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur, il reprend sans frais et sans obligation d'achat les déchets issus des produits de même type. Le seuil de surface de vente et de stockage à compter duquel le présent II s'applique est fixé par voie réglementaire.
« III. – Il peut être dérogé par décret aux dispositions du présent article lorsque des dispositifs permettant d'assurer un niveau de service équivalent sont prévus ou lorsque les produits nécessitent une prise en charge particulière liée à des exigences sanitaires ou de sécurité.
« Art. L. 541-10-7. – Lorsqu'une personne physique ou morale facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d'un tiers, cette personne est tenue de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541-10 et L. 541-10-6.
« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas lorsque la personne physique ou morale dispose des éléments justifiant que le tiers a déjà rempli ces obligations. Dans ce cas, elle est tenue de consigner les justificatifs correspondants dans un registre mis à disposition de l'autorité administrative. »
Après l'article L. 541-10-7 du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu'ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l'Union européenne.
« Afin d'améliorer les taux de collecte dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des dispositifs supplémentaires de consigne peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l'éloignement ou l'insularité de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Les conditions d'application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d'information du consommateur, sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Le I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État définit les usages ainsi que les conditions dans lesquelles les eaux usées traitées peuvent être réutilisées. »
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complété par un article L. 211-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15. – En application du principe pollueur-payeur, il peut être fait obligation par voie réglementaire à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir contribuer à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur l'eau et les milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d'une démarche d'éco-conception, d'information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d'une contribution financière à la dépollution de l'eau. Une même personne physique ou morale peut-être tenue de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets générés par ses produits au titre de l'article L. 541-10 et à l'obligation définie par le présent article.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article et définit la liste des produits générateurs de la pollution des eaux et milieux aquatiques concernés, ainsi que les modalités de contribution de leurs producteurs. »
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement est complétée par une sous-section 3 intitulée : « Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur », qui comprend les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-15, tels qu'ils résultent de la présente loi.
II. – Les articles L. 541-10-9 à L. 541-10-12 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :
« Art. L. 541-10-9. – I. – Un dispositif harmonisé de règles de tri sur les emballages ménagers est défini par décret en Conseil d'État.
« Tout établissement de vente au détail de plus de 2 500 mètres carrés proposant en libre-service des produits alimentaires et de grande consommation se dote, à la sortie des caisses, de bacs de tri sélectif pour récupérer les déchets d'emballage issus des produits achetés dans cet établissement. L'établissement informe de manière visible les consommateurs de ce dispositif.
« II. – Pour contribuer à l'efficacité du tri, les collectivités territoriales veillent à ce que la collecte séparée des déchets d'emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l'ensemble du territoire national.
« À cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met à leur disposition des recommandations fondées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.
« La transition vers un dispositif harmonisé se fait progressivement, en s'appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce dispositif soit effectif sur l'ensemble du territoire national au plus tard le 31 décembre 2022. Les éco-organismes des filières à responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent accompagner cette transition.
« III (nouveau). – Les producteurs relevant du 1° de l'article L. 541-10-1 et leur éco-organisme mettent en place un programme visant la généralisation d'ici 2025 de la collecte séparée pour recyclage des déchets d'emballages pour les produits consommés hors foyer.
« IV (nouveau). – Le cahier des charges des éco-organismes ou des systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 541-10-1 prévoit des objectifs de réduction de la mise sur le marché d'emballages et d'emballages plastiques à usage unique. La non-atteinte de ces objectifs est sanctionnée conformément aux dispositions du présent chapitre.
« V (nouveau). – Les producteurs mettant sur le marché des emballages mentionnés aux 1° ou 2° de l'article L. 541-10-1 présentent tous les cinq ans un plan de prévention et d'écoconception, transmis à l'autorité administrative et tendant à réduire l'usage de matière, à accroître l'incorporation de matière recyclée ainsi que la recyclabilité des emballages. Les producteurs s'acquittent de leur obligation en mettant en place un plan individuel ou un plan collectif à l'échelle d'un secteur économique. Le plan présente les actions en matière de prévention et d'écoconception entreprises durant la période écoulée, ainsi que les actions projetées pour la période à venir.
« La quantité d'emballages mis sur le marché à partir de laquelle les producteurs élaborent un plan, son contenu et ses modalités de transmission à l'autorité administrative sont précisés par voie réglementaire.
« Art. L. 541-10-10. – Jusqu'au 1er janvier 2023, les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises au régime de responsabilité élargie des producteurs, peuvent verser leur contribution à la prévention et la gestion de leurs déchets sous forme de prestations en nature.
« Ces prestations prennent la forme d'encarts publicitaires mis à disposition des collectivités ou de leurs groupements qui sont destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage de tous les déchets.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment la teneur en fibres recyclées minimale de papier permettant d'accéder aux conditions de contribution prévues par le premier alinéa, et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée pour atteindre au moins 50 % avant le 1er janvier 2023.
« Art. L. 541-10-11. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l'article L. 541-10.
« Jusqu'au 1er janvier 2020, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'à l'utilisateur final, sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.
« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et les sanctions applicables en cas d'infraction.
« Art. L. 541-10-12. – Jusqu'au 1er janvier 2021, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des produits mentionnés au 10° de l'article L. 541-10-1 ainsi que leurs acheteurs successifs font apparaître, jusqu'au consommateur final, sur les factures de vente de tout élément d'ameublement, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement mis sur le marché avant le 1er janvier 2013. Ce coût unitaire est strictement égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ce coût jusqu'au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil État précise les conditions d'application du présent article. »
III (nouveau). – L'article L. 541-10-14 du code de l'environnement, tel qu'il résulte de la présente loi, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'éco-organisme ou le système équivalent mentionné au 4° de l'article L. 541-10-1, financés par des contributions financières versées par les producteurs des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, couvrent notamment les coûts associés à la reprise sans frais en tout point du territoire national des déchets issus de ces produits ou matériaux lorsqu'ils font l'objet d'une collecte séparée, à la traçabilité de ces déchets, à l'implantation de nouvelles installations de reprise des déchets du bâtiment de manière à assurer un maillage du territoire, tel que défini par les conventions départementales mentionnées au dernier alinéa du présent article, à l'extension des horaires d'ouverture de ces installations, ainsi qu'au ramassage, au traitement des déchets issus de ces produits ou matériaux abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, et à la dépollution des sols qui en découle, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant la mise en place de l'éco-organisme ou du système équivalent.
« En tenant compte du plan régional de prévention et de gestion des déchets, des conventions départementales établissent un maillage des installations de reprise des déchets issus des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels. Elles identifient les capacités existantes, ainsi que les besoins d'ouverture de nouvelles installations de reprise et d'extension des horaires des installations de reprise existantes, financées par les contributions financières versées par les producteurs de ces produits ou matériaux. Ces conventions sont signées, avant le 1er janvier 2023, par les représentants des collectivités territoriales concernées, les représentants de l'éco-organisme ou du système équivalent mentionné au 4° de l'article L. 541-10-1, ainsi que les représentants des opérateurs de gestion des déchets gestionnaires des installations de reprise mentionnées au présent alinéa. »
IV (nouveau) – Après l'article L. 541-10-14 du code de l'environnement, tel qu'il résulte de la présente loi, il est inséré un article L. 541-10-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-15 (nouveau). – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel, et des cartouches de gaz les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz et de cartouche de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. »
Le III de l'article L. 541-15-9 du code de l'environnement, tel qu'il résulte du I de l'article 8 de la présente loi, est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l'utilisation d'emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable sont interdites.
« À compter du 1er janvier 2021, la mise sur le marché des produits fabriqués à base de plastique oxodégradable est interdite.
« À compter du 1er janvier 2020, il est mis fin à la distribution gratuite de bouteilles d'eau plate en plastique dans les établissements recevant du public et dans les locaux à usage professionnel. Cette disposition ne s'applique pas aux établissements non desservis par un réseau d'eau potable ou lorsqu'une restriction de l'eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l'État dans le département.
« Les établissements de restauration et débits de boisson sont tenus d'indiquer de manière visible sur leur carte ou sur un espace d'affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l'eau potable gratuite. Ces établissements doivent donner accès à une eau potable fraîche ou tempéré, correspondant à un usage de boisson. »
I. – Le 4 de l'article 266 sexies du code des douanes est abrogé.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Après l'article L. 541-37 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-38 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-38 . – L'autorité administrative compétente détermine par voie réglementaire les conditions dans lesquelles les boues d'épuration peuvent être traitées par compostage seules ou conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des boues. »
I. – Le I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au 1°, la référence : « à l'article L. 541-9 » est remplacée par la référence : « au III de l'article L. 541-9 » ;
2° Au 2°, au début, les mots : « Méconnaître les prescriptions des I, » sont remplacés par les mots : « Méconnaître les prescriptions des I et II de l'article L. 541-9 ou », les références : « VII et VIII de l'article L. 541-10 » sont remplacées par la référence : « au IV de l'article L. 541-10 » et, à la fin, la référence : « L. 541-10-7 » est remplacée par la référence : « L. 541-10-13 » ;
3° Au 9°, la référence : « L. 541-10-9 » est remplacée par la référence : « L. 541-10-14 ».
II. – L'article L. 655-4 du code de l'environnement est abrogé.
III. – L'article L. 4211-2-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au I, au début, les mots : « Pour l'application de l'article L. 541-10 » sont remplacés par les mots : « Sont soumis au principe de responsabilité élargie des producteurs en application de l'article L. 541-10 du code l'environnement » et, à la fin, les mots : « , assurent la prise en charge de la collecte et du traitement des déchets issus de ces produits de santé » sont supprimés ;
2° Le second alinéa du même I est supprimé ;
3° Au début du 2° du III, les mots : « Les conditions de financement de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « Les conditions de répartition du financement » ;
4° Au 3° du même III, les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II ».
IV. – Le II de l'article 75 et l'article 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.
TITRE III bis : LUTTE CONTRE LES DÉPÔTS SAUVAGES
(Division et intitulé nouveaux)
Le B du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article L. 541-3 du code de l'environnement. »
Après l'article L. 541-44 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-44-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-44-1. – Les personnels, fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 130-4 du code de la route ainsi que des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État sont habilités à constater les infractions relatives aux déchets prévues par le code pénal. »
Au 8° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement, après la référence : « L. 541-21-1 », est insérée la référence : «, L. 541-21-2 ».
Au 4 bis du I de l'article L. 330-2 du code de la route, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et aux infractions liées à l'abandon ou au dépôt illégal de déchets ».
Au 11° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « et la verbalisation ».
Après l'article L. 211-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-1-1. – Le dernier détenteur d'un véhicule mentionné au 15° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est tenu de soumettre, lors de la déclaration de cessation de l'assurance, un certificat de destruction du véhicule émis de manière gracieuse par un centre agréé.
« Les modalités d'application de cette obligation sont définies par voie réglementaire ».
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 111-10-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-6 . – Les devis relatifs aux travaux de construction, de rénovation et de démolition de bâtiments mentionnent les modalités d'enlèvement et de gestion des déchets générés, ainsi que les coûts associés. Ils précisent notamment les installations dans lesquelles ces déchets ont vocation à être collectés ou traités.
« Après la réalisation des travaux mentionnés au premier alinéa, les professionnels en charge des travaux sont tenus de transmettre au maître d'ouvrage un certificat délivré à titre gracieux par les installations indiquées dans le devis. Ce certificat atteste que les déchets ont été collectés ou traités conformément aux informations inscrites dans le devis.
« Un décret précise les modalités d'application de cet article. »
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas mentionnés au premier alinéa définissent des zones dans lesquelles il est pertinent d'installer des fontaines d'eau potable. »
L'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 2224-13 peuvent assurer la collecte et le traitement de biodéchets collectés séparément, au sens du code de l'environnement, et dont le producteur n'est pas un ménage, même si elles n'ont pas mis en place de collecte et de traitement des biodéchets des ménages. Cette dérogation n'est possible que pendant une durée maximale de cinq ans. »
Après le 15° de l'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° La coordination et l'animation des actions conduites par les différents acteurs en matière d'économie circulaire. »
Le 9° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 9° Assurer la valorisation énergétique d'au moins 70 % des déchets ne pouvant faire l'objet d'une valorisation matière d'ici 2025. Cet objectif est atteint notamment en assurant la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l'état des techniques disponibles et qui résultent d'une collecte séparée ou d'une opération de tri, y compris sur des ordures ménagères résiduelles, réalisée dans une installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la préparation et la valorisation de combustibles solides de récupération font l'objet d'un cadre réglementaire adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la prévention ou de la valorisation sous forme de matière, la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération doit être pratiquée soit dans des installations de production de chaleur ou d'électricité intégrées dans un procédé industriel de fabrication, soit dans des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou d'électricité, présentant des capacités de production de chaleur ou d'électricité dimensionnées au regard d'un besoin local et étant conçues de manière à être facilement adaptables pour brûler de la biomasse ou, à terme, d'autres combustibles afin de ne pas être dépendantes d'une alimentation en déchets. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie remet tous les trois ans un rapport au Gouvernement sur la composition des combustibles solides de récupération et sur les pistes de substitution et d'évolution des techniques de tri et de recyclage. »
Après le 2° de l'article L. 541-15 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de motivation, les décisions prises en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, du titre Ier du présent livre dans les domaines du traitement et de l'élimination des déchets peuvent déroger aux plans et aux schémas mentionnés aux 1°et 2° du présent article dans les cas où leur application entraîne un non-respect du principe de proximité tel que défini à l'article L. 541-1. »
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De transposer les directives (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages, et de prendre les mesures d'adaptation de la législation qui leur sont liées ;
2° De préciser les modalités selon lesquelles l'État assure la mission de suivi et d'observation des filières de responsabilité élargie des producteurs ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets ;
3° De définir les informations mises à disposition du public par les éco-organismes en vue d'améliorer la prévention et la gestion des déchets ;
4° et 5° (Supprimés)
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de ces ordonnances.
Les articles 1er à 4 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
L'article 6 entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Les modalités d'exercice des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés pour les produits soumis à la responsabilité élargie des producteurs à la date de publication de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 541-10 à L. 541-10-11 du code de l'environnement, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi, jusqu'au 1er janvier 2023, ou à l'échéance de leur agrément ou approbation lorsque celle-ci est antérieure à cette date. Toutefois, les articles L. 541-10-3 et L. 541-10-5 et le deuxième alinéa de l'article L. 541-10-2 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, leur sont applicables dès le 1er janvier 2021.