Proposition de loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé
I. – Le sixième alinéa de l'article L. 863-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le niveau de la prise en charge des actes et prestations médicaux par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent I ne peut être modulé en fonction du choix de l'assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention avec ces organismes. »
II. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2020.
Après le mot : « communique », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « avant la souscription du contrat puis annuellement à chacun de ses assurés, de manière lisible, le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des prestations versées par l'organisme pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes afférentes, ainsi que le rapport, exprimé en pourcentage, entre le montant des frais de gestion et d'acquisition de l'organisme affectés à ces garanties et le montant de ces mêmes cotisations ou primes, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »