Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 273-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'élection d'un nouveau maire, pour quelque cause que ce soit, les conseillers communautaires sont à nouveau désignés selon les modalités prévues au premier alinéa. » ;
2° Au début de l'article L. 273-3, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du second alinéa de l'article L. 273-11, » ;
3° L'article L. 273-12 est ainsi modifié :
a) Au I, après la première occurrence du mot : « communautaire », sont insérés les mots : « pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11 » ;
b) À la première phrase du II, les mots : « de maire ou d'adjoint » sont remplacés par les mots : « d'adjoint, pour toute autre cause que celle mentionnée au second alinéa de l'article L. 273-11 » et les mots : « du maire et des » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs nouveaux ».
L'article L. 273-9 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse » sont remplacés par les mots : « d'au moins un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et deux dans le cas inverse et d'au plus, respectivement, deux et quatre candidats supplémentaires » ;
b) Le 5° est complété par les mots : « , compte non tenu des éventuels candidats supplémentaires prévus à l'article L. 260 » ;
2° Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « du présent article ».
I. – L'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les métropoles, communautés urbaines, communautés d'agglomération et communautés de communes sont administrées par un organe délibérant composé de délégués des communes membres désignés dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral. » ;
2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « des articles L. 273-10 ou » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 273-10 ou du I de l'article ».
II. – Après le mot : « alinéa, », la fin de la dernière phrase du II de l'article L. 273-12 du code électoral est ainsi rédigée : « lorsque la commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, celui dont le siège devient vacant est remplacé temporairement par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la vacance de son siège devient définitive. »
L'article 54 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est abrogé.
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le paragraphe 4 devient le paragraphe 5 ;
2° Le paragraphe 4 est ainsi rétabli :
« Paragraphe 4
« La conférence des maires
« Art. L. 5211-10-1 A. – La conférence des maires est une instance de coordination entre la communauté urbaine, la communauté d'agglomération ou la communauté de communes et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt communautaire ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces personnes publiques.
« Sa création est facultative. Toutefois, dès lors que 30 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création de la conférence des maires est obligatoire. Cette demande doit être faite dans les six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux.
« Cette instance est présidée de droit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend les maires et les maires délégués des communes membres.
« Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé. »
L'article L. 3633-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, le mot : « une » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Préalablement à leur adoption ou à leur approbation par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie pour avis par son président des projets d'actes suivants :
« 1° Le projet de budget ;
« 2° Les projets de schéma de cohérence territoriale et de schéma de secteur, de plan local d'urbanisme, de programme local de l'habitat, de plan de mobilité et de plan climat-air-énergie territorial ;
« 3° Les projets de délibération portant délégation ou transfert à une personne publique autre qu'une commune d'une compétence mentionnée au I de l'article L. 3641-1.
« Par dérogation au 2° du présent article, lorsqu'un acte mentionné au même 2° ressortit à une compétence transférée par la métropole de Lyon à une autre personne publique, la conférence métropolitaine est saisie pour avis du projet d'acte préalablement à son adoption par l'organe délibérant de ladite personne publique. »
Au II de l'article L. 237-1 du code électoral, les mots : « ou de ses communes membres » sont supprimés.