Proposition de loi relative au statut des travailleurs des plateformes numériques
La septième partie du code du travail est complétée par un livre VI ainsi rédigé :
« LIVRE VI
« TRAVAILLEURS DES PLATEFORMES NUMÉRIQUES
« TITRE I
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES
« CHAPITRE I
« CHAMPS D'APPLICATION
« Art. L. 7522-1. – Les travailleurs des plateformes numériques sont les personnes qui concluent avec des plateformes numériques des contrats portant sur la location de leur force de travail en vue de la réalisation du service proposé et organisé par la plateforme.
« Les plateformes numériques de travail sont celles qui développent une activité économique et commerciale qui consiste à proposer et organiser des services à des clients qui seront réalisés par des travailleurs directement mis en relation par la plateforme. Cette mise en relation n'est pas l'objet de l'activité de la plateforme mais la modalité d'accès et de réalisation du service.
« Art. L. 7522-2. – Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs définis à l'article L. 7522-1, sous réserve des dispositions prévues aux titres II à IV du présent livre.
« TITRE II
« FORMATION ET DURÉE DU CONTRAT
« Art. L. 7523-1. – Les contrats conclus entre les travailleurs et les plateformes définis à l'article L. 7522-1 peuvent être conclus à durée indéterminée ou à durée déterminée. Dans les deux cas, les travailleurs restent libres de déterminer leur temps de travail en cours de contrat de manière autonome, conformément aux dispositions du titre III.
« Les modalités de délivrance et de signature feront l'objet d'une négociation annuelle avec les représentants des travailleurs.
« Le résultat de cette négociation constituera un socle auquel il ne pourra être dérogé par contrat individuel.
« TITRE III
« CONDITIONS DE TRAVAIL
« CHAPITRE I
« TEMPS DE TRAVAIL
« Art. L. 7524-1. – Les travailleurs des plateformes numériques ne sont pas soumis aux règles relatives au temps de travail, sous réserve des articles L. 3121-18 et L. 3131-20. Les modalités de construction et de gestion des plannings horaires devront faire l'objet d'une négociation annuelle avec les représentants des travailleurs.
« Le résultat de cette négociation constituera un socle auquel il ne pourra être dérogé par contrat individuel.
« CHAPITRE II
« RÉMUNÉRATION
« Art. L. 7525-1. – La rémunération des travailleurs définis à l'article L. 7522-1, à l'exclusion de ceux qui exercent une profession de transport de personnes, devra être constituée sur une base horaire. Pour tous les travailleurs définis au même article L. 7522-1, sans exception, les modes de calcul et autres éléments de rémunération devront faire l'objet d'une négociation annuelle avec les représentants des travailleurs.
« Le résultat de cette négociation constituera un socle auquel il ne pourra être dérogé par contrat individuel.
« CHAPITRE III
« LES ALGORITHMES
« Art. L. 7526-1. – Les plateformes numériques construisant l'architecture normative de leurs organisations essentiellement par le biais d'algorithmes, l'obligation d'intelligibilité des informations transmises devra faire l'objet d'une attention renforcée. Elle se traduit notamment par la prise en charge complète des frais de recours à un expert spécialiste en algorithmes et intelligence artificielle.
« Art. L. 7526-2. – Les représentants des travailleurs ont le droit de demander, à tout moment, des explications documentées en cas de doute sur une modification des algorithmes concernant les conditions de travail, l'organisation du travail et des temps d'attente, la modalité de la mise en relation, la modalité et le montant des rémunérations. Pour les aider dans leur travail d'analyse, ils peuvent solliciter le recours à un expert spécialiste en algorithmes et intelligence artificielle à la charge de la plateforme.
« CHAPITRE IV
« RUPTURE DU CONTRAT
« Art. L. 7527-1. – La rupture du contrat conclu entre les plateformes et les travailleurs définis au premier alinéa de l'article L. 7522-1 doit être motivée par un motif réel et sérieux.
« Le lieu de l'entretien préalable peut être déterminé par accord avec les représentants des travailleurs à l'occasion de la négociation annuelle. À défaut d'accord, le lieu devra se trouver dans le secteur habituel de réalisation de l'activité du travailleur ou dans sa ville de résidence fiscale.
« La notification du licenciement peut, par accord, être notifiée par envoi d'un message numérique.
« Le cas échéant, le résultat de cette négociation constituera un socle auquel il ne pourra être dérogé par contrat individuel.
« TITRE IV
« NÉGOCIATION ET REPRÉSENTATION
« CHAPITRE I
« REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE
« Art. L. 7528-1. – Pour les travailleurs soumis aux dispositions du présent livre, le 5° de l'article L. 2121-1 ne s'appliquera qu'à partir du 1er janvier 2023. Jusqu'à cette date, l'ancienneté requise au 4° du même article L. 2121-1 est réduite à un an.
« CHAPITRE II
« REPRÉSENTATION DES TRAVAILLEURS DES PLATEFORMES
« Art. L. 7528-2. – Le livre III de la deuxième partie du présent code s'applique aux plateformes numériques définies au second alinéa de l'article L. 7522-1, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les plateformes prévues au second alinéa devront donner aux travailleurs définis au premier alinéa du même article L. 7522-1 qui se présentent à des fonctions de représentation un accès simple et efficace aux noms et coordonnées des travailleurs habilités à voter ;
« 2° a)Sont électeurs les travailleurs des deux sexes, âgés de seize ans révolus, ayant travaillé au moins 450 heures sur les douze derniers mois pour la plateforme et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques ;
« b) Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant effectué au moins 850 heures de travail pour la plateforme, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, sœurs, frères et alliés au même degré de l'employeur ;
« 3° Par dérogation à l'article L. 1111-2, pour la mise en place de la représentation des travailleurs des plateformes, les travailleurs définis au premier alinéa de l'article L. 7522-1 ayant travaillé au moins 450 heures sur une période de douze mois pour une plateforme numérique telle que définie au second alinéa du même article L. 7522-1 sont pris intégralement en compte dans les effectifs.
« CHAPITRE III
« ACCÈS À LA CONNAISSANCE DES DROITS NÉGOCIÉS
« Art. L. 7529-1. – Le résultat des négociations annuelles entre les plateformes et les représentants des travailleurs définis à l'article L. 7522-1 devra faire l'objet d'une information des travailleurs au moment de leur inscription sur la plateforme, à la suite de la négociation, ainsi que d'un accès permanent, simple et clair sur le site et l'application de la plateforme.
« Les modalités de cet accès font également l'objet de la négociation annuelle.
« Pour ce faire, les coordonnées des organisations de travailleurs parties à la négociation devront elles aussi être accessibles de manière permanente, simple et claire sur le site et l'application donnant accès à la plateforme. »
I. – Après le 36° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 37° ainsi rédigé :
« 37° Les travailleurs des plateformes numériques définis à l'article L. 7522-1 du code du travail. »
II. – L'article L. 5422-1 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Ont également droit à l'allocation d'assurance chômage les travailleurs définis au premier alinéa de l'article L. 7522-1, aptes au travail et recherchant un emploi, qui satisfont à des obligations de durée antérieure d'activité et de recherche effective d'un emploi.
« Les mesures permettant d'adapter les règles du régime général d'assurance chômage à la situation particulière des travailleurs des plateformes numériques font l'objet d'accords conclus entre les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. Ces mesures doivent tenir compte des objectifs suivants :
« 1° Concernant les conditions d'ouverture des droits :
« a) Les périodes d'activité, ayant eu lieu dans le cadre d'un contrat conclu avec une plateforme numérique de travail, prises en compte pour l'ouverture des droits correspondent à au moins 450 heures de travail sur les douze derniers mois pour une plateforme définie à l'article L. 7522-1 ;
« b) L'activité, organisée par un contrat conclu avec une plateforme de travail numérique, a pris fin dans les conditions prévues à l'article L. 7527-1 ;
« c) Le travailleur est en recherche d'emploi effective, au sens de l'article L. 5421-3 ;
« d) Les droits à l'allocation sont ouverts à compter de la fin de l'activité organisée par un contrat conclu avec une plateforme définie au second alinéa de l'article L. 7522-1, intervenue dans les conditions prévues à l'article L. 7527, qui doit se situer dans un délai de douze mois précédant la veille de l'inscription comme demandeur d'emploi ou, le cas échéant, le premier jour du mois au cours duquel la demande d'allocation a été déposée ;
« 2° Concernant la détermination des droits :
« a) Les revenus de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière sont établis à partir des rémunérations des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé, rémunérations liées à l'activité organisée par un contrat conclu avec une plateforme prévue au second alinéa de l'article L. 7522-1 ;
« b) Sont exclues toutes les sommes dont l'attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l'arrivée du terme de celui-ci. »
Le chapitre Ier du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par un article L. 2281-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2281-12. – Lorsque les conditions de travail, l'organisation du travail, la modalité de la mise en relation, la modalité et le montant ou le mode de rémunération sont déterminés au travers d'algorithmes, ceux-ci devront faire l'objet d'une information, d'une consultation ou d'une négociation, selon les champs concernés.
« Afin de mener à bien leur mission, les représentants des travailleurs ont le droit de recourir à un expert spécialiste en algorithmes et intelligence artificielle, conformément à l'article L. 7525-1. »
L'article L. 7342-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « travail », sont insérés les mots : « et maladies professionnelles » ;
2° Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le travailleur peut librement choisir d'adhérer au contrat collectif souscrit par la plateforme, la cotisation à ce contrat est prise en charge par la plateforme.
« Le remboursement des cotisations au titre du premier alinéa du présent article n'est pas soumis à l'absence d'un contrat collectif souscrit par la plateforme mentionnée au deuxième alinéa. »