I. – L'ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ratifiée, sous réserve des modifications prévues au II du présent article.
II. – L'ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du I de l'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de leur mise en service doit être strictement proportionnée aux objectifs de sécurité et de fluidité mentionnés au premier alinéa. » ;
2° Le premier alinéa de l'article 2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « assurer », sont insérés les mots : « , à compter du 1er juillet 2024 jusqu'au 15 septembre 2024 inclus, » ;
b) Les mots : « en ce qui concerne », sont remplacés par le mot : « pour » ;
c) Après le mot : « déterminées », la fin est ainsi rédigée : « , après avis des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation. » ;
3° L'article 4 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « En Île-de-France, les autorités compétentes, en application des articles L. 115-1, L. 131-7 et L. 141-10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l'avis du préfet de police pour tous les projets de travaux ou d'aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'utilisation des voies ou portions de voies réservées déterminées en application de l'article 1er de la présente ordonnance pendant la période prévue au I du même article 1er. » ;
b) Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Le préfet de police peut subordonner…(le reste sans changement). »
Par dérogation aux dispositions des articles L. 2131-3 et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l'État dans le département défère les actes afférents aux opérations d'urbanisme, d'aménagement et de maîtrise foncière à une juridiction administrative unique, qui statue en premier et dernier ressort.
Un décret en Conseil d'État détermine la juridiction compétente et fixe la liste des actes mentionnés au premier alinéa du présent article.
I. − Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport intitulé : « Établissements publics et Agence nationale du sport », comprend une section 1 intitulée : « Établissements publics » et une section 2 intitulée : « Agence nationale du sport ».
II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport telle qu'elle résulte du I du présent article est ainsi rédigée :
« Section 2
« Agence nationale du sport
« Art. L. 112-10. − L'Agence nationale du sport est chargée de favoriser le sport de haut niveau et la haute performance sportive, en particulier dans les disciplines olympiques et paralympiques, et de développer l'accès à la pratique sportive, dans le cadre de la stratégie définie par l'État dans une convention d'objectifs signée par l'Agence et l'État.
« Elle apporte son concours aux projets et aux acteurs, notamment les fédérations sportives et les collectivités territoriales et leurs groupements, contribuant au sport de haut niveau, à la haute performance sportive et au développement de l'accès à la pratique sportive.
« L'Agence nationale du sport est un groupement d'intérêt public régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
« Art. L. 112-11. − Outre celles prévues à l'article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, les ressources dont bénéficie l'agence proviennent principalement du produit des taxes affectées mentionnées au premier alinéa de l'article 1609 novovicies et à l'article 1609 tricies du code général des impôts, et à l'article 59 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'agence est soumise au contrôle d'un commissaire du Gouvernement et au contrôle économique et financier de l'État.
« L'agence publie annuellement un rapport d'activité qui rend notamment compte de l'emploi de ses ressources.
« Art. L. 112-12. − Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'État est le délégué territorial de l'agence dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il a notamment pour mission le développement du sport pour tous dans les territoires les moins favorisés. Il peut ordonner les dépenses et mettre en œuvre les concours financiers territoriaux de l'agence.
« Art. L. 112-13. − L'Agence française anticorruption contrôle, de sa propre initiative dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein de l'Agence nationale du sport.
« Art. L. 112-14. – Dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une conférence régionale du sport comprenant des représentants de l'État, des collectivités territoriales, du mouvement sportif et des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles des acteurs économiques du sport.
« La conférence régionale du sport est chargée d'établir un projet sportif territorial tenant compte des spécificités territoriales qui a notamment pour objet :
« 1° Le développement du sport de haut niveau ;
« 2° Le développement du sport professionnel ;
« 3° La construction et l'entretien d'équipements sportifs structurants ;
« 4° Le développement du sport pour tous sur l'ensemble du territoire ;
« 5° La réduction des inégalités d'accès aux activités physiques et sportives ;
« 6° Le développement des activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap.
« Le projet sportif territorial donne lieu à la conclusion de contrats pluriannuels d'orientation et de financement qui précisent les actions que les membres des conférences des financeurs s'engagent à conduire ainsi que les ressources humaines et financières et les moyens matériels qui y seront dédiés.
« La conférence régionale du sport est consultée lors de l'élaboration du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence sport avant son adoption par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales.
« La conférence régionale du sport élit son président en son sein.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 112-15. – Chaque conférence régionale du sport institue une ou plusieurs conférences des financeurs du sport pouvant comprendre des représentants :
« 1° De l'État ;
« 2° De la région et des départements, de la collectivité de Corse, des collectivités territoriales régies par l'article 73 et 74 de la Constitution et de la collectivité de Nouvelle-Calédonie ;
« 3° Des communes ;
« 4° Des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport ;
« 5° Des métropoles et de leurs éventuels établissements publics territoriaux ;
« 6° Du ou des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive ;
« 7° Des instances locales, ou à défaut nationales, du Comité national olympique et sportif français, du Comité national paralympique et sportif français, des fédérations sportives agréées et des ligues professionnelles ;
« 8° Des représentants locaux, ou à défaut nationaux, des organisations professionnelles des acteurs économiques du sport.
« Toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à la mise en œuvre du projet sportif territorial peut participer à la conférence sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit.
« La conférence des financeurs élit son président en son sein.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. 112-16. – Une convention d'objectifs est conclue entre l'État et l'Agence nationale du sport dont la durée est comprise entre trois et cinq années civiles. Elle détermine les actions de la politique publique du sport confiées à l'Agence, fixe des objectifs et précise les moyens publics mis à sa disposition dans un cadre pluriannuel.
« Avant sa signature, la convention d'objectifs ainsi que les éventuels avenants à cette convention sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle peut faire l'objet d'un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur cette convention ainsi que sur les éventuels avenants dans un délai de six semaines. Si le Parlement n'est pas en session, ce délai court à compter de l'ouverture de la session ordinaire ou extraordinaire suivante.
« Le président et le directeur général de l'agence présentent chaque année devant les commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur l'exécution de la convention d'objectifs.
« Art. L. 112-17. – La composition du conseil d'administration de l'Agence nationale du sport veille au respect du principe de parité. Le conseil d'administration comprend un député et un sénateur parmi ses membres titulaires et un député et un sénateur parmi ses membres suppléants qui sont désignés par la commission en charge des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Art. L. 112-18. – L'Agence nationale du sport procède, à travers son responsable de la haute performance, à l'affectation des conseillers techniques sportifs mentionnés à l'article L. 131-12 auprès des fédérations sportives agréées. Elle veille à leur formation et à l'évaluation de leurs compétences professionnelles. Elle assure une répartition équitable de ces conseillers en fonction des disciplines. »
III. − Au premier alinéa du II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'établissement public chargé du développement du sport » sont remplacés par les mots : « l'Agence nationale du sport » et, à la fin, les mots : « dudit établissement » sont remplacés par les mots : « de l'agence ».
IV. − Le III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux président, directeur général et responsable de la haute performance de l'Agence nationale du sport. »
V. − Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, occupent l'une des fonctions mentionnées au 5° du III bis de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, dans sa rédaction résultant du II du présent article, adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêts et une déclaration de situation patrimoniale dans un délai de trois mois à compter de cette même date.