Proposition de loi visant à favoriser le développement des médiateurs territoriaux
Le titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Médiation
« Art. L. 1116-1. – I. – Pour la mise en œuvre de l'article L. 421-1 du code des relations entre le public et l'administration, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent instituer un médiateur territorial.
« II. – Le médiateur territorial peut être saisi par toute personne physique ou morale s'estimant lésée par le fonctionnement de l'administration de la personne publique qui l'a insitué, ou d'une personne chargée par elle d'une mission de service public.
« Il ne peut pas être saisi des différends susceptibles de s'élever entre la personne publique qui l'a institué ou une personne chargée par elle d'une mission de service public et :
« 1° Une autre personne publique ;
« 2° Une personne avec laquelle elle a une relation contractuelle ;
« 3° Ses agents, à raison de l'exercice de leurs fonctions.
« Lorsqu'il est saisi, le médiateur territorial favorise la résolution amiable des différends portés à sa connaissance en proposant aux parties tout processus structuré destiné à parvenir à un accord avec son aide.
« Il peut formuler des propositions visant à améliorer le fonctionnement de l'administration de la personne publique qui l'a institué ou des personnes chargées par elles d'une mission de service public dans la limite de sa compétence définie par le présent II.
« Il est le correspondant du Défenseur des droits et des délégués placés sous son autorité au sein de la collectivité territoriale ou du groupement qui l'a institué.
« En cas de mise à disposition, de regroupement de services ou de services communs, dans les conditions définies aux articles L. 5111-1-1, L. 5211-4-1 et L. 5211-4-2, les modalités d'intervention du médiateur territorial sont déterminées d'un commun accord entre les collectivités territoriales ou les groupements concernés.
« III. – Le médiateur territorial est nommé par la personne publique mentionnée au I qui l'a institué pour une durée de cinq ans.
« Ne peut être nommée médiateur territorial par une collectivité territoriale ou un groupement :
« 1° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent de cette collectivité territoriale ou de ce groupement ;
« 2° La personne qui exerce une fonction publique élective ou est agent au sein de l'un des groupements dont cette collectivité territoriale est membre.
« Ses fonctions sont renouvelables une fois et non révocables sauf en cas de manquement grave à ses obligations légales ou d'incapacité définitive à les exercer constaté par la personne publique qui l'a nommé.
« Il exerce ses fonctions en toute indépendance et dans les conditions prévues à l'article L. 213-2 du code de justice administrative.
« Dans l'exercice de ses fonctions, il ne reçoit aucune instruction de la personne publique qui l'a nommé.
« IV. – La saisine du médiateur territorial est gratuite.
« Elle a les effets mentionnés à l'article L. 213-6 du code de justice administrative.
« Les articles L. 213-3 et L. 213-4 du même code sont applicables à l'accord résultant de la médiation.
« Le médiateur territorial ne peut être saisi d'un différend dès lors que le litige est porté devant une juridiction sauf dans les cas prévus par la loi, ni ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle.
« V. – La personne publique qui institue le médiateur territorial met à sa disposition les moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Elle informe le public de l'existence d'un médiateur territorial.
« Chaque année, le médiateur territorial lui transmet un rapport d'activité. »
I. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.
II. – Elle est applicable aux saisines des personnes physiques ou morales intervenues à compter de son entrée en vigueur.
III. – Les personnes exerçant, au 1er janvier 2021, les missions mentionnées au II de l'article L. 1116-1 du code général des collectivités territoriales se mettent en conformité avec les obligations mentionnées au III du même article L. 1116-1 dans les deux ans suivant son entrée en vigueur tel qu'il résulte de la présente loi. À défaut, elles cessent de plein droit leurs fonctions à cette date.
I. – Le titre II du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Médiation
« Art. L. 1823-1. – L'article L. 1116-1 est applicable aux communes de la Polynésie française. »
II. – La présente loi est applicable aux communes de la Nouvelle-Calédonie.
I. – 1° Les conséquences financières résultant pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les départements de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement ;
2° La perte de recettes résultants pour l'État du 1° est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Les conséquences financières résultant pour les régions de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.