Projet de loi portant diverses dispositions institutionnelles en Polynésie française
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 5842‑22 est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « et III » est supprimée ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour l'application de l'article L. 5214‑16 :
« 1° Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« "I. – Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté de communes exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
« "II. – La communauté de communes doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :
« "1° Voirie communale ;
« "2° Transports communaux ;
« "3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;
« "4° Distribution d'eau potable ;
« "5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;
« "6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
« "7° Collecte et traitement des eaux usées ;
« "Dans les communautés de communes dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles :
« "8° Le transport entre les îles ;
« "9° L'assistance à maîtrise d'ouvrage.
« "II bis. – Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française peuvent être transférées à la communauté de communes par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842‑6 du présent code." ;
« 2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« "VIII. – La communauté de communes peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public." » ;
c) Le III est abrogé ;
2° L'article L. 5842‑26 est abrogé ;
3° L'article L. 5842‑28 est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « et du V » est remplacée par les références : « , du V et du VII » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« II. – Pour l'application de l'article L. 5216‑5 :
« 1° Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« "I. – Lorsque, en application du II de l'article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des communes interviennent en matière de développement économique, d'aides et d'interventions économiques ou en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, la communauté d'agglomération exerce de plein droit la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
« "Lorsque, en application du même II, les communes interviennent en matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de soutien aux actions de maîtrise de l'énergie, de politique du logement et du cadre de vie, ou de politique de la ville, la communauté d'agglomération exerce de plein droit, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, la ou les compétences concernées, au lieu et place des communes membres.
« "II. – La communauté d'agglomération doit exercer, au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins deux des groupes suivants :
« "1° Voirie communale ;
« "2° Transports communaux ;
« "3° Construction, entretien et fonctionnement des écoles de l'enseignement du premier degré ;
« "4° Distribution d'eau potable ;
« "5° Collecte et traitement des ordures ménagères ;
« "6° Collecte et traitement des déchets végétaux ;
« "7° Collecte et traitement des eaux usées ;
« "Dans les communautés d'agglomération dont les communes membres sont dispersées sur plusieurs îles :
« "8° Le transport entre les îles ;
« "9° L'assistance à maîtrise d'ouvrage.
« "II bis. – Les compétences mentionnées au II de l'article 43 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française peuvent être transférées à la communauté d'agglomération par ses communes membres dans les conditions prévues à l'article L. 5842‑6 du présent code." ;
« 2° Le IV est ainsi rétabli :
« " IV. – La communauté d'agglomération peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public. " »
II. – Le V de l'article 134 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.
L'article L. 5843‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 5843‑3. – I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie mentionnées à l'article 55‑1 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont applicables à la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Pour l'application de l'article L. 5721‑2, la référence : "L. 5215‑22" est supprimée ;
« 2° Pour l'application de l'article L. 5721‑6‑3, les mots : "d'un représentant du conseil départemental lorsque le département est membre du syndicat et d'un représentant du conseil régional lorsque la région est membre du syndicat" sont supprimés.
« II. – L'article L. 2573‑43 est applicable aux syndicats mixtes auxquels participe la Polynésie française ou l'un de ses établissements publics. »
I. – L'article L. 5843‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV, V et VI » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les mots : "interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon" sont supprimés ;
b) Le 2° est abrogé ;
3° Au 1° du III, après le mot : « supprimé », la fin de la phrase est supprimée ;
4° Sont ajoutés des V à VIII ainsi rédigés :
« V. – Pour l'application de l'article L. 5721‑8, les mots : "des départements et des régions" sont supprimés.
« VI. – Pour l'application des articles mentionnés au I du présent article, la référence au représentant de l'État dans le département siège du syndicat est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République.
« VII. – Les syndicats mixtes prévus au présent article sont soumis au contrôle de légalité, au contrôle budgétaire et au jugement des comptes dans les conditions fixées par la législation applicable aux communes de la Polynésie française.
« L'article L. 2573‑43 est applicable aux syndicats mixtes prévus au présent article.
« VIII. – Un syndicat mixte constitué en application de l'article 55‑1 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui ne comporte plus ni la Polynésie française, ni l'un de ses établissements publics, devient un syndicat mixte régi par le présent article. »
II. – Au 1er janvier 2020, au I de l'article L. 5843‑2, la référence : « L. 5721‑2 » est supprimée.
III. – Au second alinéa du b du 2° du VIII de l'article 64 de la loi n° 2018‑607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, après le mot : « applicable », sont insérés les mots : « en Polynésie française ».
I. – Le chapitre II du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1862‑1 est ainsi modifié :
a) Au III, le mot : « chapitre » est remplacé par le mot : « titre » ;
b) Le 3° du VIII est ainsi rédigé :
« 3° À la dernière phrase du dernier alinéa, les références : "L. 3131‑2, L. 4141‑2," et les références : "L. 5421‑2 et L. 5721‑4" sont supprimées ; »
c) Au IX, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Il est ajouté un article L. 1862‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1862‑3. – I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 1521‑1, les articles L. 1522‑1, L. 1522‑4, L. 1522‑5 et L. 1524‑1 à L. 1524‑7 sont applicables aux sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française, en tant qu'une ou plusieurs communes ou groupements de communes de la Polynésie française en sont actionnaires, sous réserve des adaptations prévues aux II à VII du présent article.
« II. – Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1521‑1, les mots : "ou que la loi attribue à la métropole de Lyon" et les mots : "ou à la métropole de Lyon" sont supprimés ;
« III. – Pour l'application de l'article L. 1522‑1, au 1°, les mots : "le livre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent titre" sont remplacés par les mots : "le code de commerce applicable localement".
« IV. – Pour l'application de l'article L. 1524‑1 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : "au représentant de l'État dans le département où se trouve le siège social de la société" sont remplacés par les mots : "au chef de la subdivision administrative où se trouve le siège social de la société ou au haut-commissaire de la République" ;
« 2° À l'avant-dernier alinéa, la référence : "L. 1523‑2" est remplacée par la référence : "L. 1862‑2" ;
« 3° À la dernière phrase du dernier alinéa, les références : "L. 3131‑2, L. 4141‑2," et les références : "L. 5421‑2 et L. 5721‑4" sont supprimées.
« V. – Pour l'application de l'article L. 1524‑2, au dernier alinéa, les mots : "ainsi que le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation" sont supprimés.
« VI. – Pour l'application de l'article L. 1524‑3, les mots : "au représentant de l'État dans le département" sont remplacés par les mots : "au chef de la subdivision administrative ou au haut-commissaire de la République".
« VII. – Pour l'application de l'article L. 1524‑5 :
« 1° Les références à des articles du code du commerce sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes applicables localement et, à la fin du douzième alinéa, les mots : "aux articles L. 1411‑1 à L. 1411‑18" sont remplacés par les mots : "par les dispositions en vigueur localement" ;
« 2° Au neuvième alinéa, les mots : ", départementaux ou régionaux au sens des articles L. 207, L. 231 et L. 343 du code électoral" sont remplacés par les mots : "ou territoriaux au sens du code électoral". »
II. – L'article 23 de la loi n° 2004‑193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française est abrogé.
L'article L. 2573‑25 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 2223‑19 », est insérée la référence : « , l'article L. 2223‑40 » ;
b) Après les mots : « prévues aux », est inséré la référence : « I bis » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « application, », sont insérés les mots : « le dernier alinéa de » ;
b) Au début du second alinéa, la mention : « Art. L. 2223‑19 » est supprimée ;
3° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223‑40 est ainsi rédigé :
« "Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l'environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d'environnement et de risques sanitaires" »
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l'article L. 407, les mots : « , dans la même circonscription, » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 410, les mots : « ou dans plus d'une circonscription » sont supprimés ;
3° Le V de l'article L. 414 du code électoral est abrogé.
Lorsqu'ils exercent une mission de service public administratif en Polynésie française, les agents non titulaires de l'État régis par le droit privé sont placés sous un régime de droit public à compter du 1er janvier 2021.
Après l'article 69‑8 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il est inséré un article 69‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. 69‑8‑1. – La Polynésie française peut participer au financement de l'aide juridictionnelle en matière foncière par la prise en charge de la rémunération des avocats qu'elle emploie. »
Pour l'application en Polynésie française du 1° de l'article 831‑2 du code civil, l'attribution préférentielle peut également être admise si le demandeur démontre qu'il réside sur la propriété de manière continue, paisible et publique depuis plus de dix ans au moment de l'introduction de la demande de partage en justice.
Pour l'application en Polynésie française de l'article 757‑3 du code civil, lorsque les biens sont en indivision avec les collatéraux ou ascendants du défunt, ils sont dévolus en totalité à ses frères et sœurs ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission. Le conjoint survivant qui occupait effectivement le bien, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, bénéficie toutefois d'un droit d'usufruit viager sur la quote-part indivise du bien inclue dans la succession.
En Polynésie française, par dérogation au premier alinéa de l'article 887‑1 du code civil, lorsque l'omission d'un héritier résulte de la simple ignorance ou de l'erreur, si le partage judiciaire a déjà été soumis à la formalité de la publicité foncière ou exécuté par l'entrée en possession des lots, l'héritier omis ne peut solliciter qu'à recevoir sa part soit en nature, soit en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche.
I. – En Polynésie française, pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire de la Polynésie française, selon les modalités prévues au présent article.
II. – Nul acte de partage ne peut être dressé suivant la procédure prévue au I du présent article :
1° En ce qui concerne le local d'habitation dans lequel réside le conjoint survivant ;
2° Si l'un des indivisaires est mineur, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
3° Si l'un des indivisaires est un majeur protégé, sauf autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille ;
4° Si l'un des indivisaires est présumé absent, sauf autorisation du juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 116 du code civil.
III. – Le notaire choisi pour établir l'acte de partage dans les conditions prévues aux I et II du présent article en notifie le projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires et procède à sa publication dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d'affichage et sur un site internet.
La notification fait état de l'identité du ou des indivisaires à l'initiative du partage, de leur quote-part d'indivision, de l'identité et des quotes-parts des indivisaires non représentés à l'opération, des coordonnées du notaire choisi, de la désignation du bien et de l'indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés ainsi que des allotissements prévus entre chacun des indivisaires. Elle fait également état du délai mentionné au IV du présent article.
IV. – Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition au partage. Lorsque le projet de partage porte sur un bien immobilier dont les quotes-parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu'au moins un indivisaire a établi son domicile à l'étranger, ce délai est porté à quatre mois.
V. – À défaut d'opposition, le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l'initiative du projet.
VI. – Si un ou plusieurs indivisaires s'opposent au partage du bien indivis dans le délai imparti au IV, le notaire le constate par procès-verbal.
En cas de procès-verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis saisissent le tribunal foncier de la Polynésie française afin d'être autorisés à passer l'acte de partage. Le tribunal autorise ce partage si l'acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Le partage effectué dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention de partager le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues au III.
VII. – Le présent article s'applique aux projets de partage notifiés dans les conditions prévues au III avant le 31 décembre 2028.
Pour l'application en Polynésie française de l'article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions lorsque ces biens :
1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d'indivisaires ;
2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l'ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l'objet d'une publicité collective ainsi que d'une information individuelle s'agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d'un délai d'un an à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d'information pour intervenir volontairement à l'instance. À l'expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l'intervenant justifie d'un motif légitime, apprécié par le juge, l'ayant empêché d'agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche ou, à défaut, le curateur aux biens et successions vacants, est partie à l'instance. Tous les membres d'une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l'instance, sauf s'il est établi que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du requérant. Les modalités et conditions d'application de cet alinéa sont fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française.
Le présent article s'applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2028 et postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi pour le cas mentionné au 1° ou postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application du cas mentionné au 2°.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les moyens juridiques et matériels à mettre en œuvre pour garantir l'intelligibilité et l'accessibilité du droit national applicable en Polynésie française.
Ce rapport est transmis au président de la Polynésie française et au président de l'assemblée de la Polynésie française.