(Non modifié)
Le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 142‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural met en vente un terrain ou un bâtiment dont le dernier usage agricole était un usage conchylicole, elle le cède en priorité à un candidat s'engageant à poursuivre une activité conchylicole pour une durée minimale de dix ans. » ;
1° bis Au dernier alinéa du même article L. 142‑5‑1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Après le deuxième alinéa de l'article L. 143‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article L. 321‑2 du code de l'environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux des bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l'exploitation de cultures marines exigeant la proximité immédiate de l'eau, telle que définie à l'article L. 121‑17 du code de l'urbanisme, au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation, pour affecter ces bâtiments à l'exploitation de cultures marines. L'article L. 143‑10 du présent code n'est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables. »
(Non modifié)
Après le troisième alinéa de l'article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes ou parties de communes mentionnées à l'article L. 321‑2 du code de l'environnement, le droit de préemption mentionné au premier alinéa du présent article peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments situés dans les zones ou espaces mentionnés au même premier alinéa qui ont été utilisés pour l'exercice d'une activité agricole au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation, pour rendre à ces bâtiments un usage agricole. L'article L. 143‑10 du présent code n'est pas applicable lorsque les bâtiments concernés ont fait l'objet d'un changement de destination, sauf si ce changement de destination a été effectué au cours des vingt années qui ont précédé l'aliénation et en violation des règles d'urbanisme applicables. »
Article 3 (Suppression maintenue)
(Non modifié)
Le chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 143‑1‑1, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 143‑16, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».
Article 4 (Suppression maintenue)
I. – Après la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des activités de production de sel issu de l'exploitation des marais salants. »
II. – La perte de recettes résultant pour l'État de la reconnaissance comme activité agricole des activités de production de sel issu de l'exploitation de marais salants telle que prévue au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.