Au début du premier alinéa de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique, sont ajoutés les mots : « Afin de renforcer la concurrence et faciliter la participation des petites et moyennes entreprises, ».
L'article L. 2113-11 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « lui-même », sont insérés les mots : « , ou de faire assurer par un prestataire, » ;
2° Au 2°, après le mot : « est », il est inséré le mot : « manifestement » et, après le mot : « risque », il est inséré le mot : « manifestement ».
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par un article L. 2193-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2193-7-1. – Après la passation du marché, l'opérateur économique ne peut changer un sous-traitant désigné lors de la passation du marché public qu'en cas de défaillance économique, technique ou juridique du sous-traitant. Un décret en Conseil d'État précise les critères de défaillance légitime d'un sous-traitant. »
L'article L. 2132-2 du code de la commande publique est complété par les mots : « , et en prenant en compte les conditions de couverture numérique ».