Proposition de loi créant un statut de l'élu communal
Chapitre Ier : Création d'un statut de l'élu communal
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1111-1-1, est inséré un article L. 1111-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-1-2. – Considérant que l'organisation de la France est décentralisée comme le précise l'article 1er de la Constitution, que les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon tel que défini au deuxième alinéa de l'article 72 de la Constitution, que dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences, il est créé un statut de l'élu territorial. » ;
2° L'article L. 2123-17 est abrogé.
Chapitre II : Assurer la disponibilité des élus
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du 2° de l'article L. 3142-79, les mots : « d'au moins 1 000 habitants » sont remplacés par les mots : « de plus de 500 habitants » ;
2° La sous-section 8 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie est complétée par des articles L. 3142-88-1 et L. 3142-88-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3142-88-1. – L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;
« 2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;
« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État, l'élu municipal doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance.
« L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions mentionnées au présent article.
« Art. L. 3142-88-2. – I. – Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
« II. – Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Il est égal :
« 1° À l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes d'au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
« 2° À l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
« 3° À l'équivalent d'une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
« 4° À l'équivalent d'une fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, de 60 % pour les conseillers municipaux des communes de 10 000 à 29 999 habitants et de 30 % pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants ;
« 5° À l'équivalent de 20 % de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.
« Lorsqu'un adjoint ou un conseiller supplée le maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-17, il bénéficie, pendant la durée de la suppléance, du crédit d'heures fixé au 1° ou au 2° du présent II.
« Les conseillers municipaux qui bénéficient d'une délégation de fonction du maire ont droit au crédit d'heures prévu pour les adjoints aux 1°, 2° ou 3° du présent II.
« III. – En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
« L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur. »
Chapitre III : Assurer et financer la formation des élus
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2123-12, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 » ;
2° Après l'article L. 2123-12, il est inséré un article L. 2123-12-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-12-1 A. – La formation des élus est financée par la collectivité.
« Un Fonds national pour la formation des élus locaux, alimenté par les sommes non dépensées à ce titre, peut, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-14, financer des actions de formation complémentaires des collectivités de moins de 3 500 habitants. » ;
3° L'article L. 2123-14 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sommes non dépensées sont obligatoirement reversées au Fonds national pour la formation des élus locaux, pour financer des actions de formation en direction des communes de moins de 3500 habitants, dans des conditions déterminées par décret. »
Chapitre IV : Assurer la sécurité des élus
Section 1 : Sécurité matérielle
L'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« | |
POPULATION (habitants) |
TAUX (en % de l'indice 1022) |
Moins de 500 | 31 |
De 500 à 999 | 43 |
De 1 000 à 3 499 | 55 |
De 3 500 à 9 999 | 65 |
De 10 000 à 19 999 | 75 |
De 20 000 à 49 999 | 90 |
De 50 000 à 99 999 | 110 |
100 000 et plus | 145 |
» ; |
2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, » ;
3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une majoration indemnitaire de 50% est accordée aux maires non retraités des communes de moins de 10 000 habitants qui cessent leur activité professionnelle pour se consacrer à leur mandat.
« La dépense supplémentaire éventuelle pour les collectivités territoriales est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation particulière relative à l'exercice des mandats locaux.
« Cette dotation est abondée d'un montant au moins équivalent à celui de l'impôt sur le revenu des élus perçu par l'État et du montant des indemnités écrêtées.
« Le bénéfice de la dotation particulière relative à l'exercice des mandats locaux est étendu aux communes de 1 000 à 9 999 habitants ».
Après l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-1-1. – Les membres du conseil municipal peuvent bénéficier d'un remboursement par la commune, sur présentation d'un état de frais et après délibération du conseil municipal, des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l'article L. 2123-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
I. – L'article 80 undecies B du code général des impôts est abrogé.
II. – Après l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2123-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-23-1. – Les crédits d'heures, non rémunérées, ne sont pas assimilables à une durée de travail effectif pour la détermination du droit aux prestations sociales.
« La fraction compensatrice des frais d'emploi est exclue des ressources prises en compte dans le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale. »
III. – À la troisième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts, le nombre : « 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».
Section 2 : Sécurité professionnelle
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2123-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-9. – Les maires ainsi que les adjoints au maire des communes de 3500 habitants, l'ensemble des conseillers départementaux et régionaux titulaires d'une délégation, les présidents et les vice-présidents de communautés de plus de 10 000 habitants, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3182-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
« L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
« Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2123-11-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'une commune de 1000 habitants au moins » sont supprimés ;
b) Le nombre « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 3 500 ».
Section 3 : Sécurité juridique
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article 122-4, après le mot : « légitime », sont insérés les mots : « ou par l'autorité de sa fonction, à condition d'être mesuré et adapté aux circonstances » ;
2° Au premier alinéa de l'article 432-12, le mot : « quelconque » est remplacé par les mots : « personnel distinct de l'intérêt général » ;
3° À l'article 432-14, après le mot : « susmentionnées », sont insérés les mots : « en vue ».
Chapitre V : Assurer les conditions du débat démocratique
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 2121-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est accompagnée de l'ordre du jour de la réunion et d'une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération du conseil municipal. » ;
2° L'article L. 2121-13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'ensemble des documents administratifs, y compris préparatoires, à ces délibérations peut lui être communiqué à sa demande, à l'exception des données personnelles des dossiers médicaux des agents de la commune. » ;
3° Après l'article L. 2121-13-1, il est inséré un article L. 2121-13-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-13-2. – Chaque année, le maire donne lecture d'un rapport sur le fonctionnement démocratique du conseil municipal. Ce rapport donne lieu à un débat puis à un vote. Les modalités d'explication de vote et de vote personnel de chaque conseiller municipal sont fixées par le règlement intérieur. Ce rapport et les débats qui s'y rapportent font l'objet d'une publication. » ;
4° Après la deuxième phrase de l'article L. 2121-19, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, les trente premières minutes de la séance peuvent être consacrées, tous les trois mois, à l'examen des questions orales posées par l'opposition. » ;
5° L'article L. 2121-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est créé dans les communes de plus de 1000 habitants une commission chargée des finances. Elle est convoquée de droit pour examiner tout projet de délibération affectant les finances de la commune, et avant les débats prévus au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1. » ;
6° Après le 10° de l'article L. 2313-1, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Un rapport retraçant les dépenses liées à la politique de communication institutionnelle et commerciale de la commune, ainsi que toutes les dépenses d'insertion, de publicité ou autre. »