Proposition de loi relative à l'affectation des avoirs issus de la corruption transnationale

Article 1er

Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :

« TITRE XXXIV

« DE L'AFFECTATION DES RECETTES PROVENANT DE LA CONFISCATION DES BIENS MOBILIERS OU IMMOBILIERS DÉTENUS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR DES PERSONNES ÉTRANGÈRES POLITIQUEMENT EXPOSÉES RECONNUES COUPABLES D'INFRACTIONS EN MATIÈRE DE PROBITÉ

« Art. 706‑183. – I. – Il est créé, au sein du budget de l'État, un fonds destiné à recueillir les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers détenus directement ou indirectement par des personnes étrangères politiquement exposées reconnues coupables, en France, en application des articles 321‑1 à 321‑5 et 324‑1 à 324‑4 du code pénal, des délits de recel ou de blanchiment du produit de biens ou de revenus provenant d'un crime ou d'un délit commis, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, au préjudice d'un État étranger.

« Les sommes recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués, déduction faite le cas échéant des frais de procédure engagés dans la limite d'un plafond fixé par décret, sont affectés à l'amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de l'état de droit ainsi qu'à la lutte contre la corruption dans le ou les pays où les infractions susvisées ont eu lieu.

« La procédure d'affectation des fonds repose sur les principes de transparence, de redevabilité, d'efficacité, de solidarité et d'intégrité.

« Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« II. – Les ressources du fonds sont constituées par les recettes provenant desdits avoirs confisqués. »

Article 2

Après le troisième alinéa de l'article 706‑161 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'agence a pour mission l'abondement du fonds prévu à l'article 706‑183. »

Article 3

Les conséquences financières résultant pour l'État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

En cas d'impossibilité absolue d'affecter les fonds dans les conditions prévues à l'article 1er, ces derniers sont affectés au budget général de l'État français.