Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Chapitre Ier : Des entreprises libérées
Section 1 : Création facilitée et à moindre coût
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 123‑9‑1 est abrogé ;
2° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Des formalités administratives des entreprises
« Art. L. 123‑32. – La présente section est applicable aux relations entre, d'une part, les entreprises et, d'autre part, les administrations de l'État, les établissements publics de l'État à caractère administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d'un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141‑32 et L. 5427‑1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d'un registre de publicité légale, y compris les greffes.
« Toutefois, elle n'est pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf quand il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 123‑33 du présent code.
« Art. L. 123‑33. – À l'exception des procédures et formalités nécessaires à l'accès aux activités réglementées et à l'exercice de celles-ci, toute entreprise se conforme à l'obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d'une administration, d'une personne ou d'un organisme mentionnés à l'article L. 123‑32 par le dépôt d'un seul dossier comportant les déclarations qu'elle est tenue d'effectuer.
« Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d'un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l'égard de celui-ci.
« Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à son activité et à l'exercice de celle-ci auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d'État désigne l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d'accompagnement et d'assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l'organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l'article L. 123‑32 ainsi que les conditions d'application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l'usager créant son entreprise par l'intermédiaire de l'organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d'une entreprise.
« Art. L. 123‑34. – Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 123‑32, une entreprise ne peut être tenue d'indiquer un numéro d'identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.
« L'entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d'affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires, correspondances et récépissés concernant ses activités.
« Art. L. 123‑35. – Lorsqu'ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. » ;
3° L'article L. 711‑3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
a bis) (nouveau) Au huitième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Île-de-France reçoivent de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du présent code les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions, permettant notamment d'identifier les entreprises de leur circonscription et d'entrer en contact avec celles-ci. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et départementales d'Île-de-France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d'entreprises d'un même type ou d'un même secteur d'activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer des relevés individuels d'informations portant sur ces entreprises et fournies par l'organisme unique mentionné au même deuxième alinéa. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l'article L. 16‑0 BA, les mots : « un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce » ;
2° L'article L. 169 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce » ;
b) Au troisième alinéa, après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
3° À la seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce ».
III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 214‑6‑2 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « s'immatriculer dans les conditions prévues à l'article L. 311‑2‑1 et de se conformer » sont remplacés par les mots : « se conformer à l'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce et » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « l'immatriculation prévue au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l'obligation mentionnée au I du présent article » ;
2° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 214‑8‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le numéro d'immatriculation prévu au I de l'article L. 214‑6‑2 et à l'article L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « le numéro d'identification mentionné à l'article L. 123‑34 du code de commerce » ;
b) Après la référence : « L. 214‑6‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° À la fin du 1 du 1° de l'article L. 215‑10, les mots : « à l'immatriculation prévue aux articles L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « aux formalités de déclaration prévues à l'article L. 214‑6‑2 et d'immatriculation prévues à l'article L. 214‑6‑3 » ;
4° L'article L. 311‑2 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture » sont remplacés par les mots : « l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce » ;
a bis) L'avant-dernière phrase du même quatrième alinéa est supprimée ;
b) Au septième alinéa, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont supprimés ;
4° L'article L. 311‑2‑1 est abrogé ;
5° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 311‑3, les mots : « au centre de formalités des entreprises de » sont remplacés par le mot : « à » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 331‑5, les mots : « dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, » sont supprimés ;
7° Le 2° de l'article L. 511‑4 est ainsi rédigé :
« 2° Assure une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ; ».
IV. – Le titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L'article L. 622‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « immatriculées auprès de l'organisme mentionné par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait à l'obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce » ;
b) Au 2°, les mots : « non immatriculées auprès de l'organisme mentionné par le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 précitée, » sont supprimés ;
2° L'article L. 624‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « être immatriculé auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l'initiative ou à l'entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « avoir satisfait à l'obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce » ;
b) (nouveau) Au 2°, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 381‑1 est ainsi rédigée : « la déclaration de la cessation d'activité auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l'article L. 613‑4 du présent code. » ;
1° bis Au 1° de l'article L. 613‑4 tel qu'il résulte de la présente loi, la référence : « 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle » est remplacée par la référence : « L. 123‑33 du code de commerce » ;
2° (Supprimé)
3° L'article L. 613‑6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « auprès », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce. » ;
b) (nouveau) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 613‑7 » sont insérés les mots : « du présent code ».
VI. – (Non modifié) Le titre Ier de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est abrogé.
VII. – (Non modifié) L'article 19‑1 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est abrogé.
VIII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er janvier 2023, à l'exception du 3° du I qui entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123‑33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement et d'amélioration de l'accès aux informations relatives à la vie des entreprises à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :
1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises ayant pour objet la centralisation et la diffusion rapide, simple et peu coûteuse des informations relatives à ces entreprises. Ce registre précise la nature des entreprises et coordonne les informations des différents registres et répertoires existants, sans remettre en cause leur existence ni les attributions des officiers publics et ministériels ;
2° De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ;
3° D'apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° ;
4° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en vertu des 1° à 3°, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État dans ces collectivités, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les départements de Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
(Non modifié)
I. – La loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'un des journaux » sont remplacés par les mots : « une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l'article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;
b) Au second alinéa, au début, les mots : « À compter du 1er janvier 2013, l'impression » sont remplacés par les mots : « L'insertion », le mot : « publiées » est supprimé et le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse ou les services de presse en ligne » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Tous les journaux » sont remplacés par les mots : « Les publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
« 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d'annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; »
c) Les 1°, 2° et 3° deviennent, respectivement, les 3°, 4° et 5° ;
d) Au 3°, tel qu'il résulte du c du présent 2°, au début, le mot : « Paraître » est remplacé par les mots : « Être édité » et, à la fin, les mots : « au moins une fois par semaine » sont supprimés ;
e) Au début du 4°, tel qu'il résulte du c du présent 2°, les mots : « Être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition » sont remplacés par les mots : « Comporter un volume substantiel d'informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base » ;
f) Au 5°, tel qu'il résulte du c du présent 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Pour les publications imprimées : » et, à la fin, les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;
g) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d'une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l'importance de la population du département. » ;
h) À l'avant-dernier alinéa, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;
i) Au début du dernier alinéa, les mots : « Les journaux et publications doivent s'engager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Ils publient » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prix de la ligne d'annonces » sont remplacés par les mots : « tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, » ;
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : « tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne », les mots : « de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », après le mot : « tend », il est inséré le mot : « progressivement », le mot : « progressivement » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation » ;
c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de la communication et de l'économie, pour l'application du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant. » ;
d) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant » ;
4° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises » et, après le mot : « Futuna », la fin est ainsi rédigée : « ; en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mêmes articles 1er, 2 et 4 sont applicables lorsque l'obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de l'État. » ;
– le second alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le 1° de l'article 2 est abrogé ; »
– au début du 3°, la référence : « Au 3° » est remplacée par les références : « Aux 5° et 6° » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au 1°, au début, sont ajoutés les mots : « Aux articles 1er et 2, » et les mots : « et à ses arrondissements » sont supprimés ;
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le 1° de l'article 2 est abrogé. » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », la deuxième occurrence des mots : « “dans les îles de Wallis et Futuna” » est supprimée et les mots : « pour les » sont remplacés par le mot : « aux » ;
– au 2°, après la référence : « article 1er, », sont insérés les mots : « après la première occurrence des mots : “lois et décrets”, sont insérés les mots : “et la réglementation locale” et » ;
– le a du 3° est abrogé ;
– au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;
e) Le V est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département” et “pour le département” » sont remplacés par les mots : « “au département” et “du département” », les mots : « “en Polynésie française” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Polynésie française” ; »
– le a du 3° est abrogé ;
– au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;
f) Le VI est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 1°, les mots : « “dans le département” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement », le signe : « , » est remplacé par les mots : « et “du département” », les mots : « “en Nouvelle-Calédonie” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Nouvelle-Calédonie” » ;
– le a du 3° est abrogé ;
– au second alinéa du c du même 3°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , soit en Nouvelle-Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, » sont supprimés ;
g) Le VII est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint-Barthélemy” » sont supprimés ;
– le a du 4° est ainsi rédigé :
« a) Le 1° est abrogé ; »
– au début du b du même 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;
– au second alinéa du g dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;
h) Le VIII est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint-Martin” » sont supprimés ;
– au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;
– le b du même 4° est abrogé ;
– au second alinéa du f dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;
i) Le IX est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint-Pierre-et-Miquelon” » sont supprimés ;
– au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;
– le b du même 4° est abrogé ;
– au second alinéa du e dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;
j) Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. – Pour l'application de la présente loi en Guyane et en Martinique, aux articles 1er et 2, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique. »
II. – A. – À la première phrase du troisième alinéa de l'article 1397 du code civil, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ».
B. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'article L. 141‑12 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 143‑6, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans l'arrondissement ou » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans » ;
2° À l'article L. 141‑18, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 141‑21, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
4° Au second alinéa de l'article L. 144‑6 et à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 146‑1, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ;
4° bis Le V de l'article L. 470‑2 est ainsi rédigé :
« V. – La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d'autres supports.
« La décision prononcée par l'autorité administrative en application du VI de l'article L. 441‑6 ou du dernier alinéa de l'article L. 443‑1 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d'autres supports.
« L'autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.
« En cas d'inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l'autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu'à publication effective. » ;
5° Au troisième alinéa de l'article L. 526‑2, les mots : « journal d'annonces légales du » sont remplacés par les mots : « support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
C. – Au 2° de l'article L. 122‑15 du code de l'aviation civile, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
D. – Le livre II du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 202‑5, les mots : « dans un des journaux d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 212‑4, les mots : « dans un des journaux d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
3° Au septième alinéa de l'article L. 212‑15, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
E. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 331‑19 du code forestier, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
F. – Au quatrième alinéa du 1 de l'article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « des ».
G. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 1425‑1, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2411‑12‑2, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support ».
H. – À la deuxième phrase du 1° de l'article L. 135‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
İ. – La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifiée :
1° À la première phrase de l'article 6, les mots : « dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;
2° À la première phrase de l'article 7, les mots : « dans un journal d'annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales ».
J. – La loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du sixième alinéa de l'article 4, les mots : « dans un journal d'annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le » ;
2° À la première phrase du second alinéa de l'article 17, les mots : « dans un journal d'annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
K. – Au dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : « aux journaux destinés à recevoir les » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des ».
L. – À l'avant-dernier alinéa de l'article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les mots : « aux autres journaux destinés à recevoir les » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des ».
M. – Au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ».
N. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 46‑942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
O. – À l'article 19 de la loi n° 47‑520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « dans un journal d'annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
P. – À l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 48‑975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l'arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département ».
Q. – Au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57‑18 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens-dentistes rappelés sous les drapeaux, les mots : « dans un journal des annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
R. – Au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 57‑1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, les mots : « dans un journal d'annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».
S. – À l'article 20 de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « dans un journal d'annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».
I. – L'article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – L'immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, du futur chef d'entreprise implique le suivi d'un stage d'accompagnement à l'installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et de l'artisanat et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées aux articles L. 6122‑1 et L. 6122‑3 du code du travail. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux.
« II. – La première partie de ce stage, d'une durée d'une journée, consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, ainsi qu'à une information sur l'environnement économique, juridique et social de l'entreprise artisanale et sur sa responsabilité sociale et environnementale, est effectuée au plus tard dans le mois qui suit l'immatriculation. Toutefois, en cas de force majeure, cette obligation peut être accomplie dans un délai de six mois à compter de l'immatriculation.
« La seconde partie du stage, d'une durée totale de quatre jours, le cas échéant fractionnable, est effectuée dans un délai de six mois suivant l'immatriculation du créateur ou du repreneur d'entreprise au répertoire des métiers ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises. Elle assure un accompagnement sous forme de modules de formation individualisés.
« III. – Le futur chef d'entreprise est dispensé de suivre le stage d'accompagnement à l'installation :
« 1° S'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ;
« 2° S'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335‑6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ;
« 3° S'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.
« Pour s'établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa du présent article. Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, si l'examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d'une entreprise artisanale, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, à son choix.
« Lorsque le futur chef d'entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.
« IV. – Le prix du stage d'accompagnement à l'installation ne peut être supérieur à un montant arrêté par délibération de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Il ne peut excéder le coût du service rendu.
« Le stage d'accompagnement à l'installation peut être financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, ou à défaut, dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale, par la fraction mentionnée au a du 2° de l'article L. 6331‑48 du code du travail. Ce financement intervient sous réserve que le stage ait été accompli dans les délais mentionnés au II du présent article.
« V. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »
II (nouveau). – L'article 118 de la loi de finances n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 pour 1984 est abrogé.
III. – L'article 59 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , en ce qui concerne tant la technologie que la gestion, » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », les mots : « territoriales seront tenues d'organiser des stages de courte durée d'initiation à la gestion » sont remplacés par les mots : « organisent des stages d'accompagnement à l'installation » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent ».
Le chapitre II du titre II de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un article 23‑1 ainsi rédigé :
« Art. 23‑1. – I. – Les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l'article L. 2152‑6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales définies à l'article 19 de la présente loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.
« Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :
« 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l'artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ;
« 2° De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l'artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l'éducation, de l'orientation et de l'emploi ;
« 3° De valoriser et promouvoir le savoir-faire de l'artisanat français à l'étranger.
« II. – L'accord mentionné au I du présent article :
« 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales ;
« 2° Désigne l'entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;
« 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l'entité de droit privé mentionnée au même V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L'accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.
« L'accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l'année suivant celle de la publication de l'arrêté prévu à l'article L. 2152‑6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« III. – L'accord et ses avenants ou annexes n'entrent en vigueur et n'acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l'article 1601 du code général des impôts qu'à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.
« Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d'employeurs signataires de l'accord. Pour pouvoir faire l'objet d'un arrêté d'approbation, l'accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II du présent article, ne doivent pas avoir fait l'objet, dans un délai d'un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l'artisanat d'un avis au Journal officiel, de l'opposition écrite et motivée d'une ou de plusieurs organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au premier alinéa du I.
« Les conditions d'approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d'opposition sont précisées par décret. Le ministre chargé de l'artisanat vérifie, en particulier, qu'aucun motif d'intérêt général ne s'oppose à leur mise en œuvre et que la contribution prévue n'est ni excessive ni disproportionnée.
« IV. – L'accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d'employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l'artisanat qui procède à l'abrogation de l'arrêté d'approbation.
« V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l'artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d'administration composé de représentants des organisations professionnelles d'employeurs signataires. Les statuts de l'association peuvent prévoir que des représentants de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d'administration.
« VI. – L'association mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l'artisanat et rend publics :
« 1° Un bilan d'application de l'accord approuvé ;
« 2° Le compte financier, un rapport d'activité présentant une mesure de l'efficacité de l'emploi des fonds de l'association et le compte rendu des conseils d'administration et des assemblées générales de l'association.
« Elle transmet au ministre chargé de l'artisanat tous documents dont la communication est demandée par celui-ci pour l'exercice de ses pouvoirs de contrôle. »
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)
La loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale est ainsi modifiée :
1° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1er‑1. – Les relations entre l'associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère ainsi que les relations entre une coopérative artisanale et l'union de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont régies par les principes et les règles spécifiques prévus au présent titre et par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces relations sont définies dans les statuts de la coopérative artisanale ou de l'union de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Elles reposent notamment sur le caractère indissociable de la double qualité d'utilisateur des services et d'associé de la coopérative artisanale ou de l'union de sociétés coopératives artisanales. » ;
2° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article 18 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l'article 6 de la présente loi, des conjoints collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, des conjoints associés ou des conjoints salariés. Le président du conseil d'administration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants s'ils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à l'article 19, et le vice-président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, le conjoint associé ou le conjoint salarié. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 526‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑5‑1. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l'entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu'entrepreneur individuel ou sous le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini par la présente section. À cette fin, une information lui est délivrée sur les principales caractéristiques de ce régime.
« L'entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 526‑6 est ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526‑7. » ;
2° bis (nouveau) À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article L. 526‑6, le mot : « et » est remplacé par les mots : « , qu'il décide d'y affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté » ;
3° L'article L. 526‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du dépôt » sont supprimés et, à la fin, le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « effectuée » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « sa déclaration d'affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, » sont supprimés ;
– à la deuxième phrase, les mots : « celui-ci est dispensé des vérifications prévues à l'article L. 526‑8 et » sont supprimés ;
4° L'article L. 526‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑8. – I. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, l'entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu'il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 526‑7 pour y être annexé.
« En l'absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l'article L. 526‑6, aucun état descriptif n'est établi.
« II. – La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité.
« Sans préjudice du respect des règles d'affectation prévues à la présente section, l'entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526‑7 peut présenter en qualité d'état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l'ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l'état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
« Lorsque l'entrepreneur individuel n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l'entrepreneur n'est pas tenu à une telle comptabilité. » ;
5° Après le même article L. 526‑8, il est inséré un article L. 526‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑8‑1. – Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l'inscription ou le retrait en comptabilité d'un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l'activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté.
« Sont de plein droit affectés, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés.
« La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à l'égard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 526‑9 et L. 526‑11 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526‑6. » ;
6° L'article L. 526‑9 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'affectation ou le retrait d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de l'accomplissement de ces formalités au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526‑7. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du retrait » ;
7° L'article L. 526‑10 est abrogé ;
8° L'article L. 526‑11 est ainsi modifié :
a) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'affectation ou le retrait d'un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l'article L. 526‑7 du document attestant de l'accomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
9° L'article L. 526‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑12. – I. – La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l'article L. 526‑7.
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
« 1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
« 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
« Lorsque l'affectation procède d'une inscription en comptabilité en application de l'article L. 526‑8‑1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526‑13 auprès du registre où est immatriculé l'entrepreneur.
« II. – Lorsque la valeur d'un élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l'état descriptif prévu à l'article L. 526‑8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la valeur mentionnée dans l'état descriptif.
« Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526‑6 et à l'article L. 526‑13.
« En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s'exercer sur le bénéfice réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. » ;
10° Au deuxième alinéa de l'article L. 526‑13, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis » ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 526‑14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
b) (Supprimé)
12° L'article L. 526‑15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'affectation » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 526‑7 » ;
a bis) (nouveau) À la seconde phrase du même premier alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont il relève en application de » ;
13° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 526‑16, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
14° L'article L. 526‑17 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
a bis) (nouveau) Au troisième alinéa du même II, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa du III, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I », les mots : « au dépôt de » sont remplacés par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
15° Le second alinéa de l'article L. 526‑19 est ainsi rédigé :
« La formalité de déclaration mentionnée à l'article L. 526‑7 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d'immatriculation au registre de publicité légale. » ;
16° et 17° (Supprimés)
I. – (Non modifié) Les IV et V de l'article L. 121‑4 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« IV. – Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
« À défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
« V. – La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
II (nouveau). – L'article L. 633‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conjoint collaborateur est déclaré à la création de l'entreprise, le montant de ses cotisations sociales dues pour l'année de création de l'entreprise et les deux années suivantes équivaut à celui d'une cotisation pour la retraite et l'invalidité-décès, définie, en fonction du choix du chef d'entreprise, avec ou sans partage de revenu. »
III (nouveau). – La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Section 2 : Simplifier la croissance de nos entreprises
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du titre III du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Décompte et déclaration des effectifs
« Art. L. 130‑1. – I. – Au sens du présent code, l'effectif salarié annuel de l'employeur, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.
« Par dérogation au premier alinéa, pour l'application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l'effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
« L'effectif à prendre en compte pour l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
« Un décret en Conseil d'État définit les catégories de personnes incluses dans l'effectif et les modalités de leur décompte.
« II. – Le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
« Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ;
2° Au premier alinéa du II de l'article L. 241‑19, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;
3° (Supprimé)
4° Le onzième alinéa de l'article L. 137‑15 est supprimé ;
5° Le V bis de l'article L. 241‑18 est abrogé ;
6° L'article L. 834‑1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le I de l'article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « n'emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « n'emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
2° bis Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l'effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux-cent cinquante » ;
3° (Supprimé)
4° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application des cinq premiers alinéas du présent I, l'effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
III. – (Non modifié) Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du II de l'article L. 121‑4, les mots : « répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d'État » sont supprimés ;
2° Au 4° de l'article L. 225‑115, les mots : « excède ou non deux cents » sont remplacés par les mots : « est ou non d'au moins deux cent cinquante ».
IV. – (Non modifié) La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° L'article L. 411‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 411‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
V. – (Non modifié) La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa du I de l'article L. 2333‑64 est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le second alinéa du I de l'article L. 2531‑2 est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent I, l'effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
1°A Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1151‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1151‑2. – Pour l'application du présent titre, l'effectif salarié et le franchissement d'un seuil d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
1° Le chapitre Ier du titre III du livre II de la même première partie est complété par un article L. 1231‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231‑7. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l'application de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 1311‑2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.
« L'obligation prévue au premier alinéa s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l'article L. 2312‑2. » ;
3° À l'article L. 2142‑8, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante » ;
3° bis Le 3° du I de l'article L. 3121‑33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
4° L'article L. 3121‑38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
5° À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 3262‑2, les mots : « lorsque l'effectif n'excède pas vingt-cinq salariés » sont supprimés ;
5° bis Au premier alinéa de l'article L. 3312‑3, au troisième alinéa de l'article L. 3324‑2 et au deuxième alinéa de l'article L. 3332‑2, les mots : « dont l'effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ;
6° Le chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4228‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4228‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l'application de l'obligation de mise à disposition d'un local de restauration dans l'établissement, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
7° Le chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie est complété par un article L. 4461‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4461‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l'application de l'obligation de la désignation d'une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
8° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de ladite quatrième partie est complété par un article L. 4621‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4621‑2. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l'application de l'obligation de mentionner tout changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement dans le document annuel des services de santé au travail tenu à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail, un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles l'effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d'effectif sont déterminés. » ;
9° L'article L. 5212‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
« Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130‑1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212‑6 à L. 5212‑7‑2 du présent code. » ;
9° bis Le second alinéa de l'article L. 5212‑3 est supprimé ;
10° À l'article L. 5212‑4, les mots : « ou en raison de l'accroissement de son effectif » sont supprimés et, à la fin, les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;
11° L'article L. 5212‑5‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, la référence : « L. 1111‑2 » est remplacée par la référence : « L. 130‑1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5212‑1 et » ;
12° L'article L. 5212‑14 est abrogé ;
12° bis L'article L. 5213‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
13° (Supprimé)
14° Le II de l'article L. 6315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
15° L'article L. 6323‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
16° Le I de l'article L. 8241‑3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « d'au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;
b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
VII. – (Non modifié) L'article L. 561‑3 du code de l'environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
VII bis. – Les huitième à avant-dernier alinéas de l'article L. 716‑2 du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
(Supprimé)
VIII. – (Non modifié) La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article L. 313‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L'article L. 313‑2 est abrogé.
VIII bis. – (Non modifié) L'article L. 1231‑15 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, l'effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
IX. – Le dernier alinéa du I de l'article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l'article L. 2531‑2 du même code, le dernier alinéa de l'article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l'article L. 241‑18 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s'appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2018.
Le dernier alinéa de l'article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 313‑2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s'appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2018 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.
Le premier alinéa de l'article L. 2142‑8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s'appliquer, pendant une durée de cinq années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises ou établissements de moins de deux cent cinquante salariés déjà soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2019, à l'obligation de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de délégués.
L'article L. 5212‑4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s'appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.
X. – (Non modifié) Le II de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas :
1° Lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2019, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2018, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil ou, pour le seuil mentionné à l'article L. 5212‑1 du code du travail, lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à ce seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, à l'obligation prévue à l'article L. 5212‑2 du même code ;
2° Lorsque l'entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2019, des dispositions prévues au IX du présent article.
XI. – (Non modifié) Sous réserve des dispositions des IX et X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception des 9° à 12° du VI, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi modifié :
a) Aux b et c du 1° de l'article L. 1233‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 1233‑61, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
c) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1233‑87, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
2° Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) À l'intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
b) Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 2143‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
c) Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 2143‑5, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
d) À l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
e) Au premier alinéa de l'article L. 2143‑6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
f) Au 1° de l'article L. 2143‑13, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « cent » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 2232‑10‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
4° La sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée :
a) À l'intitulé du paragraphe 2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
b) Au premier alinéa du I de l'article L. 2232‑23‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
c) À l'intitulé du paragraphe 3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
d) À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2232‑24, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
e) Au premier alinéa de l'article L. 2232‑25, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
5° Le titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2312‑1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 2312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
c) À l'article L. 2312‑3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
d) À l'intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
e) Au dernier alinéa de l'article L. 2312‑8, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
f) Au dernier alinéa de l'article L. 2315‑7, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
g) À l'intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
h) À la première phrase de l'article L. 2315‑63, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
6° À l'article L. 3121‑45, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « cent » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 3312‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l'article L. 3322‑2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
9° L'article L. 4162‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les trois occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « cent » ;
b) Au II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 6323‑13, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
11° La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :
a) À l'intitulé, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 6332‑17, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l'article 44 octies A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la même loi » et les mots : « jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, » sont supprimés ;
b) Au a, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » sont supprimés ;
c) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « apprécié », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
– après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent I constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
– à la dernière phrase, après la référence : « L. 223 A bis », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Le b du II de l'article 44 quindecies est ainsi rédigé :
« b) L'entreprise emploie moins de onze salariés. L'effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.
« Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; »
2° bis (nouveau) Au 1° de l'article 235 bis, la référence : « , L. 313‑2 » est supprimée ;
3° Le II de l'article 239 bis AB est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition relative à l'effectif salarié mentionnée au 2° du présent II est appréciée selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil d'effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, l'article 206 du présent code devient applicable à la société.
« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à l'effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une de ces conditions n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. » ;
b) (nouveau) Au dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent code » ;
4° Le 3° bis du I de l'article 244 quater E est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L'effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d'effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d'impôt au taux de 30 % au titre de l'exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. » ;
5° Le dernier alinéa du I de l'article 1451 est ainsi rédigé :
« L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
6° L'article 1464 E est ainsi rétabli :
« Art. 1464 E. – I. – Sous réserve du II du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :
« 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;
« 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l'effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.
« L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition. Toutefois, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.
« II. – L'exonération prévue aux 1° et 2° du I du présent article n'est pas applicable pour :
« 1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l'article L. 433‑3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;
« 2° Les sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 522‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« III. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.
« IV. – L'exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;
7° Le I septies de l'article 1466 A est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « au 1er janvier 2017 ou à la date de création » sont supprimés ;
b) L'avant-dernier paragraphe est ainsi modifié :
– les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées : « L'effectif salarié de l'entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà de l'exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d'effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
– à la dernière phrase, après la référence : « l'article 223 A », les mots : « du présent code » sont insérés. ;
8° L'article 1647 C septies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition » sont supprimés ;
b) Le 1° du même I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier de chaque année d'application du crédit d'impôt » sont supprimés ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
– au second alinéa, les mots : « pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, » et les mots : « , au 1er janvier de l'année d'application du crédit d'impôt, » sont supprimés ;
c) Le III est abrogé.
I bis. – L'article 71 de la loi de finances rectificative n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 pour 2003 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du VII du A est ainsi modifié :
a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le IV du E est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'application du premier alinéa du présent IV, l'effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – (Non modifié) A. – Le 1° du I s'applique aux activités créées à compter du 1er janvier 2019.
B. – Les 2°, 3° et 4° du même I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
C. – Les 5°, 6° et 8° dudit I et le I bis s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
D. – Le 7° du même I s'applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.
(Non modifié)
I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 122‑3, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « cent quatre-vingt-trois » ;
2° L'article L. 122‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est dérogé au taux uniforme mentionné au deuxième alinéa lorsque le statut ou les conditions d'entrée et de séjour du volontaire international en entreprise dans l'État de séjour l'imposent. Un décret fixe les conditions de cette dérogation. » ;
3° L'article L. 122‑12‑1 est abrogé.
II. – Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)
Le II de l'article 119 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article emporte mandat à la Caisse française de développement industriel d'assurer l'encaissement de recettes, de procéder aux recouvrements amiable et contentieux ainsi qu'à toute action permettant d'assurer la conservation des droits de l'État en France et à l'étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d'assurer le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l'État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. »
I. – Les deux premiers alinéas du I de l'article L. 310‑3 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.
« Les soldes ont lieu, pour l'année civile, durant deux périodes d'une durée minimale de trois semaines et d'une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l'article L. 221‑1 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières. »
II. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l'article L. 3122‑3, après les mots : « de discothèque », sont insérés les mots : « et dans les commerces de détail alimentaire » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 3122‑4, la référence : « à l'article L. 3122‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3122‑2 et L. 3122‑3 » ;
3° Après l'article L. 3122‑15, il est inséré un article L. 3122‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122‑15‑1. – Dans les commerces de détail alimentaire, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche détermine les contreparties dont bénéficient les salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit, notamment celles prévues aux 3° à 7° de l'article L. 3122‑15. »
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 225‑7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » sont supprimés ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ;
2° À l'article L. 225‑16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ;
3° À l'article L. 225‑26, au deuxième alinéa de l'article L. 225‑40, à l'article L. 225‑73, au deuxième alinéa de l'article L. 225‑88, au troisième alinéa du I de l'article L. 225‑100, aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 225‑115, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑177, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225‑204, au quatorzième alinéa de l'article L. 225‑209‑2, à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225‑231, à la première phrase de l'article L. 225‑235, au troisième alinéa de l'article L. 226‑9 et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 226‑10‑1, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s'il en existe, » ;
4° Aux articles L. 225‑40‑1 et L. 225‑88‑1, à la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225‑135, à la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 225‑138, à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 225‑146, à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225‑231 et à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 232‑3 et du troisième alinéa de l'article L. 232‑19, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s'il en existe, » ;
5° Au troisième alinéa des articles L. 225‑40 et L. 225‑88, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, s'il n'en a pas été désigné, le président du conseil d'administration, » ;
6° À la première phrase du dernier alinéa des articles L. 225‑42 et L. 225‑90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration » ;
7° Le 2° de l'article L. 225‑136 et le II de l'article L. 225‑138 sont complétés par les mots : « de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225‑228 » ;
8° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 225‑177 est complétée par les mots : « de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225‑228 » ;
8° bis Au premier alinéa du I de l'article L. 225‑197‑1 et au onzième alinéa de l'article L. 225‑209‑2, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l'article L. 225‑228 » ;
9° L'article L. 225‑218 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑218. – L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l'article L. 225‑228.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d'État deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. » ;
10° La dernière phrase du premier alinéa de l'articles L. 225‑231 et la seconde phrase de l'article L. 225‑232 sont complétées par les mots : « , s'il en existe » ;
11° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑244 est complétée par les mots : « , s'il en existe » ;
12° L'article L. 226‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑6. – L'assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d'État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ;
13° L'article L. 227‑9‑1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;
14° À la première phrase de l'article L. 228‑19, après les mots : « de la société », sont insérés les mots : «, s'il en existe, » ;
15° Au 1° du I de l'article L. 232‑23, après les mots : « sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « , le cas échéant » ;
15° bis Le 3° de l'article L. 822‑10 est complété par les mots : « , à l'exception, d'une part, des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d'indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable et, d'autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d'exercice dans les conditions prévues à l'article 31‑5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;
16° Après l'article L. 823‑2, sont insérés deux articles L. 823‑2‑1 et L. 823‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 823‑2‑1. – Les entités d'intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
« Art. L. 823‑2‑2. – Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823‑2 et L. 823‑2‑1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret en Conseil d'État pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice.
« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au même premier alinéa dont le montant du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret en Conseil d'État désignent au moins un commissaire aux comptes. Elles désignent également au moins un commissaire aux comptes si le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours du dernier exercice clos excède, au sein de l'ensemble mentionné au premier alinéa, une proportion fixée par décret en Conseil d'État du total cumulé du bilan, du montant cumulé du chiffre d'affaires hors taxes ou du nombre moyen cumulé de salariés. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du premier alinéa et du présent alinéa. » ;
16° bis Après l'article L. 823‑3‑1, il est inséré un article L. 823‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 823‑3‑2. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 823‑3‑1, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement ou lorsqu'il est nommé en application du premier alinéa de l'article L. 823‑2‑2 par une société, cette dernière peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du dernier alinéa du même article L. 823‑2‑2, la durée de son mandat est limitée à trois exercices.
« Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l'article L. 823‑9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l'article L. 823‑2‑2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l'ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu'elle contrôle.
« Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223‑19, L. 223‑27, L. 223‑34, L. 225‑40, L. 225‑42, L. 225‑88, L. 225‑90, L. 225‑103, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 227‑10, L. 232‑3, L. 232‑4, L. 233‑6, L. 233‑13, L. 237‑6 et L. 239‑2. » ;
17° L'article L. 823‑12‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 823‑12‑1. – Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l'article L. 823‑2‑2, vis-à-vis notamment des sociétés contrôlées qui n'ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu'en application des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 823‑3‑2. »
II. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2021.
Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à cette date se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration dans les conditions prévues à l'article L. 823‑3 du code de commerce.
Les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, les seuils fixés par décret en Conseil d'État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu'à son terme selon les modalités définies à l'article L. 823‑3‑2 du même code.
I. – L'article L. 822‑11 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , ainsi que les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimées ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « interdits par le code de déontologie en application du 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public ainsi qu'aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à celle-ci et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233‑3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, des services autres que la certification des comptes lorsqu'il existe un risque d'autorévision ou d'atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent pas être mises en œuvre. »
II (nouveau). – Le II de l'article L. 822‑11‑1 du code de commerce est abrogé.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 822‑15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 823‑2‑2 et les commissaires aux comptes des sociétés qu'elles contrôlent au sens de l'article L. 233‑3 sont, les uns à l'égard des autres, libérés du secret professionnel. »
Après l'article L. 823‑10‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 823‑10‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 823‑10‑2. – Les commissaires aux comptes peuvent fournir des services et établir des attestations, dans le cadre ou en dehors d'une mission confiée par la loi, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 et du code de déontologie. »
(Non modifié)
À la première phrase de l'article 31‑3 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « , de commissaire aux comptes ».
Après l'article 83 sexies de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, il est inséré un article 83 septies ainsi rédigé :
« Art. 83 septies. – Les personnes titulaires de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007, les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l'article L. 822‑1‑1 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises, et les personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l'examen d'aptitude mentionné à l'article L. 822‑1‑2 du code de commerce au jour de la publication de la loi n° du précitée, peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d'expert-comptable au conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Être inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑1 du code de commerce ;
« 2° Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et 5° du II de l'article 3 de la présente ordonnance et satisfaire à leurs obligations fiscales.
« Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du précitée pour présenter leur demande. »
I. – (Non modifié) Sont constitués dans les limites territoriales des régions de nouveaux conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables qui se substituent aux conseils régionaux existants selon des modalités et à une date définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable.
Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux devant se regrouper dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, dissous de plein droit, sont transférés aux nouveaux conseils régionaux à la date de leur création. Les conseils régionaux existants conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu'à cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit.
II. – L'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée :
1° A (nouveau) À la fin du deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « , dont le siège est à Paris » sont supprimés ;
1° L'article 28 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Après les mots : « circonscription régionale », la fin du troisième alinéa est supprimée ;
2° L'article 29 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;
b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
c) Après les mots : « un décret », sont insérés les mots : « en Conseil d'État » ;
3° L'article 33 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au scrutin secret de liste » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
4° L'article 34 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;
b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
c) Après les mots : « un décret », sont insérés les mots : « en Conseil d'État ».
III. – (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets en Conseil d'État pris pour l'application des articles 29 et 34 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable dans leur rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019.
(Non modifié)
Au 1° de l'article 22 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, après la première occurrence du mot : « administratif », sont insérés les mots : « , financier, environnemental, numérique ».
(Non modifié)
L'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 7 ter est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le montant est convenu par un contrat écrit librement et préalablement à l'exercice des missions » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des rémunérations complémentaires, liées à la réalisation d'un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l'indépendance des associations ou à les placer en situation de conflit d'intérêts. Ces rémunérations complémentaires peuvent s'appliquer à toutes missions à l'exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou de celles participant à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale de l'adhérent. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients librement et préalablement à l'exercice des missions.
« Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d'un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l'indépendance des membres de l'ordre ou à les placer en situation de conflit d'intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s'appliquer à toutes missions à l'exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou de celles participant à la détermination de l'assiette fiscale ou sociale du client. »
(Non modifié)
L'article 13 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi rétabli :
« Art. 13. – I. – Peut être inscrite au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable en entreprise la personne physique qui :
« 1° Est salariée d'une entité juridique non inscrite au tableau de l'ordre ayant donné son accord écrit ;
« 2° Remplit les conditions prévues au II de l'article 3.
« II. – L'inscription au tableau en qualité d'expert-comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l'ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40, 41, 42, 43 et 44.
« Les experts-comptables en entreprise ne sont pas membres de l'ordre.
« III. – L'expert-comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts-comptables, à l'exception de celles fournies au bénéfice de l'entité juridique qui les emploie.
« IV. – L'expert-comptable en entreprise doit :
« 1° S'engager à ne pas exercer la profession ou l'activité d'expert-comptable au sens des deux premiers alinéas de l'article 2 sous réserve du III du présent article ;
« 2° S'acquitter d'une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l'article 31 ;
« 3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;
« 4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s'abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d'expert-comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par l'ordre.
« V. – Les experts-comptables en entreprise bénéficient de formations et d'informations de l'ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d'expert-comptable en entreprise.
« VI. – Les experts-comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n'avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité.
« En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49, 50 et 51 est applicable aux experts-comptables en entreprise.
« Les peines disciplinaires applicables aux experts-comptables en entreprise sont :
« 1° La réprimande ;
« 2° Le blâme avec inscription au dossier ;
« 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;
« 4° La suspension pour une durée déterminée ;
« 5° La radiation du tableau.
« VII. – Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l'activité d'expertise comptable ne s'appliquent pas aux experts-comptables en entreprise. »
(Non modifié)
L'article 22 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts-comptables, les sociétés d'expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice inscrites au tableau de l'ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds peut être effectuée lorsqu'elle correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel. » ;
2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'article 2 et des 1° et 2° du présent article, les experts-comptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d'une présomption simple d'avoir reçu mandat des personnes qu'ils représentent devant l'administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. La justification de détention d'un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l'administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d'accès au compte fiscal d'un particulier. »
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)
I. – L'article L. 613‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑4. – À défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. En outre :
« 1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
« 2° Si le travailleur indépendant n'est pas un entrepreneur individuel, l'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;
« 3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l'organisme qui prononce cette radiation informe l'ordre concerné.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »
II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2019.
(Non modifié)
L'article L. 613‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 613‑10. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613‑7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123‑24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d'affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €. »
I. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 710‑1 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « départementale » est supprimé ;
a) Au deuxième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé, et à la fin, les mots : « nécessaires à l'accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l'accomplissement de ses missions » ;
a bis A) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses missions, il veille à l'égalité entre les femmes et les hommes et encourage l'entrepreneuriat féminin. » ;
a bis) (Supprimé)
b) Au troisième alinéa, le mot : « départementale » est supprimé, et après le mot : « assurer, » sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ;
c) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle » et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ;
c bis) (nouveau) Au onzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « des chambres de commerce et d'industrie locales, » ;
c ter) (nouveau) La seconde phrase du douzième alinéa est ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d'industrie locales, rattachées à une chambre de commerce et d'industrie de région, et les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Île-de-France, rattachées à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris-Île-de-France, sont dépourvues de la personnalité morale. » ;
d) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« CCI France, les chambres de commerce et d'industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l'exercice de leurs missions. » ;
e) À la fin du dix-neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n'ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ;
1° bis (nouveau) Le deuxième alinéa de l'article L. 711‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut agir en tant qu'agence de développement économique de la métropole. » ;
2° L'article L. 711‑3 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d'industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° de l'article L. 711‑8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; »
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les chambres de commerce et d'industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les agents de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d'infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises. » ;
3° L'article L. 711‑7 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 4° est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies au chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d'industrie de région peuvent agir en tant qu'agences de développement économique desdites régions. » ;
4° La première phrase du 5° de l'article L. 711‑8 est ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, recrutent les personnels de droit privé ; et les affectent auprès des chambres de commerce et d'industrie territoriales ; mettent à disposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. » ;
5° L'article L. 711‑16 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d'industrie de région. » ;
b) À la première phrase du 6°, après les mots : « des personnels de chambres, », sont insérés les mots : « met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national, » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 712‑6, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ;
6° bis (nouveau) L'article L. 712‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑11. – Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d'industrie, à l'exception du chapitre IV du titre IV du même livre et des dispositions non applicables au personnel de droit public.
« Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s'appliquent à l'ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d'industrie, sous réserve des dispositions non applicables ou des adaptations rendues nécessaires du fait des règles d'ordre public et des principes généraux applicables au personnel de droit public. » ;
6° ter (nouveau) Après l'article L. 712‑11, il est inséré un article L. 712‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑11‑1. – Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu' une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l'activité d'une chambre de commerce et d'industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l'exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.
« Le contrat de travail ou l'engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l'engagement dont l'agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d'industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d'accueil.
« En cas de refus de l'agent d'accepter le contrat ou l'engagement qui lui est proposé, la personne qui reprend l'activité met en œuvre les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail auxquelles elle est soumise. » ;
7° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
a) À la fin de l'intitulé, les mots : « , des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « et des chambres de commerce et d'industrie de région » ;
b) La section 2 est abrogée ;
c) L'intitulé de la section 3 est supprimé ;
d) L'article L. 713‑11 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est supprimé ;
– au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
e) Le I de l'article L. 713‑12 est abrogé ;
f) L'article L. 713‑15 est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– après le mot : « région », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique ;
– au même dernier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. » ;
g) Au début du premier alinéa de l'article L. 713‑16, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;
h) L'article L. 713‑17 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l'élection des délégués consulaires et », les mots : « à la même date, » et, à la fin, les mots : « et par les chambres de métiers et de l'artisanat régionales et de région » sont supprimés ;
– au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;
i) À la seconde phrase de l'article L. 713‑18, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;
8° (Supprimé)
9° Au premier alinéa de l'article L. 722‑6‑1, après le mot : « prud'homme », sont insérés les mots : « , d'un mandat de président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat » ;
10° Le 1° de l'article L. 723‑1 est ainsi rédigé :
« 1° Des membres élus des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; »
11° L'article L. 723‑2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou de leur mandat » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
12° (Supprimé)
13° L'article L. 723‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l'article L. 723‑1 selon qu'ils sont élus dans une chambre de commerce et d'industrie ou dans une chambre de métiers et de l'artisanat en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
I bis (nouveau). – L'article L. 710‑1 du code de commerce tel qu'il résulte du d du 1° du I du présent article entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.
Toutefois, les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont autorisés à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu'à l'agrément par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du commerce de la convention collective nationale qui sera applicable aux personnels de droit privé du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
I ter (nouveau). – Le président de CCI France est habilité à conclure, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, la convention collective nationale mentionnée au deuxième alinéa du I bis du présent article avec les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l'article L. 712‑11 du code de commerce.
Jusqu'à la publication de l'arrêté d'agrément de la convention collective nationale mentionné au deuxième alinéa du I bis du présent article, les personnels de droit privé recrutés en application de l'article L. 710‑1 du code de commerce tel qu'il résulte du d du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le renouvellement du contrat à durée déterminée, le personnel vacataire, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.
I quater (nouveau). – L'élection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément de la convention collective nationale mentionné au deuxième alinéa du I bis du présent article.
Jusqu'à la promulgation des résultats de cette élection, sont maintenues :
1° Les instances représentatives du personnel prévues à l'article 2 de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d'industrie ;
2° La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, telle que mesurée à l'issue des dernières élections dudit réseau.
I quinquies. (nouveau). – Sont exercées, à compter de son élection, par l'institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail, les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel :
1° De la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie, instaurée en application de l'article 2 de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
2° Des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu'elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée.
La commission spéciale d'homologation prévue à l'article 5 de l'annexe à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d'industrie de région et de CCI France pour le personnel qu'elle emploie. La convention collective nationale en fixe la composition ainsi que les modalités de désignation ou d'élection de ses membres.
I sexies (nouveau). – Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi sur le fondement de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans le délai de douze mois suivant l'agrément de la convention collective mentionnée au deuxième alinéa du I bis du présent article. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par ladite convention collective.
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent I ter qui n'ont pas opté dans ce délai pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie établi en application de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée.
II. – Les dispositions du code de commerce résultant des 7° à 13° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l'année 2016.
III (nouveau) . – Au premier alinéa du I de l'article L. 2341‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».
IV (nouveau). – Au deuxième alinéa de l'article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».
I. – L'article 5‑1 du code de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat mènent des actions de mutualisation de leurs moyens matériels et de leur offre de services avec les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du réseau des chambres d'agriculture. »
II. – Après l'article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 710‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 710‑2. – Pour l'exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie mènent des actions de mutualisation de leurs moyens matériels et de leur offre de services avec les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et du réseau des chambres d'agriculture. »
III (nouveau). – Après l'article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 510‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 510‑2. – Pour l'exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres d'agriculture mènent des actions de mutualisation de leurs moyens matériels et de leur offre de services avec les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et du réseau des chambres de commerce et d'industrie. »
I. – L'article L. 711‑8 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional ainsi que, le cas échéant, les chambres d'agriculture au niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort. »
II. – Après le 11° du I de l'article 23 du code de l'artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis D'établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région, ainsi que, le cas échéant, les chambres d'agriculture au niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort ; ».
III (nouveau). – L'article L. 512‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – elles établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d'industrie de région et les chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l'intérêt des entreprises de leur ressort. »
I. – Jusqu'au 31 décembre 2021, dans une même région, les chambres de commerce et d'industrie territoriales peuvent être transformées, par décret, en chambres de commerce et d'industrie locales, sans modification du schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région, après consultation des présidents de CCI France, de la chambre de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales concernées, lorsque l'autorité de tutelle constate que plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dans l'impossibilité de redresser leur situation financière après la mise en œuvre de la solidarité financière dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 711‑8 du code de commerce ou des mesures de redressement établies entre la chambre de commerce et d'industrie de région et les chambres de commerce et d'industrie territoriales concernées, telles que recommandées par un audit effectué dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 711‑16 du même code. Ces mesures de redressement font l'objet d'un plan pouvant comporter un échéancier et une période d'observation ne pouvant excéder dix-huit mois.
II.(nouveau). – Jusqu'au 31 décembre 2022, les établissements publics mentionnés à l'article L. 710‑1 du code de commerce peuvent, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle, transformer en sociétés par actions les associations exerçant des activités concurrentielles qu'ils ont créées entre eux ou avec d'autres personnes publiques et dont ils assurent le contrôle.
I. – L'article L. 123‑16 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. »
II. – Le IV de l'article L. 232‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le mot : « commerciales », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour lesquelles, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. »
III. – L'article L. 232‑25 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) La référence : « de l'article L. 123‑16 » est remplacée par la référence : « du IV de l'article L. 232‑1 » ;
b) Les mots : « demander que le compte de résultat ne soit » sont remplacés par les mots : « déclarer que le compte de résultat ne sera » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens du même article L. 123‑16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123‑16‑2, peuvent déclarer qu'une présentation simplifiée du bilan et de son annexe sera rendue publique, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation du bilan et de son annexe comporte la mention de son caractère simplifié. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l'article L. 233‑16, ne peuvent faire usage de cette faculté. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales » sont supprimés.
IV (nouveau). – La section 5 du chapitre II du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 232‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑26. – Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l'article L. 232‑25, le rapport des commissaires aux comptes n'est pas rendu public.
« Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232‑25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s'ils ont refusé de les certifier, s'ils ont été dans l'incapacité de les certifier, ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification de réserves. »
V (nouveau). – À la seconde phrase de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014‑86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des petites entreprises, les mots : « troisième alinéa des articles L. 123‑16 et L. 123‑16‑1 » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l'article L. 123‑16 et du troisième alinéa de l'article L. 123‑16‑1 ».
VI (nouveau). – Le I de l'article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises. » ;
2° Après le cinquième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 232‑25 et L. 232‑26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. »
VII (nouveau). – Au dernier alinéa de l'article L. 524‑6‑6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
VIII (nouveau). – Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.
I. – Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 710‑1 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est supprimé ;
b) Au quatorzième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ;
c) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute… (le reste sans changement). » ;
2° Le 4° de l'article L. 711‑8 est ainsi rédigé :
« 4° Répartissent entre les chambres de commerce et d'industrie qui leur sont rattachées le produit des impositions qu'elles reçoivent, après déduction de leur propre quote-part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 712‑2 du présent code, les schémas sectoriels, le schéma régional d'organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d'industrie d'assurer ses missions de proximité ; »
3° Au troisième alinéa de l'article L. 711‑15, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;
4° L'article L. 711‑16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du 6°, après les mots : « personnels des chambres », sont insérés les mots : « , détermine les critères de recrutement et de rémunération ainsi que les procédures et les conditions d'indemnisation en cas de rupture de la relation de travail des directeurs généraux de ces chambres » ;
b) (Supprimé)
c) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d'un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l'autorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s'imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; »
d) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d'industrie de région le produit de la taxe prévue à l'article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition entre les chambres de commerce et d'industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article L. 712‑2 du présent code et des résultats de leur performance, des décisions prises par l'assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l'article L. 713‑13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d'industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales ; »
e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Cet inventaire fait l'objet d'un suivi régulier.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
5° L'article L. 712‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑2. – Un contrat d'objectifs et de performance associant l'État, représenté par le ministre de tutelle, et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d'industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d'objectifs et de performance contient des indicateurs d'activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.
« Des conventions d'objectifs et de moyens conclues entre l'État, les chambres de commerce et d'industrie de région et CCI France sont établies en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.
« Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L. 711‑8 et L. 711‑16. Le non-respect des mesures prévues dans le contrat d'objectifs et de performance qui sont déclinées dans les conventions d'objectifs et de moyens peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions. » ;
6° L'article L. 712‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les chambres de commerce et d'industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d'industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.
« Le troisième alinéa du présent article s'applique à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. »
II (nouveau). – Le 6° de l'article L. 711‑16 du code de commerce dans sa rédaction issue du a) du 4° du I du présent article s'applique aux directeurs généraux des chambres de commerce et d'industrie recrutés après l'entrée en vigueur de la présente loi.
Au B du VI de l'article 83 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général » sont supprimés.
(Non modifié)
Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l'article L. 712‑7, les mots : « , notamment celles mentionnées au 1° de l'article L. 711‑8, » sont supprimés ;
2° L'article L. 712‑9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ses instances » sont remplacés par les mots : « son bureau ou de son assemblée générale » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des instances » sont remplacés par les mots : « du bureau ou de l'assemblée générale » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une chambre de commerce et d'industrie territoriale dont l'assemblée générale a été dissoute peut être transformée, par décret, en chambre de commerce et d'industrie locale sans que cette transformation ait été préalablement prévue dans le schéma directeur de la chambre de commerce et d'industrie de région après consultation du président de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle la chambre est rattachée et du président de CCI France. »
Article 13 quinquies (Supprimé)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 5424‑1 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales, » sont supprimés ;
b) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les personnels des chambres de commerce et d'industrie ; »
2° Au 2° de l'article L. 5424‑2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 4° bis ».
I. – Le deuxième alinéa de l'article 5‑1 du code de l'artisanat est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au niveau de la circonscription régionale, son action est complémentaire de celle de la région et compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation mentionné à l'article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales. »
II. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 711‑8 du code de commerce, après les mots : « circonscription, », sont insérés les mots : « complémentaires de celle de la région et ».
L'article 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « fixée par délibération du conseil municipal dans la limite de » sont remplacés par les mots : « fixée par délibération du conseil municipal et supérieure ou égale à » ;
2° À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au registre des actifs agricoles ».
L'article L. 2124‑32‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux exploitants de fonds de commerce qui occupent le domaine public en vertu de titres en cours de validité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, y compris lorsque ceux-ci ont été délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
Section 3 : Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises
I. – Le premier alinéa de l'article L. 631‑11 du code de commerce est ainsi rédigé :
« La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l'état, au jour de l'ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »
II. – (Non modifié) Le premier alinéa de l'article L. 641‑11 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les références : « , L. 623‑2 et L. 631‑11 » sont remplacées par la référence : « et L. 623‑2 » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s'il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l'article L. 631‑11. »
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)
I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I de l'article L. 626‑27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
2° L'article L. 631‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
3° L'article L. 631‑20‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
4° Le I de l'article L. 641‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 645‑1, les mots : « qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective en cours, » sont supprimés ;
6° Le premier alinéa de l'article L. 645‑3 est supprimé ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 645‑9, les mots : « demandée simultanément à celle-ci, » sont remplacés par les mots : « sur laquelle il a été sursis à statuer » et les mots : « qui en a sollicité le bénéfice » sont supprimés ;
8° L'article L. 641‑2‑1 est abrogé ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 644‑2, les mots : « ou de l'article L. 641‑2‑1 » sont supprimés ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 644‑5 est ainsi rédigé :
« Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret. »
II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 631‑9 du code de commerce, les mots : « de la troisième phrase du cinquième alinéa et » sont supprimés.
Article additionnel après l'article 15 bis
I. – Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 5° de l'article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, » sont supprimés ;
2° Au 1° de l'article 769, les mots : « ainsi que le jugement prononçant la liquidation judiciaire à l'égard d'une personne physique, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ce jugement est devenu définitif ou après le prononcé d'un jugement emportant réhabilitation » sont supprimés.
II. – À l'article L. 670‑6 du code de commerce, les mots : « et ne fait plus l'objet d'une mention au casier judiciaire de l'intéressé » sont supprimés.
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :
1° Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d'en améliorer l'efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ;
2° Clarifier et adapter, dans le code civil, la liste et le régime des privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;
3° Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d'application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés par destination, en précisant l'articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d'exécution, en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d'autrui, en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;
4° Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d'améliorer la lisibilité du droit des sûretés ;
5° Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ;
6° Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ;
7° Préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ;
8° Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment pour préciser les conditions de son extinction et les exceptions pouvant être opposées par le sous-acquéreur ;
9° Consacrer dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;
10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie-sûreté ;
11° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l'ensemble des accessoires ;
11° bis Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles afin d'en faciliter l'utilisation ;
12° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives, notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du même livre VI, en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant d'inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité ou bénéficiant d'un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal ;
13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12° du présent I ;
14° Rendre applicables avec les adaptations nécessaires :
a) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des 1° à 13° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État ;
b) Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives résultant du présent I ;
15° Procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant du présent I en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au I.
(Non modifié)
I. – (Non modifié) L'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. L'inscription ne peut être faite qu'à compter, selon la nature de la créance, de l'émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. » ;
2° Le 4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées au premier alinéa du présent 4 lorsque le débiteur :
« 1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;
« 2° A déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d'assiette recevable assortie d'une demande expresse de sursis de paiement prévue à l'article L. 277 du même livre. Dès l'expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision de l'administration ou, en cas de poursuite du litige, dès la notification du jugement de la juridiction saisie, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le 4 de l'article 379 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées au premier alinéa du présent 4 lorsque le débiteur :
« 1° Respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois ;
« 2° A déposé une contestation d'un avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois. »
III. – Le présent article s'applique aux créances exigibles à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.
I. – Le premier alinéa de l'article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l'article L. 243‑4 dues par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dès lors qu'elles dépassent, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret ou, le cas échéant, dans le délai de neuf mois suivant la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244‑2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application de l'article L. 243‑7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l'effectif de son entreprise. »
II (nouveau). – Le présent article s'applique aux créances exigibles à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.
I. – Le quatrième alinéa de l'article L. 622‑24 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après la cinquième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. » ;
1° L'avant-dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée » ;
b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé » ;
2° (Supprimé)
I bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l'article L. 641‑3 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, l'établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L. 624‑1. » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Le début est ainsi rédigé : « Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt a été engagée, l'établissement définitif…(le reste sans changement) » ;
b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé ».
II. – (Non modifié) Le présent article s'applique aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.
(Non modifié)
I. – Le troisième alinéa de l'article L. 642‑7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d'un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. »
II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.
(Non modifié)
Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3332‑10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l'article L. 3332‑16. » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond prévu au même article L. 241‑3 lorsqu'ils sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par l'article L. 3332‑16 du présent code. » ;
2° L'article L. 3332‑16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Au 1°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
I. – (Non modifié) L'article 22‑2 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux personnes mentionnées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »
II(nouveau). – À l'article L. 243‑2 du code des assurances, après les mots : « modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales », sont insérés les mots : « , parmi lesquelles la justification du paiement de leurs primes ».
Article 19 quater
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 611‑5, le mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « même code » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 620‑2, L. 631‑2 et L. 640‑2, les mots : « ou artisanale, à tout agriculteur, » sont remplacés par les mots : « , artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et » ;
3° À la dernière phrase de l'article L. 626‑12, les mots : « un agriculteur » sont remplacés par les mots : « une personne exerçant une activité agricole définie à l'article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – (Non modifié) L'article L. 351‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après le mot : « à », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311‑1. » ;
2° La seconde phrase est supprimée.
III. – (Non modifié) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
(Non modifié)
À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 611‑6 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « , les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310‑2 du code des assurances pratiquant les opérations d'assurance-crédit ».
L'article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 1°, les mots : « la liste électorale dressée en application de l'article L. 713‑7 » sont remplacés par les mots : « les listes électorales des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat dressées » ;
1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° À l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'a pas été ouverte depuis moins de trois ans et n'est pas en cours au jour du scrutin ;
« 4° Qui, s'agissant des personnes mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 713‑1, n'appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l'égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte depuis moins de trois ans ou est en cours au jour du scrutin » ;
2° (Supprimé)
3° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Qui n'ont fait pas fait l'objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ; »
4° (nouveau) Au 5°, la référence : « à l'article L. 713‑8 » est remplacée par la référence : « au I de l'article L. 713‑3 » et la référence : « de l'article L. 713‑7 » est remplacée par la référence : « du II de l'article L. 713‑1 ».
I. – Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZM ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZM. – Les agents de l'administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d'entreprises en difficulté à l'administration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l'exercice de ces missions, au délégué interministériel aux restructurations d'entreprises institué par le décret n° 2017‑1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations d'entreprises ainsi qu'au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création d'un comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l'exercice des missions décrites dans le décret et l'arrêté précités.
« Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu'elle établit pour l'exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l'administration fiscale peut communiquer au préfet, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises, au président du tribunal de commerce et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. »
II. – L'article L. 144‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l'administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d'État à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, au président du tribunal de commerce, » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « à l'administration fiscale, ».
Chapitre II : Des entreprises plus innovantes
Section 1 : Améliorer et diversifier les financements
Sous-section 1 : Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés
I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Plans d'épargne retraite
« Section unique
« Dispositions communes
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 224‑1. – Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d'épargne retraite. Le plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale.
« Le plan donne lieu à ouverture d'un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union, d'une institution de prévoyance ou union, à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d'un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l'adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381‑1 du code des assurances.
« Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d'acquérir une rente viagère à l'échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu'une option de réversion de cette rente au profit d'un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.
« Sous-section 2
« Composition et gestion
« Art. L. 224‑2. – Les sommes versées dans un plan d'épargne retraite peuvent provenir :
« 1° De versements volontaires du titulaire ;
« 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l'intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise ;
« 3° De versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
« Art. L. 224‑3. – Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres sont affectés à l'acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.
« Les versements dans un plan d'épargne retraite ayant donné lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont affectés à l'acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article L. 131‑1 du code des assurances.
« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d'actifs correspondant à un profil d'investissement différent, notamment, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise, une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214‑164 du présent code, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Les règles d'affectation aux plans d'épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.
« Sous-section 3
« Disponibilité de l'épargne
« Art. L. 224‑4. – I. – Les droits constitués dans le cadre du plan d'épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224‑1 dans les seuls cas suivants :
« 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ;
« 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711‑1 du code de la consommation ;
« 4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
« 5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
« 6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224‑2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
« 7° (nouveau) L'affectation des sommes épargnées au financement des travaux d'adaptation de la résidence principale à la perte d'autonomie définie au premier alinéa de l'article L. 232‑1 du code de l'action sociale et des familles du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. »
« II. – Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224‑1 entraîne la clôture du plan.
« Art. L. 224‑5. – À l'échéance mentionnée à l'article L. 224‑1 :
« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224‑2 sont délivrés sous la forme d'une rente viagère ;
« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d'une rente viagère.
« Le titulaire peut opter expressément pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan. Ce choix est irrévocable, sauf dans le cas mentionné au 7° de l'article L. 224‑4.
« Art. L. 224‑6. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d'épargne retraite. Le transfert des droits n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section. Une fois les avoirs d'un plan d'épargne retraite d'entreprise transférés, ne sont plus autorisés l'affectation par le titulaire du plan des sommes perçues au titre de la participation aux résultats de l'entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l'intéressement prévu au titre Ier du même livre III, les versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que l'affectation des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte-épargne temps dans l'entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris.
« Les frais encourus à l'occasion d'un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l'échéance mentionnée à l'article L. 224‑1.
« Les droits individuels relatifs aux plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n'est plus tenu d'y adhérer.
« Lorsque le plan d'épargne retraite donne lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l'actif qui les représente.
« Les plans d'épargne retraite individuels donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et les plans d'épargne retraite d'entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l'association souscriptrice ou l'entreprise peut changer de prestataire à l'issue d'un préavis qui ne peut excéder dix-huit mois.
« Sous-section 4
« Information des titulaires
« Art. L. 224‑7. – Les titulaires bénéficient d'une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite.
« Sous-section 5
« Modalités d'application
« Art. L. 224‑8. – Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'État.
« Pour l'application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle sont également applicables aux plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l'article L. 381‑1 du code des assurances. »
I. – bis (nouveau) La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – (Supprimé)
II bis. – Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 % pendant un an à compter de l'entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334‑1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d'entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :
1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 3334‑11 du code du travail ;
2° L'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier.
II. – ter (nouveau) La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant de l'abaissement du taux réduit de forfait social est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
IV. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :
1° D'instituer un régime juridique harmonisé de l'épargne constituée en vue de la cessation d'activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132‑23 du code des assurances, aux contrats régis par l'article L. 141‑1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223‑22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l'article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d'activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré par l'Union mutualiste retraite, et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334‑1 du code du travail, en définissant :
a) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :
– les règles de gouvernance et les modalités d'association des salariés de l'entreprise aux prises de décision concernant la gestion de l'épargne résultant des versements prévus à l'article L. 224‑2 du code monétaire et financier ;
– les règles de mise en place de ces produits au sein de l'entreprise, ainsi que les obligations d'information et de conseil, pendant l'intégralité de la vie du produit, phase d'épargne et phase de restitution de l'épargne, applicables dans ce cadre ;
– les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise ou de changement de prestataire prévu à l'article L. 224‑6 du même code ;
– le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l'ancienneté dans l'entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise, en particulier l'origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;
– le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l'origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;
b) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d'information et de conseil, pendant l'intégralité de la vie du produit, phase d'épargne et phase de restitution de l'épargne ;
2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, en précisant notamment :
a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d'assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s'agissant de l'affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;
b) La nature des garanties complémentaires à un plan d'épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés ;
c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à l'article L. 224‑6 du code monétaire et financier ;
d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu audit article L. 224‑6 du même code ;
2° bis De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d'assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d'ensemble des règles applicables à ce type d'associations ;
2° ter De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent IV en définissant notamment :
a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 224‑2 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ;
b) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224‑2 ;
c) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224‑2 qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 224‑1 du même code ;
d) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224‑2 du même code qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 224‑1 du même code ;
e) L'imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements définis à l'article L. 224‑2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à compter de la date mentionnée à l'article L. 224‑1 dudit code ;
f) (Supprimé)
g) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l'article L. 224‑1 du même code pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l'article L. 224‑4 dudit code ;
h) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l'article L. 224‑1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° et 7° du I de l'article L. 224‑4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224‑2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l'article L. 224‑4 dudit code ;
2° quater De définir les conditions d'application aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent IV, du régime social des produits d'épargne retraite supplémentaire existants ;
3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu'il résulte du I du présent article et de celles prises en application des 1° à 2° quater du présent IV ;
4° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I du présent article et celles prises en application des 1° à 2° quater du présent IV sont applicables, en tout ou partie, aux produits d'épargne retraite existants et aux contrats en cours.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
V. – (nouveau) Au premier alinéa de l'article 114 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, après les mots : « de la mutualité », sont insérés les mots : «, l'article L. 224‑1 du code monétaire et financier ».
VI. – (nouveau) L'article L. 132‑27‑2 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'expiration de ce délai. », sont insérés deux phrases ainsi rédigées : « A défaut d'échéance du contrat ou de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré, lorsque la date de naissance de l'assuré remonte à plus de cent vingt années et qu'aucune opération n'a été effectuée à l'initiative de l'assuré au cours des deux dernières années, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n'aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l'assuré, après vérification de sa date de naissance par l'assureur » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d'un capital. »
VII. – (nouveau) L'article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'expiration de ce délai. », sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A défaut d'échéance du contrat ou de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré, lorsque la date de naissance de l'assuré remonte à plus de cent vingt années et qu'aucune opération n'a été effectuée à l'initiative de l'assuré au cours des deux dernières années, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n'aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d'un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l'assuré, après vérification de sa date de naissance par l'assureur. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d'un capital ».
VIII. – (nouveau) Le cinquième alinéa de l'article L. 312‑20 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d'un capital ».
I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 113‑3, après le mot : « payable », sont insérés les mots : « en numéraire » ;
2° Le 2° de l'article L. 131‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, cette option est réputée s'appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
– les mots : « leurs frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « les frères et sœurs du contractant » ;
– après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ;
– après la seconde occurrence du mot : « paiement, », sont insérés les mots : « plus de 10 % » ;
3° Après le même article L. 131‑1, sont insérés des articles L. 131‑1‑1 et L. 131‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 131‑1‑1. – Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131‑1 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d'État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.
« Art. L. 131‑1‑2. – Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131‑1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières, d'organismes de placement collectif ou d'actifs figurant sur la liste mentionnée au même article L. 131‑1 et qui respectent au moins l'une des modalités suivantes :
« 1° Ils sont composés, pour une part comprise entre 5% et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application de l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l'article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l'article L. 214‑28 du code monétaire et financier, sous réserve que l'actif de ces fonds soit composé d'au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 2° Ils ont obtenu un label créé par l'État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;
« 3° Ils ont obtenu un label créé par l'État et satisfaisant aux critères d'investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.
« Le présent article s'applique aux contrats conclus et aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus et les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à des unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3°. ;
« Le présent article ne s'applique pas aux contrats dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article L. 132‑21‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 134‑1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée au même article L. 134‑1.
« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° dudit article L. 134‑1 correspond à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification. À l'échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.
« Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. » ;
4° bis Le dernier alinéa de l'article L. 132‑5‑3 est ainsi rédigé :
« Le souscripteur communique à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 132‑22. » ;
4° ter L'article L. 132‑22 est ainsi modifié :
aa) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l'actif en représentation de l'engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que » ;
a) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l'article L. 134‑1, l'entreprise d'assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que l'évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés au même article L. 134‑1. » ;
b) Au onzième alinéa et à la première phrase du treizième alinéa, après le mot : « communication », il est inséré le mot : « annuelle » ;
c) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;
5° L'article L. 134‑1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ils peuvent être exprimés selon l'une ou l'autre des deux modalités suivantes : » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;
« 2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l'échéance et donnent lieu à une garantie à l'échéance exprimée en euros.
« Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l'accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. Lorsque cette transformation n'est pas consécutive à la conclusion d'un nouveau contrat, l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire informe le souscripteur ou l'adhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie ne sont pas applicables à cette transformation. » ;
6° L'article L. 134‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 134‑1 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d'affectation. » ;
7° L'article L. 134‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134‑2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 134‑1 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de ses engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au même 1° » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les engagements mentionnés au 2° de l'article L. 134‑1, s'il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n'est pas suffisante pour assurer la garantie à l'échéance, l'entreprise d'assurance constitue une provision pour garantie à terme. L'entreprise d'assurance assure la représentation de cette provision par un apport d'actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d'autres réserves ou provisions. » ;
8° À l'article L. 160‑17, les mots : « au deuxième » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
II. – Le 2° du I de l'article 125‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à l'acquisition de droits mentionnés au 1° de l'article L. 134‑1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l'intégralité des primes sont affectées à l'acquisition de droits mentionnés au 2° du même article L. 134‑1. » ;
2° (Supprimé)
III. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :
1° L'article L. 223‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « espèces ; », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l'exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214‑7‑4, L. 214‑24‑33, L. 214‑8‑7 ou L. 214‑24‑41 du même code, la mutuelle ou l'union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l'organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n'aurait pas été conforme à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;
« 2° Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l'accord de la mutuelle ou de l'union, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d'un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s'appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.
« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d'exercice de la clause bénéficiaire. L'exercice de cette option par le bénéficiaire n'entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l'article L. 132‑9 du code des assurances.
« Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s'opérer qu'avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu'à la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs n'aient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou l'union ;
« 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs mentionnées au 1° du présent article dans les conditions prévues au 2°. » ;
c) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 134‑1 du code des assurances s'applique aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. » ;
2° Après le même article L. 223‑2, il est inséré un article L. 223‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑2‑1. – Les unités de compte définies à l'article L. 223‑2 du présent code peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l'expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d'État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. » ;
2° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 223‑25‑4, après la référence : « l'article L. 223‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 223‑25‑4, les mots : « donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 134‑1 du code des assurances ».
IV. – (Non modifié) Le dernier alinéa du b du 2° du I s'applique aux demandes de rachats présentées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
V (nouveau). – Au premier alinéa de l'article L. 932‑23 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du chapitre II », sont insérés les mots : «, du chapitre IV ».
VI (nouveau). – Le premier alinéa du IV de l'article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette taxe ne s'applique pas aux transformations d'engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du 2°du I de l'article 125‑0 A du code général des impôts. »
L'article L. 214‑28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont également éligibles au quota d'investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds :
« 1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au même I d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l'investissement. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d'opération de restructuration d'entreprises ;
« 2° Les titres de créance, autres que ceux mentionnés audit I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou que tout autre organisme similaire étranger, ou les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'État où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. » ;
2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :
« XII. – Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d'instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d'État peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers. »
Article 21 ter
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le 5° de l'article L. 548‑6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 5° Mettre en garde :
« a) Les prêteurs, sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de douze mois ;
« b) Les porteurs de projets, sur les risques d'un endettement excessif ; ».
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du 1 du I de l'article L. 411‑2, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de l'émetteur fixés par le règlement général » sont supprimés ;
2° L'article L. 412‑1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l'article L. 411‑2 ou à une autre offre définie au même article L. 411‑2 et proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l'information du public et présentant les caractéristiques de l'opération et de l'émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d'une offre mentionnée au 1 du I dudit article L. 411‑2. » ;
3° L'article L. 433‑4 est ainsi modifié :
aa) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « , au moins 90 % du capital et des droits de vote ; »
a) Les II à IV sont ainsi rédigés :
« II. – 1. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l'issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu'ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés.
« 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l'évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d'actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l'existence de filiales et des perspectives d'activité.
« 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d'échange de titres, l'indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu'un règlement en numéraire soit proposé à titre d'option, selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« 4. Le montant de l'indemnisation revenant aux détenteurs de titres non identifiés est consigné et lorsque ceux mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l'indemnisation est effectuée en numéraire. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« III. – Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d'application de la procédure prévue au II aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d'être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d'être créés.
« IV. – Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'autorité. » ;
b) Le V est abrogé ;
4° Au I de l'article L. 621‑7, après le mot : « public », sont insérés les mots : « , à une offre mentionnée au 1 du I de l'article L. 411‑2 » ;
5° L'article L. 621‑8 est ainsi modifié :
a) Au I, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;
b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l'article L. 412‑1 qui est susceptible d'avoir une influence significative sur l'évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l'offre et la clôture définitive de l'opération est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
6° Au premier alinéa du II de l'article L. 621‑8‑1, les mots : « l'opération » sont remplacés par les mots : « toute opération mentionnée à l'article L. 412‑1 » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 621‑8‑2, après la deuxième occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : « , d'offre relevant du 1 du I de l'article L. 411‑2 » ;
8° Le I de l'article L. 621‑9 est ainsi rédigé :
« I. – Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.
« Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes :
« 1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu'ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement et actifs mentionnés au II de l'article L. 421‑1 du présent code admis aux négociations sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur une telle plate-forme a été présentée ;
« 2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322‑26‑8 du code des assurances ;
« 3° Les offres mentionnées au 1 du I de l'article L. 411‑2 du présent code ;
« 4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d'information mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 412‑1 et réalisées par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l'article L. 223‑6 et les offres de jetons mentionnées à l'article L. 552‑3 ;
« 5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement.
« Ne sont pas soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers les marchés d'instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l'article L. 214‑20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ;
9° Le e du II de l'article L. 621‑15 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – d'une offre de titres financiers définie au 1 du I de l'article L. 411‑2 ; »
b) Au début du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
c) Au début du dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé.
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Regrouper, au sein d'une division spécifique, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et procéder aux mesures de coordination, d'harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates-formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ;
2° Transférer du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l'intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques ;
3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans l'objectif d'assurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, ainsi qu'avec ses règlements d'application, mettre en cohérence les régimes d'offres au public, que celles-ci relèvent ou non du champ d'application du même règlement, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;
4° Réformer le régime du démarchage défini à l'article L. 341‑1 du code monétaire et financier, notamment dans l'objectif d'assurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus défini au chapitre II du titre V du livre V du même code, compléter ce régime par l'encadrement des sollicitations à l'initiative du client, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE et au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;
5° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 4° du présent II, pour ceux qui relèvent de la compétence de l'État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Au 1 de l'article L. 312‑2 du code monétaire et financier, les mots : « détenant au moins 5 % du capital social » sont supprimés et après les mots : « de surveillance », sont insérés les mots : « , les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ».
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 211‑40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article 1343‑2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d'une convention ou d'une convention-cadre mentionnée à l'article L. 211‑36‑1 du présent code soit prévue par celles-ci. » ;
2° Au 1° du I de l'article L. 211‑36 :
a) Après les mots : « sur instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l'article L. 229‑7 du code de l'environnement, d'opérations de change au comptant ou d'opérations de vente, d'achat ou de livraison d'or, d'argent, de platine, de palladium ou d'autres métaux précieux » ;
b) (nouveau) Après la référence : « L. 531‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° À l'article L. 213‑1, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation mentionnée à l'article L. 420‑1 » ;
4° Le deuxième alinéa des articles L. 214‑7‑4 et L. 214‑24‑33 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » ;
b) Les sixième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;
5° Le deuxième alinéa des articles L. 214‑8‑7 et L. 214‑24‑41 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » ;
b) Les cinquième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L'ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;
6° À la seconde phrase du dernier alinéa du V de l'article L. 214‑164, les mots : « ou de FIA mentionné au b du présent V » sont remplacés par les mots : « , de FIA mentionné au b ou d'organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;
7° Les trois premiers alinéas de l'article L. 214‑172 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l'organisme de financement, leur recouvrement continue d'être assuré par le cédant ou par l'entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l'organisme, soit par l'acte dont résultent les créances transférées lorsque l'organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l'organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
« La société de gestion, en tant que représentant légal de l'organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d'un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
« En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
« De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d'actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux alinéas précédents ou s'en charger directement.
« Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
« Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 214‑183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit. » ;
8° Au VI de l'article L. 214‑175‑1, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ;
9° L'article L. 214‑190‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé sont exemptées des dispositions prévues aux articles L. 123‑12 à L. 123‑21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l'Autorité des normes comptables. » ;
10° Au 4 de l'article L. 411‑3, les mots : « de la sous-section 3 et de la sous-section 4 » sont remplacés par les mots : « des sous-sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous-section 5 » ;
11° Le second alinéa du IV de l'article L. 420‑11 est ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité des marchés financiers ou le représentant qu'il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s'appuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ;
12° Le I de l'article L. 421‑7‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l'Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I. » ;
13° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de l'article L. 421‑16, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation » ;
14° L'article L. 511‑84 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 1331‑2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l'établissement ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence. » ;
b) (nouveau) Au second alinéa, après la référence : « L. 511‑81 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
15° Après le même article L. 511‑84, il est inséré un article L. 511‑84‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑84‑1. – Pour l'application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l'article L. 511‑84 du présent code. » ;
16° Le I de l'article L. 532‑48 est ainsi rédigé :
« I. – Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, des services d'investissement mentionnés à l'article L. 321‑1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l'article L. 321‑2, à :
« 1° Des clients non professionnels ;
« 2° Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;
« 3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l'absence d'une décision d'équivalence de la Commission européenne prévue au 1 de l'article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou si cette décision n'est plus en vigueur. » ;
17° Les II et III de l'article L. 532‑50 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Les articles L. 420‑1 à L. 420‑18, L. 421‑10, L. 424‑1 à L. 424‑8, L. 425‑1 à L. 425‑8, L. 533‑2, L. 533‑9, L. 533‑10, L. 533‑10‑1, L. 533‑10‑3 à L. 533‑10‑8, L. 533‑11 à L. 533‑16, L. 533‑18 à L. 533‑20, L. 533‑22‑3, L. 533‑24, L. 533‑24‑1 et L. 533‑25 à L. 533‑31 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« III. – Les articles L. 511‑41‑3 à L. 511‑41‑5 et L. 533‑2‑2 à L. 533‑3 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« L'article L. 511‑41, le V de l'article L. 613‑62 et l'article L. 613‑62‑1 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511‑10.
« IV. – Les articles L. 211‑36 à L. 211‑40, L. 213‑3, L. 341‑1 à L. 341‑7, L. 440‑6 à L. 440‑10, L. 500‑1, L. 511‑37, L. 511‑38, L. 531‑8, L. 531‑12, L. 533‑5, L. 533‑23, L. 542‑1, L. 561‑2 et L. 561‑10‑3, le III de l'article L. 561‑32 et les articles L. 561‑36‑1, L. 573‑1‑1 et L. 573‑2‑1 à L. 573‑6 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« Le 1° du II de l'article L. 330‑1, le deuxième alinéa de l'article L. 440‑2 ainsi que les articles L. 511‑35 et L. 511‑39 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d'établissement de crédit mentionnées au I de l'article L. 511‑10. » ;
18° L'article L. 532‑52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation d'une succursale d'entreprise d'investissement peut être prononcée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l'entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l'objet d'une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale. » ;
19° L'article L. 533‑22‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l'article L. 1331‑2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence. » ;
20° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 533‑22‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 533‑22‑2‑3. – Pour l'application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, en application de l'article L. 533‑22‑2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533‑22‑2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;
21° Au premier alinéa de l'article L. 611‑3, après le mot : « marché, », sont insérés les mots : « aux succursales d'entreprise d'investissement mentionnées à l'article L. 532‑48, » ;
22° Le a du 2° du A du I de l'article L. 612‑2 est complété par les mots : « et les succursales d'entreprise d'investissement mentionnées à l'article L. 532‑48 » ;
23° Au 2° du I de l'article L. 613‑34, après la référence : « L. 531‑4 », sont insérés les mots : « et les succursales d'entreprise d'investissement mentionnées à l'article L. 532‑48 » ;
23° bis Le premier alinéa de l'article L. 621‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l'information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d'investissement et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique. » ;
24° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par des articles L. 621‑20‑7 à L. 621‑20‑9 ainsi rédigés :
« Art. L. 621‑20‑7. – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente, au sens du 1 de l'article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, pour l'application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, sous réserve des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et 43 du même règlement et conformément à l'article L. 511‑105 du présent code.
« Art. L. 621‑20‑8. – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.
« Art. L. 621‑20‑9. – L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens des 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. » ;
24° bis Après le c du III de l'article L. 621‑15, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Pour les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l'article 32 du même règlement. » ;
25° L'article L. 621‑21‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « physiques », il est inséré le mot : « , désignées » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ces instances peuvent communiquer à l'Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » ;
26° (nouveau) À l'article L. 214‑17‑1, les mots : « Le résultat net d'un OPCVM » sont remplacés par les mots : « Le résultat d'un OPCVM comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. Le revenu net » ;
27° (nouveau) Au 1° de l'article L. 214‑17‑2, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu » ;
28° (nouveau) À l'article L. 214‑24‑50, les mots : « Le résultat net d'un fonds d'investissement à vocation générale » sont remplacés par les mots : « Le résultat d'un fonds d'investissement à vocation générale comprend le revenu net, les plus et moins-values réalisées nettes de frais et les plus et moins-values latentes nettes. Le revenu net » ;
29° (nouveau) Au 1° de l'article L. 214‑24‑51, le mot : « résultat » est remplacé par le mot : « revenu ».
II. – Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions concernant l'impatriation
« Art. L. 767‑2. – Par dérogation à l'article L. 111‑2‑2, les salariés appelés de l'étranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d'assurance vieillesse de base et complémentaire, à condition :
« 1° De justifier d'une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;
« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions, à un régime français obligatoire d'assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.
« L'exemption est accordée par le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente.
« Elle n'est accordée qu'une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
« La période couverte par cette exemption n'ouvre droit à aucune prestation d'un régime français d'assurance vieillesse.
« La méconnaissance des conditions d'exemption énoncées aux 1° et 2° du présent article, dûment constatée par les agents mentionnés à l'article L. 243‑7, entraîne l'annulation de l'exemption et le versement, par l'employeur ou le responsable de l'entreprise d'accueil, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d'une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n'avait pas bénéficié de l'exemption.
« L'exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de publication de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d'assurance vieillesse de base et complémentaire.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la condition d'exemption prévue au 1°. »
III. – Le second alinéa de l'article L. 3334‑12 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les deux occurences du taux : « 5 % » sont remplacées par le taux : « 10 % » ;
2° À la seconde phrase, après les références : « paragraphes 1, 2 », est insérée la référence : « , 3 ».
IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 214‑24 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux États membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
2° Au a du 7° du V de l'article L. 532‑9, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
3° L'article L. 532‑16 est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux États membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
4° L'article L. 532‑28 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux fins de l'application de la présente section, la référence aux États membres de l'Union européenne et à l'Union européenne doit s'entendre comme incluant les autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. » ;
4° bis Le I de l'article L. 621‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , à l'exception de la commission des sanctions » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
5° Le II de l'article L. 621‑9 est ainsi modifié :
a) Au 7° ter, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
b) (nouveau) Après le 18°, sont insérés des 19° et 20° ainsi rédigés :
« 19° Les administrateurs d'indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d'un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d'un indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;
« 20° Les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l'article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; »
6° L'article L. 621‑13‑4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
c) À la même première phrase, après la seconde occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
d) Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont complétées par les mots : « ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
e) À la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, le mot : « membres » est supprimé ;
7° (Supprimé)
I. – L'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés coopératives d'intérêt collectif constituées sous la forme d'une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 411‑1 à L. 411‑4 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales.
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.
« Les sociétés coopératives d'intérêt collectif s'enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l'accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information mentionnés ci-dessus, les sociétés coopératives d'intérêt collectif les mettent en garde préalablement à la souscription. »
II. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au h du II de l'article L. 621‑15, après la référence : « quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 », est insérée la référence : « ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » ;
2° À la deuxième phrase du second alinéa du I de l'article L. 621‑9, après la référence : « quatrième alinéa de l'article L. 512‑1 du présent code », est insérée la référence : « ou à l'article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et ».
Article 23 bis
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Aux 1° et 2° du I de l'article L. 211‑36, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou aux marchandises représentées par un reçu d'entreposage mentionné à l'article L. 522‑37‑1 du code de commerce, » ;
3° Au premier alinéa du I de l'article L. 211‑38, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « marchandises représentées par un titre d'entreposage » ;
4° (Supprimé)
II. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :
1° À l'article L. 522‑1, après le mot : « négociables », sont insérés les mots : « ou des reçus d'entreposage » ;
2° À l'article L. 522‑6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles délivrant des reçus d'entreposage, » ;
3° L'article L. 522‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat régissant les relations de l'exploitant du magasin général et du gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522‑37‑1 peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. » ;
4° L'article L. 522‑16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou représentées par un reçu d'entreposage » ;
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et des porteurs de warrants » sont remplacés par les mots : « , des porteurs de warrants et des titulaires de reçus d'entreposage » ;
5° Dans l'intitulé de la section 4, les mots : « et des warrants » sont remplacés par les mots : « , des warrants et des reçus d'entreposage. » ;
6° Au début de la même section 4, sont ajoutés une division et un intitulé ainsi rédigés :
« Sous-section 1
« Des récépissés et des warrants. » ;
7° La même section 4 est complétée par une division et un intitulé ainsi rédigés :
« Sous-section 2
« Des reçus d'entreposage. » ;
8° La sous-section 2 de la même section 4 telle qu'elle résulte du 7° du II du présent article est complétée par des articles L. 522‑37‑1 à L. 522‑37‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 522‑37‑1. – Un reçu d'entreposage ne peut être délivré qu'en représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie et qui peuvent faire l'objet d'un contrat négocié sur une plateforme de négociation d'instruments financiers.
« Ce reçu d'entreposage ne peut être admis aux négociations sur un système multilatéral défini aux articles L. 421‑1, L. 424‑1 ou L. 425‑1 du code monétaire et financier.
« Il atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l'a délivré.
« Sa délivrance résulte de son inscription sur un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au présent article.
« Aucun reçu d'entreposage ne peut être délivré pour des marchandises pour lesquelles des sûretés ont été préalablement consenties.
« Le gestionnaire de la plateforme est responsable de l'exactitude des informations mentionnées au registre ainsi que de l'intégrité de ce registre.
« Art. L. 522‑37‑2. – Le reçu d'entreposage prend la forme d'une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522‑37‑1 et sous sa responsabilité. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir l'identité et à en déterminer la valeur de remplacement.
« Le transfert de propriété des marchandises représentées par un reçu d'entreposage résulte de l'inscription au registre du nom de l'acquéreur en qualité de titulaire de ce reçu.
« Lorsque les marchandises représentées par un reçu d'entreposage sont remises à leur propriétaire, le reçu est radié du registre.
« Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d'aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l'article L. 666‑2 du code rural et de la pêche maritime, l'établissement mentionné à l'article L. 621‑1 du même code est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au premier alinéa de l'article L. 522‑37‑1 du présent code.
« Art. L. 522‑37‑3. – Les marchandises fongibles représentées par un reçu d'entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.
« Il peut être délivré un reçu d'entreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
« L'exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu d'entreposage, sauf avec l'accord préalable de leur propriétaire.
« Les mêmes marchandises ne peuvent faire l'objet de la délivrance d'un récépissé-warrant et d'un reçu d'entreposage.
« Art. L. 522‑37‑4 (nouveau). – Le gage des marchandises représentées par un reçu d'entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes par son inscription au registre mentionné au premier alinéa de l'article L. 522‑37‑2 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa du présent article sur des marchandises représentées par un reçu d'entreposage, à peine d'inopposabilité de sa constitution. La réalisation et l'attribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu d'entreposage sont régies par l'article L. 521‑3.
« Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site d'information accessible en ligne.
« Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'inscription du gage et les modalités de fonctionnement du registre. » ;
9° (nouveau) Le premier alinéa de l'article L. 522‑38 est complété les mots : « ou des reçus d'entreposage ».
Article 24
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa du I de l'article L. 621‑15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice par l'Autorité des marchés financiers de ses missions d'enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. »
L'article L. 621‑13‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. – Le président de l'Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :
« 1° Les opérateurs offrant des services d'investissement en ligne non agréés en application de l'article L. 532‑1, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531‑2 et n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532‑16 à L. 532‑22 ;
« 2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse qui satisfont aux conditions suivantes :
« a) Ils ne sont pas agréés en application de l'article L. 532‑1, ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531‑2 et n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 532‑16 à L. 532‑22 ;
« b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546‑1 et L. 547‑4‑1 ;
« 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l'article L. 551‑1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l'article L. 551‑3 ;
« 4° (nouveau) Les opérateurs entrant dans le champ d'application de l'article L. 54‑10‑3 qui ne sont pas enregistrés par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à ce même article ;
« 5° (nouveau) Les opérateurs fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54‑10‑2 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑5 ;
« 6° (nouveau) Les opérateurs procédant à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552‑3 qui diffusent des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou utilisent une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'ils ont obtenu le visa prévu à l'article L. 552‑4.
« La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V du présent code et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l'opérateur de respecter l'interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) La première phrase est ainsi modifiée :
– la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
– la dernière occurrence du mot : « l' » est remplacée par le mot : « un » ;
– à la fin, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « même I » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) Les mots : « de ce délai, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés aux I et II, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II » ;
c) Les mots : « de services d'investissement » sont remplacés par le mot : « illicite » ;
4° À l'avant-dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ».
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)
Le quatrième alinéa du I de l'article L. 621‑19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « saisi », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En application de l'article 2238 du code civil, ».
Article 25
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 330‑1 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 330‑2 », sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Constitue un système :
« 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l'Autorité européenne des marchés financiers par l'État membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;
« 2° Tout système destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, sous réserve qu'il présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'économie. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;
« 3° Tout système régi par la loi d'un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale, destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d'instruments financiers et auquel une personne régie par le droit français mentionnée au même II est participant direct, sous réserve que ce système présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'économie. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;
« 4° (nouveau) Une chambre de compensation reconnue par l'Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée audit II est participant direct, sous réserve que cette chambre de compensation présente un risque systémique et soit homologuée par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis de la Banque de France. La chambre de compensation doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de l'économie. Un arrêté du ministre chargé de l'économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ;
c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à condition, d'une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d'autre part, qu'au moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l'État. Ces conditions sont précisées par décret. » ;
d) À l'avant-dernier alinéa du même II, les mots : « de l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I » et, à la fin, les mots : « , sous réserve que cette loi soit celle d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés ;
e) À la première phrase du dernier alinéa du même II, les références : « du 1° à 9° » sont remplacés par les références : « aux 1° à 10° » ;
1° bis Au IV de l'article L. 330‑2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l'État dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2° , 3° ou 4° du I de l'article L. 330‑1 » ;
1° ter (nouveau) Le troisième alinéa de l'article L. 421‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces règles sont rédigées en français. » ;
1° quater (nouveau) Après le deuxième alinéa de l'article L. 424‑2 et après le troisième alinéa de l'article L. 425‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;
2° L'article L. 440‑1 est ainsi modifié :
a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Elles sont agréées par l'Autorité de… (le reste sans changement). » ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l'agrément de la Banque centrale européenne en tant qu'établissement de crédit au sens de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » ;
3° L'article L. 440‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 6, il est inséré un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie, à condition, d'une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d'autre part, qu'au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l'État. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l'article L. 330‑1 pour d'autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;
b) À la première phrase du huitième alinéa, après la référence : « 4 », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d'un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
c) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « mentionnés au 5° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 5 ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d'un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie, » ;
3° bis (nouveau) Le III de l'article L. 441‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;
4° Le 2° du A du I de l'article L. 612‑2 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les chambres de compensation ; »
5° L'article L. 632‑17 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui sont soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l'article L. 632‑7, sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles-mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du 4° de l'article L. 341‑1 et du 4° du I de l'article L. 541‑1, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
2° L'intitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;
3° Au même titre V, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Intermédiaires en biens divers » et comprenant les articles L. 550‑1 à L. 550‑5, qui deviennent, respectivement, les articles L. 551‑1 à L. 551‑5 ;
4° Le V de l'article L. 551‑1, tel qu'il résulte du 3°, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 550‑2, L. 550‑3, L. 550‑4, L. 550‑5 » sont remplacées par les références : « L. 551‑2, L. 551‑3, L. 551‑4, L. 551‑5 » ;
b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 550‑3 » est remplacée par la référence : « L. 551‑3 » ;
5° À la première phrase de l'article L. 551‑2, tel qu'il résulte du 3°, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
6° Au sixième alinéa de l'article L. 551‑3, tel qu'il résulte du 3°, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Émetteurs de jetons
« Art. L. 552‑1. – Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552‑4 à L. 552‑7.
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à toute offre de jetons qui n'est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 552‑2. – Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
« Art. L. 552‑3. – Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.
« Ne constitue pas une offre au public de jetons l'offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.
« Art. L. 552‑4. – Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l'Autorité des marchés financiers.
« Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l'offre proposée et sur l'émetteur.
« Ce document d'information et les communications à caractère promotionnel relatives à l'offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l'offre.
« Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l'instruction du dossier et le contenu du document d'information sont précisés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 552‑5. – L'Autorité des marchés financiers vérifie si l'offre envisagée présente les garanties exigées d'une offre destinée au public, et notamment que l'émetteur des jetons :
« 1° Est constitué sous la forme d'une personne morale établie ou immatriculée en France ;
« 2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l'offre.
« L'Autorité des marchés financiers examine le document d'information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d'information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.
« Art. L. 552‑6. – Si, après avoir apposé son visa, l'Autorité des marchés financiers constate que l'offre proposée au public n'est plus conforme au contenu du document d'information ou ne présente plus les garanties prévues à l'article L. 552‑5, elle peut ordonner qu'il soit mis fin à toute communication concernant l'offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu'à ce que l'émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.
« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.
« Art. L. 552‑7. – Les souscripteurs sont informés des résultats de l'offre et, le cas échéant, de l'organisation d'un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
8° L'article L. 573‑8 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 550‑3 et L. 550‑4 » sont remplacées par les références : « L. 551‑3 et L. 551‑4 » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 550‑5 » est remplacée par la référence : « L. 551‑5 » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550‑4 » est remplacée par la référence : « L. 551‑4 » ;
9° Au 5° du I de l'article L. 621‑5‑3, les mots : « L. 550‑3 conformes aux articles L. 550‑1 à L. 550‑5 » sont remplacés par les mots : « L. 551‑3 conformes aux articles L. 551‑1 à L. 551‑5 » ;
10° Après le I de l'article L. 621‑7, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les règles qui s'imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;
11° À la fin du 8° du II de l'article L. 621‑9, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
12° Le e du II de l'article L. 621‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – ou d'une offre de jetons pour laquelle l'émetteur a sollicité le visa prévu à l'article L. 552‑4 ; »
13° Après le premier alinéa de l'article L. 312‑23, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l'accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552‑4, des prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54‑10‑3 et des prestataires ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 54‑10‑5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu'ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. » ;
13° bis Le second alinéa du même article L. 312‑23 est ainsi rédigé :
« L'établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. » ;
14° Après le 7° bis de l'article L. 561‑2, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552‑4 dans le cadre de l'offre ayant fait l'objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ; »
15° À la fin du 2° du I de l'article L. 561‑36, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l'article L. 561‑2 ».
I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Prestataires de services sur actifs numériques
« Art. L. 54‑10‑1. – Pour l'application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :
« 1° Les jetons mentionnés à l'article L. 552‑2, à l'exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211‑1 et des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223‑1 ;
« 2° Toute représentation numérique d'une valeur qui n'est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n'est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d'échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
« Art. L. 54‑10‑2. – Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :
« 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
« 2° Le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
« 3° Le service d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ;
« 4° L'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques ;
« 5° Les services suivants :
« a) La réception et la transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
« b) La gestion de portefeuille d'actifs numériques pour le compte de tiers ;
« c) (Supprimé)
« d) La prise ferme d'actifs numériques ;
« e) Le placement garanti d'actifs numériques ;
« f) Le placement non garanti d'actifs numériques.
« Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.
« Art. L. 54‑10‑3. – Avant d'exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés à l'article L. 54‑10‑2 sont enregistrés par l'Autorité des marchés financiers, qui vérifie si leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs, au sens de l'article L. 561‑2‑2, possèdent l'honorabilité et la compétence nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, dans des conditions définies par décret. À cette fin, l'Autorité des marchés financiers recueille l'avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54‑10‑2.
« Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés à l'article L. 54‑10‑2 des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers.
« L'Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
« 1° À la demande du prestataire ;
« 2° D'office, lorsque le prestataire n'a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
« 3° De sa propre initiative ou à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il a obtenu d'être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« L'Autorité des marchés financiers constitue le point d'entrée pour l'enregistrement prévu au présent article. Elle assure le lien avec l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d'avis prévue au présent article.
« La liste des prestataires enregistrés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est publiée par l'Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 54‑10‑4. – L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés à l'article L. 54‑10‑2 est interdit à toute personne n'ayant pas été enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers.
« Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services mentionnés à l'article L. 54‑10‑2 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est enregistrée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.
« Art. L. 54‑10‑5. – I. – Pour la fourniture à titre de profession habituelle d'un ou plusieurs services mentionnés à l'article L. 54‑10‑2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.
« Les prestataires agréés disposent en permanence :
« 1° D'une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° D'un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
« 3° D'un système informatique résilient ;
« 4° D'un système de gestion des conflits d'intérêts.
« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.
« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.
« L'Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d'information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l'avis de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et de la Banque de France. Pour les prestataires mentionnés au 2° de l'article L. 54‑10‑2, elle recueille l'avis de la Banque de France.
« II. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l'article L. 54‑10‑2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
« 1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
« 2° Ils établissent une politique de conservation ;
« 3° Ils s'assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d'un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;
« 4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
« 5° Ils s'abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.
« III. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 54‑10‑2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
« 1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;
« 2° Ils publient un prix ferme des jetons ou une méthode de détermination du prix des jetons ;
« 3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu'ils ont effectuées ;
« 4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.
« IV. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l'article L. 54‑10‑2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
« 1° (Supprimé)
« 2° Ils fixent des règles de fonctionnement ;
« 3° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;
« 4° Ils n'engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu'ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 5° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.
« V. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l'article L. 54‑10‑2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers :
« 1° (Supprimé)
« 2° Ils disposent d'un programme d'activité pour chacun des services qu'ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d'opérations envisagées et la structure de leur organisation ;
« 3° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme.
« VI. – L'Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.
« VII. – Le retrait d'agrément d'un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore s'il a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« Ce retrait d'agrément peut être prononcé par l'Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu'à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l'agrément.
« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l'Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l'agrément, sa portée ou ses conséquences, l'Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. »
II. – Après la référence : « L. 547‑1 », la fin du 2° du I de l'article L. 500‑1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : « , L. 548‑1, L. 54‑10‑3 et L. 551‑1 ou être agréé au titre de l'article L. 54‑10‑5. »
III. – L'article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 7° bis est ainsi rédigé :
« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 54‑10‑2 ; »
2° Après le même 7° bis, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :
« 7° quater Les prestataires des services mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 54‑10‑2 ; ».
IV. – (Non modifié) Le 2° du I de l'article L. 561‑36 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ainsi que les prestataires mentionnés au 7° quater de l'article L. 561‑2 ».
V. – L'article L. 561‑36‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ;
2° Au premier alinéa du IV, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7° et 7° bis » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« V. – Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II ainsi qu'à celles du chapitre IV du titre II du livre V ou de l'article L. 54‑10‑3 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l'article L. 561‑2 ou si ces personnes n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l'article L. 612‑38, décider de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à leur encontre.
« La commission des sanctions peut prononcer à l'encontre de ces personnes l'une des sanctions disciplinaires suivantes : » ;
b) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « le changeur manuel » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;
c) À la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis » et les mots : « de la profession de changeur manuel » sont remplacés par les mots : « de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au 7° bis du même article L. 561‑2 » ;
d) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis ».
VI. – Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie électronique » sont remplacés par les mots : « , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons » ;
2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Prestataires de services sur actifs numériques
« Art. L. 572‑23. – Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour toute personne soumise à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 54‑10‑3, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à l'Autorité des marchés financiers.
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues à l'article L. 54‑10‑4.
« Art. L. 572‑24. – Est puni des peines prévues à l'article L. 571‑4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés à l'article L. 54‑10‑2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d'informations de l'Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.
« Art. L. 572‑25. – Les dispositions de l'article L. 571‑2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572‑23 et L. 572‑24. »
« Art. L. 572‑26. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54‑10‑2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est agréée dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑5. »
3° (nouveau) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Émetteurs de jetons
« Art. L. 572‑27. – Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552‑3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle a obtenu le visa prévu à l'article L. 552‑4. »
VII. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Après le I de l'article L. 621‑7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les règles qui s'imposent aux prestataires agréés conformément à l'article L. 54‑10‑5. » ;
2° Après le 18° du II de l'article L. 621‑9, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les prestataires agréés conformément à l'article L. 54‑10‑2. » ;
3° L'article L. 621‑15 est ainsi modifié :
a) Aux a et b du II, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– Au a, la référence : « 18° » est remplacée par les références : « 19° et 21° » ;
– À la première phrase du b, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° ».
VIII. – Les personnes fournissant les services mentionnés à l'article L. 54‑10‑2 du code monétaire et financier avant l'entrée en vigueur du présent article bénéficient d'un délai de douze mois à compter de la publication des textes d'application pour s'enregistrer auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l'article L. 54‑10‑3 du même code.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l'opportunité d'en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l'agrément prévu à l'article L. 54‑10‑5 du code monétaire et financier, au vu de l'avancement des débats européens et du développement international du marché des actifs numériques.
I. – Le livre III du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l'article L. 341‑1, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° La réalisation d'une opération sur un des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑1, notamment dans le cadre d'une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552‑3 ;
« 9° La fourniture par une des personnes entrant dans le champ d'application de l'article L. 54‑10‑3 d'un service sur actifs numériques au sens de l'article L. 54‑10‑2. » ;
2° L'article L. 341‑3 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552‑4 ;
« 8° Les prestataires agréés dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑5. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 341‑8, après les mots : « la commercialisation », sont insérés les mots : « d'actifs numériques, de services sur actifs numériques ou » ;
4° L'article L. 341‑10 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑1 du présent code, sauf lorsque l'activité de démarchage porte sur la fourniture d'un service sur actifs numériques au sens de l'article L. 54‑10‑2 par un prestataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑5 ou sur des jetons proposés dans le cadre d'une offre au public ayant obtenu le visa prévu à l'article L. 552‑4. » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 341‑11, après les mots : « instruments financiers, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, un service sur actifs numériques, » ;
6° À l'article L. 341‑13, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « , actifs numériques » ;
7° L'article L. 341‑14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « d'un service d'investissement », sont insérés les mots : « , d'un service sur actifs numériques », et après les mots : « d'une opération sur instruments financiers, », sont insérés les mots : « d'une opération sur actifs numériques, » ;
b) À la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « produits, instruments », sont insérés les mots : « , actifs numériques, services sur actifs numériques » ;
8° L'article L. 341‑15 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « des effets de commerce, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux personnes mentionnées aux 7° et 8° de l'article L. 341‑3 lorsqu'elles se livrent à une activité de démarchage bancaire ou financier mentionnée au 8° ou au 9° de l'article L. 341‑1. » ;
9° L'article L. 341‑16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, le mot : « financier » est supprimé ;
b) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au service de réception-transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54‑10‑2, ainsi qu'à la fourniture d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑1. » ;
c) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au 8° ou au 9° de l'article L. 341‑1, l'interdiction prévue au premier alinéa du présent IV s'applique dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves en vue de la fourniture du service de réception-transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54‑10‑2, ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑1. » ;
10° À l'article L. 341‑17, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « , 5°, 7° et 8° » ;
11° L'article L. 353‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Le fait, pour toute personne se livrant à l'activité de démarchage bancaire ou financier définie au 8° ou au 9° de l'article L. 341‑1, de recevoir des personnes démarchées des ordres ou des fonds en vue de la fourniture du service de réception-transmission d'ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers mentionné à l'article L. 54‑10‑2, ou d'actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑1, avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au IV de l'article L. 341‑16. » ;
12° Au 5° de l'article L. 353‑2, après les mots : « toute personne », sont insérés les mots : « autre que celles mentionnées au second alinéa de l'article L. 341‑15 », et après les mots : « des espèces, », sont insérés les mots : « des actifs numériques, ».
II. – La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 222‑16‑1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Est interdite toute publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à :
« 1° La fourniture de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ;
« 2° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54‑10‑2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels l'annonceur est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑5 dudit code ;
« 3° Une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque l'annonceur a obtenu le visa prévu à l'article L. 552‑4 du même code. » ;
2° L'article L. 222‑16‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « faveur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° De services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533‑12‑7 du code monétaire et financier ;
« 2° De services sur actifs numériques au sens de l'article L. 54‑10‑2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels le parrain ou le mécène est agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54‑10‑5 dudit code ;
« 3° D'une offre au public de jetons au sens de l'article L. 552‑3 du même code, sauf lorsque le parrain ou le mécène a obtenu le visa prévu à l'article L. 552‑4 du même code. »
Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 214‑154 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition est réputée satisfaite pour les biens qui font l'objet d'une inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé ; »
2° Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 214‑160, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonds peuvent également détenir des actifs numériques mentionnés à l'article L. 54‑10‑1 du présent code, dans la limite de 20 % de leur actif. »
I. – La section 6 bis du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « de », la fin du dernier alinéa de l'article L. 221‑32‑1 est ainsi rédigée : « 225 000 € depuis l'ouverture du plan », et est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221‑30, l'ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €. » ;
2° L'article L. 221‑32‑2 est ainsi modifié :
a) Le 1 est complété par des d et e ainsi rédigés :
« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe satisfaisant aux conditions suivantes :
« – ils font ou ont fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs, au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« – ils n'ont pas été émis par une société qui exerce une activité immobilière ou une activité de promotion immobilière ou dont l'actif satisfait à la condition prévue au b du 2° du I de l'article L. 214‑36 ;
« e) Minibons mentionnés à l'article L. 223‑6, sous réserve du respect de la condition prévue au troisième alinéa du d du présent 1. » ;
b) Le b du 2 est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l'a été à la clôture de deux au moins des quatre exercices comptables précédant l'exercice pris en compte pour apprécier l'éligibilité des titres de la société émettrice sous réserve qu'à la clôture de cet exercice et des quatre exercices précédents, sa capitalisation n'excède pas cinq milliards d'euros » ;
– au troisième alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° (nouveau) Après le troisième alinéa de l'article L. 221‑35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas lorsque l'irrégularité résulte du non-respect de la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221‑32‑1 par le titulaire, sous réserve que le plan mentionné au premier alinéa de ce même article et le plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221‑30 ne soient pas ouverts auprès du même établissement ou de la même institution. »
II. (nouveau). – L'article 1765 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions prévues au premier alinéa du présent article, le titulaire du plan qui a sciemment contrevenu à la condition prévue à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier est passible d'une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires. »
I. – L'article L. 221‑30 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes physiques majeures résidant en France à titre habituel peuvent…(le reste sans changement). » ;
2° Le début de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigé : « Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul plan… (le reste sans changement). »
II – La perte de recettes résultant pour l'État de l'élargissement du champ des personnes susceptibles d'ouvrir un plan mentionné à l'article L. 221‑30 du code monétaire et financier est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Non modifié)
L'article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette disposition ne s'applique pas en cas de licenciement, de mise à la retraite anticipée ou d'invalidité du titulaire du plan ou de celle de son conjoint telle que prévue aux 2° ou 3° de l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d'un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l'objet de plafonds fixés par décret.
« IV. – Lorsqu'une entité dont les titres figurent sur le plan fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger, à l'exclusion d'une procédure d'insolvabilité secondaire mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d'ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n'entraîne pas l'impossibilité d'effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II. »
I. – L'article L. 221‑32 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) À la première phrase du second alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».
II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l'État de la suppression du blocage des versements sur un plan d'épargne en actions en cas de retrait avant huit ans est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L'article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après les mots : « en actions, », la fin du c du 1 est ainsi rédigée : « à l'exclusion des obligations convertibles qui ne sont pas admises aux négociations sur une plate-forme de négociation mentionnée à l'article L. 420‑1. » ;
2° Le 3 est complété par un f ainsi rédigé :
« f) De parts de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214‑159 du présent code. »
I bis. – (nouveau) Au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, après les mots : « effectués en », sont insérés les mots : « obligations remboursables en actions, ».
II. – (Non modifié) La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Non modifié)
La première phrase du dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 312‑19 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « , au titre des produits de l'épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu'au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l'article L. 3323‑2 du même code ».
Article 27 quinquies (Supprimé)
Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le cinquième alinéa de l'article L. 548‑1 est ainsi rédigé : « Au sens du présent chapitre, un projet consiste en une opération prédéfinie ou en un ensemble d'opérations prédéfini en termes d'objet, de montant, de calendrier, de projection financière et de résultat attendu. Le cas échéant, le porteur de projet peut se prévaloir de la conformité de cette opération ou de cet ensemble d'opérations à la raison d'être déclarée par la société au sens de l'article 1835 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et à la transformation des entreprises. »
3° (Supprimé)
Article 27 septies A (Supprimé)
I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du III de l'article L. 519‑1, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « , un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511‑6 » ;
2° L'article L. 519‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou un établissement de paiement » sont remplacés par les mots : « un établissement de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnés à l'article L. 511‑6 » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut, de manière complémentaire, mettre en relation les porteurs d'un projet déterminé avec un intermédiaire en financement participatif mentionné à l'article L. 548‑2.
« Une opération conclue dans le cadre de l'une des activités mentionnées au présent article ne peut être entremise de manière consécutive par :
« 1° Plus de deux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;
« 2° Plus d'un intermédiaire en opération de banque lorsque celui-ci a mis son client en relation avec un intermédiaire en financement participatif dans les conditions prévues au présent article. » ;
3° L'article L. 519‑3‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519‑2 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « et les établissements de paiement, » sont remplacés par les mots : « , les établissements de paiement, les intermédiaires en financement participatif, les entreprises d'assurance dans le cadre de leur activité de prêts et les sociétés de gestion mentionnées au premier alinéa de l'article L. 519‑2 » ;
4° À la première phrase de l'article L. 519‑3‑4, les mots : « ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « , d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d'un intermédiaire en financement participatif, d'une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou d'une société de gestion mentionnée au premier alinéa de l'article L. 519‑2 ».
II. – (Non modifié) Le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 548‑2 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « ou de conseiller en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : « , de conseiller en investissements participatifs ou d'intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette activité d'intermédiaire en financement participatif est exercée à titre accessoire par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, elle est cumulable avec l'activité d'intermédiaire en assurance à titre accessoire telle que définie à l'article L. 511‑1 du code des assurances. » ;
2° Au début de l'article L. 548‑6, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les intermédiaires en financement participatif doivent se comporter d'une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels.
« À cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d'intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité. »
I. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° A Le 1° du I de l'article L. 227‑2‑1 est abrogé ;
1° L'article L. 228‑11 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « dans le respect des dispositions des articles L. 225‑10 et » sont remplacés par les mots : « et, pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, dans le respect des articles » ;
a bis) (nouveau) Au troisième alinéa, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « sans droit de vote à l'émission » sont supprimés ;
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article L. 232‑12, les statuts de la société peuvent autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à décider le versement de dividendes réservés aux détenteurs d'actions de préférence, après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables par l'assemblée générale. Cette opération ne peut porter atteinte à l'égalité d'actionnaires se trouvant dans la même situation. Il en est rendu compte à l'assemblée générale suivante. » ;
1° bis Le III de l'article L. 228‑12 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Le 4° est abrogé ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts déterminent, préalablement à la souscription, si le rachat peut avoir lieu à l'initiative exclusive de la société, à l'initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l'initiative exclusive du détenteur, suivant les conditions et délais qu'ils précisent. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 228‑15 est ainsi modifiée :
a) (nouveau) Après la référence : « L. 225‑8, », est insérée la référence : « L. 225‑10, » ;
b) (nouveau) Les mots : « d'un ou plusieurs actionnaires nommément désignés » sont remplacés par les mots : « d'une ou plusieurs personnes nommément désignées » ;
3° Le troisième alinéa de l'article L. 228‑98 est supprimé.
II. – Le présent article est applicable aux actions de préférence émises à compter de la publication de la présente loi.
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 225‑44 est complété par les mots : « du présent code ou sous la forme d'attribution de bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 225‑85, après la référence : « L. 225‑84 », sont insérés les mots : « du présent code ou sous la forme d'attribution de bons mentionnés au II de l'article 163 bis G du code général des impôts ».
II. – (Non modifié) L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, son mandat » ;
b) À la seconde phrase, après les deux occurrences du mot : « effectuée », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de la durée du mandat éventuellement exercé » ;
2° Après le mot : « salarié », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « , à leurs dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent. » ;
3° Au deuxième alinéa du même II, les mots : « et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés » sont remplacés par les mots : « , aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent ».
(Non modifié)
I. – L'article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « leur état de santé ou de leurs besoins en matière d'accompagnement social ou médico-social » sont remplacés par les mots : « leurs besoins en matière d'accompagnement social, médico-social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion » ;
3° Au 2°, les mots : « à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques et culturelles, à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire, » sont supprimés ;
4° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Elles ont pour objectif de contribuer à l'éducation à la citoyenneté, notamment par l'éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ; »
5° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l'éducation à la citoyenneté. »
II. – L'article L. 3332‑17‑1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ; »
b) Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts. » ;
2° Au premier alinéa du II, les mots : « à la condition fixée au 4° » sont remplacés par les mots : « aux conditions fixées aux 3° et 4° ».
III. – Les entreprises bénéficiant, à la date de publication de la présente loi, de l'agrément prévu à l'article L. 3332‑17‑1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent d'en bénéficier jusqu'à son terme.
Article 29 bis
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
I. – Les acheteurs mentionnés à l'article L. 1210‑1 du code de la commande publique peuvent, avec l'accord du fournisseur, demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l'article L. 313‑23 du code monétaire et financier d'assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.
L'acquisition des créances par l'établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s'opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.
II. – La mise en œuvre de la faculté prévue au I du présent article ne fait pas obstacle aux contrôles que les comptables publics exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.
(Non modifié)
L'article L. 518‑4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 518‑4. – La commission de surveillance est composée :
« 1° De deux membres de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement, élus par cette assemblée ;
« 2° D'un membre de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;
« 3° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances, élu par cette assemblée ;
« 4° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques, élu par cette assemblée ;
« 5° D'un représentant de l'État, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui-même se faire représenter ;
« 6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances ;
« 7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;
« 8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d'un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d'État, présente des garanties d'indépendance suffisantes ;
« 9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Ces modalités garantissent la désignation d'une femme et d'un homme.
« La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n'ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé. »
I. – (Non modifié) L'article L. 518‑7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance assure le contrôle permanent de la gestion de la Caisse des dépôts et consignations par le directeur général. Elle peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Elle dispose de moyens suffisants pour assurer le bon exercice de ses missions et du mandat de ses membres, dans les conditions prévues par son règlement intérieur. » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des » sont remplacés par les mots : « délibère au moins quatre fois par an sur convocation de son président sur les » ;
3° Le 1° est complété par les mots : « , y compris le plan de moyen terme » ;
4° Le 3° est complété par les mots : « et les opérations individuelles et les programmes d'investissement ou de désinvestissement à partir de seuils et selon des modalités définis dans son règlement intérieur » ;
4°bis Les 4° et 5° sont abrogés ;
5° L'avant-dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La commission de surveillance adopte, sur proposition du directeur général, le budget de l'établissement public et ses modifications successives, qui sont soumis à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Elle approuve les comptes sociaux et consolidés ainsi que leurs annexes préalablement arrêtés par le directeur général et elle examine les comptes prévisionnels que ce dernier élabore. Elle délibère sur la stratégie et l'appétence en matière de risques. Elle fixe le besoin de fonds propres et de liquidité adaptés au risque, en se référant à un modèle prudentiel qu'elle détermine. Elle approuve des limites globales d'exposition au risque et en assure la surveillance. Elle approuve en particulier le programme d'émission de titres de créance de l'établissement et leur encours maximal annuel. Elle approuve l'organisation générale et les orientations du dispositif de contrôle interne du groupe proposées par le directeur général.
« Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d'égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes.
« Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par elle-même statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. » ;
6° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , notamment les modalités de la consultation écrite ou à distance de ses membres par le président en cas de délibération urgente » ;
7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 6° à 8° de l'article L. 518‑4 perçoivent des indemnités dont le régime est fixé dans son règlement intérieur. Un plafonnement de ces indemnités, fixes et variables, est défini par décret pris après avis de la commission de surveillance. »
II. – (Non modifié) L'article L. 518‑8 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de surveillance dispose en son sein d'un comité des investissements et d'autres comités spécialisés dont la liste et les attributions sont fixées dans son règlement intérieur. » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut se voir déléguer le pouvoir d'approuver, selon des modalités définies dans le règlement intérieur de la commission de surveillance, les opérations d'investissement et de désinvestissement. »
III. – L'article L. 518‑9 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 518‑9. – Pour l'accomplissement de sa mission, la commission de surveillance opère les vérifications et les contrôles et se fait communiquer tous les documents qu'elle estime nécessaires. Elle peut adresser au directeur général des observations et avis. La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses observations et avis. »
IV. – (Supprimé)
(Non modifié)
I. – L'article L. 518‑11 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et administrée » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général peut désigner un ou plusieurs directeurs délégués, à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, pour l'assister dans ses fonctions de direction. »
II. – Le second alinéa de l'article L. 518‑12 du code monétaire et financier est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il met en œuvre les orientations approuvées par la commission de surveillance, notamment en matière de contrôle interne et de gestion des risques.
« Au moins une fois dans l'année civile, il est entendu sur la politique d'intervention de la Caisse des dépôts et consignations par les commissions permanentes chargées des finances et des affaires économiques qui, dans chaque assemblée, peuvent être réunies à cet effet. Il peut être entendu, chaque fois que nécessaire, dans les mêmes conditions à sa demande ou à celle du président de la commission de surveillance. »
(Non modifié)
I. – Le paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Gestion comptable
« Art. L. 518‑13. – La Caisse des dépôts et consignations est soumise, pour sa gestion comptable, aux règles applicables en matière commerciale. »
II. – Le paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est abrogé.
III. – Les paragraphes 5 et 6 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier deviennent, respectivement, les paragraphes 4 et 5. Les articles L. 518‑15‑1, L. 518‑15‑2 et L. 518‑15‑3 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 518‑15, L. 518‑15‑1 et L. 518‑15‑2.
L'article L. 518‑15 du code monétaire et financier tel qu'il résulte de l'article 33 de la présente loi est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « finances », sont insérés les mots : « et des affaires économiques » ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans les conditions définies au titre II du livre VIII du code de commerce » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions de la commission de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes annuels ou intermédiaires. »
I. – L'article L. 518‑15‑1 du code monétaire et financier tel qu'il résulte de la présente loi est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les références : « , des articles L. 511‑55 et L. 511‑56 et du I de l'article L. 511‑57 » sont remplacées par les références : « et de la section 8 du chapitre Ier du titre Ier du livre V à l'exception de l'article L. 511‑58 » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Il prend en compte les spécificités du modèle économique de l'établissement et est pris après avis de la commission de surveillance. »
II. – L'article L. 518‑15‑2 du code monétaire et financier tel qu'il résulte de la présente loi est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle, dans les conditions prévues aux articles L. 612‑17, L. 612‑23 à L. 612‑27 et L. 612‑44, que les activités bancaires et financières exercées par la Caisse des dépôts et consignations, dont celles mentionnées à l'article L. 312‑20 du présent code, à l'article L. 132‑27‑2 du code des assurances et à l'article L. 223‑25‑4 du code de la mutualité, respectent les règles mentionnées à l'article L. 518‑15‑1 du présent code. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut adresser à la Caisse des dépôts et consignations des recommandations ou des injonctions mentionnées aux I et II de l'article L. 511‑41‑3, adaptées aux règles qui lui sont applicables mentionnées à l'article L. 518‑15‑1.
« Elle peut prononcer à son encontre les mises en demeure prévues à l'article L. 612‑31 et les sanctions prévues aux 1° et 2°. Elle peut également prononcer, à la place ou en sus des sanctions prévues aux mêmes 1° et 2° de l'article L. 612‑39, compte tenu de la gravité des manquements, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'État.
« Lorsqu'elle adresse des recommandations, injonctions ou mises en demeure à la Caisse des dépôts et consignations ou prononce des sanctions à son encontre, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe préalablement la commission de surveillance et recueille, le cas échéant, son avis. Dans le cas d'une sanction, cette information intervient préalablement à la décision du collège de supervision d'ouvrir une procédure disciplinaire ainsi que, le cas échéant, avant le prononcé de la sanction par la commission des sanctions. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « par la commission de surveillance » sont supprimés ;
b) Après le mot : « fixé », la fin est ainsi rédigée : « selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur avis de la commission de surveillance. »
(Non modifié)
L'article L. 518‑16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le mot : « déterminée » est remplacé par les mots : « fixée par décret » ;
2° À la fin, les mots : « saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce versement ne saurait, par son montant, être de nature à mettre en cause la solvabilité de la Caisse des dépôts et consignations ou le respect par celle-ci des règles prudentielles qui lui sont applicables. »
La sous-section 4 de la section 2 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Les mandats de gestion
« Art. L. 518‑24‑1. – La Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre des missions mentionnées à l'article L. 518‑2, peut, après autorisation des ministres chargés de l'économie et du budget et par convention écrite, se voir confier mandat par l'État, ses établissements publics, les groupements d'intérêt public et les autorités publiques indépendantes, d'encaisser des recettes ou de payer des dépenses et d'agir en justice au nom et pour le compte du mandant. La convention de mandat prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
« La Caisse des dépôts et consignations peut se voir confier les opérations mentionnées au II de l'article L. 1611‑7 du code général des collectivités territoriales. En outre, dans les conditions prévues aux articles L. 1611‑7 et L. 1611‑7‑1 du même code, elle peut se voir confier le paiement de dépenses et l'encaissement de recettes pour les besoins de la gestion des fonds qui, à la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, lui ont été confiés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, en application de l'article L. 518‑2 du présent code.
« La gestion des fonds qui donnent lieu à l'encaissement de recettes ou au paiement de dépenses est rendue conforme, selon le cas, aux dispositions du premier ou du deuxième alinéa du présent article, lors du renouvellement des conventions de gestion et au plus tard le 31 décembre 2022. »
(Non modifié)
I. – À la fin de l'article L. 111‑3 du code des juridictions financières, les mots : « et sous réserve des dispositions de l'article L. 131‑3 » sont supprimés.
II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° La section 2 est abrogée ;
2° L'article L. 131‑2‑1 devient l'article L. 131‑3 ;
3° Les sections 3 et 4 deviennent, respectivement, les sections 2 et 3.
Article 39
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
I. – (Non modifié) Les articles 33 à 36 et l'article 38 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
II. – L'article 30 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de son onzième alinéa qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 518‑4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la présente loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusqu'à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article L. 518‑4 dans sa rédaction résultant de la présente loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 518‑4 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en fonction jusqu'au terme de leur mandat de trois ans.
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)
Le second alinéa de l'article L. 312‑1‑6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Cette convention de compte doit comporter les modalités d'accès à la médiation. Les principales stipulations de la convention sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. »
Section 2 : Protéger les inventions et libérer l'expérimentation de nos entreprises
Sous-section 1 : Protéger les inventions de nos entreprises
(Non modifié)
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 611‑2 est ainsi modifié :
a) Au 2°, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix » ;
b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les références : « aux articles L. 612‑14, L. 612‑15 et au premier alinéa de l'article L. 612‑17 » sont remplacées par les références : « à l'article L. 612‑14 et au premier alinéa des articles L. 612‑15 et L. 612‑17 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 612‑14, la référence : « à l'article L. 612‑15 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l'article L. 612‑15 » ;
3° L'article L. 612‑15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur peut transformer sa demande de certificat d'utilité en demande de brevet, dans un délai et selon une procédure précisés par voie réglementaire. » ;
4° Le chapitre V du titre Ier du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 515‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 515‑2. – La formule exécutoire prévue au 2 de l'article 71 du règlement mentionné à l'article L. 515‑1 est apposée par l'Institut national de la propriété industrielle. » ;
5° L'article L. 811‑1‑1 est ainsi modifié :
– la quatrième ligne du tableau du second alinéa du a du 2° est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | Article L. 611-2 | Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | |
Articles L. 611-3 à L. 611-6 | Loi n° 92 597 du 1er juillet 1992 | » ; |
– les vingt-quatrième et vingt-cinquième lignes du même tableau sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
« | Article L. 612-14 | Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | |
Article L. 612-15 | Loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
Articles L 612-16 à L. 612-17 | Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 | » |
II. – Les articles L. 611‑2, L. 612‑14 et L. 612‑15 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant du présent article, entrent en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu au second alinéa de l'article L. 612‑15, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la publication de la présente loi.
I. – Le livre V du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 531‑1 est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires civils des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112‑2 peuvent être autorisés à participer à titre personnel, en qualité d'associé ou de dirigeant, à la création d'une entreprise dont l'objet est d'assurer, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. » ;
2° L'article L. 531‑3 est abrogé ;
3° L'article L. 531‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑4. – À compter de la date d'effet de l'autorisation, le fonctionnaire est soit détaché dans l'entreprise, soit mis à disposition de celle-ci.
« L'autorisation fixe la quotité de temps de travail et la nature des fonctions que l'intéressé peut éventuellement conserver dans l'administration ou l'établissement où il est affecté. » ;
4° L'article L. 531‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑5. – L'autorité dont relève le fonctionnaire est tenue informée des revenus qu'il perçoit en raison de sa participation au capital de l'entreprise, des cessions de titres auxquelles il procède ainsi que, le cas échéant, des compléments de rémunération qui lui sont versés, dans la limite d'un plafond fixé par voie réglementaire.
« Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l'entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l'élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
« Le fonctionnaire détaché dans l'entreprise ou mis à disposition de celle-ci peut prétendre au bénéfice d'un avancement de grade dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite de la réussite à un concours ou à un examen professionnel ou au titre de la promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à sa mise à disposition ou à son détachement. Il peut prétendre, dans les mêmes conditions, au bénéfice d'une nomination dans un autre corps lorsque cette dernière n'est pas conditionnée à l'accomplissement d'une période de formation ou de stage préalable. » ;
5° Les articles L. 531‑6 et L. 531‑7 sont abrogés ;
6° L'article L. 531‑8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531‑1 peuvent être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure, en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières, la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions. » ;
a bis) (nouveau) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique mentionnée au même premier alinéa. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l'intéressé peut consacrer à son activité dans l'entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l'entreprise n'est pas compatible avec l'exercice d'un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l'intéressé, celui-ci est mis à disposition de l'entreprise. » ;
7° L'article L. 531‑9 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence des mots : « l'entreprise », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « existante. » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Il peut exercer toute fonction au sein de l'entreprise à l'exception d'une fonction de dirigeant. » ;
c) A la fin du dernier alinéa, la référence : « au deuxième alinéa » sont remplacés par la référence : « au dernier alinéa de l'article L. 531‑8 » ;
8° Les articles L. 531‑10 et L. 531‑11 sont abrogés ;
9° À l'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III, les mots : « au conseil d'administration ou au conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « aux organes de direction » et, à la fin, le mot : « anonyme » est remplacé par les mots : « commerciale » ;
10° Les deux premiers alinéas de l'article L. 531‑12 sont ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 531‑1 peuvent, à titre personnel, être autorisés à être membres des organes de direction d'une société commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.
« Leur participation dans le capital social de l'entreprise ne peut excéder 20 % de celui-ci ni donner droit à plus de 20 % des droits de vote. Ils ne peuvent percevoir de l'entreprise d'autre rémunération que celles prévues aux articles L. 225‑45 et L. 225‑83 du code de commerce, dans la limite d'un plafond fixé par décret. » ;
10° bis Après le même article L. 531‑12, il est inséré un article L. 531‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑12‑1. – Les dispositions de l'article L. 531‑12 sont applicables aux fonctionnaires qui assurent les fonctions de président, de directeur ou, quel que soit leur titre, de chef d'établissement d'un établissement public de recherche ou d'un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche tels que définis au titre Ier du livre III. Ces fonctionnaires ne peuvent toutefois percevoir de l'entreprise aucune rémunération liée à l'exercice de cette activité.
« Pour l'application du présent article, l'autorité dont relève le fonctionnaire, lorsqu'il assure la direction d'un établissement public, est le ou les ministres de tutelle de cet établissement.
« En cas d'autorisation donnée par le ou les ministres de tutelle, la participation du fonctionnaire mentionné au premier alinéa du présent article aux organes de direction d'une société commerciale et le nom de cette société sont rendus publics par l'établissement public de recherche ou l'établissement public d'enseignement supérieur et de recherche qui l'emploie. » ;
11° Les articles L. 531‑13 et L. 531‑14 sont abrogés ;
12° La section 4 est ainsi rédigée :
« Section 4
« Dispositions générales
« Art. L. 531‑14. – Les autorisations mentionnées aux articles L. 531‑1, L. 531‑8, L. 531‑12 et L. 531‑12‑1 ainsi que leur renouvellement sont accordés par l'autorité dont relève le fonctionnaire dans les conditions prévues à la présente section, pour une période maximale fixée par voie réglementaire.
« L'autorisation est refusée :
« 1° Si elle est préjudiciable au fonctionnement normal du service public ;
« 2° Si, par sa nature ou par ses conditions et modalités et eu égard aux fonctions précédemment exercées par le fonctionnaire, la participation de ce dernier porte atteinte à la dignité de ces fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause l'indépendance ou la neutralité du service ;
« 3° Si la prise d'intérêts dans l'entreprise est de nature à porter atteinte aux intérêts matériels et moraux du service public de la recherche ou à remettre en cause les conditions d'exercice de la mission d'expertise que le fonctionnaire exerce auprès des pouvoirs publics ou de la mission de direction qu'il assure.
« Dans les cas prévus aux articles L. 531‑8, L. 531‑12 et L. 531‑12‑1, le fonctionnaire peut être autorisé à détenir une participation au capital social de l'entreprise, sous réserve qu'au cours des trois années précédentes, il n'ait pas, en qualité de fonctionnaire ou d'agent public, exercé un contrôle sur cette entreprise ou participé à l'élaboration ou à la passation de contrats et conventions conclus entre l'entreprise et le service public de la recherche.
« L'autorité peut, préalablement à sa décision, demander l'avis de la commission de déontologie de la fonction publique mentionnée à l'article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
« La mise à disposition, prévue aux articles L. 531‑4 et L. 531‑8 du présent code, donne lieu à remboursement par l'entreprise, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
« Art. L. 531‑14‑1. – I. – Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531‑1 et L. 531‑8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l'autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.
« Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à l'article L. 531‑14.
« II. – Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531‑1, L. 531‑8 et L. 531‑12, le fonctionnaire peut également bénéficier d'une autorisation accordée sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 531‑14.
« Art. L. 531‑15. – L'autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l'entreprise.
« Art. L. 531‑16. – Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre et à l'article L. 531‑12‑1 sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
13° L'article L. 533‑1 est ainsi modifié :
a) Le V est ainsi rédigé :
« V. – En cas de copropriété entre personnes publiques investies d'une mission de recherche, un mandataire unique est désigné. Un décret définit les modalités de désignation, les missions et les pouvoirs de ce mandataire. » ;
b) Le VI est abrogé ;
14° Les articles L. 545‑1, L. 546‑1 et L. 547‑1 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa, les références : « , L. 531‑1 à L. 531‑16 » sont supprimées ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le chapitre Ier du titre III du présent livre est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. »
I bis (nouveau). – Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 114‑1, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « de l'innovation et » ;
2° Au 4° de l'article L. 114‑3‑1, la référence : « chapitre III du titre Ier du livre IV » est remplacée par la référence : « chapitre Ier du titre III du livre V ».
II. – Au 1° du II de l'article L. 114‑3‑3 du code de la recherche, après le mot : « enseignant-chercheur, », sont insérés les mots : « dont au moins l'un d'entre eux a été autorisé à participer à la création d'une entreprise en application des articles L. 531‑1, L. 531‑2, L. 531‑4, L. 531‑5, L. 531‑12, L. 531‑14, L. 531‑14‑1 et L. 531‑15, ».
(Non modifié)
Le chapitre Ier du titre III du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 431‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 431‑4. – Dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112‑1 du présent code, un accord d'entreprise fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. Un décret fixe la liste des établissements et fondations concernés.
« Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
« L'accord d'entreprise précise :
« 1° Les activités concernées ;
« 2° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
« 3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
« 4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
« 5° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
« La rupture du contrat de chantier ou d'opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l'opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse. Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232‑2 à L. 1232‑6 ainsi que du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du titre III du livre II de la première partie du code du travail.
« Si l'accord d'entreprise le prévoit, le salarié licencié à l'issue d'un contrat de chantier ou d'opération peut bénéficier d'une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par l'accord. »
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi, nécessaires pour :
1° Créer un droit d'opposition aux brevets d'invention délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle afin de permettre aux tiers de demander par voie administrative la révocation ou la modification d'un brevet, tout en veillant à prévenir les procédures d'opposition abusives ;
2° Prévoir les règles de recours applicables aux décisions naissant de l'exercice de ce droit ;
3° Permettre, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 411‑4, après le mot : « industrielle, », sont insérés les mots : « des demandes en nullité de dessins et modèles » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 512‑4 est complété par les mots : « ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle » ;
3° À l'article L. 512‑6, le mot : « judiciaire » est supprimé ;
4° Après l'article L. 512‑6, il est inséré un article L. 512‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑7. – Les recours contre les décisions rendues à l'occasion des demandes en nullité de dessins et modèles sont des recours en réformation assortis d'un effet suspensif. » ;
5° Après le premier alinéa de l'article L. 521‑3‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les demandes en nullité peuvent également être introduites et instruites devant l'Institut national de la propriété industrielle dans les formes et conditions définies par décret en Conseil d'État. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.
I. – L'article L. 612‑12 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au 4°, le mot : « manifestement » est supprimé ;
1° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Dont l'objet n'est pas susceptible d'application industrielle au sens du 1 de l'article L. 611‑10 et de l'article L. 611‑15, ou ne peut pas être considéré comme une invention au sens du 2 de l'article L. 611‑10 ; »
2° Après le mot : « alors », la fin du 7° est ainsi rédigée : « qu'il résulte du rapport de recherche que l'invention n'est pas nouvelle ou n'implique pas d'activité inventive ; ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet dont le rapport de recherche a été notifié au déposant à compter de la date d'entrée en vigueur du I.
Sous-section 2 : Libérer les expérimentations de nos entreprises
I. – L'ordonnance n° 2016‑1057 du 3 août 2016 relative à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – La circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite à des fins expérimentales est autorisée. Cette circulation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de l'expérimentation.
« La délivrance de l'autorisation est subordonnée à la condition que le système de délégation de conduite puisse être à tout moment neutralisé ou désactivé par le conducteur. En l'absence de conducteur à bord, le demandeur fournit les éléments de nature à attester qu'un conducteur situé à l'extérieur du véhicule, chargé de superviser ce véhicule et son environnement de conduite pendant l'expérimentation, sera prêt à tout moment à prendre le contrôle du véhicule, afin d'effectuer les manœuvres nécessaires à la mise en sécurité du véhicule, de ses occupants et des usagers de la route. » ;
2° Après l'article 1er, il est inséré un article 1er‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1er‑1. – La circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite ne peut être autorisée sur les voies réservées aux transports collectifs que pour des véhicules utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes ou, pour les autres véhicules, sous réserve de l'avis conforme de l'autorité de police de la circulation concernée et de l'autorité organisatrice des transports. » ;
3° Après l'article 2, sont insérés des articles 2‑1 et 2‑2 ainsi rédigés :
« Art. 2‑1. – Le premier alinéa de l'article L. 121‑1 du code de la route n'est pas applicable au conducteur pendant les périodes où le système de délégation de conduite, qu'il a activé conformément à ses conditions d'utilisation, est en fonctionnement et l'informe en temps réel être en état d'observer les conditions de circulation et d'exécuter sans délai toute manœuvre en ses lieux et place.
« Le même premier alinéa est à nouveau applicable après sollicitation du système de conduite et à l'issue d'un délai de reprise de contrôle du véhicule précisé par l'autorisation d'expérimentation, dont le conducteur est informé. Il en va de même lorsque le conducteur a ignoré la circonstance évidente que les conditions d'utilisation du système de délégation de conduite, définies pour l'expérimentation, n'étaient pas ou plus remplies.
« Art. 2‑2. – Si la conduite du véhicule, dont le système de délégation de conduite a été activé et fonctionne dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 2‑1, contrevient à des règles dont le non-respect constitue une contravention, le titulaire de l'autorisation est pécuniairement responsable du paiement des amendes. Si cette conduite a provoqué un accident entraînant un dommage corporel, ce titulaire est pénalement responsable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne prévus aux articles 221‑6‑1, 222‑19‑1 et 222‑20‑1 du code pénal lorsqu'il est établi une faute au sens de l'article 121‑3 du même code dans la mise en œuvre du système de délégation de conduite. » ;
4° Le premier alinéa de l'article 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit les modalités d'information du public sur la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite. »
II. – (Non modifié) La dernière phrase du premier alinéa du IX de l'article 37 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est supprimée.
À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu au second alinéa du présent article, l'accès aux ressources génétiques sur le territoire de la France métropolitaine n'est pas soumis au respect des exigences de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l'environnement.
Un décret précise les informations requises des utilisateurs de ressources génétiques mentionnées au premier alinéa du présent article afin de suivre et évaluer l'expérimentation.
Sous-section 1 : Aéroports de Paris
Après l'article L. 6323‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑2‑1. – I. – La mission dont est chargé Aéroports de Paris par l'article L. 6323‑2 cesse, sous réserve des II et III du présent article, soixante-dix ans après l'entrée en vigueur du présent article.
« Les biens attribués à Aéroports de Paris en application de l'article 2 de la loi n° 2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, de même que les biens meubles ou immeubles acquis ou réalisés par cette société et exploités en Île-de-France entre le 22 juillet 2005 et la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I sont transférés en pleine propriété à l'État à la date de la fin d'exploitation. Ces biens comprennent les titres de capital ou donnant accès au capital des entreprises détenues, directement ou indirectement, par Aéroports de Paris, à l'exception de celles dédiées à une activité exercée hors des plateformes mentionnées à l'article L. 6323‑2. La valeur comptable de ces biens au bilan de la société n'est pas modifiée à la date d'entrée en vigueur du présent article.
« L'indemnité accordée à Aéroports de Paris au titre du transfert des biens mentionné au deuxième alinéa du présent I est composée des deux éléments suivants :
« 1° Un montant forfaitaire et non révisable, calculé à partir des données publiques disponibles, correspondant :
« a) À la somme des flux de trésorerie disponibles, pris après impôts, générés par les biens mentionnés au même deuxième alinéa pour la période débutant à la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I, actualisés au coût moyen pondéré du capital d'Aéroports de Paris tel que déterminé à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris selon le modèle d'évaluation des actifs financiers ;
« b) Déduction faite d'une estimation de la valeur nette comptable des mêmes biens à la fin de l'exploitation mentionnée au même premier alinéa actualisée au coût moyen pondéré du capital mentionné au a du présent 1°.
« Ce montant, calculé conformément aux a et b du présent 1°, est fixé par décret, sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts, et dû et versé par l'État à Aéroports de Paris à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris. Ce décret est pris sur rapport du ministre chargé de l'économie. La Commission des participations et des transferts rend son avis dans un délai de quarante-cinq jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie, après consultation d'une commission composée de trois personnalités désignées conjointement, en raison de leurs compétences en matière financière, par le premier président de la Cour des comptes, le président de l'Autorité des marchés financiers et le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Cette commission rend un avis dans un délai de trente jours à compter de sa saisine par le ministre chargé de l'économie à la Commission des participations et des transferts sur le projet de décret qui lui est soumis par le ministre chargé de l'économie. Cet avis est rendu public à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris ;
« 2° Un montant égal à la valeur nette comptable des actifs mentionnés au deuxième alinéa du présent I figurant à la date de fin d'exploitation mentionnée au premier alinéa du présent I dans les comptes sociaux de la société, telle que définie par le règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2014‑03 dans sa version au 1er janvier 2017, exclusion faite de toute réévaluation libre, telle que mentionnée à l'article L. 123‑18 du code de commerce, des éléments d'actifs immobilisés à laquelle la société aurait procédé à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent article.
« Ce montant est fixé par décret, sur rapport du ministre chargé de l'économie, et versé par l'État à Aéroports de Paris au plus tard à la date de transfert de propriété des actifs à l'État.
« II. – L'État peut, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de l'économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée à Aéroports de Paris par l'article L. 6323‑2 du présent code si, en dehors d'un cas de force majeure, et après mise en demeure restée infructueuse, nonobstant l'application éventuelle des sanctions prévues à son cahier des charges :
« 1° Aéroports de Paris interrompt, de manière durable ou répétée, l'exploitation d'un aérodrome ;
« 2° Aéroports de Paris atteint, à deux reprises sur quatre exercices successifs, le plafond annuel de pénalités prévu à l'article L. 6323‑4 ;
« 3° Aéroports de Paris commet tout autre manquement d'une particulière gravité à ses obligations légales et réglementaires ;
« 4° Aéroports de Paris est susceptible de ne plus pouvoir assurer la bonne exécution du service public du fait qu'elle ou son actionnaire de contrôle, au sens de l'article L. 233‑3 dudit de commerce, fait l'objet d'une procédure collective régie par le livre VI du même code ou de toute autre procédure équivalente ;
« 5° Une modification dans le contrôle, au sens de l'article L. 233‑3 du même code, d'Aéroports de Paris intervient en méconnaissance des dispositions de son cahier des charges.
« Ces conditions ne sont pas cumulatives.
« Dans ce cas, et nonobstant toute disposition contraire du livre VI du même code, Aéroports de Paris perçoit pour seule indemnité, au titre du transfert consécutif de la propriété des actifs concernés à l'État, un montant forfaitaire et définitif égal à la valeur nette comptable, au sens du premier alinéa du 2° du I du présent article, des actifs concernés par la mesure de fin anticipée, mentionnés au deuxième alinéa du même I ; ce montant est déterminé et versé au plus tard à la date de la fin anticipée prévue au premier alinéa du présent II.
« III. – À la fin normale ou anticipée de l'exploitation, Aéroports de Paris remet à l'État les biens mentionnés au deuxième alinéa du I en bon état d'entretien. Les modalités de cette remise sont précisées par le cahier des charges d'Aéroports de Paris. Celui-ci précise également les modalités selon lesquelles l'État peut décider de ne pas reprendre, en fin d'exploitation normale ou anticipée, tout ou partie des biens qui ne seraient pas nécessaires ou utiles au fonctionnement du service public à cette date. Les biens sont remis libres de toute sûreté autre qu'une sûreté existant à la date d'entrée en vigueur du présent article prévue au II de l'article 50 de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ou autorisée postérieurement par l'État en application de l'article L. 6323‑6 du présent code. »
I. – (Non modifié) L'article L. 6323‑2 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « dont la liste est fixée par décret » sont remplacés par les mots : « suivants : Chavenay-Villepreux, Chelles-Le Pin, Coulommiers-Voisins, Étampes-Mondésir, Lognes-Émerainville, Meaux-Esbly, Paris-Issy-les-Moulineaux, Persan-Beaumont, Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, Saint-Cyr-l'École et Toussus-le-Noble » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « et dans le respect du cahier des charges mentionné à l'article L. 6323‑4 ».
II. – L'article L. 6323‑4 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce cahier des charges précise les modalités d'application des articles L. 6323‑2‑1, L. 6323‑4, L. 6323‑6 et L. 6325‑2. En outre, il définit les modalités : » ;
2° Après le 5°, sont insérés vingt alinéas ainsi rédigés :
« 6° Selon lesquelles l'État, en l'absence d'accord avec Aéroports de Paris, dans l'intérêt du service public et au regard des meilleurs standards internationaux, peut fixer les conditions dans lesquelles le service public aéroportuaire doit être assuré, les niveaux de performance à atteindre, les sanctions appliquées lorsque ces niveaux ne sont pas atteints et les orientations sur le développement des aérodromes ainsi que, lorsque les circonstances le justifient et sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 6323‑4‑1, imposer la réalisation d'investissements nécessaires au respect des obligations de service public d'Aéroports de Paris ;
« 7° Selon lesquelles un commissaire du gouvernement, ou son suppléant, nommé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et représentant l'État au conseil d'administration d'Aéroports de Paris, est associé, sans voix délibérative, à l'ensemble des travaux de ce conseil, à l'exception de ceux portant sur la négociation du contrat mentionné à l'article L. 6325‑2, et se voit remettre toute information utile à sa mission ;
« 8° Selon lesquelles les dirigeants d'Aéroports de Paris chargés des principales fonctions opérationnelles relatives à l'exploitation aéroportuaire, à la sûreté, à la sécurité et à la maîtrise d'ouvrage aéroportuaire sont agréés par l'État sur la base de critères objectifs relatifs à leur probité et à leur compétence et sont révoqués à sa demande en cas de manquement d'une particulière gravité aux obligations légales et réglementaires d'Aéroports de Paris ;
« 9° Selon lesquelles, par exception, Aéroports de Paris peut rechercher la responsabilité sans faute de l'État du fait des décisions normatives ou d'organisation des services dont il a la charge lorsqu'elles affectent spécifiquement, significativement et durablement l'activité d'Aéroports de Paris en Île-de-France ou du fait des décisions de l'État, prises en application des dispositions du cahier des charges lorsqu'elles bouleversent, dans la durée, les conditions économiques dans lesquelles l'exploitant opère ses activités de service public en Île-de-France ;
« 10° Selon lesquelles l'État donne son accord préalable à toute opération conduisant à un changement de contrôle direct ou indirect d'Aéroports de Paris au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce ;
« 11° Selon lesquelles, par dérogation aux articles L. 2511‑7 à L. 2511‑9 et L. 3211‑7 à L. 3211‑9 du code de la commande publique, Aéroports de Paris respecte les obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par ces ordonnances et leurs décrets d'application pour conclure des marchés publics et des concessions portant sur des travaux avec une entreprise liée ou une coentreprise ;
« 12° D'encadrement de la durée des actes d'Aéroports de Paris pour tenir compte de la fin de sa mission dans les conditions prévues à l'article L. 6323‑2‑1 du présent code, d'autorisation préalable par l'État de tout acte autre qu'un contrat de travail lorsque sa durée excède de plus de dix-huit mois la date de fin normale de l'exploitation prévue au même article L. 6323‑2‑1, ainsi que les modalités selon lesquelles les contrats relatifs à l'exploitation des aérodromes mentionnés à l'article L. 6323‑2, encore en vigueur à la date de fin normale ou anticipée de l'exploitation prévue à l'article L. 6323‑2‑1, sont transférés à l'État à cette date ;
« 13° D'encadrement et d'autorisation par l'État, à peine de nullité, pour tenir compte de la fin de la mission d'Aéroports de Paris dans les conditions indiquées au même article L. 6323‑2‑1, des décisions ou contrats conférant des droits réels aux occupants des biens d'Aéroports de Paris ;
« 14° Selon lesquelles l'État encadre et autorise les opérations qui, indépendamment d'un lien direct avec le service public aéroportuaire, dépassent un montant ou une superficie substantielle, que ses dispositions définissent, ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'exécution du service public aéroportuaire ou des missions dont l'État est chargé ;
« 15° Selon lesquelles, sans préjudice des conditions de gratuité prévues au cahier des charges d'Aéroports de Paris à la date de publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, lesquelles demeurent inchangées, Aéroports de Paris met à disposition de certains services et établissements publics de l'État les terrains, locaux, aménagements et places de stationnement et assure les prestations de service connexes en retenant, sur le montant des loyers et des prix, les taux d'abattement par type d'immeubles et de prestations pratiqués le cas échéant à la date d'entrée en vigueur de l'article 44 de la même loi ;
« 16° D'encadrement et d'autorisation par l'État des modifications substantielles, permanentes ou provisoires, apportées aux capacités des installations aéroportuaires ;
« 17° D'encadrement et d'autorisation par l'État de certains travaux dérogeant à des normes ou objectifs mentionnés dans les dispositions du cahier des charges ou susceptibles d'affecter l'exécution du service public aéroportuaire ou l'exercice des missions des services de l'État ;
« 18° De règlement amiable des différends entre l'État et Aéroports de Paris avant saisine des juridictions ou autorités compétentes ;
« 19° Selon lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger qu'il soit mis fin à tout décision ou contrat d'Aéroports de Paris pris en méconnaissance des dispositions du cahier des charges, à ses frais exclusifs ;
« 20° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe annuellement l'État de tout élément de sa gestion financière de nature à obérer sa capacité à assurer ses obligations de service public et selon lesquelles Aéroports de Paris dispose en permanence d'une notation de long terme de sa dette chirographaire et non subordonnée établie par au moins une agence de notation de crédit de réputation mondiale, enregistrée conformément au règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit, cette notation devant être supérieure à un niveau précisé dans le cahier des charges. L'autorité administrative donne un avis sur le niveau de notation proposé par Aéroports de Paris, afin d'éviter une exigence de rentabilité anormalement élevée. Cet avis sert à apprécier la fixation du coût moyen pondéré du capital d'Aéroports de Paris mentionné à l'article L. 6323‑2‑1 du présent code ;
« 21° Selon lesquelles Aéroports de Paris informe l'État d'une requête visant à l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation prévues respectivement aux articles L. 611‑3 et L. 611‑6 du code de commerce et le tient informé du déroulement de la procédure ;
« 22° Selon lesquelles Aéroports de Paris exerce ses missions en tenant compte des effets environnementaux de ses activités ;
« 23° Selon lesquelles Aéroports de Paris assure les conditions d'exercice d'une activité d'aviation générale notamment en préservant la présence des aéroclubs constitués sous forme d'association à but non lucratif disposant d'un lien statutaire avec une association reconnue d'utilité publique ;
« 24° Selon lesquelles un comité des parties prenantes, distinct des organes de direction d'Aéroports de Paris et composé notamment de représentants d'Aéroports de Paris, de collectivités territoriales, d'associations de riverains et d'associations agréées pour la protection de l'environnement, est mis en place afin de favoriser l'information et les échanges entre ces acteurs, dans le respect des compétences des commissions consultatives de l'environnement.
« L'État veille au maintien au cours du temps de la bonne adéquation du cahier des charges avec les objectifs du service public aéroportuaire ainsi qu'à la cohérence de ce cahier des charges avec les évolutions du secteur du transport aérien et avec les effets économiques, sociaux et environnementaux des activités d'Aéroports de Paris. Les dispositions du cahier des charges et leur mise en œuvre font l'objet d'évaluations tous les dix ans à compter de sa publication. Ces évaluations sont réalisées par l'État, qui y associe la société Aéroports de Paris. Elles sont rendues publiques. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l'ampleur du dommage, aux avantages tirés du manquement ainsi qu'à leur caractère éventuellement répété, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos d'Aéroports de Paris par manquement. Le dernier exercice clos s'apprécie à la date à laquelle la sanction est prononcée. Le plafond de pénalités encourues sur une année civile est de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos d'Aéroports de Paris. »
L'article L. 6323‑6 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑6. – I. – Aéroports de Paris soumet à l'État tout projet d'opération conduisant à la cession, à l'apport, sous quelque forme que ce soit, ou à la création d'une sûreté relativement à l'un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l'État en application des I, II ou III de l'article L. 6323‑2‑1. L'État autorise l'opération dès lors qu'elle n'est pas de nature, le cas échéant sous réserve de respecter des conditions que l'État précise, à porter atteinte à la bonne exécution du service public aéroportuaire ou à ses développements possibles à court ou moyen termes et, dans le cas des sûretés, à condition que ces dernières soient consenties au titre du financement des missions d'Aéroports de Paris portant sur ses aérodromes en Île-de-France.
« Lorsque les biens dont la propriété doit être transférée à l'État en application de l'article L. 6323‑2‑1 sont des ouvrages ou terrains appartenant à Aéroports de Paris et sont nécessaires à la bonne exécution par la société de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, ils ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie et le régime des baux commerciaux ne leur est pas applicable. Le cahier des charges d'Aéroports de Paris précise les catégories de biens en cause.
« La procédure mentionnée au premier alinéa du présent I s'applique également aux transferts d'activités qui impliquent ou non des transferts d'actifs et qui relèvent de la mission définie à la première phrase de l'article L. 6323‑2 vers des entités juridiques qui ne sont pas en charge de ladite mission.
« II. – Est nul de plein droit tout acte de cession, transfert d'activité, apport ou création de sûreté non autorisé par l'État ou réalisé en méconnaissance de son opposition ou des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
« III. – Lorsque Aéroports de Paris est autorisée à céder ou apporter l'un de ses biens ou lorsqu'elle perd la propriété de l'un de ses biens du fait de la réalisation d'une sûreté, la société verse à l'État :
« 1° Lorsque le bien a été apporté à Aéroports de Paris en application de la loi n° 2005‑357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, 70 % de la différence nette d'impôts existant entre, d'une part, la valeur vénale des biens à leur date de transfert de propriété et, d'autre part, la valeur nette comptable figurant dans les comptes sociaux de la société à la date du transfert de propriété de l'actif ;
« 2° Lorsque les biens ont été acquis ou réalisés par la société postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005‑357 du 20 avril 2005 précitée, et dans la mesure où ces biens ont une durée de vie allant au delà du terme de la période d'exploitation prévue au premier alinéa du I de l'article L. 6323‑2‑1 du présent code, une part de la plus-value calculée suivant la même méthode qu'au 1° du présent III et correspondant à la quote-part qui serait revenue à l'État à la date de fin d'exploitation ; cette quote-part est définie par l'État et la société lors du transfert de propriété de ces biens. S'agissant des cessions de titres compris dans le périmètre mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 6323‑2‑1, le même dispositif s'applique à la différence positive entre le prix de cession des titres, d'une part, et leur valeur comptable, d'autre part, à la date du transfert des titres.
« IV. – Lorsqu'il fait partie du domaine public, le terrain d'assiette des aérodromes exploités par Aéroports de Paris en application de l'article L. 6323‑2 peut faire l'objet d'un transfert de gestion au profit de l'État sur décision du représentant de l'État territorialement compétent en contrepartie d'une indemnité fixée dans les conditions de droit commun. »
Après l'article L. 6323‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 6323‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑4‑1. – Les tarifs des redevances prévues à l'article L. 6325‑1 sont établis de manière à assurer une juste rémunération d'Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital sur un périmètre d'activités, précisé par décret, et :
« 1° Qui comprend nécessairement les services mentionnés au premier alinéa du même article L. 6325‑1 et les activités foncières et immobilières relatives aux activités d'assistance en escale, au stockage et à la distribution de carburants d'aviation, à la maintenance des aéronefs, aux activités liées au fret aérien, à l'aviation générale et d'affaires, au stationnement automobile public et par abonnements ainsi qu'aux transports publics ;
« 2° Qui exclut nécessairement les activités commerciales et de services, notamment celles relatives aux boutiques, à la restauration, aux services bancaires et de change, à l'hôtellerie, à la location d'automobiles et à la publicité ainsi que les activités foncières et immobilières hors aérogares autres que celles mentionnées au 1° du présent article.
« Le résultat courant positif provenant des activités non régulées mentionnées au 2° peut venir en déduction, jusqu'à hauteur de 20 %, des charges prises en compte pour la fixation des tarifs des redevances prévues à l'article L. 6325‑1.
« Ce résultat est net de l'ensemble des charges d'exploitation directement liées à ces activités et intègre une rémunération des capitaux mobilisés ainsi que le financement de la dotation aux amortissements.
« Le coût moyen pondéré du capital mentionné au premier alinéa du présent article est estimé par Aéroports de Paris et homologué par l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires. »
L'article L. 6325‑2 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 6325‑2. – Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d'aérodromes civils relevant de la compétence de l'État, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans conclus avec l'État après avis conforme de l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires déterminent les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte notamment des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d'objectifs de qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome. Dans le cas d'Aéroports de Paris, ces investissements et ces objectifs de qualité sont fixés par accord entre les parties ou, en l'absence d'accord, par le ministre chargé de l'aviation civile selon les modalités fixées par le cahier des charges prévu à l'article L. 6323‑4. Pour les exploitants concernés, ces contrats s'incorporent aux contrats de concession d'aérodrome conclus avec l'État.
« En l'absence d'un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés, y compris pour Aéroports de Paris, par le ministre chargé de l'aviation civile, sur une base annuelle et après homologation par l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« En outre, dans le cas d'Aéroports de Paris et en l'absence d'un contrat pluriannuel, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'aviation civile peut, pour une durée de cinq ans au maximum et après avis conforme de l'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, déterminer :
« 1° Les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires ;
« 2° Les investissements et les objectifs de qualité des services publics rendus par Aéroports de Paris. »
Après l'article L. 6325‑2 du code des transports, il est inséré un article L. 6325‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325‑2‑1. – L'autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires est une autorité administrative indépendante chargée d'homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à l'article L. 6325‑1 et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur tout projet de contrat régi par l'article L. 6325‑2.
« Elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente et arrête librement ses décisions
« Son organisation et son fonctionnement sont déterminés par décret. »
I. – (Supprimé)
I bis. – Par dérogation aux articles L. 2253‑1, L. 3231‑6, L. 4211‑1 et L. 5111‑4 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales d'Île-de-France, leurs groupements et le département de l'Oise peuvent, par délibération de leur organe délibérant, détenir des actions de la société Aéroports de Paris.
L'organe exécutif des collectivités territoriales d'Île-de-France, de leurs groupements ou du département de l'Oise, par délégation de l'assemblée délibérante, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant l'opération de cession de la participation de l'État dans le capital de la société Aéroports de Paris, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
L'organe exécutif informe l'assemblée délibérante des actes pris dans le cadre de cette délégation à la plus proche séance suivant la fin de l'opération de cession.
Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, l'exécutif peut subdéléguer les attributions confiées par l'assemblée délibérante dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑18, L. 3221‑3, L. 4231‑3 et L. 5211‑9 du code général des collectivités territoriales.
L'acquisition de ces actions peut être réalisée au travers de la prise de participations au capital de sociétés commerciales ayant pour seul objet de détenir, directement ou indirectement, des actions de la société Aéroports de Paris.
Les accords conclus par les collectivités territoriales d'Île-de-France, leurs groupements et le département de l'Oise pour participer ensemble ou avec d'autres personnes publiques ou privées à toute procédure de cession du capital de cette société ne constituent pas des marchés publics au sens de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.
II. – L'article 191 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est complété par des IV bis et V ainsi rédigés :
« IV bis. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé. Ce transfert n'emporte pas de conséquence sur les statuts du personnel.
« V. – Les opérations par lesquelles l'État transfère au secteur privé la majorité du capital de la société Aéroports de Paris sont régies par les dispositions suivantes :
« 1° Les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie rappellent aux candidats à l'acquisition des actions détenues par l'État les obligations de service public pesant sur la société ;
« 2° S'agissant de toute opération de cession de capital réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, les ministres mentionnés au 1° du présent V approuvent le cahier des charges portant sur la cession de capital qui précise, en fonction du niveau de détention du ou des cessionnaires :
« a) Les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, d'attractivité et de développement économique et touristique du pays et de la région d'Île-de-France, ainsi que de développement des interconnexions de la France avec le reste du monde ;
« b) En concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323‑2 du code des transports sont exploités, les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement de ces aérodromes et d'optimiser leur impact économique, social et environnemental ;
« c) Si nécessaire, et impérativement en cas de cession du contrôle direct ou indirect d'Aéroports de Paris au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, l'expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d'une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l'ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées aux a et b du présent 2°, dont disposent les candidats au rachat des actions de l'État. Les candidats donnent, dès le stade de l'examen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d'exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l'article L. 6323‑4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent V ;
« d) (nouveau) Les autres conditions liées à l'acquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de l'actionnariat ;
« 3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités selon lesquelles ils s'engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent V et précisent les engagements qu'ils souscrivent pour permettre à Aéroports de Paris d'assurer sur le long terme la bonne exécution des obligations de service public, telles que définies par la loi et précisées par le cahier des charges prévu à l'article L. 6323‑4 du code des transports. La mise en œuvre de ces engagements fait l'objet d'un suivi par un comité qui se réunit au moins une fois par an et qui comprend des représentants de l'État, des collectivités territoriales mentionnées au b du 2° du présent V et d'Aéroports de Paris.
« Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au IV bis. »
I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6323‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑7. – La Cour des Comptes contrôle les comptes d'Aéroports de Paris, qui produit à cet effet tout élément utile à son instruction. »
II. – L'article 44, à l'exception de son alinéa 8, les articles 45 à 48 et le I du présent article entrent en vigueur à la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris.
Les décrets mentionnés au dernier alinéa du 1° du I de l'article L. 6323‑2‑1, aux articles L. 6323‑4 et L. 6323‑4‑1 du code des transports, tels que modifiés ou créés par la présente loi, sont publiés avant la date de transfert au secteur privé de la majorité du capital d'Aéroports de Paris et entrent en vigueur à cette même date.
III. – (Non modifié) Le second alinéa de l'article L. 6323‑1 du code des transports est supprimé.
Sous-section 2 : La Française des jeux
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À l'article L. 111‑49, les mots : « ne peut être détenu que » sont remplacés par les mots : « doit être majoritairement détenu » ;
2° L'article L. 111‑68 est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑68. – L'État détient au moins une action au capital de l'entreprise dénommée “Engie”. »
I. – Dans le cadre des missions confiées à la Commission de régulation de l'énergie par les articles L. 134‑1 et L. 134‑2 du code de l'énergie et, s'agissant de l'électricité, de la répartition des compétences prévue à l'article L. 342‑5 du même code, l'autorité administrative ou la Commission de régulation de l'énergie peuvent, chacune dans leur domaine de compétence, par décision motivée, accorder des dérogations aux conditions d'accès et à l'utilisation des réseaux et installations pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents.
Ces dérogations sont accordées pour une durée maximale de quatre ans à compter de la publication de la présente loi et renouvelable une fois au plus pour la même durée et dans les mêmes conditions que la dérogation initialement accordée.
Le déploiement expérimental doit contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l'article L. 100‑1 dudit code.
Ces dérogations ne peuvent déroger aux principes mentionnés aux articles L. 341‑1 et L. 451‑1 du même code.
II. – Sous réserve des dispositions du droit de l'Union européenne et des dispositions d'ordre public du droit national, les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d'accès et d'utilisation des réseaux et installations résultant des titres II et IV du livre III et des titres II, III et V du livre IV du code de l'énergie. Lorsque des dérogations portent sur les articles L. 321‑6, L. 322‑8, L. 431‑3 et L. 432‑8 du même code, le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution concerné est associé à l'expérimentation ainsi qu'au suivi de son avancement et à l'évaluation mentionnés au V du présent article.
III. – (Non modifié) Les dérogations sont assorties d'obligations relatives à l'information des utilisateurs finals concernant le caractère expérimental de l'activité ou du service concerné ainsi qu'aux modalités de mise en conformité, à l'issue de l'expérimentation, avec les obligations auxquelles il a été dérogé. Elles sont assorties des conditions techniques et opérationnelles nécessaires au développement et à la sécurité des réseaux.
IV. – (Non modifié) La Commission de régulation de l'énergie informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation de la réception d'une demande de dérogation.
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande de dérogation, le ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, le ministre chargé de la consommation peuvent s'opposer à l'octroi de tout ou partie de ces dérogations. La Commission de régulation de l'énergie ne peut accorder ces dérogations qu'à l'expiration de ce délai.
V. – La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur l'avancement des expérimentations pour lesquelles une dérogation a été accordée en application du I du présent article et en publie une évaluation lorsqu'elles sont achevées.
(Non modifié)
Le livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier, au second alinéa de l'article L. 111‑48, aux articles L. 111‑49, L. 111‑69, L. 111‑70, deux fois, au premier alinéa de article L. 111‑71 et au I de l'article L. 121‑46, les mots : « GDF-Suez » sont remplacés par le mot : « Engie » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 133‑4, les mots : « GDF-Suez et de ses filiales issues de la séparation juridique » sont remplacés par les mots : « Engie et des filiales issues de la séparation juridique des activités de GDF-Suez ».
(Non modifié)
L'article L. 221‑7 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions d'économies d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 229‑5 du code de l'environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les catégories d'installations et selon des conditions et modalités définies par décret. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229‑5 du code de l'environnement ou celles » sont supprimés.
Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Platesformes industrielles
« Art. L. 515‑48. – Une plateforme industrielle se définit comme le regroupement d'installations mentionnées à l'article L. 511‑1 sur un territoire délimité et homogène conduisant, par la similarité ou la complémentarité des activités de ces installations, à la mutualisation de la gestion de certains des biens et services qui leur sont nécessaires. La liste des plateformes est fixée par un arrêté du ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement.
« Les dispositions réglementaires prises au titre du présent code peuvent être adaptées à la situation des installations présentes sur une plateforme industrielle.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 221‑5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « des travaux d'économies d'énergie dans les bâtiments anciens » sont remplacés par les mots : « de projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique » ;
b) (Supprimé)
2° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221‑27, les mots : « la nature des travaux d'économies d'énergie » sont remplacés par les mots : « les projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l'empreinte climatique » et le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés ».
(Non modifié)
Le 4° du I de l'article L. 111‑47 du code de l'énergie est complété par les mots : « , ou ayant trait aux activités de recherche et développement réalisées directement par les gestionnaires de réseaux qui concourent aux objectifs des articles L. 100‑1 à L. 100‑4 ».
Sous-section 4 : Ressources du fonds pour l'innovation de rupture
I. – (Non modifié) Au 2° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
II et III. – (Supprimés)
IV. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifiée :
1° À l'avant-dernier alinéa de l'article 1er A, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « depuis leur création et » ;
2° Au 2° de l'article 1er, après le mot : « Favoriser », sont insérés les mots : « la création, ».
(Non modifié)
L'article L. 4253‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou de la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement » ;
2° À la seconde phrase du même deuxième alinéa, après le mot : « financement », sont insérés les mots : « ou la filiale agréée de la société anonyme Bpifrance mentionnée au IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée, » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « cet établissement ou de cette société constitué sous forme de société anonyme » sont remplacés par les mots : « l'établissement ou de la société constituée sous forme de société anonyme mentionnés au premier alinéa du présent article ».
(Non modifié)
L'article 7 de l'ordonnance n° 2005‑722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « seize » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « , choisis en raison de leur compétence en matière économique et financière » ;
3° Au début du 3°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
4° Au septième alinéa, les mots : « 1°, 2°, et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° ainsi qu'aux 3° et 4° pris conjointement ».
Sous-section 5 : Évolution de la gouvernance de La Poste
I. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :
1° L'article 1er‑2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – La Poste est une société anonyme ayant le caractère d'un service public national.
« Le capital de la société est intégralement détenu par l'État et la Caisse des dépôts et consignations, à l'exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l'actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Poste et ses filiales chargées d'une mission de service public sont soumises au contrôle économique et financier de l'État dans les conditions prévues par le décret n° 55‑733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'État. » ;
2° L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. – Le conseil d'administration de La Poste comprend vingt et un membres.
« Par dérogation aux dispositions de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, il est composé :
« 1° Pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues à l'article 12 de la présente loi ;
« 1° bis D'un représentant de l'État nommé dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 précitée ;
« 2° De représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l'État. Tant que l'État continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence.
« Dès lors que l'État ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires sur proposition de l'État est égal à deux et un représentant des communes et de leurs groupements ainsi qu'un représentant des usagers nommés par décret participent aux réunions du conseil d'administration, en qualité de censeurs, sans voix délibérative.
« Pour les besoins du présent article, la nomination des administrateurs représentant les actionnaires tels que visés ci-dessus est soumise, s'ils sont nommés sur proposition de l'État, aux dispositions de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 précitée, notamment son article 6. » ;
3° Après l'article 10, il est rétabli un article 10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑1. – L'État peut désigner un représentant comme membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu de toute filiale de La Poste chargée d'une mission de service public ; ce représentant est soumis aux mêmes dispositions que celles régissant le représentant de l'État désigné en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
« Les dispositions de l'article 15 de la même ordonnance sont applicables à ces sociétés. Il en va de même du second alinéa du I et du III de l'article 7 ainsi que des articles 8 et 9 de ladite ordonnance. » ;
4° L'article 11 est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Le président du conseil d'administration de La Poste est nommé par décret, parmi les membres du conseil d'administration désignés sur le fondement de l'article 6 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, sur proposition du conseil d'administration de La Poste, pour la durée de son mandat d'administrateur.
« Le président du conseil d'administration de La Poste est révoqué par décret. Dès lors que l'État ne détient plus à lui seul la majorité du capital de La Poste, la révocation intervient sur proposition de son conseil d'administration.
« Le président du conseil d'administration de la Poste assure la direction générale de l'entreprise. » ;
5° Le chapitre X est ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Dispositions transitoires
« Art. 44. – Les administrateurs nommés par décret sur le fondement de l'article 10 de la présente loi dans sa rédaction antérieure à la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, en fonctions à la date de publication de la même loi, continuent de siéger au conseil d'administration de La Poste jusqu'à ce qu'il soit mis fin à leur mandat par décret.
« Art. 45. – L'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ne met pas fin au mandat du président du conseil d'administration de La Poste en fonctions à sa date de publication. »
II. – (Non modifié) La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5424‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Dans le cas où l'État ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste. » ;
2° Au 2° de l'article L. 5424‑2, la référence : « et 6° » est remplacée par les références : « , 6° et 7° ».
III. – (Non modifié) La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est complétée par les mots : « , à l'exclusion de La Poste et de ses filiales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations détient une part majoritaire du capital de La Poste ».
Section 4 : Protéger nos entreprises stratégiques
I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 151‑3 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « et des investissements soumis à autorisation » ;
a bis) Au second alinéa du II, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et les modalités de révision » ;
b) Le III est abrogé.
2° Après le même article L. 151‑3, sont insérés des articles L. 151‑3‑1 et L. 151‑3‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 151‑3‑1. – I. – Si un investissement étranger a été réalisé sans autorisation préalable, le ministre chargé de l'économie prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Injonction à l'investisseur de déposer une demande d'autorisation ;
« 2° Injonction à l'investisseur de rétablir à ses frais la situation antérieure ;
« 3° Injonction à l'investisseur de modifier l'investissement.
« Les injonctions mentionnées aux 1° à 3° peuvent être assorties d'une astreinte. L'injonction précise le montant et la date d'effet de cette astreinte. Un décret en Conseil d'État fixe le montant journalier maximal de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à sa liquidation.
« Le ministre chargé de l'économie peut également, si la protection des intérêts nationaux mentionnés au I de l'article L. 151‑3 est compromise ou susceptible de l'être, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. Il peut à ce titre :
« a) Prononcer la suspension des droits de vote attachés à la fraction des actions ou des parts sociales dont la détention par l'investisseur aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable ;
« b) Interdire ou limiter la distribution des dividendes ou des rémunérations attachés aux actions ou aux parts sociales dont la détention par l'investisseur aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable ;
« c) Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs liés aux activités définies au I de l'article L. 151‑3 ;
« 4° Désigner un mandataire chargé de veiller, au sein de l'entreprise dont relève l'activité mentionnée au I de l'article L. 153‑1, à la protection des intérêts nationaux. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision des organes sociaux de nature à porter atteinte à ces intérêts. Sa rémunération est fixée par le ministre chargé de l'économie ; elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par le mandataire, par l'entreprise auprès de laquelle il est désigné.
« II. – Si le ministre chargé de l'économie estime que les conditions dont est assortie son autorisation en application du II de l'article L. 151‑3 ont été méconnues, il prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
« 1° Retrait de l'autorisation. Sauf s'il revient à l'état antérieur à l'investissement, l'investisseur étranger sollicite de nouveau l'autorisation d'investissement prévue à l'article L. 151‑3 ;
« 2° Injonction à l'investisseur auquel incombait l'obligation non exécutée de respecter dans un délai qu'il fixe les conditions figurant dans l'autorisation ;
« 3° Injonction à l'investisseur auquel incombait l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai qu'il fixe des prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités définies au I de l'article L. 151‑3.
« Ces injonctions peuvent être assorties d'une astreinte selon les modalités prévues au I du présent article.
« Le ministre chargé de l'économie peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues au même I.
« III. – Les décisions ou injonctions prises sur le fondement du présent article ne peuvent intervenir qu'après que l'investisseur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale.
« IV. – Ces décisions sont susceptibles d'un recours de plein contentieux.
« V. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 151‑3‑2. – En cas de réalisation d'un investissement sans autorisation préalable, d'obtention par fraude d'une autorisation préalable, de méconnaissance des prescriptions du II de l'article L. 151‑3, d'inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions prises sur le fondement de l'article L. 151‑3‑1, le ministre chargé de l'économie peut, après avoir mis l'investisseur à même de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai minimal de quinze jours, lui infliger une sanction pécuniaire dont le montant s'élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes : le double du montant de l'investissement irrégulier, 10 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes de l'entreprise qui exerce les activités définies au I de l'article L. 151‑3, cinq millions d'euros pour les personnes morales et un million d'euros pour les personnes physiques.
« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. » ;
3° À l'article L. 151‑4, le mot : « préalable » est supprimé et, à la fin, la référence : « du c du 1 de l'article L. 151‑2 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 151‑3 ».
II. – (Supprimé)
Le chapitre Ier du titre V du livre Ier du code monétaire et financier est complété par des articles L. 151‑5 et L. 151‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 151‑5. – Sous réserve des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, le ministre chargé de l'économie rend publiques, annuellement, selon des modalités garantissant l'anonymat des personnes physiques et morales concernées, les principales statistiques relatives au contrôle des investissements étrangers prévu à l'article L. 151‑3.
« Art. L. 151‑6. – Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport portant sur l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu'en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 151‑3 du code monétaire et financier. Ce rapport comporte :
« 1° Une description de l'action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprise stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;
« 2° Des informations relatives à la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d'autorisation préalables adressées au ministre chargé de l'économie, de refus d'autorisation, d'opérations autorisées, d'opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l'article L. 151‑3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l'exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L. 151‑3, à l'exclusion des éléments permettant l'identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d'autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France. »
L'article 31‑1 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux sociétés dont une activité relève de celles mentionnées au I de l'article L. 151‑3 du code monétaire et financier et qui satisfont une des conditions suivantes :
« a) La société est mentionnée à l'annexe du décret n° 2004‑963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l'État dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2018 ;
« b) Ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et une participation d'au moins 5 % de son capital est détenue, directement ou indirectement, au 1er janvier 2018, par la société anonyme Bpifrance ou ses filiales directes ou indirectes ou par un fonds d'investissement géré et souscrit majoritairement par elles.
« Si la protection des intérêts essentiels du pays en matière d'ordre public, de santé publique, de sécurité publique ou de défense nationale exige qu'une action ordinaire de l'État soit transformée en une action spécifique assortie de tout ou partie des droits définis aux 1° à 4° du présent I, un décret en Conseil d'État prononce cette transformation et en précise les effets. La société est préalablement informée.
« Dans le cas mentionné au b, l'État acquiert une action ordinaire préalablement à sa transformation en action spécifique.
« S'agissant des sociétés mentionnées aux a ou b et qui n'auraient pas leur siège social en France, les dispositions du présent article s'appliquent à leurs filiales ayant leur siège social en France, après que l'État a acquis une de leurs actions. » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Le pouvoir de s'opposer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, aux décisions qui seraient de nature à porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, ayant pour effet, directement ou indirectement, de :
« a) Céder, apporter ou transmettre, sous quelque forme que ce soit, y compris par dissolution ou fusion, des actifs ou types d'actifs de la société ou de ses filiales ;
« b) Modifier les conditions d'exploitation des actifs ou types d'actifs ou d'en changer la destination ;
« c) Affecter ces actifs ou types d'actifs à titre de sûreté ou garantie ; »
c) Après le même 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° La communication au ministre chargé de l'économie des informations nécessaires à l'exercice des droits prévus aux 1° et 3°, notamment les informations relatives à l'intégrité, à la pérennité et au maintien sur le territoire national des actifs ou types d'actifs mentionnés au même 3°. » ;
d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
2° Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. – Aussi souvent que nécessaire et au moins tous les cinq ans, l'État apprécie si les droits attachés à l'action spécifique sont nécessaires, adéquats et proportionnés à l'objectif de protection des intérêts essentiels du pays mentionnés au quatrième alinéa du I.
« Au terme de cette appréciation, les droits attachés à l'action spécifique peuvent, après que la société a été informée, être modifiés par décret en Conseil d'État et, le cas échéant, excéder les droits qui préexistaient. Hormis les cas où l'indépendance nationale est en cause, l'action spécifique peut également être transformée en action ordinaire par décret en Conseil d'État.
« IV. – Lorsqu'une société dans laquelle a été instituée une action spécifique fait l'objet d'une scission ou d'une fusion ou cède, apporte ou transmet sous quelque forme que ce soit tout ou partie d'un actif de la société ou de ses filiales mentionné au 3° du I, une action spécifique peut, après que la société a été informée, être instituée, nonobstant les dispositions des trois premiers alinéas du même I, dans toute société qui, à l'issue de l'opération, exerce l'activité ou détient les actifs au titre desquels la protection a été prévue. »
Chapitre III : Des entreprises plus justes
Section 1 : Mieux partager la valeur
I. – L'article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « droit », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;
2° Après le mot : « pour », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
3° (nouveau) Les trois derniers alinéas sont remplacés par des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323‑3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application des sixième à dernier alinéas du présent article ;
« 2° Les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332‑11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332‑2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344‑1 dudit code ;
« 3° Les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 224‑2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224‑3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221‑32‑2 dudit code. » ;
II. – Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3311‑1 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent titre, l'effectif salarié et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues au I de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
b) (nouveau) À la fin du même dernier alinéa, après la référence : « L. 3312‑5 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° (Supprimé)
2° bis A (nouveau) L'article L. 3312‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3311‑1, le II de l'article L. 130‑1 du code la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié. » ;
2° bis Après le troisième alinéa de l'article L. 3312‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises disposant d'un accord d'intéressement, cet accord peut comporter un intéressement de projet définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l'entreprise. » ;
3° L'article L. 3312‑9 est abrogé ;
3° bis (nouveau) L'article L. 3313‑2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les conditions d'affectation des versements au titre de l'intéressement à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne d'entreprise prévu à l'article L. 3332‑3. » ;
3° ter (nouveau) L'article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence d'observation de l'autorité administrative à l'expiration du délai prévu à l'article L. 3345‑2, les exonérations prévues aux articles L. 3315‑1 à L. 3315‑3 sont réputées acquises pour la durée de l'accord prévue à l'article L. 3312‑2. » ;
3° quater (nouveau) L'article L. 3314‑4 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement se poursuit ou peut être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312‑5. » ;
b) Au début du premier alinéa, les mots : « En cas de modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission et », sont supprimés ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans le cas d'un premier accord d'intéressement, sa conclusion peut être réalisée à tout moment de l'année dans le respect du caractère aléatoire dès lors que les résultats de la formule de calcul ne sont pas connus pour les exercices ouverts après sa date de conclusion. En cas de conclusion de l'accord après le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet, la durée de cet accord prévue à l'article L. 3312‑5 est portée à quatre ans. » ;
4° L'article L. 3314‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois si l'accord le prévoit, pour les personnes mentionnées au 3° du même article L. 3312‑3, la répartition proportionnelle aux salaires peut retenir un montant qui ne peut excéder le quart du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale. » ;
4° bis Au second alinéa de l'article L. 3314‑8, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;
4° ter A (nouveau) La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie est complétée par un article L. 3314‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314‑11. – Lorsque le salarié et le cas échéant ,le bénéficiaire visé à l'article L. 3312‑3, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement dans les conditions prévues à la présente section, sa quote-part d'intéressement est affectée dans les conditions définies à l'article L. 3313‑2. » ;
4° ter Au premier alinéa de l'article L. 3315‑2 et à l'article L. 3315‑3, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts » ;
5° L'article L. 3321‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l'effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés au niveau de l'entreprise ou de l'unité économique et sociale selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
6° Le troisième alinéa de l'article L. 3322‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'obligation s'applique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
7° Le premier alinéa de l'article L. 3322‑2 est ainsi rédigé :
« Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise. Il en va de même pour les entreprises constituant une unité économique et sociale mentionnée à l'article L. 2313‑8 et composée d'au moins cinquante salariés. » ;
8° Les articles L. 3322‑4 et L. 3322‑9 sont abrogés ;
8° bis (nouveau) Le 2° de l'article L. 3323‑2 est abrogé ;
9° Au 3° de l'article L. 3312‑3, au deuxième alinéa de l'article L. 3323‑6, au troisième alinéa de l'article L. 3324‑2 et au 3° de l'article L. 3332‑2, après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
9° bis (nouveau) L'article L. 3324‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3321‑1, le II de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié. » ;
9° ter (nouveau) L'article L. 3331‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque dans le présent titre, il est fait référence à l'effectif salarié, cet effectif et le franchissement du seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
9° quater (nouveau) L'article L. 3332‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3331‑1, le II de l'article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas au franchissement du seuil d'un salarié. » ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 3334‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces frais font l'objet de plafonds fixés par décret sans qu'ils puissent excéder le produit financier du placement. » ;
11° Au premier alinéa de l'article L. 3335‑1, le mot : « rendant » est remplacé par les mots : « et lorsqu'elle rend ».
III. – Une négociation en vue de la mise en place d'un régime d'intéressement, de participation ou d'épargne salariale établi selon les modalités prévues aux articles L. 3312‑1, L. 3322‑1, L. 3333‑2 et L. 3334‑2 du code du travail est menée au sein de chaque branche, et conclue au plus tard le 31 décembre 2020. Ce régime, auquel les entreprises de la branche peuvent se référer, est adapté aux spécificités des entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche.
Des critères de performance relevant de la responsabilité sociale des entreprises et dont la liste est fixée par décret peuvent être intégrés à la négociation prévue au premier alinéa du présent III.
Les entreprises de la branche peuvent opter pour l'application de l'accord ainsi négocié. À défaut d'initiative de la partie patronale au plus tard le 31 décembre 2019, la négociation s'engage dans les quinze jours suivant la demande d'une organisation de salariés représentative dans la branche.
III bis (nouveau). – Le 2° de l'article L. 3323‑2 du code du travail continue à s'appliquer aux entreprises qui bénéficient de ces dispositions le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. – Le I et les 1°, 5°, 6° et 7° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
V (nouveau). – La perte de recettes pour l'État résultant des 3° bis, 3° ter, 3° quater et 8° bis du II du présent article est compensée, à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Non modifié)
L'article L. 3314‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d'un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l'entreprise. »
(Non modifié)
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3314‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314‑11. – Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314‑5 et L. 3314‑8 font l'objet, si l'accord le prévoit, d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312‑3 auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l'article L. 3314‑8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle. »
Le premier alinéa de l'article L. 3324‑5 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) (nouveau) Après la référence : « L. 3323‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) Les mots : « le même » sont supprimés.
(Non modifié)
Le second alinéa de l'article L. 3332‑25 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « sert », sont insérés les mots : « à acheter des parts de l'entreprise ou » ;
2° À la deuxième phrase, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts de l'entreprise ».
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié) Après l'article L. 3332‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 3332‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332‑7‑1. – Tout bénéficiaire d'un plan d'épargne d'entreprise reçoit un relevé annuel de situation établi par la personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs comportant l'ensemble de ses versements et choix d'affectation de son épargne au sein du plan, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l'année précédente.
« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation transmis au salarié ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »
(Non modifié)
I. – La seconde phrase de l'article L. 227‑2 du code de commerce est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Dans ce dernier cas, les titres faisant l'objet de ces offres ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227‑13, L. 227‑14 et L. 227‑16 du présent code. »
II. – Le premier alinéa du I de l'article L. 227‑2‑1 du code de commerce est complété par les mots : « ou à une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée ».
III. – L'article L. 3332‑11 du code du travail est ainsi modifié :
1° A À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332‑2 », sont insérés les mots : « constituent l'abondement de l'employeur et » ;
1° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l'abondement mentionné au premier alinéa » ;
b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l'article L. 225‑80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344‑1 » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l'absence de contribution du salarié, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 3344‑1 du présent code.
« Les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimal de cinq ans à compter de ce versement.
« Les plafonds annuels de versement ainsi que les modalités de versement sont fixés par décret.
« Les versements mentionnés au troisième alinéa sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. »
IV. – À l'article L. 3332‑12 du code du travail, les mots : « des sommes versées par » sont remplacés par les mots : « de l'abondement de ».
V. – Au début de la première phrase de l'article L. 3332‑13 du code du travail, les mots : « Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent » sont remplacés par les mots : « L'abondement de l'entreprise ne peut ».
VI. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 3332‑19 et au dernier alinéa de l'article L. 3332‑20 du code du travail, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 40 % ».
(Non modifié)
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 225‑197‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation prévue au septième alinéa. »
(Non modifié)
Le VII de l'article 135 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que les actions nominatives détenues directement par les salariés et régies par l'article L. 225‑197‑1 du code de commerce dont l'attribution a été autorisée par des assemblées générales extraordinaires antérieurement à la publication de la présente loi sont également prises en compte pour la détermination de la proportion du capital détenue par le personnel en application de l'article L. 225‑102 du code de commerce. »
Le premier alinéa du II de l'article L. 214‑165 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce dernier cas, d'une part, les salariés représentant les porteurs de parts sont élus sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur et d'autre part, le président du conseil de surveillance a voix prépondérante en cas de partage des voix. »
(Non modifié)
La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 214‑164 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « est composé », sont insérés les mots : « , pour moitié au moins, » ;
2° Les mots : « , pour moitié au plus, » sont supprimés.
Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 3341‑1 est abrogé ;
2° L'article L. 3341‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3341‑2. – Les administrateurs des SICAV d'actionnariat salarié représentant les salariés actionnaires ou les membres du conseil de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise représentant les porteurs de parts bénéficient, dans les conditions et les limites prévues à l'article L. 2145‑11, d'une formation économique, financière et juridique, d'une durée minimale de trois jours.
« Cette formation est dispensée par un organisme figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »
L'article 31‑2 de l'ordonnance n° 2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ainsi rédigé :
« Art. 31‑2. – I. – En cas de cession par l'État au secteur privé d'une participation significative au capital d'une société dont il détient plus de 10 % du capital ou en cas de dilution significative des titres de capital d'une société dont l'État détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, aux retraités éligibles au plan d'épargne de l'entreprise et de ses filiales, ainsi qu'aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre du plan d'épargne de l'entreprise.
« La participation cédée ou la dilution des titres de capital est significative au sens du premier alinéa si elle est supérieure à des seuils exprimés à la fois en pourcentages du capital de la société et en montants.
« Si la capacité de souscription des personnes éligibles est insuffisante au regard du nombre de titres proposés, ce nombre peut être réduit.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent I, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa.
« II. – Les titres proposés par l'État sont cédés directement aux personnes mentionnées au I ou, avec l'accord de celle-ci, à l'entreprise dont les titres sont cédés, à charge pour elle de les rétrocéder à ces mêmes personnes selon l'une des modalités suivantes :
« 1° Soit l'entreprise acquiert auprès de l'État le nombre de titres déterminé en application du I et les rétrocède dans un délai d'un an. Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l'article L. 225‑210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus ;
« 2° Soit l'entreprise, après avoir proposé aux personnes mentionnées au I du présent article les titres qui leur sont destinés et recensé le nombre de titres qu'elles ont réservés, acquiert auprès de l'État les titres correspondants et les rétrocède sans délai. L'État peut prendre en charge une partie des coûts supportés par l'entreprise au titre de ces opérations, dans des conditions fixées par décret.
« III. – Dans le cadre d'une cession par l'entreprise, le prix de cession et, le cas échéant, les rabais applicables sont fixés conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.
« IV. – Tout rabais sur le prix de cession ou tout autre avantage consenti aux salariés est supporté par l'entreprise. Par exception, lorsque la cession a pour effet de transférer au secteur privé la majorité du capital de la société, un rabais peut être pris en charge par l'État, dans la limite de 20 % et dans le respect des dispositions de l'article 29 de la présente ordonnance. Si un rabais a été consenti par l'État, les titres acquis ne peuvent être cédés avant deux ans, ni avant paiement intégral.
« À l'exception du rabais pris en charge par l'État, les avantages consentis sont fixés par le conseil d'administration, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu.
« V. – La Commission des participations et des transferts est saisie de l'offre directe de titres par l'État ou de leur cession à l'entreprise si cette offre ou cette cession interviennent en dehors de la durée de validité, prévue à l'article 29, de l'avis relatif à la cession par l'État de sa participation.
« VI. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise à l'occasion de chaque cession mentionnée au I du présent article le nombre de titres proposés aux personnes éligibles et le prix de cession à ces dernières ou à l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la durée de l'offre, les modalités d'ajustement de l'offre si la demande est supérieure à l'offre, le rabais et la partie des coûts pris en charge par l'État en application du 2° du II. »
Section 2 : Repenser la place des entreprises dans la société
I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° L'article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi. » ;
2° Après l'article 1836, il est inséré un article 1836‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1836‑1. – Les statuts peuvent définir une raison d'être dont la société se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. » ;
3° L'article 1844‑10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « des articles 1832, 1832‑1, alinéa 1er, » sont remplacées par les références : « de l'article 1832 et du premier alinéa des articles 1832‑1 » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833, ».
II. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 225‑35 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « , conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1836‑1 du code civil. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 225‑64 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être de la société définie en application de l'article 1836‑1 du code civil. »
II bis (nouveau). – Au second alinéa de l'article L. 235‑1 du code de commerce, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , à l'exception des deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 225‑35 et des deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 225‑64, ».
III. – Le livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L'article L. 110‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité dans les conditions prévues par la loi. » ;
2° Après le même article L. 110‑1, il est inséré un article L. 110‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑1‑1. – Les statuts des mutuelles et unions peuvent définir une raison d'être dont la mutuelle ou l'union se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 114‑17 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi. Il prend également en considération, s'il y a lieu, la raison d'être définie en application de l'article L. 110‑1‑1. »
IV. – Le chapitre II du titre II du livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 322‑1‑3, il est inséré un article L. 322‑1‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑1‑3‑1. – Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelles peuvent définir une raison d'être dont la société se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. » ;
2° Après l'article L. 322‑26‑1‑1, il est inséré un article L. 322‑26‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑26‑1‑2. – Les statuts des sociétés d'assurance mutuelles peuvent définir une raison d'être dont la société se dote, en complément de son objet, en vue de laquelle elle entend affecter des moyens dans le cadre de son activité. »
I. – La normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l'innovation tout en prenant en compte des objectifs de développement durable.
II. – Les normes élaborées dans le cadre de l'activité mentionnée au I sont d'application volontaire.
Toutefois, ces normes peuvent être rendues d'application obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes et des biens, de santé publique ou de protection de l'environnement, sous réserve qu'elles fassent l'objet d'un accès gratuit en ligne.
III. – Le ou les organismes chargés d'organiser ou de participer à l'élaboration des normes françaises, européennes ou internationales, leurs missions et obligations, ainsi que les modalités de fonctionnement de l'activité de normalisation, d'élaboration et de publication des normes en France sont définis par voie réglementaire.
IV. – Un ou plusieurs organismes mentionnés au III peuvent être chargés, par le ministre compétent, d'élaborer des normes d'application volontaire dont il définit l'objet et qui sont destinées à assurer la mise en œuvre de certaines politiques publiques ou de dispositions législatives ou réglementaires particulières.
V. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
VI. – La loi n° 41‑1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation est abrogée.
À la première phrase du neuvième alinéa de l'article 53 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, le mot : « attestant » est remplacé par les mots : « , attribués sur la base de référentiels pouvant présenter un caractère sectoriel et territorial, élaborés, le cas échéant, par les fédérations professionnelles, qui attestent ».
Article additionnel après l'article 61 quinquies
I. – (Non modifié) Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225‑37‑3 du code de commerce, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il décrit, le cas échéant, les éléments variables de la rémunération déterminés à partir de l'application de critères de performance extra-financière. »
II – (nouveau) Le présent article s'applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.
I. – Le titre Ier du livre II du code de commerce est complété par des articles L. 210‑10 et L. 210‑11 ainsi rédigés :
« Art. L. 210‑10. – Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque ses statuts précisent :
« 1° La raison d'être, au sens de l'article 1836‑1 du code civil, dont elle s'est dotée ;
« 2° Des objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre ;
« 3° Les modalités du suivi de l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° du présent article, pouvant prévoir un comité ou un référent de mission. Ce suivi doit donner lieu à un rapport joint au rapport de gestion mentionné à l'article L. 225‑100, présenté à l'assemblée chargée de l'approbation des comptes de la société.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des objectifs énoncés au 2° du présent article par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l'objet.
« Art. L. 210‑11. – Lorsque l'une des dispositions mentionnées à l'article L. 210‑10 n'est pas respectée, ou lorsque le rapport de l'organisme tiers indépendant conclut que la société ne met pas en œuvre les objectifs qu'elle s'est assignée en application du 2° du même article L. 210‑10, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention " société à mission " de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société. »
II. – Après l'article L. 322‑26‑4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322‑26‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑26‑4‑1. – Les articles L. 210‑10 et L. 210‑11 du code de commerce sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles. »
III. – (Non modifié) Après l'article L. 110‑1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 110‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑1‑1. – L'article L. 210‑10 du code de commerce est applicable aux mutuelles et aux unions. »
IV. – L'article 7 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 210‑10 et L. 210‑11 du même code sont applicables aux coopératives régies par la présente loi. »
I. – Le fonds de pérennité est constitué par l'apport gratuit et irrévocable des titres de capital ou de parts sociales d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou détenant directement ou indirectement des participations dans une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, réalisé par un ou plusieurs fondateurs afin que ce fonds les gère, exerce les droits qui y sont attachés et utilise ses ressources dans le but de contribuer à la pérennité économique de cette ou de ces sociétés.
II. – Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent notamment la dénomination, l'objet, le siège et les modalités de fonctionnement du fonds de pérennité ainsi que la composition, les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d'administration et du comité de gestion mentionné au VII.
L'objet comprend l'indication des principes et objectifs appliqués à la gestion des titres ou parts de la ou des sociétés mentionnées au I, à l'exercice des droits qui y sont attachés et à l'utilisation des ressources du fonds, ainsi que l'indication des actions envisagées dans ce cadre.
Les statuts définissent les modalités selon lesquelles ils peuvent être modifiés. Toutefois, la modification de l'objet ne peut être décidée qu'après deux délibérations du conseil d'administration, réunissant au moins les deux tiers des membres. Pour le calcul du quorum, ne sont pas pris en compte les membres représentés. Ces délibérations doivent être prises à deux mois au moins et six mois au plus d'intervalle et à la majorité des deux tiers des membres en exercice présents ou représentés.
III. – (Non modifié) Le fonds de pérennité est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social. Cette déclaration est assortie du dépôt de ses statuts, auxquels est annexée l'indication des titres ou parts rendus inaliénables par application du IV. Ces documents font l'objet d'une publication dans des conditions fixées par décret.
Le fonds de pérennité jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication au Journal officiel de la déclaration faite en préfecture.
Les modifications des statuts du fonds de pérennité et de leur annexe sont déclarées et rendues publiques selon les mêmes modalités ; elles ne sont opposables aux tiers qu'à compter de leur publication.
IV. – (Non modifié) La dotation du fonds de pérennité est composée des titres ou parts apportés par le ou les fondateurs lors de sa constitution, ainsi que des biens et droits de toute nature qui peuvent lui être apportés à titre gratuit et irrévocable. L'article 910 du code civil n'est pas applicable à ces libéralités.
Les titres de capital ou parts sociales de la ou des sociétés mentionnées au I du présent article sont inaliénables. Toutefois, lorsque le fonds de pérennité contrôle, au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, par l'effet de la libéralité ou d'une acquisition ou de la situation antérieure à ces dernières, l'une ou plusieurs de ces sociétés, l'apporteur ou le testateur, lors de la libéralité, ou le conseil d'administration, lors d'une acquisition, peut décider que cette inaliénabilité ne frappe pas tout ou partie des titres ou parts, dans la limite de la fraction du capital social qui n'est pas nécessaire à l'exercice de ce contrôle.
Dans les conditions du deuxième alinéa de l'article 900‑4 du code civil, le fonds de pérennité peut être judiciairement autorisé à disposer des titres ou parts frappés d'inaliénabilité s'il advient que la pérennité économique de la ou des sociétés l'exige.
Aucun fonds public, de quelque nature qu'il soit, ne peut être versé à un fonds de pérennité.
Les ressources du fonds de pérennité sont constituées des revenus et produits de sa dotation, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu.
Le fonds de pérennité dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet.
Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent IV, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée.
V. – (Non modifié) Un legs peut être fait au profit d'un fonds de pérennité qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession à condition que le testateur ait désigné une ou plusieurs personnes chargées de le constituer et qu'il acquière la personnalité morale dans l'année suivant l'ouverture de la succession. Dans ce cas, la personnalité morale du fonds de pérennité rétroagit au jour de l'ouverture de la succession. À défaut, le legs est nul.
Pour l'accomplissement des formalités de constitution du fonds de pérennité, les personnes chargées de cette mission ont la saisine sur les titres, meubles et immeubles légués. Ils disposent à leur égard d'un pouvoir d'administration, à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.
VI. – (Non modifié) Le fonds de pérennité est administré par un conseil d'administration qui comprend au moins trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs ou, dans le cas prévu au V, les personnes désignées par le testateur pour le constituer.
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom du fonds de pérennité, dans la limite de son objet. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du conseil d'administration qui résultent du présent alinéa sont inopposables aux tiers.
Dans les rapports avec les tiers, le conseil d'administration engage le fonds de pérennité par les actes entrant dans son objet. Les actes réalisés en dehors de cet objet sont nuls, sans que cette nullité ne soit opposable aux tiers de bonne foi.
VII. – (Non modifié) Les statuts du fonds de pérennité prévoient la création, auprès du conseil d'administration, d'un comité de gestion, composé d'au moins un membre du conseil d'administration et de deux membres non membres de ce conseil. Ce comité est chargé du suivi permanent de la ou des sociétés mentionnées au I et formule des recommandations au conseil d'administration portant sur la gestion financière de la dotation, sur l'exercice des droits attachés aux titres ou parts détenus ainsi que sur les actions, et les besoins financiers associés, permettant de contribuer à la pérennité économique de ces sociétés. Ce comité peut également proposer des études et des expertises.
VIII. – (Non modifié) Le fonds de pérennité établit chaque année des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de résultat. Ces comptes sont publiés dans un délai de six mois suivant la clôture de l'exercice. Le fonds de pérennité nomme au moins un commissaire aux comptes, choisi sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822‑1 du code de commerce, dès lors que le montant total de ses ressources dépasse 10 000 € à la clôture du dernier exercice.
Les peines prévues à l'article L. 242‑8 du même code sont applicables aux membres du conseil d'administration du fonds de pérennité en cas de défaut d'établissement des comptes.
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité du fonds, il informe le conseil d'administration et recueille ses explications. Le conseil d'administration est tenu de lui répondre dans un délai fixé par décret. À défaut de réponse ou si les mesures prises lui apparaissent insuffisantes, il établit un rapport spécial qu'il remet au conseil d'administration et dont la copie est communiquée au comité de gestion et à l'autorité administrative, et invite le conseil à délibérer sur les faits relevés, dans des conditions et délais fixés par décret.
IX. – (Non modifié) L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement du fonds de pérennité. À cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles.
Le fonds de pérennité adresse chaque année à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.
Si l'autorité administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la réalisation de l'objet du fonds de pérennité, elle peut, après mise en demeure non suivie d'effet, décider, par un acte motivé qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel, de saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution.
Les modalités d'application du présent IX sont fixées par décret.
X. – (Non modifié) Le fonds de pérennité peut être dissout dans les conditions définies par ses statuts. Il peut également être dissout judiciairement, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du IX. La décision de dissolution fait l'objet de la publication prévue au même troisième alinéa.
La dissolution du fonds entraîne sa liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire.
À l'issue des opérations de liquidation, l'actif net du fonds est transféré à un bénéficiaire désigné par les statuts ou à un autre fonds de pérennité, une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation.
XI. – (Supprimé)
XII. – (Non modifié) Au premier alinéa de l'article 787 B du code général des impôts, les mots : « ou entre vifs » sont remplacés par les mots : « , entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l'article 61 octies de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
I. – L'article 18‑3 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi rédigé :
« Art. 18‑3. – Une fondation reconnue d'utilité publique peut recevoir et détenir des parts sociales ou des actions d'une société ayant une activité industrielle ou commerciale, sans limitation de seuil de capital ou de droits de vote.
« Lorsque ces parts ou ces actions confèrent à la fondation le contrôle de la société au sens de l'article L. 233‑3 du code de commerce, les statuts de la fondation indiquent comment, en application du principe de spécialité, cette dernière assure la gestion de ces parts ou actions sans s'immiscer dans la gestion de la société. »
II (nouveau). – Le second alinéa de l'article 18.3 de la loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat entre en vigueur le 1er janvier 2022.
(Non modifié)
La section 9 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L'article L. 225‑261 est ainsi modifié :
a) À la première phase du premier alinéa, les mots : « (ouvriers et employés) » sont supprimés ;
b) À la première phase du troisième alinéa, les mots : « ouvriers et employés » sont remplacés par le mot : « salariés » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le commissaire aux comptes de la société anonyme atteste, dans un rapport établi dans un délai de six mois à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire prévue à l'article L. 225‑100, que les dividendes attribués aux salariés faisant partie de la société coopérative de main d'œuvre l'ont été en conformité avec les règles fixées par les statuts de cette dernière et les décisions de son assemblée générale. » ;
2° Aux première et dernière phrases de l'article L. 225‑268, après les mots : « d'administration », sont insérés les mots : « ou de surveillance ».
Article 61 undecies (Supprimé)
Article 61 duodecies (Supprimé)
Article 61 terdecies (Supprimé)
Article 61 quaterdecies (Supprimé)
I. – A. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° AA Après le premier alinéa des articles L. 225‑23 et L. 225‑71, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent également aux sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploient à la clôture de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger. » ;
1° A (Supprimé)
1° L'article L. 225‑27‑1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :
« 1° Elle n'est pas soumise à l'obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l'article L. 2311‑2 du code du travail ;
« 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I ;
« 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;
b) Au premier alinéa du II, les deux occurences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;
c) (Supprimé)
2° L'article L. 225‑79‑2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et des participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa du présent I si elle remplit chacune des conditions suivantes :
« 1° Elle n'est pas soumise à l'obligation de mettre en place un comité social et économique en application de l'article L. 2311‑2 du code du travail ;
« 2° Elle détient une ou plusieurs filiales, directes ou indirectes, soumises à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I ;
« 3° Ses actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou au moins quatre cinquièmes de ses actions sont détenues, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale agissant seule ou de concert. » ;
b) Au premier alinéa du II, les deux occurences du mot : « douze » sont remplacées par le mot : « huit » ;
c) (Supprimé)
B. – Pour l'application du A, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l'assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation. Ces modifications statutaires sont proposées lors de l'assemblée générale ordinaire organisée en 2020.
C. – (Supprimé)
II. – La section 4 du chapitre IV du livre Ier du code de la mutualité est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 114‑16 est supprimé ;
2° Après le même article L. 114‑16, il est inséré un article L. 114‑16‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑16‑2. – I. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant entre cinquante et neuf cent quatre-vingt-dix-neuf salariés, deux représentants de ceux-ci, élus dans les conditions fixées par les statuts, assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
« Toutefois, leurs statuts peuvent prévoir que ces deux représentants assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration.
« II. – Dans les mutuelles, unions et fédérations employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient que le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs prévus à l'article L. 114‑16, des représentants des salariés, qui assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration. Le nombre de ces représentants est au moins égal à deux.
« Les statuts sont modifiés dans les douze mois suivant la clôture du second des deux exercices mentionnés au premier alinéa du présent II. L'élection des représentants des salariés intervient dans les neuf mois suivant la modification des statuts.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent II, dans les mutuelles, unions ou fédérations ayant mis en œuvre le second alinéa du I, l'entrée en fonction des représentants des salariés mentionnés au premier alinéa du présent II intervient au plus tard à la date du terme des mandats exercés par les représentants mentionnés au même premier alinéa.
« III. – Pour l'application des I et II, tous les salariés de la mutuelle, de l'union ou de la fédération dont le contrat de travail est antérieur de trois mois à la date de l'élection sont électeurs. Le vote est secret.
« L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et sans panachage. Chaque liste comporte un nombre de candidats double de celui des sièges à pourvoir et être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
« En cas d'égalité des voix, les candidats dont le contrat de travail est le plus ancien sont déclarés élus.
« Les autres modalités de l'élection, notamment les modalités selon lesquelles les sièges peuvent être pourvus, en dehors d'une assemblée générale, en cas de vacance d'un poste par décès, démission, révocation, rupture du contrat de travail ou pour toute autre cause que ce soit, ainsi que la durée de leur mandat qui ne peut être supérieure à six ans, sont fixées par les statuts.
« Les représentants élus par les salariés doivent être titulaires d'un contrat de travail avec la mutuelle, l'union ou la fédération antérieur d'une année au moins à leur nomination et correspondant à un emploi effectif. Toutefois, la condition d'ancienneté n'est pas requise lorsqu'au jour de la nomination, la mutuelle, l'union ou la fédération est constituée depuis moins d'un an.
« Les représentants élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal d'administrateurs prévus à l'article L. 114‑16 ni pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 114‑22.
« Le mandat de représentant élu par les salariés est incompatible avec tout mandat de délégué syndical ou de membre du comité social et économique de la mutuelle, union ou fédération. Il est également incompatible avec l'exercice de fonctions clés ou de dirigeant opérationnel.
« Le représentant élu par les salariés qui, lors de son élection, est titulaire d'un ou de plusieurs de ces mandats doit s'en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat de représentant élu par les salariés.
« Les représentants élus par les salariés disposent du temps nécessaire pour exercer utilement leur mandat, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article L. 225‑30‑1 du code de commerce pour les administrateurs salariés.
« Ils bénéficient à leur demande, lors de leur première année d'exercice, d'une formation à la gestion adaptée à l'exercice de leur mandat, à la charge de la mutuelle, de l'union ou de la fédération. Ce temps de formation, dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures par an, n'est pas imputable sur le crédit d'heures prévu au neuvième alinéa du présent III.
« Les représentants élus par les salariés ne perdent pas le bénéfice de leur contrat de travail. Leur rémunération en tant que salariés ne peut être réduite du fait de l'exercice de leur mandat.
« La rupture du contrat de travail met fin au mandat de représentant élu par les salariés.
« Les représentants élus par les salariés ne peuvent être révoqués que pour faute dans l'exercice de leur mandat, par décision du président du tribunal de grande instance, rendue en la forme des référés, à la demande de la majorité des membres du conseil d'administration. La décision est exécutoire par provision.
« Toute élection ou nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le représentant élu irrégulièrement nommé. »
II bis. – (Non modifié) Après le quatrième alinéa de l'article L. 322‑26‑2 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés d'assurance mutuelle employant, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents, les statuts prévoient qu'au moins deux administrateurs ou membres du conseil de surveillance sont élus par les salariés. »
III. – (Non modifié) Le I de l'article L. 114‑16‑2 du code de la mutualité entre en vigueur le 1er janvier 2022.
La modification des statuts mentionnée au II du même article L. 114‑16‑2 et au cinquième alinéa de l'article L. 322‑26‑2 du code des assurances, dans leur rédaction résultant de la présente loi, a lieu au plus tard dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice 2022 pour les sociétés d'assurance mutuelle, mutuelles, unions et fédérations qui emploient, à la clôture des deux exercices consécutifs précédents, plus de mille salariés permanents. Jusqu'à cette modification des statuts, les mutuelles, unions et fédérations concernées restent régies par le dernier alinéa de l'article L. 114‑16 du code de la mutualité et les sociétés d'assurance mutuelle par l'article L. 322‑26‑2 du code des assurances, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
I. – À la première phrase du premier alinéa des articles L. 225‑45 et L. 225‑83 du code de commerce, les mots : « jetons de présence » sont supprimés.
II. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l'article 117 bis, les mots : « jetons de présence et toutes autres » sont supprimés et, en conséquence, à l'intitulé de cette division, les mots : « Jetons de présence et autre rémunérations alloués » sont remplacés par les mots : « Rémunérations allouées » ;
2° Au 4° de l'article 120, les mots : « jetons de présence, » sont supprimés ;
3° L'article 210 sexies est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « La rémunération visée à l'article L. 225‑45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots « est déductible » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les jetons de présence alloués » sont remplacés par les mots : « la rémunération prévue à l'article L. 225‑45 du code de commerce allouée » et les mots : « sont déductibles » sont remplacés par les mots « est déductible » ;
4° Au quatrième alinéa de l'article 223 B, les mots : « des jetons de présence et » sont remplacés par les mots : « de la rémunération prévue à l'article L. 225‑45 du code de commerce et des ».
III. – Aux articles L. 214‑17‑1 et L. 214‑24‑50 du code monétaire et financier, les mots : « jetons de présence » sont remplacés par les mots : « rémunération visée à l'article L. 225‑45 du code de commerce ».
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° L'article L. 225‑23 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les administrateurs mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;
2° L'article L. 225‑30‑2 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « quarante » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Une fraction de ce temps de formation est effectuée au sein de la société ou d'une société qu'elle contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens de l'article L. 233‑3. Pour les administrateurs élus par les salariés ou désignés en application de l'article L. 225‑27‑1 et n'ayant jamais exercé un mandat, cette formation doit être dispensée avant la réunion du conseil arrêtant les comptes de l'exercice au cours duquel ils ont été élus ou désignés. » ;
3° L'article L. 225‑71 est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du conseil de surveillance mentionnés au premier alinéa bénéficient à leur demande d'une formation adaptée à l'exercice de leur mandat, mise à la charge de la société, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. La durée de ce temps de formation ne peut être inférieure à quarante heures par an. » ;
4° À l'article L. 225‑80, après le mot : « contestations », sont insérés les mots : « , à la formation ».
II (nouveau). – Pour les sociétés auxquelles s'appliquent les dispositions du quatrième alinéa des articles L. 225‑23 et L. 225‑71 du code de commerce à la date de la promulgation de la présente loi, l'entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires intervient au plus tard six mois après l'assemblée générale procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection. Cette assemblée générale a lieu au plus tard en 2020.
I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° A À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225‑37‑3, les mots : « mêmes informations » sont remplacés par les mots : « informations prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;
1° Après le troisième alinéa du même article L. 225‑37‑3, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport mentionne en troisième lieu l'évolution annuelle de la rémunération de chaque mandataire social, l'évolution des performances de la société et de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés employés par la société sur le territoire français autres que les mandataires sociaux au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d'une manière qui permette la comparaison. » ;
2° (Supprimé)
II. – (Non modifié) Le présent article s'applique aux rapports afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.
La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 225‑53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces propositions de nomination s'efforcent de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 225‑58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La composition du directoire s'efforce de rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes. » ;
3° Après la deuxième phrase du 6° de l'article L. 225‑37‑4 , est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle est également complétée par la présentation des moyens mis en œuvre pour rechercher une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans le cadre du processus de désignation des directeurs généraux délégués et des membres du directoire. »
Article 62 quinquies A (Supprimé)
(Non modifié)
À l'article L. 1132‑1 du code du travail, après le mot : « recrutement », sont insérés les mots : « ou de nomination ».
Le second alinéa de l'article L. 2312‑24 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Son représentant la présente devant le comité social et économique qui en débat. »
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier sont abrogées ;
2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.
3° Le second alinéa de l'article L. 631‑13 est supprimé ;
4° L'article L. 631‑21‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire informe les représentants du comité social et économique de l'entreprise ou, à défaut, les représentants des salariés de la possibilité qu'ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres de reprise. »
II (nouveau). – Les articles L. 1233‑57‑10 et L. 1233‑57‑14 du code du travail sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable à l'employeur ayant un projet de transfert d'un établissement dans la même zone d'emploi. »
I (nouveau). – L'ordonnance n° 2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est complété par des III à V ainsi rédigés :
« III. – Sans préjudice du II, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices au sens des articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par décret en Conseil d'État transmises sous forme électronique par les titulaires et les sous-traitants admis au paiement direct mentionnés au I.
« IV. – Par dérogation aux I à III, ne sont pas soumises à obligation de transmission ou de réception sous forme électronique les factures émises par les titulaires et sous-traitants admis au paiement direct de contrats mentionnés aux articles L. 1122‑1 et L. 1113‑1 du code de la commande publique, lorsque la passation et l'exécution desdits contrats sont déclarées secrètes ou doivent s'accompagner de mesures particulières de sécurité et à condition que la protection des intérêts essentiels concernés ne puisse être garantie par des mesures moins intrusives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« V. – Le III s'applique aux factures relatives aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement :
« 1° Au 17 avril 2020 pour les factures reçues et transmises par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ou à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au même III si cette date est postérieure au 17 avril 2020 ;
« 2° À la date d'entrée en vigueur dudit décret pour les factures reçues et transmises par les autres pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés audit III, ou au 17 avril 2019 si cette date est postérieure à la date d'entrée en vigueur du même décret ; »
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre de leurs obligations résultant de l'article 1er, les pouvoirs adjudicateurs, entités adjudicatrices, titulaires et sous-traitants admis au paiement direct mentionnés au même article 1er utilisent le portail de facturation. » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas soumis aux dispositions du présent article :
« 1° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;
« 3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142‑1 du code des transports. » ;
3° Après l'article 3, il est inséré un article 3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 3‑1. – Les factures mentionnées à l'article 1er contiennent les éléments essentiels déterminés par décret en Conseil d'État. Le présent article s'applique aux factures relatives aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit décret ou au 17 avril 2019 si cette date est postérieure à la date d'entrée en vigueur du même décret. »
II (nouveau). – L'article 221 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est abrogé.
III. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à étendre et, le cas échéant, à adapter les dispositions de l'ordonnance n° 2014‑697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique résultant du I du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État dans ces collectivités, et à procéder aux adaptations nécessaires de ces mesures en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélémy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
L'article L. 224‑12 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un fournisseur souhaite adresser à un consommateur final résidentiel les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s'assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.
« Après ces vérifications, le fournisseur informe son client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l'envoi de ses factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.
« Le fournisseur informe son client du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation d'un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir ses factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance de son client.
« La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement la période de facturation concernée, le montant facturé et le niveau de la consommation relevée ou estimée ayant servi à la facturation et permet d'accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.
« Lorsque le fournisseur met à disposition de son client des informations, factures ou autres documents par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance du client l'existence et la disponibilité de ces informations, factures et autres documents sur cet espace par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.
« Le fournisseur identifie les clients dont le niveau de consommation est important et qui ont des difficultés à acquitter le montant de leurs factures et les oriente vers le service public de la performance énergétique de l'habitat mentionné à l'article L. 232‑1 du code de l'énergie. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par voie réglementaire. » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'énergie pris après avis du Conseil national de la consommation précise… (le reste sans changement). »
Article 63 bis
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2018‑1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre IX du livre Ier de la deuxième partie est complété par un article L. 2194‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2194‑3. – Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l'acheteur au titulaire d'un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l'ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l'objet d'une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. » ;
2° À l'article L. 2394‑2, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles » et après la référence : « L. 2194‑2 », sont insérés les mots : « et L. 2194‑3 ».
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi :
1° Les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire visant à :
a) Établir l'interdiction de conditionner l'acquisition définitive des droits à retraite supplémentaire dans le cadre des régimes concernés à une présence des bénéficiaires dans l'entreprise au-delà d'une période de trois ans, dans le respect des droits en cours de constitution antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance ;
b) Prendre les dispositions transitoires pour les régimes de retraite à prestations définies existants qui conditionnent la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ;
c) Établir les dispositions garantissant l'information des bénéficiaires sur leurs droits et sur les conséquences de leurs choix de carrière sur ceux-ci ;
2° Les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de retraite à prestations définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droits à retraite supplémentaire, visant à :
a) Adapter le régime social applicable aux versements des employeurs afin de le mettre en cohérence avec celui applicable aux autres dispositifs de retraite supplémentaire et, pour les bénéficiaires, adapter le régime fiscal et social applicable aux rentes versées et aux versements des employeurs dans le cadre de ces régimes ;
b) Déterminer les plafonds d'acquisition des droits à retraite supplémentaire, versés sous forme de rentes viagères, sans possibilité d'acquisition rétroactive, conditionnant l'application du régime fiscal et du régime social mentionnés au a du présent 2° ;
c) Fixer les conditions dans lesquelles la mise en place de ces régimes est subordonnée à l'existence ou à la mise en place d'un dispositif de retraite supplémentaire bénéficiant à l'ensemble des salariés ;
d) Définir les modalités selon lesquelles le bénéfice des droits à prestations peut être subordonné au respect de conditions liées aux performances professionnelles du bénéficiaire ou à tout autre critère individualisable ;
3° Toute mesure de coordination au sein du code des assurances, du code de la sécurité sociale, du code de la mutualité, du code du travail, du code de commerce et du code général des impôts découlant du présent I.
II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.
I. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 533‑22 est ainsi rédigé :
« Art. L. 533‑22. – I. – Les sociétés de gestion de portefeuille mentionnées à l'article L. 532‑9, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214‑167, des FIA relevant du IV de l'article L. 532‑9, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532‑9 ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214‑191, élaborent et publient une politique d'engagement actionnarial décrivant la manière dont elles intègrent leur rôle d'actionnaire dans leur stratégie d'investissement. Chaque année, elles publient un compte rendu de la mise en œuvre de cette politique.
« Le contenu et les modalités de publicité de cette politique et de son compte rendu sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent ne pas respecter une ou plusieurs des exigences prévues au présent article si elles en précisent publiquement les raisons sur leur site internet.
« II. – Lorsqu'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310‑1 du code des assurances, une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310‑1‑1 du même code qui réassure des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 310‑1 dudit code, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionné à l'article L. 385‑7‑1 du même code, une mutuelle ou une union de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 214‑1 du code de la mutualité ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire mentionnée à l'article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale contracte, sur la base d'un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l'article L. 214‑1 du présent code, avec une société de gestion de portefeuille mentionnée au premier alinéa du I du présent article, cette dernière lui communique des informations sur la manière dont sa stratégie d'investissement et la mise en œuvre de celle-ci respectent ce contrat et contribuent aux performances à moyen et long termes des actifs de l'investisseur cocontractant ou du placement collectif.
« Le contenu et les modalités de publicité de cette communication sont fixés par décret en Conseil d'État.
« III. – Lorsqu'une personne soumise au présent article n'en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;
2° La section 5 du chapitre III du titre III est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Dispositions particulières applicables aux entreprises d'investissement
« Art. L. 533‑22‑4. – Les entreprises d'investissement qui fournissent les services d'investissement mentionnés au 4 de l'article L. 321‑1 sont soumises aux dispositions de l'article L. 533‑22 au même titre que les sociétés de gestion de portefeuille qui y sont mentionnées. » ;
3° À l'intitulé du chapitre IV du titre IV, les mots : « ou d'analyse financière » sont remplacés par les mots : « d'analyse financière ou de notation de crédit » ;
I bis (nouveau). – Après l'article L. 621‑18‑3 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 621‑18‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑18‑4. – L'Autorité des marchés financiers rend compte, dans le rapport mentionné à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621‑18‑3, de l'application du titre IV bis du livre II du code de commerce et peut approuver toute recommandation qu'elle juge utile. »
I ter. – Après le titre IV du livre II du code de commerce, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« Titre IV bis
« Des services de conseil en vote
« Art. L. 250‑1. – Est un conseiller en vote toute personne morale qui assure un service de conseil en vote, consistant en l'analyse, sur une base professionnelle et commerciale, des documents sociaux et de toute autre information concernant des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d'éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.
« Art. L. 250‑2. – Le présent titre s'applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n'est pas situé dans un État membre de l'Union européenne mais dont l'administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l'administration centrale ne sont situés dans un État membre de l'Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s'ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l'Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l'Union européenne.
« Art. L. 250‑3. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. Lorsqu'un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s'écarte de certaines de ses dispositions, il en précise le motif et indique la liste des dispositions ainsi écartées et, s'il y a lieu, les dispositions prises en substitution.
« Les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, des informations relatives à la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote.
« Les conseillers en vote veillent à prévenir et gérer tout conflit d'intérêts et toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote. Ils font connaître sans délai à leurs clients ces conflits et relations. Ils rendent publiques et font connaître à leurs clients les mesures prises en matière de prévention et de gestion de ces conflits et relations.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 250‑4. – Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à un conseiller en vote de rendre publiques les informations mentionnées à l'article L. 250‑3. »
II. – (Non modifié) Le livre III du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 310‑1‑1‑1, il est inséré un article L. 310‑1‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 310‑1‑1‑2. – I. – Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310‑1 et celles mentionnées au 1° du III de l'article L. 310‑1‑1 qui réassurent des engagements mentionnés au 1° de l'article L. 310‑1 sont soumises aux dispositions du I de l'article L. 533‑22 du code monétaire et financier, dans la mesure où elles investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l'intermédiaire soit d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532‑9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l'article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532‑9 du même code ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214‑191 du même code, soit d'une entreprise d'investissement qui fournit les services d'investissement mentionnés au 4 de l'article L. 321‑1 du même code.
« Lorsque la politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533‑22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532‑9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214‑167 du même code, ou par une entreprise d'investissement qui fournit les services d'investissement mentionnés au 4 de l'article L. 321‑1 du même code, pour le compte d'une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l'endroit où la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise d'investissement a publié les informations en matière de vote.
« II. – Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I publient la manière dont les principaux éléments de leur stratégie d'investissement en actions sont compatibles avec le profil et la durée de leurs passifs, en particulier de leurs passifs de long terme, et la manière dont ils contribuent aux performances de leurs actifs à moyen et à long termes.
« Lorsqu'elles investissent sur la base d'un mandat de gestion de portefeuille ou de souscription à un placement collectif mentionné à l'article L. 214‑1 du code monétaire et financier, par l'intermédiaire soit d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532‑9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l'article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532‑9 du même code ou des autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214‑191 du même code, soit d'une entreprise d'investissement fournissant des services mentionnés au 4 de l'article L. 321‑1 du même code, ces entreprises publient les informations relatives à ce contrat.
« Le contenu et les modalités de publicité des informations mentionnées au deuxième alinéa du présent II sont fixés par décret en Conseil d'État.
« III. – Lorsqu'une personne soumise au présent article n'en respecte pas une ou plusieurs dispositions, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal de lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter. » ;
2° La section 6 du chapitre V du titre VIII est complétée par un article L. 385‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 385‑7‑1. – I. – Les dispositions du I de l'article L. 533‑22 du code monétaire et financier sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dans la mesure où ils investissent dans des actions admises aux négociations sur un marché réglementé, directement ou par l'intermédiaire soit d'une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532‑9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l'article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532‑9 du même code ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214‑191 du même code, soit d'une entreprise d'investissement qui fournit les services d'investissement mentionnés au 4 de l'article L. 321‑1 du même code.
« Lorsque la politique d'engagement actionnarial mentionnée au I de l'article L. 533‑22 du code monétaire et financier est mise en œuvre, y compris en matière de vote, soit par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532‑9 du même code, à l'exception de celles qui gèrent exclusivement des FIA relevant du I de l'article L. 214‑167 dudit code, des FIA relevant du IV de l'article L. 532‑9 du même code, des FIA relevant du second alinéa du III de l'article L. 532‑9 du même code ou qui gèrent d'autres placements collectifs mentionnés à l'article L. 214‑191 du même code, soit par une entreprise d'investissement qui fournit les services d'investissement mentionnés au 4 de l'article L. 321‑1 du même code, pour le compte d'une personne mentionnée au présent I, cette dernière indique sur son site internet l'endroit où la société de gestion de portefeuille ou l'entreprise d'investissement a publié les informations en matière de vote.
« II. – Les II et III de l'article L. 310‑1‑1‑2 sont applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire. »
III. – Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225‑37‑4 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « dont la première possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital » sont remplacés par les mots : « contrôlée par la première au sens de l'article L. 233‑3 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225‑37 ne comporte pas les informations prévues au 2° du présent article, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, de communiquer ces informations. » ;
1° bis (nouveau) L'article L. 225‑39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration met en place une procédure permettant d'évaluer si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. » ;
2° L'article L. 225‑40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225‑38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;
3° Après l'article L. 225‑40‑1, il est inséré un article L. 225‑40‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑40‑2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225‑38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d'administration de publier ces informations.
« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'État. » ;
3° bis (nouveau) L'article L. 225‑87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d'évaluer si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. » ;
4° L'article L. 225‑88 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d'informer le conseil de surveillance dès qu'elle a connaissance d'une convention à laquelle l'article L. 225‑86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l'autorisation sollicitée. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. » ;
5° Après l'article L. 225‑88‑1, il est inséré un article L. 225‑88‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑88‑2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l'article L. 225‑86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.
« La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'État. » ;
6° (Supprimé)
7° Le septième alinéa de l'article L. 228‑1 est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un ou plusieurs marchés réglementés ou systèmes multilatéraux de négociation agréés en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou sur un marché considéré comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations uniquement sur un ou plusieurs marchés considérés comme équivalent à un marché réglementé par la Commission européenne en application du a du 4 de l'article 25 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précitée, cette inscription peut être faite pour le compte de tout propriétaire. L'inscription de l'intermédiaire peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. » ;
8° L'article L. 228‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑2. – I. – En vue de l'identification des propriétaires des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice ou son mandataire est en droit de demander, à tout moment et contre rémunération à sa charge, soit au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, soit directement à un ou plusieurs intermédiaires mentionnés à l'article L. 211‑3 du code monétaire et financier, les informations concernant les propriétaires de ses actions et des titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires. Dans les sociétés dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cette faculté est de droit, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
« Lorsque la demande est adressée au dépositaire central, celui-ci recueille les informations auprès des teneurs de comptes qui lui sont affiliés. Lorsque la demande est directement adressée à un intermédiaire mentionné au même article L. 211‑3, celle-ci est limitée aux informations concernant les propriétaires des titres inscrits dans un compte-titres tenu par l'intermédiaire interrogé.
« II. – Lorsqu'un teneur de compte identifie dans la liste qu'il est chargé d'établir, à la suite de la demande prévue au I du présent article, un intermédiaire mentionné au septième alinéa de l'article L. 228‑1 inscrit pour le compte d'un ou plusieurs tiers propriétaires, il lui transmet cette demande, sauf opposition expresse de la société émettrice ou de son mandataire lors de la demande. L'intermédiaire inscrit interrogé est tenu de transmettre les informations au teneur de compte, à charge pour ce dernier de les communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou son mandataire ou au dépositaire central mentionné au I du présent article.
« III. – Les délais de transmission des demandes d'informations et de communication des réponses à ces demandes ainsi que la liste des informations mentionnés aux I et II sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Lorsque ces délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, le dépositaire central mentionné au I, la société émettrice ou son mandataire ou le teneur de compte peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
« IV. – Sauf clause contraire du contrat d'émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d'obligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander l'identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux I à III.
« V. – Les frais éventuels appliqués au titre des services mentionnés au présent article sont non discriminatoires et proportionnés aux coûts engagés pour fournir ces services. Toute différence de frais résultant du caractère transfrontalier du service n'est autorisée que si elle fait l'objet d'une explication et correspond à la différence des coûts engagés pour fournir ce service. Les frais sont rendus publics, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, de manière séparée pour chaque service mentionné au présent article.
« VI. – Les informations obtenues par la société en application du présent article ne peuvent être cédées par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226‑13 du code pénal. » ;
9° L'article L. 228‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑3. – S'il s'agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228‑1 est tenu de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres sur demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment.
« Les délais de communication et la liste des informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
« Lorsque les délais ne sont pas respectés ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou erronées, la société émettrice ou son mandataire peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal statuant en référé.
« Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225‑123 et L. 232‑14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228‑1 que si les informations qu'il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice de ces droits. » ;
10° Le I de l'article L. 228‑3‑1 est ainsi rédigé :
« I. – Aussi longtemps que la société émettrice estime que certains détenteurs dont l'identité lui a été communiquée le sont pour le compte de tiers propriétaires des titres, elle est en droit de demander à ces détenteurs de communiquer les informations concernant les propriétaires de ces titres soit directement, soit par l'intermédiaire du dépositaire central ou du teneur de compte dans les conditions prévues au II de l'article L. 228‑2 pour les titres au porteur, soit dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228‑3 pour les titres nominatifs. » ;
11° Le premier alinéa de l'article L. 228‑3‑3 est ainsi rédigé :
« Lorsque le destinataire de la demande de communication des informations faite conformément aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 n'a pas transmis ces informations dans les délais fixés en application des mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 ou a transmis des informations incomplètes ou erronées, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d'actionnaires ou d'obligataires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de l'identification et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à cette date. » ;
12° L'article L. 228‑3‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228‑3‑4. – Toute personne employée par l'une des personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 ou participant à un titre quelconque à sa direction ou à sa gestion et ayant dans le cadre de son activité professionnelle connaissance des informations mentionnées aux articles L. 228‑1 à L. 228‑3‑2 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. Le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'autorité judiciaire, ni à l'Autorité des marchés financiers. » ;
13° Après l'article L. 228‑3‑4, sont insérés deux articles L. 228‑3‑5 et L. 228‑3‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 228‑3‑5. – Toute stipulation contractuelle ayant pour objet ou pour effet de limiter la communication des informations en application des articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 est réputée non écrite.
« Art. L. 228‑3‑6. – I. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 selon les modalités définies aux mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 font l'objet d'un traitement automatisé mis en œuvre par la société émettrice aux fins d'identification des propriétaires de ses titres et de communication avec ces propriétaires pour faciliter leur participation aux assemblées générales, leur accès à toute information intéressant l'activité de la société et, de façon générale, l'exercice de leurs droits.
« II. – Les données à caractère personnel collectées par les personnes mentionnées aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 selon les modalités prévues aux mêmes articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 et par la société émettrice en application du I du présent article ne peuvent être conservées que douze mois après que les responsables de traitement ont eu connaissance du fait que la personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées n'était plus propriétaire des titres.
« Durant la même période, lorsque le propriétaire des titres est une personne morale, celle-ci a le droit d'obtenir, dans les meilleurs délais, de toute personne traitant les informations recueillies selon les modalités prévues aux articles L. 228‑2 à L. 228‑3‑1 que les informations inexactes la concernant soient rectifiées et que les informations incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. »
IV. – (Non modifié) Les I à III entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 10 juin 2019.
V. – (Non modifié) Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires ;
2° De créer un dispositif unifié et contraignant encadrant la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, en adaptant les dispositions correspondantes du livre II du code de commerce dans le cadre de la transposition des articles 9 bis et 9 ter de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, dans leur rédaction résultant de la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 précitée ;
3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions législatives résultant des I à III du présent article et de celles prises sur le fondement des 1° et 2° du présent V ;
4° De rendre applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement des 1° et 2° du présent V, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et de procéder aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 66 bis [Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Supprimé)
(Non modifié)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP) ;
2° Aménageant les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle mentionnés à l'article L. 381‑1 du code des assurances, à l'article L. 214‑1 du code de la mutualité et à l'article L. 942‑1 du code de la sécurité sociale afin de renforcer l'attractivité de ces organismes, de simplifier les règles qui leur sont applicables, d'étendre le champ des risques qu'ils couvrent et de favoriser les transferts de portefeuille vers les organismes nouvellement créés ;
3° Permettant de renforcer la compétitivité et l'attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l'article 8 de l'ordonnance n° 2006‑344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, en les autorisant à exercer toute activité prévue par la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 précitée et en définissant les règles applicables à ces personnes morales, en particulier leur forme juridique, leurs modalités d'agrément, de surveillance et d'organisation ainsi que les conditions dans lesquelles elles assurent la gestion financière et technique de leurs activités ;
4° Procédant aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions prises sur le fondement des 1° à 3°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
I. – (Non modifié) L'article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du 4° du I, les mots : « leur contrat d'émission prévoie » sont remplacés par les mots : « la documentation contractuelle et, le cas échéant, le prospectus au sens du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE prévoient » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances admises après les créanciers titulaires d'un privilège, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, mais avant les créanciers titulaires de titres subordonnés, en premier lieu les créanciers mentionnés au 3° du I et en second lieu les créanciers mentionnés au 4° du même I, dans le cas où une procédure de liquidation judiciaire est ouverte dans le cadre du livre VI du code de commerce à l'encontre de l'une des personnes suivantes :
« 1° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531‑4 du présent code, à l'exception de celles qui fournissent exclusivement un ou plusieurs des services d'investissement mentionnés aux 1, 2, 4 ou 5 de l'article L. 321‑1 et qui ne sont pas habilitées à fournir le service connexe de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 321‑2 ;
« 2° Les établissements financiers au sens du 4 de l'article L. 511‑21 qui sont des filiales d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie mentionnée aux 3° à 5° du présent I bis et auxquels s'applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, sur le fondement des articles 6 à 17 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;
« 3° Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mères dans un État membre ou dans l'Union au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;
« 4° Les compagnies financières holding mixtes et les compagnies financières holding mixtes mères dans un État membre ou dans l'Union au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité ;
« 5° Les compagnies holding mixtes au sens du 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité. »
II. – A. – Les titres, créances, instruments ou droits rattachés au rang mentionné au 4° du I de l'article L. 613‑30‑3 du code monétaire et financier avant l'entrée en vigueur de la présente loi occupent le même rang que ceux qui sont émis ou souscrits après l'entrée en vigueur de cette même loi.
B. – Le 2° du I est applicable aux procédures de liquidation ouvertes à l'encontre des personnes qui y sont mentionnées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
III. – A. – Afin de renforcer la stabilité financière, la protection des déposants et des investisseurs et de réduire le risque de recours aux finances publiques en cas de crise bancaire, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Compléter et modifier, afin de les rendre compatibles avec le droit de l'Union européenne, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, celles d'autres codes et lois qui sont relatives :
a) Aux règles concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, y compris les règles régissant les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ;
b) Aux règles concernant l'assainissement et la liquidation des personnes mentionnées à l'article L. 613‑34 du code monétaire et financier, en particulier celles qui sont relatives à la résolution, aux capacités d'absorption des pertes et de recapitalisation ainsi qu'aux exigences en matière de fonds propres et d'engagements éligibles ;
2° Adapter et clarifier, afin de faciliter la mise en œuvre des règles mentionnées au 1° du présent article, les règles régissant les procédures collectives ouvertes à l'égard d'entités appartenant à un groupe financier au sens du III de l'article L. 511‑20 du code monétaire et financier ;
3° Coordonner et simplifier les dispositions du code monétaire et financier, et, le cas échéant, celles d'autres codes et lois, pour tenir compte des modifications introduites en application des 1° et 2° du présent article ;
4° Permettre de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres, les dispositions prises en application des 1° à 3° et de procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
B. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de chacune des ordonnances mentionnées au A.
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, ainsi que celles nécessaires à l'adaptation de la législation nationale liées à cette transposition ;
2° Nécessaires pour assurer la compatibilité de la législation relative aux marques avec le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne, ainsi que celles nécessaires à l'adaptation de la législation nationale liées à cette application ;
3° Permettant d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des mesures prévues au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Les immobilisations corporelles des grands ports maritimes mentionnés au 1° de l'article L. 5311‑1 du code des transports, des ports mentionnés aux articles L. 5314‑1 et L. 5314‑2 du même code et des ports autonomes de Paris et de Strasbourg peuvent faire l'objet d'une réévaluation comptable libre à leur valeur actuelle à la date de clôture des comptes de l'exercice 2017, y compris dans le cas où les comptes de cet exercice auraient été arrêtés et approuvés à la date de la publication de la présente loi. La contrepartie est inscrite au sein de leurs fonds propres.
La version ainsi modifiée des comptes annuels de l'exercice 2017 et, le cas échéant, la version ainsi modifiée des comptes consolidés de ces établissements est présentée à l'organe délibérant avant le 31 mai 2019. Lorsque ces comptes doivent être certifiés par des commissaires aux comptes, ils font l'objet d'une nouvelle certification par les commissaires aux comptes en exercice.
La version révisée du compte financier est transmise au juge des comptes avant le 30 juin 2019.
I. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2014‑696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie est ratifiée.
II. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2015‑558 du 21 mai 2015 relative aux succursales établies sur le territoire français d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un État qui n'est pas membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen est ratifiée.
III. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2016‑312 du 17 mars 2016 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs est ratifiée.
IV. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2016‑520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est ratifiée.
V. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2016‑827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers est ratifiée.
VI. – (Non modifié) A. – L'ordonnance n° 2016‑1575 du 24 novembre 2016 portant réforme du dispositif de gel des avoirs est ratifiée.
B. – Au 1° de l'article L. 562‑3 du code monétaire et financier, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
VII. – (Non modifié) A. – L'ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est ratifiée.
B. – Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du II de l'article L. 524‑6, la référence : « II de l'article L. 612‑41 » est remplacée par la référence : « V de l'article L. 561‑36‑1 » ;
2° Au 9° de l'article L. 561‑2, la deuxième occurrence des mots : « de l'article » est remplacée par les mots : « des articles » ;
3° À la première phrase du second alinéa du B du VI de l'article L. 561‑3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, après les mots : « déclarations et », sont insérés les mots : « aux communications d' » ;
4° Au premier alinéa du I de l'article L. 561‑7, les références : « des articles L. 561‑5 et L. 561‑6 » sont supprimées ;
5° À la première phrase du I et au II de l'article L. 561‑8, les mots : « aux obligations » sont remplacés par les mots : « à l'une des obligations » ;
6° À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561‑10, les références : « au 1° et 2° » sont remplacées par les références : « aux 1° et 2° » et les mots : « du même » par les mots : « au même » ;
7° À la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 561‑21, les références : « au 1° bis, 1 ter et 1 quater » sont remplacées par les références : « aux 1° bis, 1° ter et 1° quater » ;
8° Au premier alinéa du VI de l'article L. 561‑22, la référence : « L. 561‑29‑1 » est remplacée par la référence : « L. 561‑26 » ;
9° L'article L. 561‑25 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqués » ;
b) À la seconde phrase, la référence : « l'article L. 561‑29 » est remplacée par la référence : « l'article L. 561‑29‑1 » ;
10° Le 5° de l'article L. 561‑31 est ainsi rédigé :
« 5° À l'Agence française anticorruption ; »
11° La seconde phrase du III de l'article L. 561‑32 est ainsi rédigée : « En outre, pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561‑2, des arrêtés du ministre chargé de l'économie ou, pour celles de ces personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561‑36, le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précisent en tant que de besoin la nature et la portée des procédures internes prévues ci-dessus. » ;
12° Le 15° du I de l'article L. 561‑36 est abrogé ;
13° Au troisième alinéa du VII de l'article L. 561‑36‑1, le mot : « consignation » est remplacé par le mot : « consignations » ;
14° Au premier alinéa du I de l'article L. 561‑36‑2, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « , 11° » ;
15° Le troisième alinéa du 2° de l'article L. 561‑46 est ainsi rédigé :
« – le service mentionné à l'article L. 561‑23 ; ».
C. – L'article 8‑2 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La référence : « et 8° » est remplacée par les références : « , 8° et 9° » ;
b) Les mots : « , à l'exclusion de l'échange, la location ou la sous-location saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « en charge de l'inspection » sont supprimés et la référence : « II de l'article L. 561‑36 » est remplacée par la référence : « I de l'article L. 561‑36‑2 ».
D. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l'article L. 84 D, la référence à l'article L. 561‑30 est remplacée par la référence au II de l'article L. 561‑28 ;
2° À l'article L. 228 A, la référence : « de la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l'article L. 561‑29 » est remplacée par la référence : « du troisième alinéa de l'article L. 561‑31 ».
E. – Le 1° de l'article 1649 AB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1° Le service mentionné à l'article L. 561‑23 du code monétaire et financier ; ».
F. – Au e du 2° du I de l'article L. 824‑3 du code de commerce, les mots : « est possible » sont remplacés par les mots : « n'est pas possible » et, à la fin, les mots : « 1 millions euros » sont remplacés par les mots : « un million d'euros ».
VIII. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2016‑1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées est ratifiée.
IX. – Au premier alinéa de l'article L. 229‑38 du code de l'environnement, la référence : « L. 512‑4 » est remplacée par la référence : « L. 181‑28 ».
X. – (Non modifié) A. – L'ordonnance n° 2017‑484 du 6 avril 2017 relative à la création d'organismes dédiés à l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire et à l'adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de rente est ratifiée.
B. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :
1° L'article L. 423‑1 est ainsi modifié :
a) Au a, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au d, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou le fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
2° L'article L. 423‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « entreprise mentionnée à l'article L. 423‑1 » sont remplacés par les mots : « personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 423‑1 » ;
b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa du même I, le mot : « concernée » est remplacé par les mots : « ou au fonds de retraite professionnelle supplémentaire concerné » ;
c) La première phrase du V est complétée par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;
3° L'article L. 423‑4 est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « les entreprises adhérentes » sont remplacés par les mots : « les entreprises ou fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents », le mot : « une » est remplacé par le mot : « un » et, à la fin, la deuxième occurrence du mot : « entreprises » est remplacée par le mot : « adhérents » ;
– la seconde phrase est complétée par les mots : « et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
c) Après le mot : « entreprises », la fin de la deuxième phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire adhérents, ni recevoir de rétribution de l'un d'eux. » ;
d) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « pour laquelle » sont remplacés les mots : « ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire pour lequel » ;
4° L'article L. 423‑5 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « défaillante », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire » ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 423‑7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « établissements adhérant » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents » ;
6° L'article L. 423‑8 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou du fonds de retraite professionnelle supplémentaire défaillant » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « entreprises adhérentes » sont remplacés par le mot : « adhérents ».
C. – Le chapitre unique du titre III du livre IV du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° L'article L. 431‑1 est ainsi modifié :
a) Au a, les deux occurrences des mots : « ou de l'union » sont remplacées par les mots : « , de l'union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » et les mots : « ou union » sont remplacés par les mots : « , union ou mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au c, après le mot : « unions, », sont insérés les mots : « mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire, » ;
2° L'article L. 431‑2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mutuelle », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « , l'union ou la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire concernée. » ;
b) À la première phrase du V, les mots : « ou de l'union » sont remplacés par les mots : « , de l'union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
3° L'article L. 431‑4 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « ou d'unions » sont remplacés par les mots : « , d'unions ou de mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou une union » sont remplacés par les mots : « , une union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
4° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 431‑5, les mots : « ou de l'union » sont remplacés par les mots : « , de l'union ou de la mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 431‑7, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes » ;
6° Au 4° de l'article L. 431‑8, les mots : « mutuelles et unions » sont remplacés par le mot : « organismes ».
D. – Le livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 931‑37 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , de leurs unions ou d'institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou d'une union d'institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d'une union d'institutions de prévoyance ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire » et, à la fin, le mot : « celle-ci » est remplacé par le mot : « celles-ci » ;
2° Au 3° de l'article L. 931‑38, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
3° À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 931‑39, les mots : « ou de l'union » sont remplacés par les mots : « , de l'union ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;
4° L'article L. 931‑41 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et unions » sont remplacés par les mots : « , unions et institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
5° Au 1° de l'article L. 931‑42, les mots : « ou unions » sont remplacés par les mots : « , unions ou institutions de retraite professionnelle supplémentaire » ;
6° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 951‑2, les mots : « ou d'une union d'institutions de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d'une union ou d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 951‑11, les mots : « ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale ou d'une union d'institution de prévoyance » sont remplacés par les mots : « , d'une institution de retraite professionnelle supplémentaire ou d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, ».
XI. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2017‑734 du 4 mai 2017 portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes est ratifiée.
XII. – (Non modifié) A. – L'ordonnance n° 2017‑748 du 4 mai 2017 relative à l'agent des sûretés est ratifiée.
A bis. – L'article 2488‑6 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les qualités requises du bénéficiaire de la sûreté s'apprécient en la personne du créancier de l'obligation garantie. »
B. – 1. Au second alinéa de l'article 2488‑10 et au premier alinéa de l'article 2488‑11 du code civil, les mots : « ou de rétablissement professionnel » sont remplacés par les mots : « , de rétablissement professionnel, de surendettement ou de résolution bancaire ».
2. Le 1 du présent B est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
XIII. – (Non modifié) A. – L'ordonnance n° 2017‑970 du 10 mai 2017 tendant à favoriser le développement des émissions obligataires est ratifiée.
B. – L'article 82 de la loi n° 46‑2914 du 23 décembre 1946 portant ouverture de crédits provisoires applicables aux dépenses du budget ordinaire (services civils) pour le premier trimestre de l'exercice 1947 est abrogé.
XIV. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2017‑1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement est ratifiée.
XV. – (Non modifié) A. – L'ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement est ratifiée.
B. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A L'article L. 532‑9 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – La société de gestion de portefeuille nomme un commissaire aux comptes. » ;
1° Au dernier alinéa de l'article L. 532‑20‑1, les références : « L. 533‑22‑3 A, L. 533‑22‑3 B » sont remplacées par la référence : « L. 533‑22‑2‑1 » et les références : « L. 533‑22‑3 C, L. 533‑22‑3 D » sont remplacées par la référence : « L. 533‑22‑2‑2 » ;
2° Au II de l'article L. 532‑21‑3, la référence : « L. 533‑22‑3 A » est remplacée par la référence : « du premier alinéa de l'article L. 533‑22‑2‑1 » ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 612‑35‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « pour sanctionner » sont remplacés par les mots : « en relation avec » ;
b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « sanctionnées » est remplacé par les mots : « faisant l'objet des mesures de police » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 621‑31 est ainsi rédigé :
« Conformément au dernier alinéa de l'article 20 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, ne sont pas soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation définissant les modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et la communication d'intérêts particuliers ou de l'existence de conflits d'intérêts : ».
XVI. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2017‑1142 du 7 juillet 2017 portant simplification des obligations de dépôt des documents sociaux pour les sociétés établissant un document de référence est ratifiée.
XVII. – (Non modifié) A. – L'ordonnance n° 2017‑1162 du 12 juillet 2017 portant diverses mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés est ratifiée.
B. – À la fin du second alinéa du II de l'article L. 225‑100 du code de commerce, la référence : « dixième alinéa du présent article » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II ».
XVIII. – (Non modifié) A. – 1. L'ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette est ratifiée.
2. L'article 5 de l'ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 précitée est ainsi modifié :
a) la fin du II, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2020 » ;
b) Le premier alinéa du III est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 214‑175‑2 à L. 214‑175‑8 du code monétaire et financier, tout organisme de titrisation constitué avant le 1er janvier 2020 demeure soumis aux dispositions de l'article L. 214‑178, du second alinéa de l'article L. 214‑181 et du II de l'article L. 214‑183 du même code dans leur rédaction applicable avant le 3 janvier 2018, tant que l'organisme, s'il est constitué entre le 3 janvier 2018 et le 1er janvier 2020, ne procède pas à l'acquisition de nouveaux actifs après le 1er janvier 2020, et tant qu'aucune des modifications suivantes n'est apportée à ses statuts ou règlements, à moins que cette modification soit nécessaire à l'organisme pour recouvrer les sommes qui lui sont dues ou ait pour seul objectif de limiter les pertes qui pourraient ainsi en résulter :
« 1° Désignation d'un dépositaire de substitution ;
« 2° Création d'un nouveau compartiment ;
« 3° Modification des caractéristiques des actifs éligibles à l'organisme ;
« 4° Modification du montant, du nombre ou de la maturité des parts, actions, titres de créances ou emprunts émis ou contractés par l'organisme. »
B. – Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A Au troisième alinéa de l'article L. 214‑7‑4, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;
1° B Au troisième alinéa de l'article L. 214‑24‑33, après le mot : « interrompue », sont insérés les mots : « , partiellement ou totalement, » ;
1° L'article L. 214‑154 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonds professionnels spécialisés peuvent consentir des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles ils détiennent une participation pour la durée de l'investissement réalisé dans ces sociétés. » ;
2° Au second alinéa du 1° du I de l'article L. 214‑165‑1, le mot : « afférant » est remplacé par le mot : « afférents » ;
3° Au dernier alinéa du VI de l'article L. 214‑169, le mot : « effectués » est remplacé par le mot : « reçus » et le mot : « contrats » est remplacé par le mot : « paiements » ;
4° L'article L. 214‑170 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou sont admis à la négociation sur un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « au sens du règlement (UE) 2017/1129 et que ledit règlement impose l'établissement d'un prospectus à raison de cette offre au public » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
5° L'article L. 214‑175‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts, actions et titres de créance que l'organisme est appelé à émettre ne peuvent faire l'objet de démarchage, sauf auprès d'investisseurs qualifiés mentionnés au II de l'article L. 411‑2. » ;
b) À la première phrase du V, les mots : « les rachats de parts ou d'actions et » sont supprimés, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » et la seconde occurrence du signe : « , » est supprimée.
XIX. – (Non modifié) A. – L'ordonnance n° 2017‑1608 du 27 novembre 2017 relative à la création d'un régime de résolution pour le secteur de l'assurance est ratifiée.
B. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l'article L. 311‑11, la mention : « I. – » est supprimée ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 311‑16, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « , et des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'organisme ou du groupe, y compris les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus professionnels globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération, » ;
3° Au début du premier alinéa de l'article L. 311‑30, la mention : « I. – » est supprimée ;
4° Au début de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311‑53, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;
5° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 326‑12, la référence : « de l'article L. 326‑2 » est remplacée par les références : « des articles L. 326‑1 ou L. 326‑2 » ;
6° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 326‑13, après les mots : « d'une entreprise », sont insérés les mots : « mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310‑1 » ;
7° À la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 421‑9, après le mot : « Toutefois », sont insérés les mots : « , sans préjudice des dispositions de l'article L. 311‑31 ».
C. – Aux premier et second alinéas de l'article L. 222‑9 du code de la mutualité, la référence : « L. 326‑2 » est remplacée par la référence : « L. 326‑1 ».
D. – Aux premier et second alinéas de l'article L. 932‑46 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 326‑2 » est remplacée par la référence : « L. 326‑1 ».
XX. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2017‑1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance est ratifiée.
XXI. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2017‑1674 du 8 décembre 2017 relative à l'utilisation d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission de titres financiers est ratifiée.
XXII. – (Non modifié) L'ordonnance n° 2017‑1717 du 20 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées est ratifiée.
XXIII. – L'ordonnance n° 2018‑95 du 14 février 2018 relative à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière est ratifiée.
(Non modifié)
L'article L. 227‑6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rétabli :
« Art. L. 227‑6. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l'article L. 211‑18 du code du tourisme :
« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227‑4 du présent code et bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ;
« 2° L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l'organisation sur le territoire national d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227‑4. »
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 111‑88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l'ayant pas exercée, et » sont supprimés ;
2° Le II de l'article L. 121‑32 est ainsi modifié :
a) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° La fourniture de secours en cas de défaillance d'un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l'article L. 443‑9‑2 ; »
b) Le 10° est ainsi rétabli :
« 10° La fourniture de dernier recours mentionnée à l'article L. 443‑9‑1 pour les clients domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »
3° Au 4° du II de l'article L. 121‑46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;
4° Le chapitre Ier du titre III du livre III est complété par un article L. 131-4ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑4. – La Commission de régulation de l'énergie publie chaque mois à titre indicatif un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel établi de façon à couvrir les coûts moyens d'approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l'activité de fourniture. » ;
5° L'article L. 441‑4 est abrogé ;
6° L'article L. 441‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l'article L. 441‑1 pour l'un de leurs sites de consommation » ;
7° (nouveau) Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par un article L. 442‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑4. – Le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l'article L. 131‑4 ne peut être commercialisé, en tant que tel, dans le cadre d'un contrat de vente de gaz naturel. » ;
8° (nouveau) À l'article L. 443‑6, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 445‑3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ;
9° (nouveau) La section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443‑9‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443‑9‑1‑1. – L'autorité administrative peut retirer l'autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n'a pas effectivement fourni de client dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;
10° (nouveau) Après la section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :
« Section 1 bis
« La fourniture de dernier recours
« Art. L. 443‑9‑1. – I. – Le ministre chargé de l'énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.
« II. – Le cahier des charges de l'appel à candidatures prévu au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.
« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d'un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115‑3 du code de l'action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d'un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.
« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte mentionnée au II du présent article au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures prévu au I est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« V. – Les fournisseurs désignés à l'issue de l'appel à candidatures prévu au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.
« VI. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application du présent article.
« Section 1 ter
« La fourniture de secours
« Art. L. 443‑9‑2. – I. – Afin d'assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, l'autorité administrative peut retirer sans délai l'autorisation de fourniture d'un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d'approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111‑97 et L. 111‑97‑1, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant de l'article L. 443‑8‑1 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.
« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d'effet du retrait de l'autorisation.
« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie.
« III. – Le cahier des charges de l'appel à candidatures prévu au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.
« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au III au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures prévu au II est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« V. – Les fournisseurs désignés à l'issue de l'appel à candidatures prévu au II sont tenus d'assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d'un fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée conformément au I.»
« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée conformément au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du V en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.
« Par dérogation à l'article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties.
« VII. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les modalités de l'appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée conformément au I dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;
11° (nouveau) Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.
II. – Le début du 5° de l'article L. 224‑3 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Pour la fourniture d'électricité, la mention… (le reste sans changement) »
III (nouveau). – Le cinquième alinéa de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « aux articles 15 et 22 de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 333‑3 du code de l'énergie » ;
2° Les mots : « de dernier recours mentionnée à l'article 16 de la loi n° 2003‑8 du 3 janvier 2003 précitée » sont remplacés par les mots : « de secours mentionnée à l'article L. 121‑32 du code de l'énergie ».
IV (nouveau). – Jusqu'aux échéances prévues au VIII du présent article, les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie sont tenus d'accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d'une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d'eux desdits tarifs réglementés.
Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent l'accord exprès des clients mentionnés au 2° du VIII du présent article et s'assurent de l'absence d'opposition des clients mentionnés au 1° du même VIII pour la communication de leurs données de contact et de consommation. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit VIII peuvent faire valoir à tout moment leur droit d'accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.
La liste de ces informations et les modalités de leur mise à disposition sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
V (nouveau). – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients aux tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l'existence du comparateur d'offres mentionné à l'article L. 122‑3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :
1° Sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au premier alinéa du V ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés ;
2° Sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l'espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;
3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du VIII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Un mois après la publication de la présente loi ;
b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du même VIII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Un mois après la publication de la présente loi ;
b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;
c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;
d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;
e) En mars 2023.
VI (nouveau). – Les fournisseurs de gaz naturel communiquent par voie postale à leurs clients qui bénéficient encore des tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie, au plus tard quinze jours après l'envoi du dernier courrier prévu au V du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu'ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie. Par dérogation à l'article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture avant l'échéance prévue au VIII du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.
Cette communication est assortie d'une information indiquant au client qu'il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité, cette faculté n'étant valable pour les consommateurs mentionnés au 1° du même VIII que jusqu'au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l'acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du VI et moyennant un préavis de quinze jours pour ces mêmes consommateurs. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l'existence du comparateur d'offres mentionné à l'article L. 122‑3 du code de l'énergie.
VII (nouveau). – Jusqu'au 1er juillet 2023, les fournisseurs des clients aux tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1° et 2° du VIII du présent article qui bénéficient encore de ces tarifs auprès d'eux, différenciés par volume de consommation et type de client.
VIII (nouveau). – Les dispositions du code de l'énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les articles R. 445‑1 à R. 445‑7 du même code restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi aux contrats aux tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 dudit code en cours d'exécution à la date de publication de la présente loi dans les conditions suivantes :
1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;
2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures ainsi que pour les propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble, jusqu'au 30 juin 2023.
IX (nouveau). – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie peuvent être redevables d'une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142‑30 à L. 142‑40 du même code s'ils n'ont pas rempli les obligations prévues aux IV à VII du présent article.
Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 du même code en cours d'exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VIII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d'exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs merntionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d'une sanction pécuniaire s'ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients aux tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs visés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore des tarifs mentionnés au même article L. 445‑3 au 1er juillet 2023 au-delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l'acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d'un consommateur aux tarifs mentionnés au même article L. 445‑3 et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l'activité de fourniture de gaz naturel aux tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie.
X (nouveau). – Les 1°, 3°, 5° et 6° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 71 quater AA (nouveau)
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le début du cinquième alinéa de l'article L. 121‑5 est ainsi rédigé : « Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer… (le reste sans changement). » ;
2° L'article L. 333‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « interdire sans délai l'exercice de » sont remplacés par les mots : « retirer sans délai l'autorisation d'exercer » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'une interdiction d'exercer » sont remplacés par les mots : « d'un retrait de son autorisation » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l'objet d'un retrait d'autorisation conformément au premier alinéa sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. » ;
d) Après le troisième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le cahier des charges de l'appel à candidatures prévu au précédent alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.
« Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au précédent alinéa au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« Les fournisseurs désignés à l'issue de l'appel à candidatures prévu au troisième alinéa sont tenus d'assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d'un fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée conformément au premier alinéa.
« Le fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée conformément au premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients dont la liste est fixée par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au même premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du sixième alinéa en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.
« Par dérogation à l'article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties. » ;
e) À la seconde phrase du dernier alinéa, après le mot : « défaillant », sont insérés les mots : « ou dont l'autorisation a été retirée conformément au premier alinéa » ;
3° Après l'article L. 333‑3, il est inséré un article L. 333‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 333‑3‑1. – L'autorité administrative peut retirer l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente si le titulaire n'a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. »
Article 71 quater AB (nouveau)
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 122‑2, il est inséré un article L. 122‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑3. – Le médiateur national de l'énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d'électricité destinées aux clients résidentiels et non résidentiels dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 30 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.
« La fourniture de gaz de secours mentionnée à l'article L. 121‑32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article L. 443‑9‑1 et la fourniture de secours d'électricité mentionnée à l'article L. 333‑3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel prévu à l'article L. 131‑4.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles sont présentées les offres ainsi que la nature et les modalités d'actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l'énergie pour l'exercice de cette mission. Il précise également les conditions d'accessibilité et les mentions que doit comporter le comparateur. » ;
2° La deuxième phrase de l'article L. 122‑5 du code de l'énergie est supprimée ;
3° Après l'article L. 134‑15, il est inséré un article L. 134‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 134‑15‑1. – La Commission de régulation de l'énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l'électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l'évolution du prix moyen de la fourniture d'électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs résidentiels et par les consommateurs non résidentiels ainsi que l'évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargé de l'énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d'actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l'exercice de cette mission. » ;
4° Le début du premier alinéa de l'article L. 134‑16 est ainsi rédigé : « Le président de la Commission… (le reste sans changement). »
II. – Les clients finals non domestiques bénéficiant d'une alimentation en gaz naturel ou en électricité dans les conditions prévues par le III de l'article 25 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation ou par le I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016‑129 du 10 février 2016 portant sur un dispositif de continuité de fourniture succédant à la fin des offres de marché transitoires de gaz et d'électricité ainsi que les clients bénéficiant d'un contrat aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie dont la consommation de référence annuelle est supérieure à 30 000 kilowattheures par an ou, s'agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d'un immeuble à usage principal d'habitation, à 150 000 kilowattheures par an ne bénéficient plus de l'offre de fourniture de gaz naturel ou d'électricité qui leur était applicable avant la publication de la présente loi, dans les conditions suivantes :
1° Les nouvelles conditions contractuelles, définies après avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, sont communiquées par leur fournisseur à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi et avant le premier jour du sixième mois suivant cette publication ;
2° Par dérogation à l'article L. 224‑6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la communication des nouvelles conditions contractuelles ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture avant le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi, le client est réputé avoir accepté ces conditions. L'opposition explicite du client à ce nouveau contrat entraîne la résiliation de plein droit de l'offre de fourniture dont il bénéficiait en application du III de l'article 25 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 ou du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016‑129 du 10 février 2016 précitées ou du contrat aux tarifs mentionnés à l'article L. 445‑3 du code de l'énergie lorsque sa consommation de référence annuelle est supérieure à 30 000 kilowattheures par an ou, s'agissant des propriétaires uniques et syndicats de copropriétaires d'un immeuble à usage principal d'habitation, à 150 000 kilowattheures par an. Cette résiliation prend effet au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;
3° Le client peut résilier le contrat à tout moment, moyennant un préavis de quinze jours, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties jusqu'au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l'acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné aux 1° et 2° ;
4° La communication des nouvelles conditions contractuelles est assortie d'une information sur leurs modalités d'acceptation implicite et les effets d'une opposition explicite à ces conditions tels que mentionnés au 2°, ainsi que sur les modalités de résiliation mentionnées au 3°.
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 et, le cas échéant, à la mise en œuvre des actes délégués et des actes d'exécution prévus par cette directive ;
2° Complétant et adaptant les dispositions du code de l'environnement, du code de l'énergie et du code des douanes pour assurer leur mise en conformité avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée et avec les actes délégués, actes d'exécution et autres textes pris en application de cette directive ;
3° Modifiant les dispositions du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement afin d'harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes, d'améliorer le dispositif et de remédier aux éventuelles erreurs.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
(Non modifié)
La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au 2° de l'article L. 223‑2, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ;
2° À l'article L. 223‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».
Article 72
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
I. – (Non modifié) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'article L. 711‑21 et du VI de l'article L. 725‑3, les mots : « des troisième et quatrième alinéas du II de l'article L. 561‑29 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 561‑31 » ;
2° Au VII de l'article L. 713‑4, le mot : « préjudices » est remplacé par le mot : « préjudice » ;
3° Au a du III de l'article L. 713‑6, la référence : « L. 561 5 » est remplacée par la référence : « L. 561‑5 » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article L. 713‑7, le mot : « admissible » est remplacé par le mot : « admissibles » ;
5° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 713‑9, le mot : « manquant » est remplacé par le mot : « manquantes » ;
6° Le chapitre IV du titre Ier du livre VII est abrogé ;
7° L'article L. 741‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑3. – I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 151-1 | L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 | ||
L. 151-2 | L'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 | ||
L. 151-3 à L. 151-4 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 165-1 | La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 |
« II. – Pour l'application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l'outre-mer et de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151‑2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
7° bis L'article L. 751‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 751‑3. – I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 151-1 | L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 | ||
L. 151-2 | L'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 | ||
L. 151-3 à L. 151-4 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 165-1 | La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 |
« II. – Pour l'application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151‑2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
7° ter L'article L. 761‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 761‑3. – I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 151-1 | L'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 | ||
L. 151-2 | L'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 | ||
L. 151-3 à L. 151-4 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 165-1 | La loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 |
« II. – Pour l'application du I :
« 1° Les références au code des douanes sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
« 2° Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151‑2 ;
« 3° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
8° L'article L. 742‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– après la mention : « II. – », est insérée la mention : « 1. » ;
– il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Pour l'application de l'article L. 211‑40, les références au code civil sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
8° bis L'article L. 752‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au 3° du II, les mots : « à l'article L. 211‑35 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 211‑35 et L. 211‑40 » ;
8° ter L'article L. 762‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 211‑40 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Les 2° et 3° du II sont abrogés ;
9° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑3, L. 752‑3 et L. 762‑3 est ainsi rédigée :
« | L. 213-1 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
10° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑6, L. 752‑6 et L. 762‑6 est ainsi modifié :
a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 214-24-30 à L. 214-24-32 | Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 | |
L. 214-24-33 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
b) La quinzième ligne est ainsi rédigée :
« | L. 214-24-41 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
b bis) La dix-septième ligne est ainsi rédigée :
« | L. 214-28 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
c) À la seconde colonne de la trente-sixième ligne, la référence : « la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
d) La quarantième ligne dudit tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la quarante-quatrième ligne dudit tableau de l'article L. 762‑6 sont remplacées par sept lignes ainsi rédigées :
« | L. 214-166-1 à L. 214-168 | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 | |
L. 214-169 et L. 214-170 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 214-171 | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 | ||
L. 214-172 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 214-173 à L. 214-175 | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 | ||
L. 214-175-1 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 214-175-2 à L. 214-175-8 | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 | » ; |
e) La quarante-sixième ligne du même tableau des articles L. 742‑6 et L. 752‑6 et la cinquantième ligne du même tableau de l'article L. 762‑6 sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 214-190-1, à l'exception de ses III et V | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 | |
L. 214-190-2 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 214-190-3 | Résultant de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 |
» ; |
10° bis La seconde colonne du tableau du second alinéa du I des articles L. 743‑2 et L. 753‑2 est ainsi modifiée :
aa) À la neuvième ligne, les mots : « n° 2013‑672 du 26 juillet 2013 et, à compter du 1er avril 2018, de l'ordonnance n° 2017‑1433 du 4 octobre 2017 » sont remplacés par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
a) À la dixième ligne, les mots : « de l'ordonnance n° 2016‑1808 du 22 décembre 2016 et, à compter du 1er avril 2018, » sont supprimés et les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;
a bis) À la onzième ligne, la référence : « l'ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
a ter) À la vingtième ligne, la référence : « n° 2014‑617 du 13 juin 2014 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Aux vingt et unième et vingt-deuxième lignes, les mots : « juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « janvier 2020 » ;
c) À la dernière ligne, la référence : « l'ordonnance n° 2017‑1252 du 9 août 2017 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ».
11° Le II des mêmes articles L. 743‑2 et L. 753‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312‑1‑1, les mots : “au titre III du livre VII du code de la consommation” sont remplacés par les mots : “par les dispositions applicables localement en matière de surendettement” ; »
b) Au 3°, les références : « L. 312‑1 et L. 312‑1‑1 » sont remplacées par les références : « L. 312‑1, L. 312‑1‑1 et L. 312‑1‑3 » ;
11° bis La seconde phrase du 2° du II des articles L. 743‑2, L. 753‑2 et L. 763‑2 est ainsi rédigée : « À cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : “un autre État membre de l'Union européenne”, sont ajoutés les mots : “, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole” ; »
11° ter Au début du dernier alinéa de l'article L. 312‑1‑1, la mention : « V. – » est remplacée par la mention : « VI. – » ;
12° Les articles L. 743‑9 et L. 753‑9 sont ainsi modifiés :
a) Les deuxième et troisième lignes du tableau du second alinéa du I sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« | L. 330-1 et L. 330-2 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
b) Le 4° du II est ainsi rédigé :
« 4° Pour l'application de l'article L. 330‑1 :
« a) Le 1° du I n'est pas applicable ;
« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés. » ;
12° bis L'article L. 763‑9 est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne du tableau du second alinéa du I, la référence : « l'ordonnance n° 2015‑1686 du 17 décembre 2015 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Le 3° du II est ainsi rédigé :
« 3° Pour l'application de l'article L. 330‑1 :
« a) Le 1° du I n'est pas applicable ;
« b) Au 10° du II, les mots : “ou une autorité homologue d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés. » ;
13° Les articles L. 743‑10, L. 753‑10 et L. 763‑10 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est complété par cinq lignes ainsi rédigées :
« | L. 351-1 | L'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 | |
L. 353-1 | L'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 | ||
L. 353-2 | L'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 | ||
L. 353-3 | L'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 | ||
L. 353-4 | La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 | » ; |
b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour l'application des articles L. 351‑1 et L. 353‑1, les valeurs exprimées en euros sont remplacées par leur contre-valeur en francs CFP. » ;
13° bis Au 2° du II des articles L. 743‑10 et L. 753‑10, la référence : « À l'article L. 341‑2 » est remplacée par les références : « Aux articles L. 341‑2 et L. 341‑12 » ;
14° L'article L. 744‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 411-1 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | ||
L. 411-2 et L. 411-3 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 411-4 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | » ; |
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
14° bis L'article L. 754‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 411-1 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | ||
L. 411-2 et L. 411-3 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 411-4 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | » ; |
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
14° ter L'article L. 764‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 411-1 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | ||
L. 411-2 et L. 411-3 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 411-4 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | » ; |
b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
15° L'article L. 744‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 744‑2. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 412-1 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 412-2 et L. 412-3 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | » ; |
15° bis L'article L. 754‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 754‑2. – Sont applicables en Polynésie française, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 412-1 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 412-2 et L. 412-3 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | » ; |
15° ter L'article L. 764‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 764‑2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
« | Article applicable | Dans sa rédaction résultant de | |
L. 412-1 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 412-2 et L. 412-3 | L'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 | » ; |
16° Le I des articles L. 744‑3, L. 754‑3 et L. 764‑3 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 420‑11, L. 421‑7‑3 et L. 421‑16 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les références : « L. 424‑4 à L. 421‑7‑5 » sont remplacées par les références : « L. 421‑4 à L. 421‑7‑2, L. 421‑7‑4, L. 421‑7‑5, » ;
– les références : « L. 421‑12 à L. 421‑17 » sont remplacées par les références : « L. 421‑12 à L. 421‑15, L. 421‑17 » ;
17° À la seconde colonne de l'avant-dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 744‑10, L. 754‑10 et L. 764‑10, la référence : « n° 2010‑1249 du 22 octobre 2010 » est remplacée par la référence : « n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
18° Les articles L. 744‑11, L. 754‑11 et L. 764‑11 sont ainsi modifiés :
a) Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« L'article L. 440‑1, à l'exception de son quatrième alinéa, et l'article L. 440‑2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le a du II est ainsi rédigé :
« a) Aux deuxième et troisième alinéas, après les mots : “marchés financiers”, sont insérés les mots : “, de l'Institut d'émission d'outre-mer” et, au troisième alinéa, les mots : “la Banque centrale européenne, sur proposition de” sont supprimés ; »
c) Au premier alinéa du b du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
d) Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Au 7, les mots : “ou par des autorités homologues de l'Union européenne et de l'Espace économique européen” sont supprimés. » ;
18° bis À la fin du deuxième alinéa de l'article L. 745‑1‑1, du deuxième alinéa du I de l'article L. 755‑1‑1 et de l'article L. 765‑1‑1, la référence : « l'ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 » est remplacée par la référence : « la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
19° Les articles L. 745‑6‑1, L. 755‑6‑1 et L. 765‑6‑1 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
– les cinquième à huitième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 518-4 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | |
L. 518-5 et L. 518-6 | Résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 | ||
L. 518-7 à L. 518-13 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
– les dixième à quatorzième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« | L. 518-15 à L. 518-16 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
– est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
« | L. 518-24-1, à l'exception de son deuxième alinéa | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
b) Au II, le 2° devient le 3° et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour l'application de l'article L. 518‑15‑2, les références au code des assurances et au code de la mutualité ne sont pas applicables et les références à la Banque centrale européenne ne sont pas applicables ; »
19° bis Les articles L. 745‑7 et L. 755‑7 sont ainsi modifiés :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 519‑1, L. 519‑2, L. 519‑3‑2 et L. 519‑3‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 519‑1, » est supprimée ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
19° ter Le deuxième alinéa de l'article L. 765‑7 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 519‑1, L. 519‑2, L. 519‑3‑2 et L. 519‑3‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
20° Les articles L. 745‑8‑3, L. 755‑8‑3 et L. 765‑8‑3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 524‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
21° Les articles L. 745‑10 et L. 765‑10 sont ainsi modifiés :
a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532‑12, L. 532‑48 et L. 532‑50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532‑12 » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 532‑48, L. 532‑50 et L. 532‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c) Après le 4° du II, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour l'application de l'article L. 532‑50, au II, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17”. » ;
21° bis L'article L. 755‑10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, les références : « , L. 532‑12, L. 532‑48 et L. 532‑50 » sont remplacées par la référence : « et L. 532‑12 » ;
b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 532‑48, L. 532‑50 et L. 532‑52 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c) Le 5° du II devient le 6° ;
d) Après le 4°, il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Pour l'application de l'article L. 532‑50, au II, la référence : “L. 420‑18” est remplacée par la référence : “L. 420‑17” ; »
21° ter Au début du dernier alinéa de l'article L. 765‑11, est insérée la mention : « III. – » ;
22° Les articles L. 745‑11, L. 755‑11 et L. 765‑11 sont ainsi modifiés :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 533‑22, à l'exception de son II, ainsi que les articles L. 533‑22‑2 et L. 533‑22‑4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au IV de l'article L. 533‑22‑2, les mots : “, par dérogation à l'article L. 1331‑2 du code du travail,” sont supprimés. » ;
23° Les articles L. 745‑11‑3, L. 755‑11‑3 et L. 765‑11‑3 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est complété par une ligne ainsi rédigée :
« | L. 544-7 à L. 544-9 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;
– il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour l'application du II de l'article L. 544‑7, les quatre occurrences des mots : “dans un État membre de l'Union européenne” sont remplacées par les mots : “en France”. » ;
23° bis Le deuxième alinéa du I des articles L. 745‑11‑7, L. 755‑11‑7 et L. 765‑11‑7 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 548‑1, L. 548‑2 et L. 548‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
24° Les articles L. 745‑12 et L. 755‑12 sont ainsi modifiés :
a) Au troisième alinéa, la référence : « L. 550‑1 » est remplacée par la référence : « L. 551‑1 » ;
b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550‑5 » est remplacée par la référence : « L. 551‑5 » ;
25° Les articles L. 745‑12, L. 755‑12 et L. 765‑12 sont ainsi modifiés :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les articles L. 551‑1 et L. 551‑3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 552‑1 à L. 552‑7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
26° Au deuxième alinéa du I des articles L. 745‑13 et L. 755‑13 et au huitième alinéa du I de l'article L. 765‑13, les références : « L. 562‑1 à L. 562‑14 » sont remplacées par les références : « L. 562‑1, L. 562‑2 et L. 562‑4 à L. 562‑15 » ;
26° bis Après le deuxième alinéa du I des articles L. 745‑13 et L. 755‑13 ainsi qu'après le huitième alinéa du I de l'article L. 765‑13, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 562‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
26° ter Au a du 1° du III des articles L. 745‑13, L. 755‑13 et L. 765‑13, les mots : « , à l'exclusion de l'échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé, » sont supprimés ;
27° Le I de l'article L. 765‑13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les articles L. 561‑2, L. 561‑3, L. 561‑7, L. 561‑8, L. 561‑10, L. 561‑21, L. 561‑22, L. 561‑25, L. 561‑31, L. 561‑32, L. 561‑36 à L. 561‑36‑2, L. 561‑46 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises.
« Les articles L. 561‑2‑1 à L. 561‑2‑2, L. 561‑4‑1 à L. 561‑6, L. 561‑9‑1, L. 561‑10‑1, L. 561‑10‑2, L. 561‑10‑4 à L. 561‑13, L. 561‑14‑1 à L. 561‑16, L. 561‑18 à L. 561‑20, L. 561‑23, L. 561‑24, L. 561‑25‑1 à L. 561‑29‑1, L. 561‑30 à L. 561‑30‑2, L. 561‑31‑1, L. 561‑33, L. 561‑34, L. 561‑36‑3 à L. 561‑41, L. 561‑47 à L. 561‑50 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. » ;
a bis) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Les articles L. 561‑10‑3 et L. 561‑36 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 561‑10‑3 est applicable dans sa » ;
c) Le septième alinéa est supprimé ;
28° Le deuxième alinéa des articles L. 746‑1, L. 756‑1 et L. 766‑1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 611‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises.
« L'article L. 611‑4 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017. » ;
29° Le I des articles L. 746‑2, L. 756‑2 et L. 766‑2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) À l'avant-dernier alinéa, la référence : « , L. 612‑35‑1 » est supprimée ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 612‑2 et L. 612‑35‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
30° Les articles L. 746‑3, L. 756‑3 et L. 766‑3 sont ainsi modifiés :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 613‑30‑3 et L. 613‑34 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 613‑30‑3, » est supprimée ;
c) Au début du troisième alinéa, les mots : « Les articles L. 613‑33‑4 et L. 613‑34 sont applicables dans leur » sont remplacés par les mots : « L'article L. 613‑33‑4 est applicable dans sa » ;
30° bis Au douzième alinéa des articles L. 746‑3 et L. 756‑3 et au onzième alinéa de L. 766‑3, la référence : « de l'article L. 613‑34‑1 » est remplacée par les références : « des articles L. 613‑30‑3 et L. 613‑34‑1 » ;
31° Le I des articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « les I, II, III, IV, VII, VIII, IX de l'article L. 621‑8 » sont remplacées par les mots : « L. 621‑8, à l'exception de ses V et VI » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « L. 621‑7, » et la référence : « L. 621‑9, » sont supprimées ;
c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 621‑7, L. 621‑8, L. 621‑8‑1, L. 621‑8‑2, L. 621‑9, L. 621‑10‑2, L. 621‑13‑5 et L. 621‑15 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
c bis) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 621‑13‑5, » est supprimée ;
d) Le sixième alinéa est supprimé ;
32° Les articles L. 746‑5 et L. 756‑5 sont ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa du II, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « et au code des postes et des communications électroniques » ;
b) Le 3° du III est complété par un d ainsi rédigé :
« d) À la fin du 2° du I, les mots : “ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322‑26‑8 du code des assurances” sont supprimés ; »
33° L'article L. 766‑5 est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. – 1° Pour l'application du I, les références au code des postes et télécommunications électroniques ne sont pas applicables. » ;
b) Au début du premier alinéa du 1° du II, les mentions : « II. – 1° » sont remplacées par la mention : « 1° bis ».
II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant d'étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi modifiant et actualisant :
1° Le code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l'État, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna ;
2° Le code de commerce, aux îles Wallis et Futuna.
III (nouveau). – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi, pour modifier le livre VII du code monétaire et financier, afin notamment :
1° D'assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions de ce livre ;
2° D'abroger les dispositions devenues sans objet et de modifier celles qui sont devenues obsolètes ou inadaptées ;
3° De réaménager, de clarifier et d'actualiser les dispositions de ce livre relatives aux collectivités d'outre-mer régies par le principe de l'identité législative ;
4° D'adapter, de réaménager et de clarifier la présentation des dispositions du code monétaire et financier applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ainsi que de procéder, le cas échéant, à l'extension et à l'adaptation de nouvelles dispositions de ce code, entrant dans le champ de compétence de l'État dans ces territoires ;
5° De rendre applicables dans les pays et territoires d'outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code monétaire et financier.
IV (nouveau). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement :
1° Dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au II ;
2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au III.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 712‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑1. – Les signes monétaires libellés en francs des collectivités françaises du Pacifique ont cours légal et pouvoir libératoire dans la zone franc Pacifique, nommée également zone franc CFP ou F CFP, constituée des territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. » ;
2° L'article L. 712‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑2. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans le territoire des îles Wallis et Futuna, la France conserve le privilège de l'émission monétaire selon les modalités établies par sa législation nationale. Elle est seule habilitée à déterminer la parité du franc des Collectivités Françaises du Pacifique, nommé également franc CFP. » ;
3° L'article L. 712‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L.712‑4. – L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public. Ses statuts sont fixés par décret en Conseil d'État.
« L'institut d'émission d'outre-mer met en œuvre la politique monétaire de l'État dans la zone franc CFP, constituée des collectivités françaises du Pacifique dont la monnaie est le franc CFP, à savoir les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.
« La politique monétaire de l'État dans la zone franc CFP mise en œuvre par l'Institut d'émission d'outre-mer poursuit différents objectifs : favoriser le développement économique et le financement de l'économie réelle des territoires, contribuer à la stabilité des prix et à la modération du coût du crédit dans la zone d'intervention, assurer la liquidité monétaire et la stabilité financière de la zone. Le conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer définit les instruments nécessaires à la mise en œuvre de la politique monétaire de l'État et en fixe la réglementation au regard de ses objectifs et en fonction de l'évolution de la conjoncture.
« L'institut peut escompter ou prendre en pension des effets représentatifs de crédits consentis ou accepter en garantie différentes catégories d'actifs éligibles remis par les établissements de crédit afin de garantir la fourniture de liquidité dans le cadre des opérations de politique monétaire.
« L'institut peut également consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances ou concours garantis par des sûretés appropriées.
« L'institut peut imposer aux établissements de crédit intervenant dans la zone franc CFP des réserves obligatoires.
« L'Institut d'émission d'outre-mer peut enfin procéder à des contrôles sur pièces et sur place auprès des établissements de crédit dans le cadre de l'exercice de sa mission de mise en œuvre de la politique monétaire de l'État.
« Les décisions afférentes à la mise en œuvre de la politique monétaire deviennent exécutoires dans un délai de dix jours suivant leur transmission au ministre chargé de l'économie, sauf opposition de sa part. En cas d'urgence constatée par l'institut, ce délai peut être ramené à deux jours.
« Les bénéfices nets après constitution des réserves de l'Institut d'émission d'outre-mer sont versés au budget général. » ;
4° L'article L. 712‑4‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'usage de la signature électronique qualifiée s'applique aux procédures et conventions conclues entre l'Institut d'émission d'outre-mer et l'ensemble des établissements de crédit, ainsi que pour tous les échanges d'information concernant la politique monétaire, et autres domaines d'intervention de l'Institut des missions d'outre-mer.
« Les communications et les échanges d'informations peuvent être effectués par tous moyens de communication définis par l'Institut d'émission d'outre-mer. Les outils et les dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie électronique doivent répondre à des exigences minimales déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)
I. – L'article L. 921‑3 du code de commerce est ainsi rétabli :
« Art. L. 921‑3. – Pour l'application de l'article L. 123‑32, les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “les organismes gérant des régimes de protection sociale à Mayotte”. »
II. – Le I de l'article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A Le troisième alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« L'article L. 123‑16‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ; »
1° Avant le dernier alinéa du même 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 141‑12, L. 141‑18, L. 141‑21, L. 143‑6 et L. 144‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 225‑27‑1, L. 225‑79‑2, » et, après la référence : « L. 225‑245‑1 », sont insérées les références : « , L. 227‑2, L. 227‑2‑1 » ;
b) Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa, le mot : « à » est remplacé par le signe : « , » et les références : « L. 225‑235, L. 226‑10‑1 » sont supprimées ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 225‑7, L. 225‑16, L. 225‑23, L. 225‑26, L. 225‑30‑2, L. 225‑35, L. 225‑37‑3, L. 225‑37‑4, L. 225‑40 à L. 225‑40‑2, L. 225‑42, L. 225‑44, L. 225‑53, L. 225‑58, L. 225‑64, L. 225‑71, L. 225‑73, L. 225‑80, L. 225‑82‑2, L. 225‑85, L. 225‑88 à L. 225‑88‑2, L. 225‑90, L. 225‑96, L. 225‑100, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑136, L. 225‑138, L. 225‑146, L. 225‑177, L. 225‑197‑1, L. 225‑204, L. 225‑209‑2, L. 225‑218, L. 225‑231, L. 225‑232, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 225‑261, L. 225‑268, L. 226‑6, L. 226‑9, L. 226‑10‑1, L. 227‑2‑1, L. 227‑9‑1, L. 228‑1 à L. 228‑3‑6, L. 228‑11, L. 228‑15, L. 228‑19, L. 228‑98, L. 232‑1, L. 232‑3, L. 232‑19, L. 232‑23 et L. 232‑25 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
2° bis Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :
a) Les vingtième à vingt-troisième lignes sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« | Articles L. 526-5-1 à L. 526-17 | la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
b) La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :
« | Article L. 526-19 | la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
3° Le 6° est ainsi modifié :
aa) Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 611‑5 et L. 611‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
a) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 620‑1, L. 621‑2, L. 622‑24, L. 626‑12 et L. 626‑27 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
b) Le c est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 631‑2, L. 631‑7, L. 631‑11 et L. 631‑20‑1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
c) Le d est ainsi rédigé :
« d) Au titre IV :
« – le chapitre préliminaire, à l'exclusion de l'article L. 640‑2 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre Ier, à l'exclusion de la dernière phrase du premier alinéa du II de l'article L. 641‑1 et de l'article L. 641‑11 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre II, à l'exclusion de l'article L. 642‑7 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre III ;
« – le chapitre IV, à l'exclusion des articles L. 644‑2 et L. 644‑5 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
« – le chapitre V dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014‑1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014‑326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives, à l'exception de l'article L. 645‑4 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016‑727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, des articles L. 645‑1, L. 645‑3 et L. 645‑9 qui sont applicables dans leur rédaction issue de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises et de l'article L. 645‑11 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ; »
d) Après le premier alinéa du e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 653‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; ».
III. – Le tableau du second alinéa du 2° du II de l'article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A La dix-septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 822-1-7 à L. 822-9 | L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes | |
L. 822-10 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
1° La vingt-deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 823-2 | L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 | |
L. 823-2-1 et L. 823-2-2 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 823-3 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
1° bis La vingt-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« | L. 823-11 et L. 823-12 | L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 | |
L. 823-12-1 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ||
L. 823-13 et L. 823-14 | L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 | » ; |
2° La trente-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 824-1 et L. 824-2 | L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 | |
L. 824-3 | La loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | » ; |
3° La trente-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 824-10 et L. 824-11 | L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 | |
L. 824-12 | L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 | » |
III bis. – Le IV de l'article L. 950‑1‑1 du code de commerce est abrogé.
IV. – Les deux premiers alinéas du II de l'article 9 et le II des articles 15, 18 et 19 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
V. – La dernière ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 375‑2 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« | L. 351-7-1 | Résultant de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives | |
L. 351-8 | Résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises | ». |
Chapitre V : Dispositif de suivi et d'évaluation
Article 74 [Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Supprimé)