Proposition de loi relative à la Polynésie française
(Non modifié)
Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831-2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.
(Non modifié)
Pour l'application en Polynésie française de l'article 757-3 du code civil, lorsque des biens immobiliers sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien à l'époque du décès à titre d'habitation principale bénéficie toutefois d'un droit d'usufruit viager sur la quote-part indivise du bien incluse dans la succession.
(Non modifié)
En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article 887-1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.
(Non modifié)
I. – En Polynésie française, pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire de la Polynésie française, selon les modalités prévues au présent article.
II. – Nul acte de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue au I du présent article :
1° En ce qui concerne le local d'habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;
2° Si l'un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
3° Si l'un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
4° Si l'un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 116 du code civil.
III. – Le notaire choisi pour établir l'acte de partage dans les conditions prévues aux I et II du présent article en notifie le projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires et procède à sa publication dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d'affichage et sur un site internet.
La notification fait état de l'identité du ou des indivisaires à l'initiative du partage, de leur quote-part d'indivision, de l'identité et des quotes-parts des indivisaires non représentés à l'opération, des coordonnées du notaire choisi, de la désignation du bien et de l'indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés ainsi que des allotissements prévus entre chacun des indivisaires. Elle fait également état du délai mentionné au IV du présent article.
IV. – Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition au partage. Lorsque le projet de partage porte sur un bien immobilier dont les quotes-parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu'au moins un indivisaire a établi son domicile à l'étranger, ce délai est porté à quatre mois.
V. – À défaut d'opposition, le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l'initiative du projet.
VI. – Si un ou plusieurs indivisaires s'opposent au partage du bien indivis dans le délai imparti au IV, le notaire le constate par procès-verbal.
En cas de procès-verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis saisissent le tribunal foncier de la Polynésie française afin d'être autorisés à passer l'acte de partage. Le tribunal autorise ce partage si l'acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Le partage effectué dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention de partager le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues au III.
VII. – Le présent article s'applique aux projets de partage notifiés dans les conditions prévues au III avant le 31 décembre 2028.
(Non modifié)
Pour l'application en Polynésie française de l'article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :
1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d'indivisaires ;
2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l'ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l'objet d'une publicité collective ainsi que d'une information individuelle s'agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d'information pour intervenir volontairement à l'instance. À l'expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l'intervenant justifie d'un motif légitime, apprécié par le juge, l'ayant empêché d'agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche ou, à défaut, le curateur aux biens et successions vacants est partie à l'instance. Tous les membres d'une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l'instance, sauf s'il est établi que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du requérant. Les modalités et conditions d'application du présent alinéa sont fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française.
Le présent article s'applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2028 et postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi pour le cas mentionné au 1° ou postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application du cas mentionné au 2°.
(Non modifié)
I. – Pour assurer l'exécution du contrat de concession portant sur le développement, le renouvellement, l'entretien et l'exploitation d'un aérodrome relevant de la compétence de l'État en Polynésie française, l'État peut, à la demande de la Polynésie française, imposer à l'opérateur économique, qu'il sélectionne dans les conditions définies par le code de la commande publique, de créer une société à laquelle la Polynésie française est associée dans les conditions définies aux II et III du présent article.
II. – La société est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution du contrat de concession. Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat de concession.
III. – Les statuts de la société fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance attribués à des représentants de la Polynésie française. L'opérateur économique détient dans la société une part majoritaire du capital et des droits de vote. La direction générale de la société est assurée par l'opérateur économique ou son représentant. Les statuts garantissent la capacité de l'opérateur économique à mettre en œuvre son offre.