Projet de loi pour une école de la confiance

TITRE Ier : GARANTIR LES SAVOIRS FONDAMENTAUX POUR TOUS

Chapitre Ier : L'engagement de la communauté éducative

Article 1er

Après l'article L. 111-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1. – L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui unit les élèves et leur famille au service public de l'éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire. »

Article 1er bis AA (nouveau)

À la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, après le mot : « économique », il est inséré le mot : « , territoriale ».

Article 1er bis A

Après l'article L. 111-1-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 111-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-1-2. – L'emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, le drapeau européen et les paroles de l'hymne national sont affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, publics ou privés sous contrat. »

Article 1er bis B (Supprimé)

Article 1er bis C

Après l'article L. 511-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 511-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-3-1. – Aucun élève ne doit subir de harcèlement scolaire. »

Article 1er bis D (Supprimé)

Article 1er bis EA (nouveau)

Au deuxième alinéa de l'article L. 111-2 du code de l'éducation, après le mot : « homme », sont insérés les mots : « ou de femme ».

Article 1er bis E (Supprimé)

Article 1er bis F

La première phrase de l'article L. 311-4 du code de l'éducation est complétée par les mots : « , y compris dans ses territoires d' outre-mer ».

Article 1er bis G (Supprimé)

Article 1er bis (Supprimé)

Chapitre II : L'extension de l'instruction obligatoire aux plus jeunes

Article 2

(Non modifié)

Le premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. »

Article 2 bis (Supprimé)

Article 2 ter

I. – Le quatrième alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Au cours de leur troisième ou quatrième année, tous les enfants sont soumis à une visite médicale obligatoire. Cette visite comprend un bilan de santé et un dépistage des troubles de santé, qu'ils soient sensoriels, de langage, de corpulence ou de développement psychomoteur. Elle se déroule, dans la mesure du possible, en présence des personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui assurent la tutelle de l'enfant, dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont soumis à une visite médicale obligatoire. Cette visite comprend un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage. Elle est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites. »

II. – L'article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 2325-1. – L'article L. 541-1 du code de l'éducation s'applique aux services de santé scolaire et universitaire. »

Article 3

I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Après le premier alinéa de l'article L. 111-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout enfant doit pouvoir être accueilli, dès l'âge de l'instruction obligatoire, dans une école ou un établissement d'enseignement secondaire le plus près possible de son domicile. » ;

1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 113-1 sont supprimés ;

1° bis Le même article L. 113-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d'acquérir une expertise et une culture communes et dans le cadre de l'accomplissement de leurs fonctions, les professionnels intervenant auprès d'enfants de moins de six ans bénéficient de modules de formation continue communs dans les conditions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6311-1 du code du travail. L'expérience acquise par les personnels non enseignants travaillant dans les écoles maternelles peut être validée dans les conditions définies aux articles L. 6411-1 et L. 6422-1 du même code, en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel enregistré et classé au niveau 5 ou au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le contenu de ces modules et les modalités de cette validation sont fixés par décret. La mise en place de ces modules peut donner lieu à la conclusion d'une convention entre l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, l'agence régionale de santé, le département et les communes. » ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 131-5, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° bis (nouveau) L'article L. 131-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la première année d'école maternelle, un aménagement temporaire de l'assiduité de l'enfant peut être décidé par le directeur d'école, sur proposition de la famille et dans le cadre d'un dialogue avec l'équipe éducative. » ;

3° L'article L. 132-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1. – L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit. » ;

4° Après l'article L. 212-2, il est inséré un article L. 212-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-2-1. – L'établissement des écoles maternelles publiques intervient dans les conditions prévues à l'article L. 212-2. Toutefois, la scolarisation des enfants de moins de six ans peut être assurée dans des classes maternelles ouvertes dans une école élémentaire ou dans des classes réunissant des enfants relevant de l'enseignement préélémentaire et élémentaire. » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 212-5, le mot : « élémentaires » est supprimé ;

5° bis À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 212-8, les mots : « , les classes enfantines » sont supprimés ;

5° ter Après le mot : « maternelles », la fin de l'article L. 312-5 est supprimée ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 312-9-2, les mots : « le début de sa scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « la première année de l'école élémentaire » ;

6° bis À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 321-2, les mots : « les classes enfantines et » sont supprimés ;

7° L'article L. 442-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'écoles élémentaires privées qui ne sont pas liées » sont remplacés par les mots : « des établissements d'enseignement privés qui ne sont pas liés » ;

b) Les mots : « et des livres » sont remplacés par les mots : « , des livres et des autres supports pédagogiques » ;

c) À la fin, les mots : « les articles L. 131-1-1 et L. 131-10 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 131-1-1 et de permettre aux élèves concernés l'acquisition progressive du socle commun défini à l'article L. 122-1-1 » ;

8° L'article L. 442-5-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « élémentaire » est supprimé ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « élémentaires publiques » sont remplacés par les mots : « correspondantes de l'enseignement public » ;

9° À l'article L. 442-5-2, après le mot : « classes », sont insérés les mots : « maternelles et » et les mots : « privés du premier degré » sont remplacés par les mots : « d'enseignement privés » ;

10° Au 4° de l'article L. 452-2, les mots : « élémentaire, secondaire ou » sont remplacés par les mots : « dans les classes maternelles et élémentaires, dans le second degré et dans le ».

II. – L'article 58 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est abrogé.

Article 3 bis

I. – Le livre Ier de la première partie du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions relatives à l'obligation de formation

« Art. L. 114-1. – La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité.

« À l'issue de l'instruction obligatoire définie à l'article L. 131-1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou dans une unité d'enseignement créée au sein des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe ou recherche un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle.

« Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l'État.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les motifs d'exemption. » ;

2° Aux troisième et dernier alinéas de l'article L. 122-2, les mots : « non émancipé » sont supprimés.

II. – (Non modifié) Le titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 5312-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1 du code de l'éducation ; »

2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5314-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles concourent à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1 du code de l'éducation. »

III. – (Supprimé)

Article 3 ter (Supprimé)

Article 4

L'État attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'ils ont prises en charge en application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire précédente, en tenant compte, pour les collectivités qui y procédaient antérieurement à la présente loi, de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées liées à l'État par contrat, dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire.

La réévaluation de ces ressources peut être demandée par une commune au titre des années scolaires suivantes.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Article 4 bis

Par dérogation à l'article L. 131-2 du code de l'éducation, l'instruction obligatoire peut être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d'enfants ».

Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du même code doivent déclarer au maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dudit code, qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.

L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code.

Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux quatrième à dernier alinéas de l'article L. 442-2 dudit code.

Chapitre III : Le renforcement du contrôle de l'instruction dispensée dans la famille

Article 5

L'article L. 131-10 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « responsables », sont insérés les mots : « de l'enfant » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1 et, d'autre part, que l'instruction dispensée dans un même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille. Ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.

« Le contrôle est prescrit par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;

3° (Supprimé)

4° Le sixième alinéa est supprimé ;

5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. À la demande des personnes responsables de l'enfant, ce second contrôle peut être effectué par des personnes différentes de celles chargées du premier contrôle. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.

« Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

« Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu'en cas de second refus, sans motif légitime, l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation est en droit de les mettre en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé sous contrat dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 5 bis A

L'article L. 131-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour les parents d'un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d'inscrire cet enfant dans un établissement d'enseignement privé qui a ouvert malgré l'opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV de la deuxième partie du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu'ils ont déclaré qu'ils feront donner à cet enfant l'instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 441-7 du code pénal. » ;

2° (nouveau) Au cinquième alinéa, après la référence : « L. 212-7 », sont insérés les mots : « du code de l'éducation ».

Article 5 bis B (Supprimé)

Article 5 bis C (nouveau)

Au troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, après les mots : « prestations familiales », sont insérés les mots : «, les services fiscaux ».

Article 5 bis

(Non modifié)

À l'article L. 131-9 du code de l'éducation, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : « ou le maire ».

Chapitre IV : Le renforcement de l'école inclusive

Article 5 quinquies

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l'article L. 111-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d'une école inclusive, elle fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises. » ;

1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 112-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La scolarisation en milieu ordinaire est un droit dans la mesure où elle favorise les apprentissages et permet de conforter l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé dans ses acquis pédagogiques. » ;

2° L'article L. 112-2-1 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l'accompagnement des familles » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les personnes chargées de l'aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l'interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation, dans le strict respect des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. » ;

3° L'article L. 351-3 est ainsi modifié :

a) (nouveau) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et en précise les activités principales » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés au 2° et 3° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. » ;

c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'aide mutualisée doit garantir l'intérêt de chacun des élèves concernés au regard de sa situation personnelle. Le retour à une aide individuelle est possible à chaque instant de la scolarité.

« Si la famille et le corps enseignant formulent avec l'accord du chef d'établissement ou du directeur d'école, une demande d'un retour à une aide individuelle auprès de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, celle-ci doit examiner la demande dans un délai d'urgence de quinze jours suivant son dépôt. » ;

4° Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie est complété par un article L. 351-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 351-4. – Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap bénéficient d'un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu'avec la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2. » ;

5° L'article L. 452-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De veiller au respect des principes de l'école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. » ;

6° Après l'article L. 452-3, il est inséré un article L. 452-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 452-3-1. – Le respect des principes de l'école inclusive fait partie des critères d'homologation des établissements de l'enseignement français à l'étranger. » ;

7° (Supprimé)

8° L'article L. 917-1 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'autorité compétente de l'État en matière d'éducation et les collectivités territoriales peuvent s'associer par convention en vue du recrutement commun d'accompagnants des élèves en situation de handicap. » ;

a) La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d'expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d'autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap. »

Article 5 sexies

I. – Le titre Ier du livre II de la première partie du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'article L. 212-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d'une école maternelle ou élémentaire d'enseignement public est décidée, le conseil municipal tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 213-2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un collège d'enseignement public est décidée, le conseil départemental tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. » ;

3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 214-6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation d'un lycée d'enseignement public est décidée, le conseil régional tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2. »

II. – Le cinquième alinéa de l'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la construction ou la réhabilitation des établissements précités est décidée, la collectivité de Corse tient compte, pour le projet de construction ou de réhabilitation, des recommandations pour une école inclusive de l'observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement mentionné à l'article L. 239-2 du code de l'éducation. »

Article 5 septies

Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) À la cinquième phrase du premier alinéa de l'article L. 111-1, les mots : « l'inclusion scolaire » sont remplacés par les mots : « la scolarisation dans un environnement inclusif » ;

1° À la fin de l'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la première partie, à la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-1, aux articles L. 112-5 et L. 123-4-2, au deuxième alinéa de l'article L. 312-4, à la fin du dernier alinéa de l'article L. 335-1, à la fin de l'intitulé du titre V du livre III de la deuxième partie et du chapitre II du même titre V, à la fin du premier alinéa de l'article L. 352-1, au deuxième alinéa de l'article L. 624-2 et au premier alinéa de l'article L. 723-1, le mot : « handicapés » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 112-1, à la première phrase des premier et deuxième alinéas de l'article L. 112-2 ainsi qu'au dernier alinéa des articles L. 251-1 et L. 351-2, le mot : « handicapé » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

2° bis (nouveau) À la fin du troisième alinéa de l'article L. 312-15, les mots : « et à leur intégration dans la société » sont remplacés par les mots : « dans une société inclusive » ;

3° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 312-15, au dernier alinéa de l'article L. 351-1 et au 9° de l'article L. 712-2, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap » ;

4° (Supprimé)

Article 5 octies (Supprimé)

Article 5 nonies

L'article L. 401-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il rappelle le principe de l'école inclusive, en précisant les principaux droits et devoirs qui y sont attachés. »

Article 5 decies

(Non modifié)

Au 5° du II de l'article L. 121-4-1 du code de l'éducation, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « physique ou psychique ».

Article 5 undecies

(Non modifié)

Au troisième alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation, le mot : « psychologique » est remplacé par le mot : « psychique ».

Article 5 duodecies (nouveau)

Après le troisième alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces formules adaptées prévoient des aménagements d'horaires au profit des élèves sportifs afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève. »

TITRE II : INNOVER POUR S'ADAPTER AUX BESOINS DES TERRITOIRES

Chapitre Ier : L'enrichissement de l'offre de formation et l'adaptation des structures administratives aux réalités locales

Article 6

I A. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, après la référence : « L. 214-6 », est insérée la référence : « , L. 421-19-1 ».

I. – La section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« Les établissements publics locaux d'enseignement international

« Art. L. 421-19-1. – Les établissements publics locaux d'enseignement international sont constitués de classes des premier et second degrés et dispensent tout au long de la scolarité des enseignements en langue française et en langue vivante étrangère. Ils préparent soit à l'option internationale du diplôme national du brevet et à l'option internationale du baccalauréat, soit au baccalauréat européen, délivré dans les conditions prévues par l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984. Les établissements publics locaux d'enseignement international préparant à l'option internationale du baccalauréat peuvent également préparer, au sein d'une section binationale, à la délivrance simultanée du baccalauréat général et du diplôme ou de la certification permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans un État étranger en application d'accords passés avec cet État.

« Ces établissements sont créés par arrêté du représentant de l'État dans le département sur proposition conjointe de la collectivité territoriale ou des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des collèges et des lycées, de la commune ou des communes et de l'établissement public de coopération intercommunale ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de fonctionnement des écoles, après conclusion d'une convention entre ces collectivités et établissements publics de coopération intercommunale et avis de l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation.

« Sous réserve des dispositions prévues à la présente section, cet établissement est régi par les dispositions du titre préliminaire du présent livre et les autres dispositions du présent titre.

« Art. L. 421-19-2. – La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 fixe la durée pour laquelle elle est conclue et les conditions dans lesquelles, lorsqu'elle prend fin, les biens de l'établissement sont répartis entre les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale signataires. Elle détermine également le délai minimal qui ne peut être inférieur à une année scolaire au terme duquel peut prendre effet la décision de l'une des parties de se retirer de la convention.

« La convention fixe la répartition entre les parties des charges leur incombant en vertu des dispositions des chapitres II, III et IV du titre Ier du livre II de la première partie au titre de la gestion des écoles, des collèges et des lycées. Elle définit notamment la répartition entre elles des charges liées à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement et des dépenses de personnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, qui exercent leurs missions dans l'établissement.

« La convention détermine la collectivité de rattachement de l'établissement et le siège de celui-ci. La collectivité de rattachement assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble de l'établissement ainsi que le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés au même article L. 211-8 qui exercent leurs missions dans l'établissement.

« En l'absence d'accord entre les signataires sur le contenu de la convention, soit lors de son renouvellement, soit à l'occasion d'une demande de l'un d'entre eux tendant à sa modification, le représentant de l'État fixe la répartition des charges entre les signataires en prenant en compte les effectifs scolarisés dans les classes maternelles, élémentaires, de collège et de lycée au sein de l'établissement public local d'enseignement international et désigne la collectivité de rattachement qui assure, jusqu'à l'intervention d'une nouvelle convention, les missions énoncées au troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 421-19-3. – L'établissement public local d'enseignement international est dirigé par un chef d'établissement, désigné par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, qui exerce les compétences attribuées au directeur d'école par l'article L. 411-1 et les compétences attribuées au chef d'établissement par l'article L. 421-3.

« Art. L. 421-19-4. – L'établissement public local d'enseignement international est administré par un conseil d'administration comprenant, outre le chef d'établissement et deux à quatre représentants de l'administration de l'établissement qu'il désigne, de vingt-quatre à trente membres, dont :

« 1° Un tiers composé de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale parties à la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 et d'une ou plusieurs personnalités qualifiées ;

« 2° Un tiers de représentants élus du personnel de l'établissement ;

« 3° Un tiers de représentants élus des parents d'élèves et des élèves.

« La convention mentionnée au même article L. 421-19-1 fixe le nombre de membres du conseil d'administration, qui comprend au moins un représentant par collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale partie à la convention. Lorsque le nombre de sièges réservés aux représentants de ces collectivités ou établissements publics en application du 1° du présent article n'est pas suffisant pour permettre la désignation d'un représentant pour chacun d'entre eux, la convention précise les modalités de leur représentation au conseil d'administration. Dans ce cas, la région, le département, la commune siège de l'établissement et, si elle est différente, la collectivité de rattachement de l'établissement, disposent chacun d'au moins un représentant.

« Lorsqu'une des parties à la convention dispose de plus d'un siège au conseil d'administration, l'un au moins de ses représentants est membre de son assemblée délibérante.

« Art. L. 421-19-5. – Le conseil d'administration de l'établissement public local d'enseignement international exerce les compétences du conseil d'administration mentionné à l'article L. 421-4 ainsi que celles du conseil d'école mentionné à l'article L. 411-1.

« Art. L. 421-19-6. – Outre les membres mentionnés à l'article L. 421-5, le conseil pédagogique comprend au moins un enseignant de chaque niveau de classe du premier degré.

« Le conseil pédagogique peut être réuni en formation restreinte aux enseignants des niveaux, degrés ou cycles concernés par l'objet de la séance.

« Art. L. 421-19-7. – Les compétences des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 s'exercent dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 213-2-2 et L. 214-6-2 après accord, le cas échéant, de la collectivité de rattachement désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1.

« Cette convention peut prévoir que l'organe exécutif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale signataire confie à l'organe exécutif de la collectivité de rattachement qu'elle a désigné le soin de décider, en son nom, d'autoriser l'utilisation des locaux et des équipements scolaires de l'établissement dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 421-19-8. – Les élèves des classes maternelles et élémentaires de l'établissement public local d'enseignement international bénéficient du service d'accueil prévu aux articles L. 133-1 à L. 133-10.

« La convention mentionnée à l'article L. 421-19-1 peut prévoir que la commune confie l'organisation, pour son compte, de ce service d'accueil à la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international.

« Art. L. 421-19-9. – Le budget des établissements publics locaux d'enseignement international peut comprendre des concours de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales ainsi que des dons et legs, dans les conditions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Ces dons et legs n'ouvrent droit à aucune contrepartie, directe ou indirecte.

« Pour l'application des articles L. 421-11 à L. 421-16 du présent code, la collectivité de rattachement de l'établissement public local d'enseignement international est celle ainsi désignée par la convention mentionnée à l'article L. 421-19-1, sans préjudice de la participation des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale parties à cette convention aux dépenses d'équipement et de fonctionnement de cet établissement, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 421-19-2.

« Art. L. 421-19-10. – L'admission des élèves dans l'établissement public local d'enseignement international est soumise à la vérification de leur aptitude à suivre les enseignements dans la langue étrangère pour laquelle ils se portent candidats, dans des conditions adaptées à leur âge et fixées par décret.

« L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation affecte dans l'établissement public local d'enseignement international les élèves qui ont satisfait à cette vérification d'aptitude, en veillant à la mixité sociale des publics scolarisés au sein de celui-ci.

« Art. L. 421-19-11. – Des enseignants peuvent être mis à disposition de l'établissement public local d'enseignement international par les États dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l'établissement public local d'enseignement international.

« Art. L. 421-19-12. – Les établissements publics locaux d'enseignement international qui disposent de l'agrément délivré par le Conseil supérieur des écoles européennes dispensent des enseignements prenant en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant dans la convention portant statut des écoles européennes, signée à Luxembourg le 21 juin 1994.

« Par dérogation à l'article L. 122-1-1 et aux titres Ier, II et III du livre III de la présente partie, la scolarité dans les établissements mentionnés au premier alinéa du présent article est organisée en cycles pour lesquels ces écoles définissent les objectifs et les programmes de formation ainsi que les horaires de chaque année d'études et de chaque section conformément à ceux fixés par le Conseil supérieur des écoles européennes en application de la convention portant statut des écoles européennes précitée.

« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.

« Les établissements mentionnés au même premier alinéa participent à l'organisation de l'examen du baccalauréat européen en accord avec le Conseil supérieur des écoles européennes conformément aux stipulations de l'accord relatif à la modification de l'annexe au statut de l'école européenne et portant règlement du baccalauréat européen, signé à Luxembourg le 11 avril 1984.

« Art. L. 421-19-13. – Les dispositions des titres Ier à V du livre V de la présente partie applicables aux élèves inscrits dans les écoles et à leur famille sont applicables aux élèves inscrits dans les classes du premier degré des établissements publics locaux d'enseignement international et à leur famille.

« Les dispositions des mêmes titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les collèges et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des collèges des établissements publics locaux d'enseignement international et à leur famille.

« Les dispositions desdits titres Ier à V applicables aux élèves inscrits dans les lycées et à leur famille sont applicables aux élèves des classes des niveaux correspondant à ceux des lycées des établissements publics locaux d'enseignement international et à leur famille.

« Art. L. 421-19-14. – Les commissions consultatives exclusivement compétentes en matière de vie des élèves au sein des établissements publics locaux d'enseignement international sont composées de manière à ce qu'un nombre égal de représentants des élèves de chaque sexe soit élu.

« Art. L. 421-19-15. – Une association sportive est créée dans tous les établissements publics locaux d'enseignement international. Les articles L. 552-2 à L. 552-4 lui sont applicables.

« Art. L. 421-19-16. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la présente section. »

II. – (Non modifié) Le 1° de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Du proviseur ou du principal » sont remplacés par les mots : « Du chef d'établissement » ;

2° À la fin, les mots : « les lycées ou les collèges » sont remplacés par les mots : « les établissements publics d'enseignement ».

III. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié) Dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la présente loi, l'arrêté du préfet du département du Bas-Rhin pris en application de l'article L. 421-19-1 du code de l'éducation dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi et la convention conclue sur le fondement des mêmes dispositions sont réputés pris sur le fondement de la section 3 bis du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation dans sa rédaction résultant de la présente loi.

V. – (Supprimé)

Article 6 bis

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l'article L. 312-10 du code de l'éducation est complété par les mots : « , de leur intérêt et de leurs enjeux ».

Article 6 ter A (nouveau)

Après le cinquième alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, après accord de la conférence territoriale de l'action publique, la participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements privés du premier degré sous contrat d'association dispensant un enseignement de langue régionale situés sur le territoire régional, fait l'objet d'un accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence, à la condition que cette dernière ne dispose pas d'école dispensant un enseignement de langue régionale. À défaut d'accord, le représentant de l'État dans le département réunit les maires de ces communes afin de permettre la résolution du différend en matière de participation financière, dans l'intérêt de la scolarisation des enfants concernés. »

Article 6 ter

La première phrase de l'article L. 411-1 du code de l'éducation est complétée par les mots : « qui sont placés sous son autorité ; en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale, il participe à leur évaluation ».

Article 6 quater (Supprimé)

Article 6 quinquies (Supprimé)

Article 6 sexies

I. – L'article L. 421-10 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Les établissements, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l'État et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L'accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école. » ;

3° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».

II (nouveau). – À la seconde phrase de l'article L. 5134-121 du code du travail, la référence : « second alinéa » est remplacée par le référence : « III ».

Article 7

(Non modifié)

I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À l'article L. 262-1, les références : « , L. 216-4 à L. 216-9 et le premier alinéa de l'article L. 222-1 » sont remplacées par les références : « et L. 216-4 à L. 216-9 » ;

2° À la fin du quatrième alinéa de l'article L. 262-5, le mot : « vice-recteur » est remplacé par les mots : « recteur d'académie » ;

3° Les articles L. 162-2-1, L. 372-1-1, L. 492-1-1, L. 682-1 et L. 682-2 sont abrogés et le premier alinéa de l'article L. 772-1 est supprimé.

II. – L'article L. 361-1 du code de la recherche est abrogé.

III. – Le 19° de l'article L. 1521-2-2 du code du travail est abrogé.

Article 7 bis (Supprimé)

Chapitre II : Le recours à l'expérimentation

Article 8

I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° À l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie, après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , l'expérimentation » ;

2° L'article L. 314-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-1. – Des travaux de recherche en matière pédagogique peuvent se dérouler dans des écoles et des établissements publics ou privés sous contrat. Ces travaux peuvent également se dérouler dans un établissement dispensant un enseignement adapté à destination des élèves en situation de handicap.

« Lorsque ces travaux de recherche impliquent des expérimentations conduisant à déroger aux dispositions du présent code, ces dérogations sont mises en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 314-2. » ;

3° L'article L. 314-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-2. – Sous réserve de l'autorisation préalable des autorités académiques et après concertation avec les équipes pédagogiques, le projet d'école ou d'établissement mentionné à l'article L. 401-1 peut prévoir la réalisation, dans des conditions définies par décret, d'expérimentations pédagogiques portant sur tout ou partie de l'école ou de l'établissement, d'une durée limitée à cinq ans. Ces expérimentations peuvent concerner l'organisation pédagogique de la classe, de l'école ou de l'établissement, la liaison entre les différents niveaux d'enseignement, la coopération avec les partenaires du système éducatif, l'enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire, l'utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des heures d'enseignement sur l'ensemble de l'année scolaire, les procédures d'orientation des élèves et la participation des parents d'élèves à la vie de l'école ou de l'établissement. Les collectivités territoriales sont systématiquement associées à la définition des grandes orientations et des expérimentations menées par l'éducation nationale ainsi qu'à leurs déclinaisons territoriales.

« Dans ce cas, l'accès aisé à une école ou à un établissement ne pratiquant pas une telle expérimentation est garanti aux élèves dont les familles le désirent.

« Dans le cadre de ces expérimentations, et sous réserve d'un accord majoritaire des enseignants de l'établissement, l'obligation réglementaire de service peut être constatée sur une période plus étendue que le rythme hebdomadaire.

« Les modalités d'évaluation de ces expérimentations et de leur éventuelle reconduction sont fixées par décret. » ;

4° Les deux derniers alinéas de l'article L. 401-1 sont supprimés.

II. – Lorsque des expérimentations ont été autorisées sur le fondement de l'article L. 401-1 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi, elles se poursuivent jusqu'au terme de la période pour laquelle elles ont été autorisées.

Article 8 bis

(Non modifié)

Le chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 314-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3. – Les résultats des travaux de recherche en matière pédagogique et d'expérimentations sont aisément accessibles à des fins statistiques et de recherche dans le champ de l'éducation. Les données ainsi transmises sont anonymisées.

« Dans les établissements où ont lieu des expérimentations, un chercheur peut être invité à siéger au conseil d'école ou au conseil d'administration, sans bénéfice du droit de vote, pour la durée des expérimentations. »

Chapitre III : L'évaluation au service de la communauté éducative

Article 9

I. – Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II de la première partie du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Le conseil d'évaluation de l'école

« Art. L. 241-12. – Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. À ce titre :

« 1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l'école inclusive, et les établissements d'enseignement scolaire. À ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif et a pour mission d'enrichir le débat public sur l'éducation en faisant réaliser des évaluations ;

« 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s'appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu'il estime nécessaires. Il s'assure de la fréquence régulière de ces évaluations d'établissements et définit les modalités de leur publicité.

« L'accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l'administration ;

« 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l'éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux. Pour les évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale, son avis préalable est obligatoire ;

« 4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.

« Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.

« Il peut être saisi par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat pour toute évaluation relevant de ses compétences.

« Il établit un programme de travail annuel, qu'il transmet aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture. Ce programme est rendu public.

« Art. L. 241-13. – Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par la Président de la République, treize membres, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :

« 1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif :

« a) Deux personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale ;

« b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat ;

« c) Deux personnalités désignées par le Premier ministre ;

« 2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'éducation ;

« 3° Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale.

« La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.

« Art. L. 241-14. – Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'école sont rendus publics. »

II. – (Non modifié) À la fin de la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 231-14 du code de l'éducation, les mots : « Conseil national d'évaluation du système scolaire » sont remplacés par les mots : « conseil d'évaluation de l'école ».

III et IV. – (Supprimés)

Article 9 bis A

(Non modifié)

Après le troisième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes responsables d'un enfant instruit dans la famille sont informées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, à la suite de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 131-5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis. »

Article 9 bis

(Non modifié)

Le troisième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« L'évaluation sert à mesurer et à valoriser la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. »

TITRE III : AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Chapitre IER : Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

Article 10

(Non modifié)

L'article L. 625-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que le référentiel de formation correspondant » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

Article 11

(Non modifié)

I. – L'intitulé du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ».

bis. – À l'intitulé du chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

ter. – (Supprimé)

II. – À l'intitulé du chapitre II du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ».

III. – Le second alinéa de l'article L. 722-1 du code de l'éducation est complété par les mots : « dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°       du       pour une école de la confiance ».

IV. – A. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 721-2, à la première phrase de l'article L. 722-17 et à la deuxième phrase de l'article L. 912-1-2, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 683-2-1, à l'article L. 722-16 ainsi qu'au dernier alinéa des articles L. 773-3-1 et L. 774-3-1, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 713-1, à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 718-8 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 932-3, les mots : « une école supérieure » sont remplacés par les mots : « un institut national supérieur » ;

4° Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 683-2-1, le mot : « Elle » est remplacée par le mot : « Il » ;

5° L'article L. 721-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs » et le mot : « constituées » est remplacé par le mot : « constitués » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « écoles sont créées » sont remplacés par les mots : « instituts sont créés » et le mot : « accréditées » est remplacé par le mot : « accrédités » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « école est accréditée » sont remplacés par les mots : « institut est accrédité » ;

d) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

6° L'article L. 721-2 est ainsi modifié :

a) Au début des première et troisième phrases du 1°, des 2°, 3°, 4°, 5° et 6°, de la seconde phrase du huitième alinéa, des première, deuxième et dernière phrases de l'avant-dernier alinéa ainsi que de la première phrase du dernier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

a bis) À la dernière phrase du 1°, le mot : « écoles » est remplacé par le mot : « instituts » ;

b) À la première phrase du huitième alinéa, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

7° L'article L. 721-3 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs », le mot : « administrées » est remplacé par le mot : « administrés » et le mot : « dirigées » est remplacé par le mot : « dirigés » ;

– au début de la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par le mot : « Ils » ;

– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

b) À la première phrase, à la deuxième phrase, deux fois, et à la fin de la dernière phrase du II, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, deux fois, et à la première phrase du troisième alinéa, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

– à la seconde phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

d) À la fin du IV, le mot : « école » est remplacé par le mot : « institut » ;

e) Le V est ainsi modifié :

– aux première et troisième phrases, les mots : « école supérieure » sont remplacés par les mots : « institut national supérieur » ;

– à la première phrase, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;

– à la dernière phrase, le mot : « école » est remplacé, deux fois, par le mot : « institut ».

B. – Au 8° des articles L. 3321-1 et L. 4425-29 ainsi qu'au 9° des articles L. 3664-1, L. 71-113-3 et L. 72-103-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « écoles supérieures » sont remplacés par les mots : « instituts nationaux supérieurs ».

Article 12

(Non modifié)

Le I de l'article L. 721-3 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le directeur de l'institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les candidats à l'emploi de directeur d'institut sont auditionnés par un comité coprésidé par le recteur compétent et le président ou le directeur de l'établissement de rattachement.

« Un décret précise la durée des fonctions de directeur d'institut, les conditions à remplir pour pouvoir être candidat à cet emploi ainsi que les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du comité d'audition. »

Article 12 bis

L'article L. 721-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) La première phrase du huitième alinéa est ainsi rédigée :

« Dans le cadre de leurs missions, ils assurent le développement de méthodes pédagogiques innovantes et la promotion de celles qui sont éprouvées. » ;

1° La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) (Supprimé)

b) Après le mot : « élèves », sont insérés les mots : « à besoins éducatifs particuliers, dont les élèves » ;

c) Après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « et les élèves intellectuellement précoces, » ;

1° bis (nouveau) Le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils préparent aux enjeux d'évaluation des connaissances et des compétences des élèves. » ;

1° ter (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les enseignements communs, un arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur précise le cahier des charges des contenus de la formation initiale spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;

2° À la première phrase du même dernier alinéa, les mots : « et les établissements scolaires » sont remplacés par les mots : « , les établissements scolaires, les établissements du secteur médico-social et les maisons départementales des personnes handicapées » ;

3° La dernière phrase du même dernier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Leurs équipes pédagogiques intègrent des personnels enseignants, d'inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des enseignants-chercheurs, dans des proportions minimales fixées par décret. Elles intègrent également des professionnels issus des milieux économiques. »

Article 12 ter (nouveau)

Après l'article L. 625-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 625-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 625-2. – Au cours des trois années qui suivent sa titularisation, chaque enseignant bénéficie d'actions de formation qui complètent sa formation initiale. »

Chapitre II : Les personnels au service de la mission éducative

Article 13

(Non modifié)

I. – L'article L. 911-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit : » ;

2° Au 1°, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;

3° À la fin du 3°, les mots : « définitive d'enseigner » sont remplacés par les mots : « d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs » ;

4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Est incapable de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation qu'il soit public ou privé, accueillant un public d'âge scolaire, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d'enseignement ou de formation accueillant un public d'âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs. » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L'article L. 444-6 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;

2° À la fin du c, les mots : « absolue d'enseigner » sont remplacés par les mots : « d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».

III. – L'article L. 445-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « subi une condamnation judiciaire » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal » ;

2° À la fin du c, les mots : « absolue d'enseigner » sont remplacés par les mots : « d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ».

IV. – Au 2° de l'article L. 731-7 du code de l'éducation, les mots : « subi une condamnation » sont remplacés par les mots : « été définitivement condamnés par le juge pénal ».

Article 13 bis (Supprimé)

Article 14

(Non modifié)

L'article L. 916-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants d'éducation inscrits dans une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme préparant au concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation peuvent se voir confier progressivement des fonctions pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation. » ;

2° Les deuxième et troisième phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d'éducation au titre des articles L. 970-1 à L. 970-4 du même code, les modalités d'aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d'éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, d'enseignement ou d'éducation. »

Article 14 bis (nouveau)

L'article L. 912-1-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 912-1-2. – La formation continue est obligatoire pour chaque enseignant.

« La formation continue s'accomplit en priorité en dehors des obligations de service d'enseignement. Elle peut donner lieu à une indemnisation.

« L'offre de formation continue est adaptée aux besoins des enseignants. Elle participe à leur développement professionnel et personnel et peut donner lieu à l'attribution d'une certification ou d'un diplôme. »

Article 14 ter (nouveau)

Le chapitre II du titre Ier du livre IX du code de l'éducation est complété par un article L. 912-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 912-5. – Par dérogation aux dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, l'affectation d'un enseignant peut procéder d'un engagement réciproque conclu avec l'autorité de l'État responsable en matière d'éducation pour une durée déterminée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

Article 14 quater (nouveau)

Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est associé à la décision d'affectation dans son établissement d'un enseignant ou d'un personnel d'éducation. »

Article 15

Au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, après les mots : « de la recherche, », sont insérés les mots : « des corps de personnels d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale, de personnels de direction des établissements d'enseignement et de personnels d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale, ».

Article 16

(Non modifié)

L'article L. 952-6 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, les statuts d'un établissement public d'enseignement supérieur peuvent prévoir que le président ou le directeur de l'établissement peut présider la formation restreinte aux enseignants-chercheurs du conseil d'administration ou du conseil académique ou des organes en tenant lieu. Dans ce cas, le président ou le directeur ne peut participer à l'examen des questions individuelles que dans le respect des principes rappelés au présent alinéa. » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

2° À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « avec l'avis du président ou du directeur de l'établissement » sont supprimés.

Article 16 bis

I. – (Non modifié) Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le mot : « relève », la fin du dixième alinéa du II de l'article L. 121-4-1 est ainsi rédigée : « des personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l'éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles. » ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 541-1 est ainsi rédigée : « L'ensemble des personnels de la communauté éducative participe à cette mission, assurée en priorité par les personnels médicaux, infirmiers et sociaux de l'éducation nationale, travaillant en équipes pluri-professionnelles. »

II. – (Supprimé)

Article 16 ter

I. – (Non modifié) Après le premier alinéa de l'article L. 541-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des missions qui leur incombent, les médecins de l'éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques ou des produits préventifs remboursés par les caisses d'assurance maladie. Un décret établit la liste de ces actes et produits. Les médecins de l'éducation nationale ne peuvent, sauf cas d'urgence vitale ou prévu par la loi, prescrire des soins curatifs. »

II. – (Supprimé)

TITRE IV : SIMPLIFIER LE SYSTÈME ÉDUCATIF

Article 17 (Supprimé)

Article 18

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant, d'une part, de simplifier l'organisation et le fonctionnement, sur l'ensemble du territoire national, des conseils de l'éducation nationale mentionnés aux chapitres IV et V du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation et, d'autre part, de redéfinir et d'adapter les attributions de ces conseils, afin de tenir compte notamment de l'évolution des compétences des collectivités territoriales.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 18 bis (Supprimé)

Article 18 ter (nouveau)

I. – Le quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur sa proposition, le conseil d'administration peut désigner son président parmi les personnalités extérieures à l'établissement siégeant en son sein. »

II. – L'article 39 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école est abrogé.

Article 19

(Non modifié)

Après le 3° de l'article L. 531-4 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bourses sont à la charge de l'État. Elles sont servies, pour les élèves inscrits dans un établissement public, par l'établissement, après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension et, pour les élèves inscrits dans un établissement d'enseignement privé, par les services académiques. »

Article 20

(Non modifié)

Le II de l'article 23 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain est ainsi rédigé :

« II. – Il est créé une caisse des écoles du premier secteur de Paris à compter de la date d'entrée en vigueur de l'article 21.

« Par délibérations concordantes des comités de gestion des caisses concernées ou au plus tard le 1er janvier 2021, cette caisse est substituée de plein droit aux caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements dans l'ensemble de leurs missions, droits et obligations, dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leur compétence, toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours ainsi que tous les contrats en cours. Ces contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. Le conseil d'administration de la caisse des écoles du premier secteur est compétent pour approuver les comptes des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.

« Les transferts de biens des caisses des écoles des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements vers la caisse des écoles du premier secteur sont réalisés à titre gratuit à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II. Les transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

« À titre transitoire, jusqu'à la date mentionnée au deuxième alinéa du présent II, les représentants de la commune dans ces caisses des écoles sont désignés par le maire du premier secteur dans les conditions mentionnées à l'article L. 2511-29 du code général des collectivités territoriales. »

Article 21

(Non modifié)

I. – La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 953-2 du code de l'éducation est supprimée.

II. – À compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, la liste d'aptitude établie au titre de l'année scolaire 2018-2019 en application de l'article L. 953-2 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi est caduque.

Article 21 bis (nouveau)

En Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l'État, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence scolaire peuvent, pour la construction d'écoles élémentaires et maternelles d'enseignement public, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction et de commande publique.

Un décret en Conseil d'État détermine les règles qui peuvent faire l'objet de cette expérimentation. Il détermine également les conditions dans lesquelles un établissement scolaire du premier degré peut être dupliqué.

Au terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

(Non modifié)

Le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à la révision et à l'actualisation des dispositions de nature législative particulières à l'outre-mer en vigueur à la date de publication de l'ordonnance, au sein du code de l'éducation, en vue :

1° De remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en incluant les dispositions de nature législative qui n'auraient pas été codifiées et en adaptant le plan et la rédaction des dispositions codifiées ;

2° D'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

3° D'adapter, le cas échéant, ces dispositions à l'évolution des caractéristiques et contraintes particulières des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ;

4° D'étendre, le cas échéant dans le respect des règles de partage des compétences prévues par la loi organique, l'application de ces dispositions, selon le cas, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, et de procéder, si nécessaire, à l'adaptation des dispositions déjà applicables dans ces collectivités ;

5° De mettre les autres codes et lois qui mentionnent ces dispositions en cohérence avec la nouvelle rédaction adoptée.

L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 23

I. – (Non modifié) Le I de l'article 125 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article 39 de la présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. »

II. – L'article L. 442-20 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après la référence : « L. 313-1 », sont insérées les références : « , L. 314-1 et L. 314-2 » ;

2° (nouveau) Après la référence « L. 337-2 », est inséré la référence « , L. 421-6 ».

III. – La première phrase du premier alinéa de l'article L. 612-3-2 du code de l'éducation est ainsi modifiée :

1° Les mots : « délivrés au nom de l'État dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 » sont remplacés par les mots : « mentionné au I de l'article L. 6113-5 du code du travail » ;

2° (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent code ».

Article 23 bis (nouveau)

À l'article L. 421-6 du code de l'éducation, après les mots : « locaux d'enseignement », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements privés d'enseignement ».

Article 24

(Non modifié)

I. – A. – L'ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 portant suppression des compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation et des conseils académiques de l'éducation nationale est ratifiée.

B. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 261-1, après la référence : « L. 231-5, », sont insérées les références : « L. 231-14 à L. 231-17, » ;

2° L'article L. 973-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 911-5-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° L'article L. 974-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 911-5-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie sans préjudice de l'exercice de leurs compétences en matière d'enseignement privé par les autorités locales. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L'ordonnance n° 2014-692 du 26 juin 2014 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est ratifiée.

III. – L'ordonnance n° 2014-693 du 26 juin 2014 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est ratifiée.

IV. – A. – L'ordonnance n° 2014-135 du 17 février 2014 modifiant la partie législative du code de la recherche est ratifiée.

B. – À la seconde phrase du 4° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche, la référence : « III du titre Ier du livre IV » sont remplacées par la référence : « Ier du titre III du livre V ».

V. – A. – L'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche est ratifiée.

B. – La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 773-2 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « Toutefois, au conseil d'administration siègent trois représentants de la Polynésie française, les autres catégories de personnalités extérieures disposant d'au moins un représentant. »

VI. – L'ordonnance n° 2015-25 du 14 janvier 2015 relative à l'application à Mayotte de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et de l'article 23 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale est ratifiée.

Article 24 bis (Supprimé)

Article 25

Les articles 1er bis A, 2, 3, 4, 4 bis, 5, 5 bis à 5 nonies, 6, 8, 9, 9 bis A, 10 à 12 bis, 14 à 14 quater, 19 et 21 entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Les articles 2 ter et 3 bis entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2020.