Projet de loi organique portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française
Le titre Ier de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles 1er à 6 ;
2° Après la section 1, telle qu'elle résulte du 1°, est insérée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« De la reconnaissance de la Nation
« Art. 6‑1. – La République reconnaît la contribution de la Polynésie française à la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation.
« Les conditions d'indemnisation des personnes souffrant de maladies radio-induites résultant d'une exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français sont fixées conformément à la loi.
« L'État assure l'entretien et la surveillance des sites concernés des atolls de Mururoa et Fangataufa.
« L'État accompagne la reconversion de l'économie polynésienne consécutivement à la cessation des essais nucléaires.
« Art. 6‑2. – L'État informe chaque année l'assemblée de la Polynésie française des actions mises en œuvre au titre de la présente section. »
Le 5° de l'article 7 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :
« 5° Aux agents publics de l'État ; ».
Après le cinquième alinéa de l'article 9 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de texte et les documents mentionnés aux précédents alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique à l'assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. »
Après le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de décret et les textes mentionnés aux alinéas précédents sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique au président de la Polynésie française. »
La loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :
1° Au 9° de l'article 14, les mots : « de plus de 160 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sous réserve des navires relevant de la compétence de la Polynésie française à la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° … du… portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française » ;
2° Au 11° du même article 14 et au 3° de l'article 7, les mots : « domaine public de l'État » sont remplacés par les mots : « domaine public et privé de l'État et de ses établissements publics ».
La loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « publiques », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Polynésie française fixe les règles applicables aux sociétés d'économie mixte mentionnées au premier alinéa, sans préjudice de l'article L. 1862‑3 du code général des collectivités territoriales. Les statuts types sont fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française. » ;
2° Au premier alinéa et au 2° de l'article 186‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier ».
I. – L'article 30‑1 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la fin, les mots : « dans le secteur économique » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Il détermine le régime budgétaire et comptable de l'autorité administrative indépendante, dans le respect des garanties fixées au deuxième alinéa du présent I.
« II. – Nul ne peut être désigné membre d'une autorité administrative indépendante si, au cours de l'année précédant sa désignation, il a exercé les fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française ou le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française.
« III. – Les comptes de l'autorité administrative indépendante sont présentés au contrôle de la chambre territoriale des comptes. Ils sont communiqués à l'assemblée de la Polynésie française et au président de la Polynésie française. »
II. – Après le 4° du I de l'article 111 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Avec les fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante créée par la Polynésie française ; ».
I. – La section 2 du chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est complétée par un article 30‑2 ainsi rédigé :
« Art. 30‑2. – La Polynésie française et ses établissements publics peuvent créer, dans le cadre de leurs compétences, des sociétés publiques locales, constituées sous la forme de sociétés commerciales par actions, dont ils détiennent seuls ou ensemble la totalité du capital. Toutefois, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent également participer à leur capital.
« Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
« Ces sociétés exercent l'essentiel de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités et des établissements publics qui en sont membres.
« Les représentants de la Polynésie française et les représentants des établissements publics de la Polynésie française aux organes de direction ou de surveillance de ces sociétés sont respectivement désignés par le conseil des ministres de la Polynésie française et par le conseil d'administration de l'établissement public actionnaire.
« Dans un but d'intérêt général lié au développement de la Polynésie française, la Polynésie française ou ses établissements publics peuvent accorder des aides financières aux sociétés publiques locales ou garantir leurs emprunts. Une convention fixe les obligations contractées par celles-ci en contrepartie de ces aides financières ou garanties d'emprunt. »
II. – Au 24° de l'article 91 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « à l'article 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 30 et 30‑2 ».
III. – Au 6° du I de l'article 111 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « aux articles 29 et 30 » sont remplacés par les mots : « aux articles 29, 30 et 30‑2 ».
IV. – Au 2° de l'article 157‑2 et à la fin du premier alinéa de l'article 157‑3 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « mentionnés à l'article 30 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 30 et 30‑2 ».
V. – L'article 172‑2 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa, les mots : « des sociétés d'économie mixte ou exerçant les fonctions de membre ou président du conseil d'administration ou de membre ou président du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « des sociétés mentionnées aux articles 29, 30 et 30‑2 » et, à la fin, les mots : « sur ses relations avec la société d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « sur ses relations avec ces sociétés » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « la société d'économie mixte » sont remplacés par les mots : « une société mentionnée aux articles 29, 30 et 30‑2 ».
VI (nouveau). – L'article 186‑2 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « l'article 29 », sont insérés les mots : « ou du dernier alinéa de l'article 30‑2 » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « ou des sociétés publiques locales concernées » ;
3° Le 2° est complété par les mots : « ou au dernier alinéa de l'article 30‑2 ».
La loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :
1° La section 2 du chapitre Ier du titre III est complétée par un article 30‑3 ainsi rédigé :
« Art. 30‑3. – La Polynésie française détermine les règles applicables à la publication des actes et documents administratifs de ses institutions et de ses autres organes administratifs, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité.
« Elle détermine les conditions dans lesquelles ces actes et documents administratifs sont publiés, sous forme imprimée ou par voie électronique :
« 1° Au Journal officiel de la Polynésie française ;
« 2° Ou, le cas échéant, dans un bulletin officiel.
« La publication des actes et documents administratifs par voie électronique produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. » ;
2° Aux articles 65 et 167 ainsi qu'au premier et à l'avant-dernier alinéas du I de l'article 171, les mots : « au Journal officiel de la Polynésie française » sont supprimés.
La section 2 du chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est complétée par un article 30‑4 ainsi rédigé :
« Art. 30‑4. – Par dérogation au 2° de l'article 14, la Polynésie française peut fixer des dispositions relatives aux conditions particulières d'exercice de la profession d'avocat pour l'assistance et la représentation en justice des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en matière foncière.
« Dans le cadre de litiges en matière foncière, la Polynésie française peut employer des avocats exerçant leur profession en qualité de salariés pour les missions d'assistance et de représentation en justice des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. Ces avocats exercent leur profession dans le respect des règles d'indépendance et de déontologie applicables à leur profession telles que définies par les autorités compétentes de l'État. »
L'article 34 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « intérieures », sont insérés les mots : « de sûreté des installations portuaires » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « des fonctionnaires titulaires des cadres territoriaux » sont remplacés par les mots : « des agents de la Polynésie française et de ses établissements publics » ;
2° Le début du premier alinéa du II est ainsi rédigé : « Les agents de la Polynésie française et de ses établissements publics mentionnés au deuxième alinéa du I… (le reste sans changement) » ;
3° Au premier alinéa du III, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par les mots : « agents de la Polynésie française et de ses établissements publics ».
L'article 42 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée organique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « du Pacifique » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle y est représentée par le président de la Polynésie française ou son représentant. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.
Le II de l'article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sous réserve du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de ces compétences, » sont supprimés ;
2° Le début du 1° est ainsi rédigé : « 1° Développement économique, aides et… (le reste sans changement) » ;
3° Le 3° est complété par les mots : « et aménagement de l'espace » ;
4° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 5° Jeunesse et sport ;
« 6° Protection et mise en valeur de l'environnement et soutien aux actions de maîtrise de l'énergie ;
« 7° Politique du logement et du cadre de vie ;
« 8° Politique de la ville.
« Un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" précise le cas échéant les moyens mis à disposition des communes. »
L'article 45 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les communes compétentes pour produire et distribuer l'électricité en application du premier alinéa du présent I peuvent transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte.
« II. – Les communes qui, à la date de promulgation de la présente loi organique, produisaient et distribuaient l'électricité, dans les limites de leur circonscription, peuvent transférer à la Polynésie française cette compétence.
« Ce transfert de compétence ne peut intervenir qu'avec l'accord de l'assemblée de la Polynésie française.
« Une convention, approuvée par l'assemblée de la Polynésie française, fixe les modalités du transfert des moyens nécessaires à l'exercice de cette compétence. »
Au dernier alinéa de l'article 47 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « exerce », sont insérés les mots : « les droits de conservation et de gestion, » et, après les mots : « non biologiques », sont insérés les mots : « , notamment les éléments des terres rares, ».
L'article 52 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et de la Polynésie française » ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , présidé conjointement par le haut-commissaire de la République et le président de la Polynésie française et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , présidé par le haut-commissaire de la République, le président de la Polynésie française et un maire élu parmi les représentants des communes » ;
3° À la première phrase du huitième alinéa, après les mots : « conditions d'élections », sont insérés les mots : « du maire associé à la présidence, ainsi que ».
Après le deuxième alinéa de l'article 53 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent confier par convention à la Polynésie française le recouvrement de ces impôts et taxes dans les conditions définies par un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays". La convention prévoit la participation financière des communes. »
Après l'article 55 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 55‑1 ainsi rédigé :
« Art. 55‑1. – Le syndicat mixte est un établissement public.
« Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics, d'une part, et des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des chambres de commerce, d'industrie, des services et des métiers ou d'autres établissements publics, d'autre part, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune des personnes morales intéressées, ou en vue de l'exploitation, par voie de convention, de services publics présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause.
« Le syndicat mixte comprend au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
« Le syndicat mixte est institué par des délibérations concordantes des assemblées et organes délibérants des personnes morales concernées, qui en approuvent les statuts.
« Les syndicats mixtes institués en application du présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la présente loi organique pour les établissements publics de la Polynésie française.
« La Polynésie française, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public peut être autorisé par le haut-commissaire de la République à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. Le retrait est prononcé par arrêté du haut-commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la demande de la personne morale de droit public intéressée.
« Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire, soit lorsqu'il ne compte plus qu'un seul membre.
« Il peut également être dissous d'office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent.
« Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis de chacun de ses membres. À compter de la notification par le haut-commissaire de la République de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé favorable.
« En cas de dissolution, quel qu'en soit le motif, un arrêté du haut-commissaire de la République détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions des articles L. 5211‑25‑1 et L. 5211‑26 du code général des collectivités territoriales, les conditions de liquidation du syndicat.
« L'article L. 5721‑2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 et à l'exception de ses deux premiers alinéas, les articles L. 5721‑2‑1, L. 5721‑5 à L. 5721‑6‑2, les deux premiers alinéas de l'article L. 5721‑6‑3 et l'article L. 5721‑9 du code général des collectivités territoriales sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations mentionnées à l'article L. 5843‑3 du même code. »
L'article 64 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les titulaires du pouvoir d'ordonnateur peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité, y compris aux membres des cabinets ministériels, dans les conditions fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la Polynésie française peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L.O. 274‑5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir. »
À la deuxième phrase de l'article 64‑1 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « le vice-président », sont insérés les mots : « ou, si celui-ci est lui-même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d'ordonnateur, un membre du gouvernement dans l'ordre de nomination, ».
À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 87 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, le mot : « remboursement » est remplacé par les mots : « prise en charge ».
I. – L'article 91 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le 30° est abrogé ;
2° Le 31° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financières », sont insérés les mots : « aux personnes morales » ;
b) À la fin, les mots : « aux personnes morales » sont remplacés par les mots : « à celles-ci » ;
3° Il est ajouté un 32° ainsi rédigé :
« 32° Approuve les conventions prévues au dernier alinéa de l'article 169. »
II. – Au 2° du A du II de l'article 171 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, la référence : « 30° » est supprimée.
L'article 93 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « adjoints, », sont insérés les mots : « le chef du secrétariat du conseil des ministres, les » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" peuvent déterminer les autres emplois ou fonctions auxquels il est pourvu en conseil des ministres. »
Article 11 quinquies (nouveau)
L'article 96 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils ont reçu délégation en application du deuxième alinéa du présent I, les responsables des services de la Polynésie française peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « troisième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéas du présent I » ;
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française. »
L'article 107 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu'un siège de représentant à l'assemblée de la Polynésie française devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la section de la liste dont le membre sortant est issu.
« Lorsque l'application de cette règle ne permet plus de combler une vacance, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement de l'assemblée de la Polynésie française.
« Toutefois, si le tiers des sièges de l'assemblée de la Polynésie française vient à être vacant pour quelque cause que ce soit, il est procédé au renouvellement intégral de l'assemblée de la Polynésie française dans les trois mois qui suivent la dernière vacance. »
L'article 122 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, faute pour les vacances de sièges survenues en cours de mandat de pouvoir être comblées par appel aux candidats suivants de liste, l'assemblée de la Polynésie française continue de fonctionner avec un nombre de représentants inférieur à cinquante-sept, la majorité exigée dans tous les cas prévus par la présente loi organique ou par le règlement intérieur est déterminée à partir du nombre des représentants en fonctions. »
À la première phrase du troisième alinéa de l'article 126 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « protection sociale, », sont insérés les mots : « les conditions de prise en charge des frais de transport et de mission, ».
L'article 129 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « à un questeur » sont remplacés par les mots : « aux questeurs et au secrétaire général de l'assemblée » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le président de l'assemblée de la Polynésie française déclaré comptable de fait par un jugement définitif du juge des comptes est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion.
« Dans ce cas, le premier vice-président de l'assemblée ou, si celui-ci est lui-même absent, empêché ou suspendu en sa qualité d'ordonnateur, un vice-président dans l'ordre d'élection, exerce de plein droit les attributions relatives à l'exercice du pouvoir d'ordonnateur. Cette fonction prend fin dès lors que le président de l'assemblée de la Polynésie française a reçu quitus de sa gestion. » ;
c) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « I bis. – » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « I ter. – » ;
2° Au sixième alinéa du II, après le mot : « président », sont insérés les mots : « de l'assemblée ».
Le premier alinéa de l'article 137 de loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « des règles applicables aux agents employés par les services de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « du principe d'égal accès à la fonction publique » ;
2° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Il prend tous les actes de nomination et de gestion des agents des services de l'assemblée. »
I. – L'intitulé du chapitre III du titre IV de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé : « Le conseil économique, social, environnemental et culturel ».
II. – À la fin de l'article 5, au dernier alinéa du I et à la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 49‑1, à la fin du 1° du I de l'article 111, aux premier et dernier alinéas de l'article 147, à la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article 148, au 1°, à la fin du 2° et aux 5° à 7° de l'article 149, au premier alinéa de l'article 150, au I, à la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa du II et aux III et IV de l'article 151, aux premier, deuxième (deux fois) et dernier alinéas et à la première phrase des troisième et avant-dernier alinéas de l'article 152, au V et au premier alinéa du VI de l'article 171, au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 172, aux 1° et 2° du IV de l'article 173‑1 et à l'article 182 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « social et culturel » sont remplacés par les mots : « social, environnemental et culturel ».
III. – Aux premier et dernier alinéas de l'article 147 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, les mots : « sociale et culturelle » sont remplacés par les mots : « sociale, environnementale et culturelle. »
IV (nouveau). – L'article 149 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « et les règles favorisant l'égal accès des femmes et des hommes au sein de l'institution » ;
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les garanties accordées aux membres du conseil économique, social, environnemental et culturel, en ce qui concerne les autorisations d'absence et le crédit d'heures. Ces garanties sont équivalentes à celles dont bénéficient les membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. »
V (nouveau). – Au deuxième alinéa du II de l'article 151 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « caractère économique, social », il est inséré le mot : « , environnemental ».
VI (nouveau). – Le 1° du IV du présent article entrent en vigueur au prochain renouvellement général de l'institution.
I. – La loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 157‑3, il est inséré un article 157‑4 ainsi rédigé :
« Art. 157‑4. – Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française peuvent s'effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays". » ;
2° Après l'article 168, il est inséré un article 168‑1 ainsi rédigé :
« Art. 168‑1. – Les communications, transmissions et notifications prévues par la présente loi organique entre les institutions de la Polynésie française, d'une part, et le haut-commissaire, d'autre part, peuvent s'effectuer par voie électronique, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. »
II. – L'article L. O. 272‑40 du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Après le mot : « documents », sont insérés les mots : « , le cas échéant par voie électronique » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »
L'article 162 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Au même premier alinéa, les mots : « aux ministres ou au président de » sont remplacés par les mots : « au vice-président, aux ministres, au président de l'assemblée de la Polynésie française et aux représentants à » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « les ministres et le président de » sont remplacés par les mots : « le vice-président, les ministres, le président de l'assemblée de la Polynésie française et les représentants à » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « La Polynésie française est tenue de protéger les personnes mentionnées au deuxième alinéa contre les violences… (le reste sans changement) » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour ces infractions, la Polynésie française peut se constituer partie civile devant la juridiction pénale. » ;
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un acte prévu à l'article 140 dénommé "lois du pays". »
Après le mot : « technique », la fin du premier alinéa de l'article 169 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigée : « à la Polynésie française dans l'ensemble de ses domaines de compétence. »
L'article 170 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Le mot : « secondaire » est remplacé par le mot : « scolaire » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La mise à disposition des personnels de l'État ne donne pas lieu à remboursement. »
L'article 170‑1 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 170‑1. – Sont soumis à l'approbation préalable de l'assemblée de la Polynésie française les projets de conventions-cadres par lesquelles l'État et la Polynésie française s'accordent, de façon pluriannuelle, pour la réalisation d'actions intervenant dans le champ des articles 169 et 170, sur les principes, les objectifs, les dispositions financières et les modalités générales de ces actions réalisées de concert, et renvoyant à d'autres actes le soin de régler les dispositions de leur mise en œuvre.
« L'assemblée de la Polynésie française reçoit communication, pour information, du texte des actes pris pour l'exécution des conventions mentionnées au premier alinéa. Elle reçoit également communication, pour information, du texte des conventions prévues au dernier alinéa de l'article 169. »
Après l'article 173‑1 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, il est inséré un article 173‑2 ainsi rédigé :
« Art. 173‑2. – I. – Les actes des autorités administratives indépendantes, créées conformément à l'article 30‑1, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication au Journal officiel de la Polynésie française ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour les actes mentionnés au II du présent article, à leur transmission au haut-commissaire par leur président. L'ensemble de ces actes sont également transmis pour information au président de la Polynésie française.
« II. – Doivent être transmis au haut-commissaire par le président de l'autorité administrative indépendante les actes suivants :
« 1° Les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires ;
« 2° Les conventions relatives aux marchés et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement.
« III. – Les articles 172 à 173 sont applicables au contrôle de légalité des actes des autorités administratives indépendantes. »
À la seconde phrase du premier alinéa de l'article 175 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « communes, », sont insérés les mots : « sur les attributions respectives du président, du gouvernement et de l'assemblée de la Polynésie française », et après la référence : « 121, », est insérée la référence : « 140, ».
I. – Après la première phrase du premier alinéa du III de l'article 176 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'il estime susceptibles de fonder l'annulation, en l'état du dossier. »
II. – L'article 177 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – À l'expiration du délai de trois mois mentionné au premier alinéa du I du présent article, le président de la Polynésie française peut promulguer l'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays", dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 178. Le Conseil d'État reste toutefois saisi des recours formés contre l'acte.
« Dans ce cas, lorsque l'acte contient une disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, et inséparable de l'ensemble de l'acte, le Conseil d'État en prononce l'annulation totale.
« Si le Conseil d'État estime qu'une disposition est contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit, sans constater en même temps que cette disposition est inséparable de l'acte, il prononce l'annulation de cette seule disposition. »
III. – Au premier alinéa de l'article 178 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée, après le mot : « alinéa » et après le mot : « alinéas », est insérée la référence : « du I ».
IV. – Les actes dénommés "lois du pays" adoptés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique restent régis par les dispositions antérieurement applicables.
Les procédures engagées devant le Conseil d'État contre les actes dénommés "lois du pays" à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique restent régies par les dispositions antérieurement applicables.
I. – Le premier alinéa de l'article 189 de la même loi organique est ainsi rédigé : « L'Institut de la statistique de la Polynésie française tient, pour la Polynésie française, le répertoire électoral unique prévu au I de l'article L. 16 du code électoral. »
II. – L'article L.O. 392‑1 du code électoral est abrogé.
La loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 précitée est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa du III de l'article 109, le mot : « circonscription » est remplacé par le mot : « section » ;
2° Le III de l'article 111 est abrogé ;
3° L'avant-dernier alinéa du V de l'article 159 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « ou l'arrêté » ;
b) Le mot : « caduque » est remplacé par le mot : « caduc » ;
4° Au 5° du A du II de l'article 171, les mots : « , à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et » sont remplacés par les mots : « et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives » ;
5° L'article 173‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Au 5° du II, les mots : « , à l'exception des marchés passés sans formalité préalable en raison de leur montant, et » sont remplacés par les mots : « et aux accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées tel que défini par la réglementation applicable localement, les conventions relatives ».