Proposition de loi en faveur de l'engagement associatif
Le premier alinéa de l'article L. 651‑2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, le mot : « société » est remplacé par les mots : « personne morale » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. »
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133‑5‑1 du code de la sécurité sociale, le mot : « dix » est remplacé par le mot « vingt ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'affecter les dépôts et avoirs des comptes inactifs des associations sur un compte d'affectation spéciale au bénéfice du fonds pour le développement de la vie associative.
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 312‑15 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, après le mot : « lycée », sont insérés les mots : « à la vie associative et » ;
b) Après le même cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une sensibilisation à la vie associative est également faite auprès des élèves de cours moyen deuxième année.
« Un livret destiné à la communauté éducative pour se familiariser avec le milieu associatif et les liens qui peuvent être créés entre associations et établissements scolaires est édité par le ministère chargé de l'éducation nationale. » ;
2° (nouveau). – À l'article L. 371‑1, la référence : « loi n° 2018‑698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire » est remplacée par la référence : « loi n° du en faveur de l'engagement associatif » ;
3° (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 373‑1, les références : « les articles L. 312‑12, L. 312‑15, » sont remplacés par les références : « l'article L. 312‑12, l'article L. 312‑15 dans sa rédaction résultant de loi n° du en faveur de l'engagement associatif, les articles » ;
4° (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 374‑1, la référence : « L. 312‑15 » est remplacée par la référence : « l'article L. 312‑15 dans sa rédaction résultant de loi n° du en faveur de l'engagement associatif, l'article ».
L'article L. 120‑4 du code du service national est ainsi modifié :
1° (nouveau). – Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'étranger âgé de seize ans révolus qui séjourne en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien portant la mention “ étudiant ” prévu au titre III du protocole à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ou qui séjourne depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus aux 1 à 6 de l'article 6, aux b à g de l'article 7 ainsi qu'à l'article 7 bis de l'accord précité ou d'un certificat de résidence algérien prévu au titre IV du protocole à l'accord précité. » ;
2° (nouveau). – À l'avant-dernier alinéa, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1°, 2° et 4° ».
L'article L. 124‑8 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'organisme d'accueil est une association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, seuls sont pris en compte, pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa, les stages d'une durée inférieure ou égale à deux mois en application de l'article L. 124‑6. »
I. – Après l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – Toute association régulièrement déclarée peut saisir le représentant de l'État dans le département où elle a son siège social afin qu'il se prononce, après avoir sollicité l'avis des services de l'État concernés et des représentants d'associations ayant le même objet social, sur le caractère d'intérêt général de l'association.
« Lorsque le représentant de l'État dans le département a admis le caractère d'intérêt général de l'association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l'ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
II. – Après l'article 79-IV du code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il est inséré un article 79-V ainsi rédigé :
« Art. 79-V. – Toute association inscrite peut saisir le représentant de l'État dans le département où elle a son siège social, afin qu'il se prononce, après avoir sollicité l'avis des services de l'État concernés et des représentants d'associations ayant le même objet social, sur le caractère d'intérêt général de l'association.
« Lorsque le représentant de l'État dans le département a admis le caractère d'intérêt général de l'association, cette qualité lui est reconnue, pour une durée fixée par décret, au regard de l'ensemble des lois et règlements applicables aux associations régulièrement déclarées.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »