Au début du titre préliminaire du livre Ier du code de l'énergie, il est ajouté un article L. 100-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 100-1 A. – L'accès à l'énergie est un droit fondamental. »
La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : « Ces dispositions s'appliquent tout au long de l'année aux distributeurs d'eau ainsi que, pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, aux fournisseurs d'électricité, de chaleur et de gaz. »
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le a du 4 de l'article 266 quinquies est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour la consommation des ménages en situation de précarité énergétique au sens de l'article L. 124-1 du code de l'énergie. » ;
2° Le 4 de l'article 266 quinquies C est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu'elle est consommée par des ménages en situation de précarité énergétique au sens de l'article L. 124-1 du code de l'énergie. »
Le B de l'article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le même taux est applicable à la première tranche de consommation appelée “tranche de consommation de première nécessité”. Le niveau de cette tranche est fixé par décret en Conseil d'État, en tenant compte notamment de la composition familiale ; ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan de la libéralisation du marché de l'énergie.
La perte de recettes résultant pour l'État des articles 3 et 4 est compensée, à due concurrence, par l'augmentation du taux de l'impôt sur les sociétés.