TITRE Ier : Adapter les mentions valorisantes
L'article L. 641‑19 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les fromages fermiers bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine au sens de l'article L. 640‑2 du présent code, lorsque le processus d'affinage est effectué en dehors de l'exploitation, l'information du consommateur doit être assurée en complément des mentions prévues au premier alinéa du présent article selon des modalités prévues par décret. »
La loi n° 57‑1286 du 20 décembre 1957 interdisant la fabrication de vins mousseux autres que la « Clairette de Die » à l'intérieur de l'aire délimitée ayant droit à cette appellation d'origine contrôlée est abrogée.
TITRE II : Préciser la conformité des produits à leur description
Après le premier alinéa de l'article L. 412‑4 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le miel composé d'un mélange de miels en provenance de plus d'un État membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, tous les pays d'origine de la récolte sont indiqués sur l'étiquette. »
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑7. – La mention de la provenance du vin est indiquée en évidence sur l'étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur quant au pays d'origine du produit, d'une manière quelconque, y compris en raison de la présentation générale de l'étiquette.
« Le non-respect des dispositions du premier alinéa est notamment apprécié au regard du nom et de l'imagerie utilisés sur le contenant. »
Le titre II de la présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2020. Les produits légalement fabriqués ou commercialisés avant l'entrée en vigueur du même titre II, dont l'étiquetage n'est pas conforme à ses dispositions, peuvent être vendus ou distribués à titre gratuit jusqu'à épuisement des stocks.